Erwägungen (6 Absätze)
E. 11 Dans sa réponse du 15 janvier 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours, estimant, en substance, que le rapport de son médecin d’arrondissement revêtait pleine force probante.
E. 12 Dans sa réplique du 7 février 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, en se référant au rapport du 26 janvier 2018 du Dr D______, joint à son écriture, dans lequel le spécialiste expliquait brièvement les motifs pour lesquels le taux de l'atteinte à l'intégrité de 7,5 % était incorrect.
E. 13 Dans sa duplique du 21 février 2018, l’intimée a indiqué qu’elle annulait la décision querellée, sur la base de l’appréciation du 19 février 2018, annexée à son écriture, émanant de sa division de médecine des assurances, qui retenait une atteinte à l’intégrité de 16 %. Le recourant allait prochainement recevoir une décision tenant compte dudit taux.
E. 14 Dans sa détermination du 9 mars 2018, le recourant a maintenu son recours, dans la mesure où il n’avait pas encore reçu la nouvelle décision. Il a en outre conclu à la condamnation de l’intimée au paiement de CHF 15'000.- à titre de dépens. Il a mentionné qu’au terme de la procédure les actes effectués incluaient deux oppositions, un complément d’opposition, un recours et une réplique , le solde en sa faveur se montait à CHF 1'959.25, compte tenu de l’indemnité totale de CHF 20'160.- qu’il allait percevoir et de la déduction des honoraires restant à sa charge à ce jour à hauteur de CHF 18'200.75 selon les pièces produites (note d’honoraires pour la période du 13 février au 31 mai 2017 et timesheet pour la période de juin 2017 à mars 2018).
E. 15 Dans ses observations du 23 mars 2018, l’intimée a invité la chambre de céans à fixer équitablement le montant des dépens, après avoir notamment mis en exergue que la problématique litigieuse soit le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité – ne pouvait être qualifiée de particulièrement complexe. Aussi se justifiait-il de s’écarter considérablement du montant réclamé par le recourant.
E. 16 Copie de cette écriture transmise au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
A/4364/2017
- 4/6 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. a. Le litige s’est toutefois vidé de sa substance, puisque l’intimée fait droit, dans sa duplique, aux conclusions du recourant, en annulant la décision attaquée et en reconnaissant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16 %. Il convient par conséquent d’en prendre acte. Le montant auquel le recourant a droit à ce titre s’élève à CHF 10’710.-, représentant la différence entre l’indemnité totale due (CHF 20'160.-) et l’indemnité déjà versée (CHF 9'450.-).
b. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité à titre de dépens. La position des parties diverge cependant quant au montant à allouer.
4. En vertu de l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. La fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2014 du 4 décembre 2015 consid. 6.2). Selon l’art. 89H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Aux termes de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
5. a. En l’espèce, le recourant conclut à la condamnation de l’intimée au paiement de CHF 15'000.- à titre de dépens. Il souligne que les actes effectués comprennent deux oppositions, un complément d’opposition, un recours et une réplique. Pour justifier le montant qu’il réclame, il a produit, entre autres, une note d’honoraires relative à la période du 13 février au 31 mai 2017, durant laquelle les mémoires d’opposition ont précisément été rédigés. La chambre de céans comprend ainsi que le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité équitable pour les frais d'avocat occasionnés tant par la procédure d'opposition devant l'intimée que par la présente procédure de recours devant la chambre de céans.
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- 5/6 -
b. Alors que le juge des assurances sociales statue sur l’octroi des dépens pour la procédure juridictionnelle administrative au regard de l’art. 61 let. g LPGA, l’administration traite la question des dépens pour la procédure d’opposition sur la base de l’art. 52 al. 3 LPGA, à teneur duquel « [l]a procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens ». Le Tribunal fédéral admet toutefois une exception lorsque l'opposant qui obtient gain de cause aurait pu prétendre l'assistance judiciaire en cas de perte du procès (ATF 130 V 570 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a, en revanche, laissé ouverte la question de savoir si un droit aux dépens pouvait être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment en cas de dépenses ou de difficultés particulières (ATF 130 V 570 consid. 2.3).
c. In casu, au stade de l’opposition, le recourant n'avait pris aucune conclusion par rapport à l'allocation de dépens. Il n’avait pas non plus demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire ni allégué que sa situation financière était précaire. Ainsi l'intimée ne s'est pas prononcée sur ces questions (non soulevées) dans le cadre de la décision dont est recours. Cette question n'étant pas litigieuse au stade du recours, elle ne fait pas partie du litige. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Par conséquent, la conclusion tendant à l’allocation d'une indemnité équitable pour les frais d'avocat occasionnés par la procédure d'opposition est irrecevable, faute de faire partie du litige. Dans le cadre de la présente procédure de recours, sous l’angle de l’art. 61 let. g LPGA, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’avocat engendrés par la procédure d’opposition. Aussi y a-t-il lieu d’ignorer les mémoires d’opposition. Outre cela, la seule question juridique qui se posait, à savoir la détermination du taux de l’atteinte à l’intégrité, ne saurait être qualifiée de particulièrement complexe. À cela s’ajoute que tant dans son acte de recours que dans sa réplique, lesquels ne sont du reste pas particulièrement longs, le recourant conteste la position de l’intimée et de son médecin d’arrondissement en se référant principalement à l’appréciation de ses médecins traitants. Sur le vu de ce qui précède, il convient d’octroyer au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant à la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Statuant d’accord entre les parties :
- Prend acte de l'engagement de l'intimée d'annuler sa décision du 28 septembre 2017 et d’allouer au recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16 %, soit la somme de CHF 10'710.-.
- L'y condamne en tant que besoin. Statuant contradictoirement :
- Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4364/2017 ATAS/723/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2018 4ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GORLA
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/4364/2017
- 2/6 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaillait en qualité de chauffeur-livreur auprès de la société Maison B______ SA, sise dans le canton de Genève, lorsqu’il a été victime d’un accident professionnel le 12 décembre 2014, ayant entraîné une plaie en zone 2 au niveau du cinquième doigt de la main droite avec un déficit fonctionnel sur le fléchisseur profond des doigts. Il a subi une intervention chirurgicale pour suture de ce fléchisseur aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).
2. Son assureur-accidents, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée), a pris en charge les suites de cet événement.
3. Par décision du 1er décembre 2016, la SUVA a refusé d’octroyer une indemnité pour atteinte à l’intégrité, relevant qu’aucune atteinte importante à l’intégrité n’existait d’après son médecin d’arrondissement.
4. Par courrier du 13 décembre 2016, complété le 28 mars 2017, l’assuré, par l’entremise de son conseil, s’est opposé à cette décision. Il a joint : le rapport du 19 décembre 2016 de la doctoresse C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin cheffe de clinique aux HUG, aux termes duquel, en dépit d’un traitement régulier en ergothérapie, l’assuré n’avait pas récupéré une bonne mobilité au niveau du cinquième doigt. Il présentait également un enraidissement des troisième et quatrième doigts; le rapport du 13 mars 2017 du docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin traitant, qui estimait à 16 % l’atteinte à l’intégrité subie par l’assuré.
5. Par décision du 26 avril 2017, la SUVA, s’appuyant sur l’appréciation de son médecin d’arrondissement du 12 avril 2017, a considéré qu’il existait une atteinte à l’intégrité de 7,5 % en lien avec les suites de l’accident du 12 décembre 2014, représentant la somme de CHF 9'450.- (CHF 126'000.- x 7,5 / 100).
6. Le 28 avril 2017, l’assuré, sous la plume de son conseil, a formé opposition à cette décision.
7. Le 15 juin 2017, la SUVA a versé le montant de CHF 9'450.- en faveur de l’assuré.
8. Dans son rapport du 18 septembre 2017, le médecin d’arrondissement de la SUVA a, après avoir examiné l’assuré, maintenu son appréciation antérieure.
9. Par décision du 28 septembre 2017, la SUVA a rejeté l’opposition.
10. Par acte du 1er novembre 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la chambre de céans d’un recours à l’encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de ladite décision et à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de CHF 10'710.-, correspondant
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- 3/6 - au supplément de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité auquel il aurait droit si celle-ci était fixée à 16 % ([CHF 126'000.- x 16 / 100] - 9'450). À l’appui de ses conclusions, le recourant a nié toute valeur probante aux rapports du médecin d’arrondissement, considérant que celui-ci n’avait pas examiné la perte fonctionnelle subie en raison de la limitation de la mobilité des troisième et quatrième doigts. Se fondant sur les rapports de l’ergothérapeute, de la Dresse C______ et du Dr D______, le recourant a soutenu que son atteinte à l’intégrité était de 16 %.
11. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours, estimant, en substance, que le rapport de son médecin d’arrondissement revêtait pleine force probante.
12. Dans sa réplique du 7 février 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, en se référant au rapport du 26 janvier 2018 du Dr D______, joint à son écriture, dans lequel le spécialiste expliquait brièvement les motifs pour lesquels le taux de l'atteinte à l'intégrité de 7,5 % était incorrect.
13. Dans sa duplique du 21 février 2018, l’intimée a indiqué qu’elle annulait la décision querellée, sur la base de l’appréciation du 19 février 2018, annexée à son écriture, émanant de sa division de médecine des assurances, qui retenait une atteinte à l’intégrité de 16 %. Le recourant allait prochainement recevoir une décision tenant compte dudit taux.
14. Dans sa détermination du 9 mars 2018, le recourant a maintenu son recours, dans la mesure où il n’avait pas encore reçu la nouvelle décision. Il a en outre conclu à la condamnation de l’intimée au paiement de CHF 15'000.- à titre de dépens. Il a mentionné qu’au terme de la procédure les actes effectués incluaient deux oppositions, un complément d’opposition, un recours et une réplique , le solde en sa faveur se montait à CHF 1'959.25, compte tenu de l’indemnité totale de CHF 20'160.- qu’il allait percevoir et de la déduction des honoraires restant à sa charge à ce jour à hauteur de CHF 18'200.75 selon les pièces produites (note d’honoraires pour la période du 13 février au 31 mai 2017 et timesheet pour la période de juin 2017 à mars 2018).
15. Dans ses observations du 23 mars 2018, l’intimée a invité la chambre de céans à fixer équitablement le montant des dépens, après avoir notamment mis en exergue que la problématique litigieuse soit le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité – ne pouvait être qualifiée de particulièrement complexe. Aussi se justifiait-il de s’écarter considérablement du montant réclamé par le recourant.
16. Copie de cette écriture transmise au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
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- 4/6 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. a. Le litige s’est toutefois vidé de sa substance, puisque l’intimée fait droit, dans sa duplique, aux conclusions du recourant, en annulant la décision attaquée et en reconnaissant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16 %. Il convient par conséquent d’en prendre acte. Le montant auquel le recourant a droit à ce titre s’élève à CHF 10’710.-, représentant la différence entre l’indemnité totale due (CHF 20'160.-) et l’indemnité déjà versée (CHF 9'450.-).
b. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité à titre de dépens. La position des parties diverge cependant quant au montant à allouer.
4. En vertu de l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. La fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2014 du 4 décembre 2015 consid. 6.2). Selon l’art. 89H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Aux termes de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
5. a. En l’espèce, le recourant conclut à la condamnation de l’intimée au paiement de CHF 15'000.- à titre de dépens. Il souligne que les actes effectués comprennent deux oppositions, un complément d’opposition, un recours et une réplique. Pour justifier le montant qu’il réclame, il a produit, entre autres, une note d’honoraires relative à la période du 13 février au 31 mai 2017, durant laquelle les mémoires d’opposition ont précisément été rédigés. La chambre de céans comprend ainsi que le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité équitable pour les frais d'avocat occasionnés tant par la procédure d'opposition devant l'intimée que par la présente procédure de recours devant la chambre de céans.
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- 5/6 -
b. Alors que le juge des assurances sociales statue sur l’octroi des dépens pour la procédure juridictionnelle administrative au regard de l’art. 61 let. g LPGA, l’administration traite la question des dépens pour la procédure d’opposition sur la base de l’art. 52 al. 3 LPGA, à teneur duquel « [l]a procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens ». Le Tribunal fédéral admet toutefois une exception lorsque l'opposant qui obtient gain de cause aurait pu prétendre l'assistance judiciaire en cas de perte du procès (ATF 130 V 570 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a, en revanche, laissé ouverte la question de savoir si un droit aux dépens pouvait être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment en cas de dépenses ou de difficultés particulières (ATF 130 V 570 consid. 2.3).
c. In casu, au stade de l’opposition, le recourant n'avait pris aucune conclusion par rapport à l'allocation de dépens. Il n’avait pas non plus demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire ni allégué que sa situation financière était précaire. Ainsi l'intimée ne s'est pas prononcée sur ces questions (non soulevées) dans le cadre de la décision dont est recours. Cette question n'étant pas litigieuse au stade du recours, elle ne fait pas partie du litige. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Par conséquent, la conclusion tendant à l’allocation d'une indemnité équitable pour les frais d'avocat occasionnés par la procédure d'opposition est irrecevable, faute de faire partie du litige. Dans le cadre de la présente procédure de recours, sous l’angle de l’art. 61 let. g LPGA, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’avocat engendrés par la procédure d’opposition. Aussi y a-t-il lieu d’ignorer les mémoires d’opposition. Outre cela, la seule question juridique qui se posait, à savoir la détermination du taux de l’atteinte à l’intégrité, ne saurait être qualifiée de particulièrement complexe. À cela s’ajoute que tant dans son acte de recours que dans sa réplique, lesquels ne sont du reste pas particulièrement longs, le recourant conteste la position de l’intimée et de son médecin d’arrondissement en se référant principalement à l’appréciation de ses médecins traitants. Sur le vu de ce qui précède, il convient d’octroyer au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/4364/2017
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant à la forme :
1. Déclare le recours recevable. Statuant d’accord entre les parties :
2. Prend acte de l'engagement de l'intimée d'annuler sa décision du 28 septembre 2017 et d’allouer au recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16 %, soit la somme de CHF 10'710.-.
3. L'y condamne en tant que besoin. Statuant contradictoirement :
4. Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le