Sachverhalt
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
6) En l’espèce, il est constant que la recourante ne remplit pas - dans le délai cadre de cotisation du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2016 - les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que se pose la question de savoir si elle est libérée, par la formation entreprise, des conditions relatives à la période de cotisation.
La recourante a suivi une formation en Web design, constituée de plusieurs modules, entre le 13 octobre 2014 et le 9 février 2016 ; cette formation s’est déroulée du 13 octobre au 9 décembre 2014 du lundi au vendredi de 9 h à midi, du 12 au 30 janvier 2015 et du 2 au 20 février 2015 à raison de trois heures par jour ainsi qu’un travail quotidien à domicile d’une durée de trois heures, suivi d’un mois de travail à temps complet à domicile et, enfin, du 6 octobre 2015 au 9 février 2016 les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30.
Compte tenu des modules suivis régulièrement par la recourante entre le 13 octobre 2014 et le 20 février 2015 ainsi que le mois de préparation qui a suivi, il y a lieu de considérer que la recourante a effectué une formation de manière continue du 13 octobre 2014 au 20 mars 2015, soit durant cinq mois et 24.6 jours (Bulletin LACI - B 150), dont un mois seulement à plein temps. Du 6 octobre 2015 au 9 février 2016, soit durant quatre mois et 6.4 jours (Bulletin LACI - B 150), la recourante a suivi le dernier module à raison de trois heures deux fois par semaine, ce qui correspond à un taux de 15 %.
S’agissant du cours d’anglais suivi du 11 mai au 4 juin 2015 à raison de trois heures par jour, il ne saurait être pris en compte dans le cadre de la formation de Web design, dès lors que, même si l’anglais est une compétence utile dans le domaine considéré, il ne répond pas aux exigences d’une formation méthodique et organisée en Web design telle que requise pas la jurisprudence précitée.
En conséquence, la recourante a suivi une formaiton totalisant dix mois et un jour. Même si une période de vacances était encore ajoutée à celle de formation, le total de onze mois et un jour serait encore inférieur aux douze mois exigés par la LACI, ce d’autant que seule une période d’un mois correspond à une formation à 100 % et qu’en particulier le dernier module du 6 octobre 2015 au 9 février 2016 n’exigeait de la recourante qu’une présence aux cours de 15 %, de sorte qu’une activité exercée à temps partiel était à tout le moins exigible de la recourante.
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7) Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2) Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
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3) Est litigieux le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement la question de savoir si un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation peut être admis en raison de la formation entreprise par la recourante en 2014 - 2015.
4) a) Selon l’art 8 al. LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Selon l’art. 9 al. 1 à 3 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (al. 1). Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en
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- 7/12 - question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit (al. 2). Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non- membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre- échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non- ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an (al. 3). Selon l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. Selon l’art. 11 al. 1 à 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).
b) Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (ATF 130 V 229 consid. 1.2.3 p. 231 s.; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ème édition 2016, n. 234 p. 2335; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 14). C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins: en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au moins (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016 8C_174/2015). Selon le Bulletin LACI (teneur du 1er janvier 2012), l’assuré doit prouver l’existence de la formation accomplie en produisant un certificat de l’établissement de formation où sont indiqués la durée de la formation (début et fin) et les heures, y
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- 8/12 - compris les heures de préparation, que l’assuré y a consacrées (p.ex heures par semaine). Les formations accomplies en autoformation ne peuvent pas, en règle générale, être reconnues faute d’être suffisamment contrôlables. Constituent des motifs de libération les formations scolaires, les cursus de reconversion et de perfectionnement accomplis en Suisse ou à l’étranger (Bulletin LACI – B 187).
c) L’art. 14 al. 1 LACI vise à soutenir financièrement les personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler en raison d’une formation, d’une maladie etc…. (Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p.133). Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p.199 consid. 5.2.3 p.124; B. RUBIN, op. cit. p. 134). Les empêchements visés à l’al. 1 sont cumulables, pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois (FF 1980 III 567 : « […] l’empêchement ou les empêchements »). Les motifs de libération mentionnés à l’al. 1 peuvent en principe être cumulés avec ceux prévus par les al. 2 et 3, sans qu’une durée de plus de douze mois d’empêchement ne soit forcément nécessaire (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283). Mais les périodes d’emploi accomplies à l’étranger ne peuvent être cumulées avec des périodes d’empêchement de travailler que si le séjour à l’étranger a duré plus de douze mois. Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est également exclu. La personne qui, durant son délai- cadre de cotisation, aurait accompli une formation de juste douze mois, et qui aurait travaillé onze mois, ne peut bénéficier du droit à l’indemnité de chômage (B. RUBIN, op. cit. p. 134-135). Constituent des motifs de libération au sens de la let. a une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel. Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44). Lesdites activités doivent être fondées sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait. La formation doit être méthodique et organisée (SVR 1995 ALV p. 135 ; arrêt du 2 septembre 2003 [C 157/03]). Cette définition correspond à la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (DTA 2005 p. 207 consid. 2.2 p. 209 ; 1991 p. 83 consid. 3a p. 85 ; détails sur la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS ; VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse […] p. 251). Peuvent faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, aussi bien les jeunes personnes entrant dans la vie active, que les adultes ayant déjà accompli une longue carrière professionnelle.
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- 9/12 - Ces activités doivent au surplus être suffisamment vérifiables, spécialement lorsque la durée consacrée à la formation, à la correction des travaux ou à la préparation aux examens, dépasse de peu la période minimale propre à faire admettre un motif de libération (DTA 2000 p. 144 consid. 2b p. 147). L’exigence du caractère suffisamment vérifiable est analogue à celle qui prévaut s’agissant de l’accomplissement d’une activité soumise à cotisation (ATF 108 V 103 consid. 2b
p. 104). L’autorité peut ainsi exiger de l’assuré un certificat ou une attestation de l’établissement qui a dispensé la formation, afin de pouvoir vérifier l’existence, la durée et l’ampleur de la formation alléguée. L’autoformation n’est en principe pas admise car insuffisamment vérifiable. Une formation suivie à l’étranger doit bien entendu également être suffisamment vérifiable, afin d’éviter qu’un séjour principalement touristique puisse conduire à une libération (ATF 108 V 103 consid. 2a p. 104). Entrent dans la notion de formation au sens de l’art. 14 al. 1 let a LACI la scolarité obligatoire, les études supérieures, les compléments au cursus universitaire, les reconversions, les perfectionnements professionnels, ainsi que les stages pratiques faisant partie intégrante d’une formation, pour autant que ces derniers ne soient pas rémunérés (v. cependant N 20 ci-après).Les périodes de stage après l’obtention du diplôme et permettant de compléter les connaissances théoriques acquises pendant les études ne peuvent être assimilées à une période de formation (arrêt du 23 août 2011 [8C_981/2010] consid. 5 ; plus restrictif que DTA 2005 p. 207). Les périodes de cotisation accomplies pendant un apprentissage peuvent être prises en considération comme période de formation si l’assuré ne justifie pas de la période de cotisation minimale au sens de l’art. 13 LACI. Les périodes consacrées à la préparation aux examens sont comptées dans la période de formation entrant dans le champ d’application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, pour autant que toute activité lucrative soit exclue durant les périodes concernées. La période de préparation aux examens n’est ainsi admise dans la période de formation que si elle n’est pas plus longue que nécessaire (DTA 1991 p. 83 consid. 3b p. 87 ; arrêt du 8 avril 2009 [8C_312/2008] consid. 6.1). Sa durée dépendra des circonstances du cas individuel et notamment de l’éventuel exercice d’une activité à temps partiel en parallèle à la préparation (B. RUBIN op. cit. p. 137-138).
5) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
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- 10/12 - l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
6) En l’espèce, il est constant que la recourante ne remplit pas - dans le délai cadre de cotisation du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2016 - les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que se pose la question de savoir si elle est libérée, par la formation entreprise, des conditions relatives à la période de cotisation.
La recourante a suivi une formation en Web design, constituée de plusieurs modules, entre le 13 octobre 2014 et le 9 février 2016 ; cette formation s’est déroulée du 13 octobre au 9 décembre 2014 du lundi au vendredi de 9 h à midi, du 12 au 30 janvier 2015 et du 2 au 20 février 2015 à raison de trois heures par jour ainsi qu’un travail quotidien à domicile d’une durée de trois heures, suivi d’un mois de travail à temps complet à domicile et, enfin, du 6 octobre 2015 au 9 février 2016 les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30.
Compte tenu des modules suivis régulièrement par la recourante entre le 13 octobre 2014 et le 20 février 2015 ainsi que le mois de préparation qui a suivi, il y a lieu de considérer que la recourante a effectué une formation de manière continue du 13 octobre 2014 au 20 mars 2015, soit durant cinq mois et 24.6 jours (Bulletin LACI - B 150), dont un mois seulement à plein temps. Du 6 octobre 2015 au 9 février 2016, soit durant quatre mois et 6.4 jours (Bulletin LACI - B 150), la recourante a suivi le dernier module à raison de trois heures deux fois par semaine, ce qui correspond à un taux de 15 %.
S’agissant du cours d’anglais suivi du 11 mai au 4 juin 2015 à raison de trois heures par jour, il ne saurait être pris en compte dans le cadre de la formation de Web design, dès lors que, même si l’anglais est une compétence utile dans le domaine considéré, il ne répond pas aux exigences d’une formation méthodique et organisée en Web design telle que requise pas la jurisprudence précitée.
En conséquence, la recourante a suivi une formaiton totalisant dix mois et un jour. Même si une période de vacances était encore ajoutée à celle de formation, le total de onze mois et un jour serait encore inférieur aux douze mois exigés par la LACI, ce d’autant que seule une période d’un mois correspond à une formation à 100 % et qu’en particulier le dernier module du 6 octobre 2015 au 9 février 2016 n’exigeait de la recourante qu’une présence aux cours de 15 %, de sorte qu’une activité exercée à temps partiel était à tout le moins exigible de la recourante.
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7) Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2171/2017 ATAS/726/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas GENOUD
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
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- 2/12 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1988, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, dessinateur d’exécution en communication graphique et d’un diplôme de Baccalauréat professionnel, spécialité artisanale et métiers d’art, option communication graphique, de l’académie de Grenoble, a travaillé du 11 avril au 23 septembre 2016 pour B______ SA, emplois fixes et temporaires (Intuitive Quest) à un taux d’activité de 50%.
2. Elle s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 13 octobre 2016 pour un taux d’activité de 80% ; le délai-cadre de cotisation a été fixé du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2016.
3. Le 31 octobre 2016, l’assurée a déposé une demande d’indemnités auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), réceptionnée le 2 novembre 2016.
4. Le 5 janvier 2017, la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE) a confirmé que l’assurée était inscrite : - à la formation « certificat Webdesign » du 13 octobre au 9 novembre 2014, du lundi au vendredi, de 09h.00 à 12h.00 ; - à la formation « certificat Programmeur Web mod. 2 Javascript-Jquery_API » du 2 au 6 février 2015, du lundi au vendredi de 13h.30 à 16h.30 ; - à la formation « certificat développeur PHP/MySQL » du 6 octobre 2015 au 8 février 2016, les mardis et jeudis de 13h.30 à 16h.30.
5. L’IFAGE a décerné à l’assurée, le 15 décembre 2014, un certificat de Webdesigner et le 30 janvier 2017, une attestation de présence pour le cours de « certificat Programmeur Web mod. 2 Javascript-Jquery_API » de soixante périodes.
6. Par décision du 19 janvier 2017, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’assurée du « 13 octobre 2016 » au motif qu’elle ne justifiait que d’un total de cinq mois et quinze jours de travail chez B______ SA au lieu des douze mois requis, sans motif de libération.
7. Le 16 février 2017, l’assurée a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle était en formation en Webdesign durant les deux dernières années précédant sa demande d’indemnité, par le biais de trois cours d’octobre à décembre 2014, puis en janvier 2015 et février 2015 ; elle avait également suivi un cours d’anglais intermédiaire en mai et juin 2015 à l’école-club Migros et un quatrième cours de développeur PHP d’octobre 2015 à février 2016. De mi-juin 2015 jusqu’à fin septembre 2015, elle avait été frappée par une grave maladie et avait dû arrêter toute activité. Elle a communiqué une confirmation de participation à un cours d’anglais intermédiaire de l’école-club Migros du 11 mai au 4 juin 2015 d’une durée de quarante-deux périodes.
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- 3/12 -
8. Le 8 mars 2017, l’assurée a précisé à la caisse que c’était en juin 2014 et non pas en juin 2015 qu’elle avait été frappée par une grave maladie et a joint un certificat médical du docteur C______, neurologue FMH, attestant d’un suivi de l’assurée depuis le 18 juin 2014 et d’une incapacité de travail du 18 juin 2014 au 30 septembre 2014.
9. Par décision du 4 avril 2017, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que bien que l’assurée ait effectivement suivi une formation d’octobre 2014 à février 2016, celle-ci ne totalisait pas douze mois et était, de surcroît, suivie seulement à mi-temps, de sorte que l’assurée avait un temps résiduel suffisant pour exercer une activité à temps partiel, en parallèle à ses études. Par ailleurs, la période d’incapacité de travail invoquée n’avait pas non plus duré douze mois. Aucun motif de libération ne pouvait en conséquence être invoqué valablement.
10. Le 18 mai 2017, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 4 avril 2017 en concluant à son annulation. Elle avait cherché sans succès un emploi en 2013 et compris qu’il fallait poursuivre sa formation. Le cycle de formation en Webdesigner comprenait plusieurs modules : - du 13 octobre au 9 décembre 2014 ; - du 12 au 30 janvier 2015 ; - du 2 au 8 février 2015 ; - du 6 octobre 2015 au 9 février 2016. La caisse avait omis de tenir compte du quatrième module ; un module prévu d’avril à juillet 2015 avait été annulé en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions et avait été rouvert le 6 octobre 2015. Elle avait suivi un cours d’anglais du 11 mai au 4 juin 2015. Le cycle de formation comprenait des travaux à domicile et une préparation aux examens ; elle avait, en parallèle à ses études, envoyé cinquante-deux lettres de postulation et on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir trouvé un emploi. L’IFAGE proposait chaque année un cycle de formation de Webmaster/Webmanager sur une période de dix mois afin de préparer ses élèves à une activité lucrative future. Les perspectives professionnelles envisagées étaient celles de travailler dans une agence de communication, dans une entreprise de services informatiques, chez un annonceur ou un indépendant. Le cycle de formation de Webmaster/Webmanager proposé par l’IFAGE comprenait trois certifications modulaires : le certificat de Webdesign, le certificat de Développeur PHP/MySQL et le certificat de Programmateur web (le module Webdesign se subdivisait en deux modules : web module 1 et web module 2).
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- 4/12 - Il comprenait quatre modules formant un tout. Elle avait effectué une formation continue en Webdesign et en anglais d’octobre 2014 à février 2016. L’horaire irrégulier des cours, soit le matin, soit l’après-midi rendait illusoire la possibilité théorique de concilier cours et emplois. Elle a joint : - un courrier de l’IFAGE à l’assurée attestant de ce qui suit : « Certificat de Webdesign
du 13 octobre au 1er décembre 2014 (138 périodes) Certificat programmateur web module 1 du 12 au 30 janvier 2015 (60 périodes) Certificat programmateur web module 2 du 2 au 20 février 2015 (60 périodes) Certificat de développeur PHP/MySQL du 6 octobre au 9 février 2016 (120 périodes). La Formation PHP/MySQL du 24 avril au 6 mai 2015, à laquelle vous étiez inscrite, a été annulée en raison d’un manque d’inscriptions. Quant au calcul d’un cycle de formation, nous comptons en nombre de périodes (une période = 45 minutes de cours) ». - des courriels de postulation.
11. Le 14 juin 2017, la caisse a conclu au rejet du recours.
12. Le 26 juin 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audiences de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Je suis actuellement en stage non rémunéré. Je ne pouvais pas choisir les horaires des cours dans le cadre de ma formation en Web Design. Le cours du 12 au 13 (recte 30) janvier s’est déroulé également en matinée. Je devais effectuer des travaux à domicile, soit rendre des projets tels que des créations de sites et du codage. Je travaillais environ 3h par jour à la maison. Les modules qui se sont déroulés du 12 au 30 janvier 2015 et du 6 octobre 2015 au 8 février 2016 demandaient un gros investissement personnel, soit pour le premier un travail de 3h par jour à domicile, et pour le second également un travail de 3h par jour à domicile et en plus un mois de travail complet après la fin du cours pour créer un site internet et préparer l’examen qui a eu lieu à la fin du mois de préparation. S’agissant du premier module, qui était plus facile pour moi et plus axé sur la créativité, je n’ai pas eu besoin d’effectuer des travaux à domicile. La période du 2 au 6 février 2015 fait partie de la formation HTML CSS. Il y a une certification pour celui qui a suivi et réussi les trois modules qui est celle de Web Developper. Je ne l’ai pas réussi car il me manque la certification du module de février 2015 que je vais vraisemblablement repasser. Il y a donc une
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- 5/12 - logique à obtenir les trois certifications. J’ai suivi des cours d’anglais tous les matins de 9h à 13h. J’ai suivi ce cours car le module que j’ai finalement suivi à partir du 6 octobre 2015 et qui était prévu dès avril 2015 avait été annulé ». Le représentant de la caisse a déclaré : « Nous maintenons notre décision étant donné que le temps de préparation dans le cadre d’une formation n’est jamais contrôlable, nous n’en tenons en général pas compte. De plus il y a une longue période sans formation entre février et octobre 2015. Enfin même si tous les cours étaient mis bout à bout l’exigence légale d’une formation à plein temps et continue ne serait vraisemblablement pas remplie non plus. Les formations organisées en module posent souvent ce problème ».
13. Le 17 juillet 2017, l’assurée a observé que la caisse aurait dû se renseigner sur le temps de préparation nécessaire à sa formation et prendre en compte le fait qu’elle avait postulé auprès de cinquante-deux employeurs sans succès, ce qui rendait improbable la possibilité de trouver un emploi à temps partiel, tout comme le temps consacré aux cours d’anglais, lequel était utile à sa formation ; les études professionnelles et universitaires comportaient des heures de cours limitées, du travail à domicile et des périodes creuses, de sorte que le concept d’études à plein temps n’était pas adéquat et il convenait de prendre en compte les périodes de vacances, d’examens, de préparation et de projets à rendre au lieu de mettre bout à bout les périodes de formation.
14. Le 16 août 2017, la caisse a observé que même si elle comptabilisait tous les modules relatifs à la formation en webdesign effectués auprès de l’IFAGE du 13 octobre 2014 au 6 février 2015, comptabilisait celui du 6 octobre 2015 au 8 février 2016, et ajoutait à chacune de ces deux périodes un mois de préparation aux examens, ainsi que les cours d’anglais suivis à l’Ecole-Club Migros du 11 mai au 4 juin 2015, force était de constater que la durée de la formation totaliserait à peine onze mois. Il n’y avait pas de lien de causalité entre la formation suivie à 50 % et l’empêchement de cotiser.
15. Sur quoi, la procédure a été gardée à juger. EN DROIT
1) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2) Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
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3) Est litigieux le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement la question de savoir si un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation peut être admis en raison de la formation entreprise par la recourante en 2014 - 2015.
4) a) Selon l’art 8 al. LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Selon l’art. 9 al. 1 à 3 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (al. 1). Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en
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- 7/12 - question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit (al. 2). Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non- membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre- échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non- ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an (al. 3). Selon l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. Selon l’art. 11 al. 1 à 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).
b) Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (ATF 130 V 229 consid. 1.2.3 p. 231 s.; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ème édition 2016, n. 234 p. 2335; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 14). C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins: en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au moins (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016 8C_174/2015). Selon le Bulletin LACI (teneur du 1er janvier 2012), l’assuré doit prouver l’existence de la formation accomplie en produisant un certificat de l’établissement de formation où sont indiqués la durée de la formation (début et fin) et les heures, y
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- 8/12 - compris les heures de préparation, que l’assuré y a consacrées (p.ex heures par semaine). Les formations accomplies en autoformation ne peuvent pas, en règle générale, être reconnues faute d’être suffisamment contrôlables. Constituent des motifs de libération les formations scolaires, les cursus de reconversion et de perfectionnement accomplis en Suisse ou à l’étranger (Bulletin LACI – B 187).
c) L’art. 14 al. 1 LACI vise à soutenir financièrement les personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler en raison d’une formation, d’une maladie etc…. (Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p.133). Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p.199 consid. 5.2.3 p.124; B. RUBIN, op. cit. p. 134). Les empêchements visés à l’al. 1 sont cumulables, pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois (FF 1980 III 567 : « […] l’empêchement ou les empêchements »). Les motifs de libération mentionnés à l’al. 1 peuvent en principe être cumulés avec ceux prévus par les al. 2 et 3, sans qu’une durée de plus de douze mois d’empêchement ne soit forcément nécessaire (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283). Mais les périodes d’emploi accomplies à l’étranger ne peuvent être cumulées avec des périodes d’empêchement de travailler que si le séjour à l’étranger a duré plus de douze mois. Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est également exclu. La personne qui, durant son délai- cadre de cotisation, aurait accompli une formation de juste douze mois, et qui aurait travaillé onze mois, ne peut bénéficier du droit à l’indemnité de chômage (B. RUBIN, op. cit. p. 134-135). Constituent des motifs de libération au sens de la let. a une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel. Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44). Lesdites activités doivent être fondées sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait. La formation doit être méthodique et organisée (SVR 1995 ALV p. 135 ; arrêt du 2 septembre 2003 [C 157/03]). Cette définition correspond à la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (DTA 2005 p. 207 consid. 2.2 p. 209 ; 1991 p. 83 consid. 3a p. 85 ; détails sur la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS ; VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse […] p. 251). Peuvent faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, aussi bien les jeunes personnes entrant dans la vie active, que les adultes ayant déjà accompli une longue carrière professionnelle.
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- 9/12 - Ces activités doivent au surplus être suffisamment vérifiables, spécialement lorsque la durée consacrée à la formation, à la correction des travaux ou à la préparation aux examens, dépasse de peu la période minimale propre à faire admettre un motif de libération (DTA 2000 p. 144 consid. 2b p. 147). L’exigence du caractère suffisamment vérifiable est analogue à celle qui prévaut s’agissant de l’accomplissement d’une activité soumise à cotisation (ATF 108 V 103 consid. 2b
p. 104). L’autorité peut ainsi exiger de l’assuré un certificat ou une attestation de l’établissement qui a dispensé la formation, afin de pouvoir vérifier l’existence, la durée et l’ampleur de la formation alléguée. L’autoformation n’est en principe pas admise car insuffisamment vérifiable. Une formation suivie à l’étranger doit bien entendu également être suffisamment vérifiable, afin d’éviter qu’un séjour principalement touristique puisse conduire à une libération (ATF 108 V 103 consid. 2a p. 104). Entrent dans la notion de formation au sens de l’art. 14 al. 1 let a LACI la scolarité obligatoire, les études supérieures, les compléments au cursus universitaire, les reconversions, les perfectionnements professionnels, ainsi que les stages pratiques faisant partie intégrante d’une formation, pour autant que ces derniers ne soient pas rémunérés (v. cependant N 20 ci-après).Les périodes de stage après l’obtention du diplôme et permettant de compléter les connaissances théoriques acquises pendant les études ne peuvent être assimilées à une période de formation (arrêt du 23 août 2011 [8C_981/2010] consid. 5 ; plus restrictif que DTA 2005 p. 207). Les périodes de cotisation accomplies pendant un apprentissage peuvent être prises en considération comme période de formation si l’assuré ne justifie pas de la période de cotisation minimale au sens de l’art. 13 LACI. Les périodes consacrées à la préparation aux examens sont comptées dans la période de formation entrant dans le champ d’application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, pour autant que toute activité lucrative soit exclue durant les périodes concernées. La période de préparation aux examens n’est ainsi admise dans la période de formation que si elle n’est pas plus longue que nécessaire (DTA 1991 p. 83 consid. 3b p. 87 ; arrêt du 8 avril 2009 [8C_312/2008] consid. 6.1). Sa durée dépendra des circonstances du cas individuel et notamment de l’éventuel exercice d’une activité à temps partiel en parallèle à la préparation (B. RUBIN op. cit. p. 137-138).
5) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
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- 10/12 - l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
6) En l’espèce, il est constant que la recourante ne remplit pas - dans le délai cadre de cotisation du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2016 - les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que se pose la question de savoir si elle est libérée, par la formation entreprise, des conditions relatives à la période de cotisation.
La recourante a suivi une formation en Web design, constituée de plusieurs modules, entre le 13 octobre 2014 et le 9 février 2016 ; cette formation s’est déroulée du 13 octobre au 9 décembre 2014 du lundi au vendredi de 9 h à midi, du 12 au 30 janvier 2015 et du 2 au 20 février 2015 à raison de trois heures par jour ainsi qu’un travail quotidien à domicile d’une durée de trois heures, suivi d’un mois de travail à temps complet à domicile et, enfin, du 6 octobre 2015 au 9 février 2016 les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30.
Compte tenu des modules suivis régulièrement par la recourante entre le 13 octobre 2014 et le 20 février 2015 ainsi que le mois de préparation qui a suivi, il y a lieu de considérer que la recourante a effectué une formation de manière continue du 13 octobre 2014 au 20 mars 2015, soit durant cinq mois et 24.6 jours (Bulletin LACI - B 150), dont un mois seulement à plein temps. Du 6 octobre 2015 au 9 février 2016, soit durant quatre mois et 6.4 jours (Bulletin LACI - B 150), la recourante a suivi le dernier module à raison de trois heures deux fois par semaine, ce qui correspond à un taux de 15 %.
S’agissant du cours d’anglais suivi du 11 mai au 4 juin 2015 à raison de trois heures par jour, il ne saurait être pris en compte dans le cadre de la formation de Web design, dès lors que, même si l’anglais est une compétence utile dans le domaine considéré, il ne répond pas aux exigences d’une formation méthodique et organisée en Web design telle que requise pas la jurisprudence précitée.
En conséquence, la recourante a suivi une formaiton totalisant dix mois et un jour. Même si une période de vacances était encore ajoutée à celle de formation, le total de onze mois et un jour serait encore inférieur aux douze mois exigés par la LACI, ce d’autant que seule une période d’un mois correspond à une formation à 100 % et qu’en particulier le dernier module du 6 octobre 2015 au 9 février 2016 n’exigeait de la recourante qu’une présence aux cours de 15 %, de sorte qu’une activité exercée à temps partiel était à tout le moins exigible de la recourante.
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7) Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le