Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4355/2019 ATAS/71/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2020 3ème Chambre
En la cause ASSURA-BASIS SA, sise Z.I. En Budron A1, MONT-SUR- LAUSANNE recourante
contre A______ SE, sise à LAUSANNE
intimée
A/4355/2019
- 2/3 - ATTENDU EN FAIT
Que par écriture du 26 novembre 2019, ASSURA BASIS SA (ci-après : la recourante) a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de A______ SE (ci-après : l’intimée) en alléguant : - que Monsieur B______, assuré auprès d’elle pour l’assurance obligatoire des soins, victime d’un accident le 20 juin 2017, avait été opéré le 21 novembre 2017; - que son assureur-accidents, soit l’intimée, avait refusé de prendre en charge cette intervention et ses suites; - qu’elle lui avait réclamé une décision formelle le 9 août 2018, puis le 5 février 2019 et, enfin, le 22 mai 2019, l’avertissant qu’à défaut, elle saisirait la justice; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 janvier 2020, a indiqué ne pas être restée inactive et avoir mis sur pied une expertise médicale dans l’intervalle, de concert avec l’autre assureur-accidents impliqué, soit ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, ajoutant que cette dernière, suite à ladite expertise, avait accepté la prise en charge du cas en date du 13 novembre 2019;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'art. 56 al. 2 LPGA prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Qu'en l'occurrence, un troisième assureur a accepté de prendre en charge le sinistre; Qu’en conséquence, force est de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet; Qu’il convient donc de rayer la cause du rôle.
A/4355/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le