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ATAS/725/2005

Genf ·ATAS · 2005-09-09 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Donne acte à CIAM-AVS de ce que le montant réclamé à ce jour est de 19937 fr. 10 pour solde de tout compte.

E. 2 Donne acte aux défendeurs et à l’appelé en cause de leur engagement de régler ce

montant de la façon suivante : Monsieur H à raison de 3'000 fr. Monsieur Pascal J à raison de 3'000 fr, l’hoirie de feu J, soit Mesdames J, J et Monsieur J à raison de 10937 fr. 10, et Monsieur V à raison de 3'000 fr.

E. 3 Les y condamne en tant que de besoin.

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E. 4 Donne acte aux parties de ce que les montants susmentionnées sont dus au plus tard 60 jours après la notification du présent arrêt d’accord.

E. 5 Les y condamne en tant que de besoin.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1292/1998

E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1292/1998

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1292/1998 ATAS/725/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 6 septembre 2005 En la cause FER - CIAM, Caisse interprofessionnelle AVS de la demanderesse

Fédération des Entreprises Romande, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

contre

Monsieur J, représenté par Maître PECLARD Olivier

L’hoirie de feu J, soit Mesdames J, et

J, ét Monsieur J, représentée par Maître

PECLARD Olivier

Monsieur H, représenté par Maître FISCHER Marc défendeurs

Monsieur V, représenté par Maître MOCK Roger

(tous en leur qualité d’anciens organes de la société X SA,

faillie) appelé en cause

Vu la procédure;

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Karine STECK, Juges

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Vu l’arrêt incident du Tribunal de céans du 31 août 2004, constatant la validité de l’action en réparation du dommage de la caisse, la recevabilité des oppositions de Messieurs J et H et l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur V conduisant à le rayer du rôle;

Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 5 octobre 2004 en raison du décès de Monsieur J, l'annonce des hoirs par pli de Me PECLARD du 7 avril 2005 et l’ordonnance de reprise de l’instruction du 12 avril 2005;

Vu l’audience de comparution des parties du 10 mai 2005, et les négociations entamées ce jour par les parties;

Vu l’échange de correspondance entre les parties et l’accord intervenu entre elles;

Attendu qu’il consiste en la renonciation de la caisse aux frais et intérêts moratoires, et

en la répartition entre les défendeurs et l’appelé en cause de la dette subsistant, soit 19'937 fr. 10;

Qu'il convient d’entériner cet accord, au sens de l’art. 50 LPGA, qui est conforme au droit puisqu’ainsi l’entièreté de la dette de cotisation se trouve réglée;

Que par ailleurs, Monsieur V a été appelé en cause par ordonnance du 29 juillet 2005 au sens de l’art. 71 LPA, car il participe à la transaction et que le présent arrêt doit lui être notifié.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à CIAM-AVS de ce que le montant réclamé à ce jour est de 19937 fr. 10 pour solde de tout compte.

2. Donne acte aux défendeurs et à l’appelé en cause de leur engagement de régler ce

montant de la façon suivante : Monsieur H à raison de 3'000 fr. Monsieur Pascal J à raison de 3'000 fr, l’hoirie de feu J, soit Mesdames J, J et Monsieur J à raison de 10937 fr. 10, et Monsieur V à raison de 3'000 fr.

3. Les y condamne en tant que de besoin.

A/1292/1998

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4. Donne acte aux parties de ce que les montants susmentionnées sont dus au plus tard 60 jours après la notification du présent arrêt d’accord.

5. Les y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1292/1998