opencaselaw.ch

ATAS/697/2020

Genf · 2018-07-17 · Français GE

Résumé: Aux termes de l’art. 90a al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), en dérogation à l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2bis et 2ter LAMal peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF). Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2quinquies LAMal. En vertu de l’art. 18 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral peut confier à l’Institution commune d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux. Selon l’art. 19 al. 1, 2ème phrase de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102), l’Institution commune assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a de la loi, à une entraide internationale en matière de prestations. Selon l’interprétation historique de l’art. 90a LAMal, le législateur n’a pas eu l’intention de soumettre à la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger - autorité remplacée par le TAF dès le 1er janvier 2007 - les recours portant sur l’entraide internationale en matière de prestations avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Ainsi, l’art. 90a LAMal ne comporte pas une lacune et son champ d’application ne saurait être étendu. En l’occurrence, la décision de l’intimée de supprimer l’inscription de la recourante pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque maladie est fondée sur l’art. 19 al. 1, 2ème phrase OAMal en lien avec l’art. 18 al. 3 LAMal. Il ne s’agit ni d’une décision d’affiliation d’office de rentiers et des membres de leur famille au sens de l’art. 18 al. 2ter LAMal, ni de l’exemption de l’obligation de s’assurer pour ces personnes au sens de l’al. 2bis de cette disposition, lesquelles peuvent être attaquées par la voie du recours auprès du TAF. Partant, le Tribunal cantonal des assurances, désigné à l’art. 58 LPGA, est compétent à compter du 1er janvier 2003 pour traiter des litiges relatifs à l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie fondée sur les règles de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, dès lors que, dans ce domaine, l’Institution commune agit à l’instar d’un assureur-maladie, et que ni la LAMal, ni l’OAMal ne prévoient une voie de recours auprès d’une autre autorité judiciaire.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Il convient de reprendre l’instance, dès lors que le TAF a statué sur sa compétence - et l’a niée - dans un dossier similaire en date du 9 mars 2020.

E. 2 a. L’intimée soulève l’incompétence de la Cour de céans pour connaître du présent contentieux, portant sur la suppression de l’entraide internationale en matière de

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- 4/12 - prestations pour le risque de maladie, régie par les règles de coordination européenne des régimes nationaux de sécurité sociale applicables entre la Suisse et l’Union européenne (anciennement : Communauté européenne).

b. Selon l’art. 11 al. 2 de la de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité examine d’office sa compétence. Cette disposition vise aussi bien les autorités administratives au sens de l’art. 5 LPA que les juridictions administratives au sens de l’art. 6 LPA (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017,

n. 181).

c. En conséquence, l’objet du litige se limitera à ce stade à la question de savoir si la compétence pour traiter du recours revient, ou non, à la Cour de céans.

E. 3 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

E. 4 Selon l’art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance- maladie, à moins que la LAMal ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal − RS 832.12) n’y dérogent expressément.

E. 5 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

E. 6 En vertu de l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil (art. 13 al. 1 LPGA).

E. 7 Aux termes de l’art. 90a al. 1 LAMal, en dérogation à l’art. 58 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2bis et 2ter LAMal peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2quinquies LAMal. Selon l’art. 18 al. 1 1ère phrase LAMal, les assureurs créent une Institution commune sous la forme d’une fondation. Celle-ci statue sur les demandes de dérogation à l’obligation de s’assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou

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- 5/12 - en Norvège (art. 18 al. 2bis LAMal). Elle affilie d’office les personnes citées à l’alinéa 2bis et qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile (art. 18 al. 2ter LAMal). Elle procède également à la réduction des primes conformément à l’art. 66a (art. 18 al. 2quinquies LAMal), dont l’alinéa 1 dispose que la Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ainsi qu’aux membres de leur famille.

E. 8 En vertu de l’art. 18 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral peut confier à l’Institution commune d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995 (OAMal − RS 832.102), dont l’alinéa 1 prévoit que l’Institution commune remplit les tâches découlant de l’art. 95a LAMal en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux. L’art. 95a al. 1 LAMal indique que, pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État membre de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LAMal les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681) : - le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 − ci-après : le règlement n°883/2004 ; let. a) ; - le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; let. b); - le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non- salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : le règlement n°1408/71 ; let. c);

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- 6/12 - - le règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n°1408/71 (ci-après : le règlement n°574/72 ; let. d). L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, est notamment applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse. Il prévoit, à son art. 8, que les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a) et la détermination de la législation applicable (let. b). Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP - intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l'art. 8 ALCP précité et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A. Ainsi, selon la section A ch. 1 de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles notamment le règlement n°1408/71, ainsi que le règlement n°574/72. Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet, pour la Suisse, au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier, que les Parties appliquent désormais entre elles le règlement n°883/2004, modifié par le Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. L’annexe II de l’ALCP, modifiée dans ce sens, fait désormais référence au règlement n°883/2004 en lieu et place du règlement n°1408/71. Le règlement n°883/2004 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).

E. 9 Les règles d’entraide prévues aux art. 17 ss du règlement n°883/2004 (art. 19 ss du règlement n°1408/71) visent à faciliter l’accès aux soins et aux prestations en espèces lors du séjour ou de la résidence en dehors de l’État compétent, c’est-à-dire l’État dans lequel l’intéressé est assuré (Bettina KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 225 n. 76 ; du même auteur, vol. XIV, 2ème éd., 2007, p. 201 n. 76). Ces dispositions entreprennent une répartition des tâches entre l’institution de l’État de résidence ou de séjour et celle de l’État compétent : la première sert les prestations en nature (soit les soins de santé, y compris les paiements effectués sous la forme de prise en charge ou de remboursement de frais) pour le compte de l’État compétent, lesquelles donnent lieu à remboursement intégral (art. 35 du règlement n° 883/2004 et 36 du règlement n°1408/71 ; KAHIL-WOLFF, op cit., 2016,

p. 225-226 n. 77; 2007, p. 202 n. 77).

E. 10 En l’espèce, la décision de l’intimée de supprimer l’inscription de la recourante pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie est fondée sur l’art. 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal (voir Gebhard EUGSTER, Krankenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 479 n. 243) en corrélation avec l’art. 18

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- 7/12 - al. 3 LAMal. Il ne s’agit pas d’une décision d’affiliation d’office de rentiers et des membres de leur famille au sens de l’art. 18 al. 2ter LAMal, ni de l’exemption de l’obligation de s’assurer pour ces personnes au sens de l’al. 2bis de cette disposition, lesquelles peuvent être attaquées par la voie du recours au TAF (art. 90a al. 1 LAMal). L’intimée, se référant à l’Annexe au Règlement sur l’exécution de la coordination internationale de l’assurance-maladie qu’elle a établie, en vigueur depuis le 26 octobre 2017, approuvée par le DFI le 8 décembre 2017, est d’avis que le TAF, et non la Cour de céans, doit se saisir du recours. Elle fait donc valoir implicitement que le TAF est également compétent au sens de l’art. 90a LAMal pour trancher les litiges relevant de l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie.

E. 11 En matière d’interprétation de dispositions légales, il faut, en premier lieu, se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 128 V 105 consid. 5). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. On est en présence d'une lacune proprement dite (qui seule appelle l'intervention du juge) lorsque le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi (ATF 129 III 656 consid. 4.1).

E. 12 a. En l’occurrence, l’interprétation historique de l’art. 90a LAMal plaide contre la thèse défendue par l’intimée. Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 31 mai 2000, le Conseil fédéral expliquait qu’après l’approbation par le peuple de l’ALCP le 21 mai 2000, le droit suisse de l’assurance-maladie nécessitait des adaptations (FF 2000 3751, p. 3752 et 3754). Il proposait que la LAMal attribue de nouvelles tâches à l’Institution commune, à savoir des compétences de décision concernant l’exemption de l’obligation de s’assurer et l’affiliation d’office des bénéficiaires de rente suisse et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de la Communauté européenne, ainsi que la réduction des primes en faveur de ces personnes de condition économique modeste (FF 2000 3751, p. 3752 et 3761-3766).

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- 8/12 - En ce qui concernait les voies de droit contre les décisions de l’Institution commune et en particulier de l’autorité pour connaître du recours, le Conseil fédéral distinguait entre les cas où cette dernière, en tant qu’elle remplit ses tâches d’institution d’entraide selon l’ALCP, agit en lieu et place d’un assureur-maladie – information que le TAF n’a pas relevée dans l’arrêt susmentionné C-6251/2018 du 9 mars 2020 −, et les cas où elle agit à la place d’une autorité fédérale dans le domaine de la réduction des primes, de l’exemption de l’obligation de s’assurer ou de l’affiliation d’office des rentiers et des membres de leur famille résidant dans un État membre de la Communauté européenne. Dans le premier cas, il se justifiait de prévoir les voies de droit contenues à l’art. 22 al. 1 OAMal, qui stipulait – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 – que les art. 79 à 91 LAMal – dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (relatifs à la subrogation, à la procédure et aux voies de droit) – étaient applicables par analogie en cas de litige entre l’Institution commune et un assuré ou une personne qui possédait des droits en vertu du droit international, ainsi qu’entre l’Institution commune et un assureur ou un fournisseur de prestations. Dans le second cas, le Conseil fédéral envisageait de prévoir la possibilité d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (FF 2000 3751, p. 3762 et 3767). L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse a accepté les propositions susmentionnées du Conseil fédéral. L’art. 90a LAMal, aux termes duquel les décisions de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2bis, 2ter et 2quinquies

– exclusivement − peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (1ère phrase), a été introduit par le ch. I de la loi fédérale du 6 octobre 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858). Cette autorité a ensuite été remplacée par le TAF dès le 1er janvier 2007 suite à la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale (cf. RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000). Il en résulte que le législateur n’a pas eu l’intention de soumettre à cette autorité les recours portant sur l’entraide internationale en matière de prestations avec l’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002. L’art. 90a LAMal ne comporte donc pas une lacune et son champ d’application ne saurait dès lors être étendu.

b. À teneur de l’art. 18 al. 3 LAMal, le Parlement a délégué au Conseil fédéral le pouvoir de confier à l’Institution commune d’autres tâches (que celles prévues à l’art. 18 LAMal) afin de remplir des engagements internationaux, ce qui implique celui de régler la procédure et la compétence de l’autorité amenée à statuer sur les décisions prises par l’Institution commune dans le cadre de ces « autres tâches », en particulier, en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur le règlement n°1408/71 − le

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- 9/12 - règlement n°883/2004 depuis le 1er avril 2012 −, à une entraide internationale en matière de prestations (cf. art. 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal). Forte de cette délégation, l’autorité exécutive a prévu que les décisions sur opposition rendues par l’Institution commune relatives à l’entraide internationale en matière de prestations découlant des règles de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale pouvaient, sur la base de l’art. 86 aLAMal, applicable par le renvoi de l’art. 22 al. 1 aOAMal, être attaquées, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2002, par la voie du recours de droit administratif (…) devant le tribunal des assurances désigné par chaque canton pour connaître des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers (al. 1). Le tribunal des assurances compétent était celui du canton de domicile de l’assuré ou du tiers au moment du dépôt du recours, ou du canton du siège de l’assureur intimé. Si l’assuré ou le tiers était domicilié à l’étranger, était compétent le tribunal des assurances du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne pouvait être déterminé, le tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur était compétent (al. 3, 1ère et 2ème phrases). La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 3371), qui coordonne le droit fédéral des assurances sociales, entre autres, en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales (art. 1 let. b LPGA) − applicable à l’assurance-maladie par le renvoi de l’art. 1 LAMal, sauf dérogations prévues par la LAMal −, a supprimé les art. 79 à 91 aLAMal, et donc l’art. 86 aLAMal précité (voir Initiative parlementaire Droit des assurances sociales Avis approfondi du Conseil fédéral du 17 août 1994, FF 1994 V 897 ; Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 IV 4168). Aussi le contentieux en matière d’assurance-maladie relève-t-il depuis lors des art. 56 ss LPGA, dont l’art. 58 instaure les fors en cascade suivants (cf. consid. 6 ci-dessus) : domicile en Suisse de l’assuré, dernier domicile en Suisse de l’assuré à l’étranger ou domicile de son employeur suisse, domicile en Suisse d’une autre partie recourante, dernier domicile en Suisse d’une autre partie recourante à l’étranger, siège de l’organe d’exécution (Jean MÉTRAL, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in Anne-Sylvie DUPONT et Margit MOSER-SZELESS [éd.], 2018, n. 8 ad. art. 58 LPGA). D’une manière générale, et abstraction faite de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la LPGA les procédures portant sur la relation d’une personne assurée ou soumise à cotisation avec un assureur social (affiliation, cotisations, prestations ; MÉTRAL, op cit., n. 2 ad art. 56 LPGA). Les art. 56 ss LPGA régissent la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances dans les matières régies par la LPGA et pour lesquelles la législation spéciale ne prévoit pas d’autre autorité de jugement (MÉTRAL, op cit., n. 5 ad art. 56 LPGA).

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- 10/12 - L’art. 22 OAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, ne fait plus référence aux litiges entre l’Institution commune et une personne ayant des droits en vertu du droit international. Cette disposition prescrit en son alinéa 1 qu’en cas de litige entre l’Institution commune et un assureur, l’art. 87 LAMal est applicable (lequel attribue la compétence au tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur défendeur). Son alinéa 2 indique qu’en cas de litige entre l’Institution commune et un fournisseur de prestations, l’art. 89 LAMal est applicable (qui confère la compétence au tribunal arbitral cantonal). L’art. 22 OAMal a été adapté avec l'entrée en vigueur de la LPGA, au 1er janvier 2003, laquelle, selon l’art. 1 al. 2 let. d et e LAMal, ne s’applique pas aux litiges entre assureurs (art. 87 LAMal) ni à la procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal). En revanche, les décisions sur opposition prises par l’assureur-maladie à l’égard d’un assuré peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 56-58 LPGA). Dans la mesure où dans son Message du 31 mai 2000 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (cf. consid. 12a. ci-dessus), le Conseil fédéral entendait soumettre les litiges opposant l’Institution commune et un assuré au sujet de l’entraide internationale en matière de prestations auprès du tribunal cantonal des assurances selon l’art. 86 aLAMal − remplacé par l’art. 58 LPGA dès le 1er janvier 2003 −, motif pris que l’Institution commune agit dans ce cadre en tant qu’un assureur-maladie, il est logique que cette même autorité judiciaire demeure compétente pour connaître de ces litiges bien que l’art. 22 al. 1 OAMal, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2003, n’aborde pas cette question.

c. En définitive, le tribunal cantonal des assurances, désigné à l’art. 58 LPGA, est compétent à compter du 1er janvier 2003 pour traiter des litiges relatifs à l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie fondée sur les règles de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, dès lors que, dans ce domaine, l’Institution commune agit à l’instar d’un assureur- maladie, et que ni la LAMal, ni l’OAMal ne prévoient la voie de recours auprès d’une autre autorité judiciaire.

E. 13 a. Il découle des développements qui précèdent que la Cour de céans est bel et bien compétente ratione materiae pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’intimée en application des art. 18 al. 3 LAMal cum 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal.

b. On relèvera que le chiffre 8.2 (qui prévoit la voie d’un recours au TAF contre les décisions rendues sur la base du chiffre 6.12) de l’Annexe au Règlement sur l’exécution de la coordination internationale de l’assurance-maladie, dans sa version en vigueur depuis le 26 octobre 2017, établie par l’intimée, auquel se réfère cette dernière pour contester la compétence de la Cour de céans, n’est − bien qu’approuvé par le DFI −, pas déterminant, pour les motifs exposés au consid. 12 ci-dessus.

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- 11/12 - Du reste, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2009, le chiffre 6.12 de cette annexe se rapportait à la réduction des primes octroyée par l’intimée (cf. https://www.yumpu.com/fr/document/read/9970497/d-annexe-au- reglement-sur-lexecution-de-la-coordination-), dont la décision à ce sujet peut précisément faire l’objet d’un recours auprès du TAF (art. 90a al. 1 LAMal). Or, ladite annexe, dans son état au 26 octobre 2017, ne contient pas le chiffre 6.12. Par contre, le chiffre 5.12 mentionne que l’Institution commune accorde la réduction de prime sous la forme d’une décision susceptible de recours. En conséquence, le renvoi opéré par le chiffre 8.2 au chiffre 6.12 (et non 6.1.2 − comme le prétend l’intimée en cours de procédure − qui concerne les tâches de l’Institution commune fondées sur l’art. 19 al. 1 OAMal pour les personnes domiciliées en Suisse), en lieu et place du chiffre 5.12, s’avère être une erreur de plume. Enfin, on rappellera que le juge cantonal applique également les normes du droit international qui lient la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]). Aussi l’argument de l’intimée selon lequel le TAF devrait être compétent, à défaut de quoi divers tribunaux cantonaux seraient amenés à se prononcer sur la même question d’ordre international, doit-il être écarté.

E. 14 Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Cour de céans doit être confirmée ratione materiae. S’agissant de la compétence à raison du lieu, il n’est à ce stade pas nécessaire de déterminer si la recourante a créé, cas échéant, un nouveau domicile dans le canton de Genève depuis son arrivée le 1er septembre 2016 pour y effectuer ses études à l’Université (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_946/2008 du 11 février 2009 consid. 4.1). En effet, quoi qu’il en soit, la recourante, née dans ce canton en 1998, y a vécu jusqu’au 1er septembre 2006 avant son départ en Espagne, de sorte qu’elle avait élu domicile dans le canton de Genève antérieurement (art. 58 al. 2 LPGA). Partant, la Cour de céans est également compétente ratione loci.

E. 15 On ajoutera qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 LPA), compte tenu de la suspension des délais pendant la période du

E. 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable, étant relevé que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA).

16. La suite de la procédure est réservée.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ

Préalablement :

Dispositiv
  1. Reprend l’instance. Ceci fait : Statuant sur incident :
  2. Dit qu’elle est compétente.
  3. Déclare le recours recevable.
  4. Réserve la suite de la procédure.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Karine STECK, Doris GALEAZZI, Mario- Dominique TORELLO et Philippe KNUPFER, Juges ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/303/2019 ATAS/697/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 août 2020

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE recourante

contre INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Industriestrasse 78, OLTEN intimée

A/303/2019

- 2/12 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1998 dans le canton de Genève, de nationalité suisse, et sa mère, Madame C______, de nationalité espagnole, naturalisée suisse, ont, selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), quitté le canton le 1er septembre 2006 pour l’Espagne. L’intéressée y est revenue le 1er septembre 2016.

2. Etudiante à l’Université de Genève, assurée auprès de la sécurité sociale en Espagne, l’intéressée a été inscrite auprès de l’Institution commune LAMal (ci- après : l’Institution commune ou l’intimée) comme membre de famille de Mme C______ pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie.

3. Par décision du 17 juillet 2018 adressée à l’intéressée, l’Institution commune a supprimé son enregistrement pour l’entraide internationale en matière de prestations en cas de maladie à partir du 1er septembre 2018, au motif que, bénéficiaire d’une rente en provenance du pays de résidence, soit la Suisse - information révélée par la Centrale de compensation (CdC) -, elle était soumise au régime de l’assurance-maladie obligatoire suisse.

4. Dans une décision du 24 octobre 2018 - adressée cette fois à la mère de l’intéressée, au bénéfice d’une procuration -, l’Institution commune a repris les termes de sa décision du 17 juillet 2018.

5. Par courrier du 26 octobre 2018, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mère, s’est opposée à cette décision, en faisant valoir que ce n’était pas elle, mais sa mère, domiciliée en Espagne, qui bénéficiait d’une rente.

6. Le 29 novembre 2018, la CdC a confirmé à l’Institution commune que Mme C______ bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité, assortie d’une rente complémentaire pour enfant (c’est-à-dire pour l’intéressée).

7. Par décision du 6 décembre 2018, l’Institution commune a rejeté l’opposition.

8. Par acte du 11 janvier 2019, l’intéressée, sous la plume de sa mère − suivant les voies de droit figurant dans la décision litigieuse −, a interjeté recours contre cette dernière auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en concluant, entre autre, à l’annulation de ladite décision.

9. Par simple courrier du 28 janvier 2019, le TAF a transmis ce recours à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

10. Par pli du 30 janvier 2019 adressé au TAF – et transféré par ce dernier à la Cour de céans le 14 février 2019 −, l’intimée a contesté le transfert du recours à la Cour de céans, en se référant au chiffre 8.2 en relation avec le chiffre 6.1.2 de l’Annexe au

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- 3/12 - Règlement sur l’exécution de la coordination internationale de l’assurance-maladie dans sa version en vigueur depuis le 26 octobre 2017 – jointe à son courrier −, établie par elle-même et approuvée par le Département fédéral de l’intérieur (ci- après : le DFI) le 8 décembre 2017. L’intimée a argué que, conformément à ce document, le TAF était compétent pour trancher des litiges relatifs à la suppression de l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie.

11. Quant au fond, l’intimée, dans sa réponse du 21 février 2019, a conclu au rejet du recours. Préalablement, elle continue à contester la compétence de la Cour de céans, pour les motifs exposés dans son courrier du 30 janvier 2019. Elle fait valoir que si le TAF ne devait pas être compétent, cela aurait pour conséquence que divers tribunaux cantonaux seraient amenés à se prononcer sur la même question d’ordre international.

12. Interpellé par la Cour de céans, le TAF a répondu, par courrier du 14 mars 2019, d’une part, qu’il ne pouvait confirmer la position selon laquelle il serait incompétent, d’autre part, qu’une décision sur cette question serait rendue dans un dossier similaire, pendant devant sa Cour III.

13. Dans sa réplique du 15 mars 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions et s’en est rapportée à justice s’agissant de la compétence de la Cour de céans.

14. Par arrêt incident du 11 avril 2019 (ATAS/342/2019), la Cour de céans a suspendu l’instance, jusqu’à droit connu dans la cause pendante devant le TAF.

15. Le 9 mars 2020, le TAF a rendu un arrêt C-6251/2018, dans lequel il se déclare incompétent pour traiter du recours interjeté par un ressortissant français - domicilié dans le canton de Bâle, au bénéfice d’une rente de vieillesse octroyée par la France ainsi que d’une rente AVS - contre une décision de l’Institution commune relative à la suppression de son inscription pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie.

16. Par courrier du 3 avril 2020, l’Institution commune a informé la Cour de céans qu’elle n’interjetterait pas recours contre l’arrêt précité.

EN DROIT

1. Il convient de reprendre l’instance, dès lors que le TAF a statué sur sa compétence - et l’a niée - dans un dossier similaire en date du 9 mars 2020.

2. a. L’intimée soulève l’incompétence de la Cour de céans pour connaître du présent contentieux, portant sur la suppression de l’entraide internationale en matière de

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- 4/12 - prestations pour le risque de maladie, régie par les règles de coordination européenne des régimes nationaux de sécurité sociale applicables entre la Suisse et l’Union européenne (anciennement : Communauté européenne).

b. Selon l’art. 11 al. 2 de la de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité examine d’office sa compétence. Cette disposition vise aussi bien les autorités administratives au sens de l’art. 5 LPA que les juridictions administratives au sens de l’art. 6 LPA (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017,

n. 181).

c. En conséquence, l’objet du litige se limitera à ce stade à la question de savoir si la compétence pour traiter du recours revient, ou non, à la Cour de céans.

3. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

4. Selon l’art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance- maladie, à moins que la LAMal ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal − RS 832.12) n’y dérogent expressément.

5. Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

6. En vertu de l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil (art. 13 al. 1 LPGA).

7. Aux termes de l’art. 90a al. 1 LAMal, en dérogation à l’art. 58 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2bis et 2ter LAMal peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2quinquies LAMal. Selon l’art. 18 al. 1 1ère phrase LAMal, les assureurs créent une Institution commune sous la forme d’une fondation. Celle-ci statue sur les demandes de dérogation à l’obligation de s’assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou

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- 5/12 - en Norvège (art. 18 al. 2bis LAMal). Elle affilie d’office les personnes citées à l’alinéa 2bis et qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile (art. 18 al. 2ter LAMal). Elle procède également à la réduction des primes conformément à l’art. 66a (art. 18 al. 2quinquies LAMal), dont l’alinéa 1 dispose que la Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ainsi qu’aux membres de leur famille.

8. En vertu de l’art. 18 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral peut confier à l’Institution commune d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995 (OAMal − RS 832.102), dont l’alinéa 1 prévoit que l’Institution commune remplit les tâches découlant de l’art. 95a LAMal en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux. L’art. 95a al. 1 LAMal indique que, pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État membre de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LAMal les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681) : - le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 − ci-après : le règlement n°883/2004 ; let. a) ; - le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; let. b); - le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non- salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : le règlement n°1408/71 ; let. c);

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- 6/12 - - le règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n°1408/71 (ci-après : le règlement n°574/72 ; let. d). L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, est notamment applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse. Il prévoit, à son art. 8, que les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a) et la détermination de la législation applicable (let. b). Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP - intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l'art. 8 ALCP précité et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A. Ainsi, selon la section A ch. 1 de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles notamment le règlement n°1408/71, ainsi que le règlement n°574/72. Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet, pour la Suisse, au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier, que les Parties appliquent désormais entre elles le règlement n°883/2004, modifié par le Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. L’annexe II de l’ALCP, modifiée dans ce sens, fait désormais référence au règlement n°883/2004 en lieu et place du règlement n°1408/71. Le règlement n°883/2004 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).

9. Les règles d’entraide prévues aux art. 17 ss du règlement n°883/2004 (art. 19 ss du règlement n°1408/71) visent à faciliter l’accès aux soins et aux prestations en espèces lors du séjour ou de la résidence en dehors de l’État compétent, c’est-à-dire l’État dans lequel l’intéressé est assuré (Bettina KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 225 n. 76 ; du même auteur, vol. XIV, 2ème éd., 2007, p. 201 n. 76). Ces dispositions entreprennent une répartition des tâches entre l’institution de l’État de résidence ou de séjour et celle de l’État compétent : la première sert les prestations en nature (soit les soins de santé, y compris les paiements effectués sous la forme de prise en charge ou de remboursement de frais) pour le compte de l’État compétent, lesquelles donnent lieu à remboursement intégral (art. 35 du règlement n° 883/2004 et 36 du règlement n°1408/71 ; KAHIL-WOLFF, op cit., 2016,

p. 225-226 n. 77; 2007, p. 202 n. 77).

10. En l’espèce, la décision de l’intimée de supprimer l’inscription de la recourante pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie est fondée sur l’art. 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal (voir Gebhard EUGSTER, Krankenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 479 n. 243) en corrélation avec l’art. 18

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- 7/12 - al. 3 LAMal. Il ne s’agit pas d’une décision d’affiliation d’office de rentiers et des membres de leur famille au sens de l’art. 18 al. 2ter LAMal, ni de l’exemption de l’obligation de s’assurer pour ces personnes au sens de l’al. 2bis de cette disposition, lesquelles peuvent être attaquées par la voie du recours au TAF (art. 90a al. 1 LAMal). L’intimée, se référant à l’Annexe au Règlement sur l’exécution de la coordination internationale de l’assurance-maladie qu’elle a établie, en vigueur depuis le 26 octobre 2017, approuvée par le DFI le 8 décembre 2017, est d’avis que le TAF, et non la Cour de céans, doit se saisir du recours. Elle fait donc valoir implicitement que le TAF est également compétent au sens de l’art. 90a LAMal pour trancher les litiges relevant de l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie.

11. En matière d’interprétation de dispositions légales, il faut, en premier lieu, se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 128 V 105 consid. 5). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. On est en présence d'une lacune proprement dite (qui seule appelle l'intervention du juge) lorsque le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi (ATF 129 III 656 consid. 4.1).

12. a. En l’occurrence, l’interprétation historique de l’art. 90a LAMal plaide contre la thèse défendue par l’intimée. Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 31 mai 2000, le Conseil fédéral expliquait qu’après l’approbation par le peuple de l’ALCP le 21 mai 2000, le droit suisse de l’assurance-maladie nécessitait des adaptations (FF 2000 3751, p. 3752 et 3754). Il proposait que la LAMal attribue de nouvelles tâches à l’Institution commune, à savoir des compétences de décision concernant l’exemption de l’obligation de s’assurer et l’affiliation d’office des bénéficiaires de rente suisse et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de la Communauté européenne, ainsi que la réduction des primes en faveur de ces personnes de condition économique modeste (FF 2000 3751, p. 3752 et 3761-3766).

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- 8/12 - En ce qui concernait les voies de droit contre les décisions de l’Institution commune et en particulier de l’autorité pour connaître du recours, le Conseil fédéral distinguait entre les cas où cette dernière, en tant qu’elle remplit ses tâches d’institution d’entraide selon l’ALCP, agit en lieu et place d’un assureur-maladie – information que le TAF n’a pas relevée dans l’arrêt susmentionné C-6251/2018 du 9 mars 2020 −, et les cas où elle agit à la place d’une autorité fédérale dans le domaine de la réduction des primes, de l’exemption de l’obligation de s’assurer ou de l’affiliation d’office des rentiers et des membres de leur famille résidant dans un État membre de la Communauté européenne. Dans le premier cas, il se justifiait de prévoir les voies de droit contenues à l’art. 22 al. 1 OAMal, qui stipulait – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 – que les art. 79 à 91 LAMal – dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (relatifs à la subrogation, à la procédure et aux voies de droit) – étaient applicables par analogie en cas de litige entre l’Institution commune et un assuré ou une personne qui possédait des droits en vertu du droit international, ainsi qu’entre l’Institution commune et un assureur ou un fournisseur de prestations. Dans le second cas, le Conseil fédéral envisageait de prévoir la possibilité d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (FF 2000 3751, p. 3762 et 3767). L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse a accepté les propositions susmentionnées du Conseil fédéral. L’art. 90a LAMal, aux termes duquel les décisions de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18 al. 2bis, 2ter et 2quinquies

– exclusivement − peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (1ère phrase), a été introduit par le ch. I de la loi fédérale du 6 octobre 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858). Cette autorité a ensuite été remplacée par le TAF dès le 1er janvier 2007 suite à la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale (cf. RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000). Il en résulte que le législateur n’a pas eu l’intention de soumettre à cette autorité les recours portant sur l’entraide internationale en matière de prestations avec l’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002. L’art. 90a LAMal ne comporte donc pas une lacune et son champ d’application ne saurait dès lors être étendu.

b. À teneur de l’art. 18 al. 3 LAMal, le Parlement a délégué au Conseil fédéral le pouvoir de confier à l’Institution commune d’autres tâches (que celles prévues à l’art. 18 LAMal) afin de remplir des engagements internationaux, ce qui implique celui de régler la procédure et la compétence de l’autorité amenée à statuer sur les décisions prises par l’Institution commune dans le cadre de ces « autres tâches », en particulier, en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur le règlement n°1408/71 − le

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- 9/12 - règlement n°883/2004 depuis le 1er avril 2012 −, à une entraide internationale en matière de prestations (cf. art. 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal). Forte de cette délégation, l’autorité exécutive a prévu que les décisions sur opposition rendues par l’Institution commune relatives à l’entraide internationale en matière de prestations découlant des règles de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale pouvaient, sur la base de l’art. 86 aLAMal, applicable par le renvoi de l’art. 22 al. 1 aOAMal, être attaquées, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2002, par la voie du recours de droit administratif (…) devant le tribunal des assurances désigné par chaque canton pour connaître des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers (al. 1). Le tribunal des assurances compétent était celui du canton de domicile de l’assuré ou du tiers au moment du dépôt du recours, ou du canton du siège de l’assureur intimé. Si l’assuré ou le tiers était domicilié à l’étranger, était compétent le tribunal des assurances du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne pouvait être déterminé, le tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur était compétent (al. 3, 1ère et 2ème phrases). La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 3371), qui coordonne le droit fédéral des assurances sociales, entre autres, en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales (art. 1 let. b LPGA) − applicable à l’assurance-maladie par le renvoi de l’art. 1 LAMal, sauf dérogations prévues par la LAMal −, a supprimé les art. 79 à 91 aLAMal, et donc l’art. 86 aLAMal précité (voir Initiative parlementaire Droit des assurances sociales Avis approfondi du Conseil fédéral du 17 août 1994, FF 1994 V 897 ; Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 IV 4168). Aussi le contentieux en matière d’assurance-maladie relève-t-il depuis lors des art. 56 ss LPGA, dont l’art. 58 instaure les fors en cascade suivants (cf. consid. 6 ci-dessus) : domicile en Suisse de l’assuré, dernier domicile en Suisse de l’assuré à l’étranger ou domicile de son employeur suisse, domicile en Suisse d’une autre partie recourante, dernier domicile en Suisse d’une autre partie recourante à l’étranger, siège de l’organe d’exécution (Jean MÉTRAL, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in Anne-Sylvie DUPONT et Margit MOSER-SZELESS [éd.], 2018, n. 8 ad. art. 58 LPGA). D’une manière générale, et abstraction faite de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la LPGA les procédures portant sur la relation d’une personne assurée ou soumise à cotisation avec un assureur social (affiliation, cotisations, prestations ; MÉTRAL, op cit., n. 2 ad art. 56 LPGA). Les art. 56 ss LPGA régissent la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances dans les matières régies par la LPGA et pour lesquelles la législation spéciale ne prévoit pas d’autre autorité de jugement (MÉTRAL, op cit., n. 5 ad art. 56 LPGA).

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- 10/12 - L’art. 22 OAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, ne fait plus référence aux litiges entre l’Institution commune et une personne ayant des droits en vertu du droit international. Cette disposition prescrit en son alinéa 1 qu’en cas de litige entre l’Institution commune et un assureur, l’art. 87 LAMal est applicable (lequel attribue la compétence au tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur défendeur). Son alinéa 2 indique qu’en cas de litige entre l’Institution commune et un fournisseur de prestations, l’art. 89 LAMal est applicable (qui confère la compétence au tribunal arbitral cantonal). L’art. 22 OAMal a été adapté avec l'entrée en vigueur de la LPGA, au 1er janvier 2003, laquelle, selon l’art. 1 al. 2 let. d et e LAMal, ne s’applique pas aux litiges entre assureurs (art. 87 LAMal) ni à la procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal). En revanche, les décisions sur opposition prises par l’assureur-maladie à l’égard d’un assuré peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 56-58 LPGA). Dans la mesure où dans son Message du 31 mai 2000 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (cf. consid. 12a. ci-dessus), le Conseil fédéral entendait soumettre les litiges opposant l’Institution commune et un assuré au sujet de l’entraide internationale en matière de prestations auprès du tribunal cantonal des assurances selon l’art. 86 aLAMal − remplacé par l’art. 58 LPGA dès le 1er janvier 2003 −, motif pris que l’Institution commune agit dans ce cadre en tant qu’un assureur-maladie, il est logique que cette même autorité judiciaire demeure compétente pour connaître de ces litiges bien que l’art. 22 al. 1 OAMal, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2003, n’aborde pas cette question.

c. En définitive, le tribunal cantonal des assurances, désigné à l’art. 58 LPGA, est compétent à compter du 1er janvier 2003 pour traiter des litiges relatifs à l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie fondée sur les règles de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, dès lors que, dans ce domaine, l’Institution commune agit à l’instar d’un assureur- maladie, et que ni la LAMal, ni l’OAMal ne prévoient la voie de recours auprès d’une autre autorité judiciaire.

13. a. Il découle des développements qui précèdent que la Cour de céans est bel et bien compétente ratione materiae pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’intimée en application des art. 18 al. 3 LAMal cum 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal.

b. On relèvera que le chiffre 8.2 (qui prévoit la voie d’un recours au TAF contre les décisions rendues sur la base du chiffre 6.12) de l’Annexe au Règlement sur l’exécution de la coordination internationale de l’assurance-maladie, dans sa version en vigueur depuis le 26 octobre 2017, établie par l’intimée, auquel se réfère cette dernière pour contester la compétence de la Cour de céans, n’est − bien qu’approuvé par le DFI −, pas déterminant, pour les motifs exposés au consid. 12 ci-dessus.

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- 11/12 - Du reste, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2009, le chiffre 6.12 de cette annexe se rapportait à la réduction des primes octroyée par l’intimée (cf. https://www.yumpu.com/fr/document/read/9970497/d-annexe-au- reglement-sur-lexecution-de-la-coordination-), dont la décision à ce sujet peut précisément faire l’objet d’un recours auprès du TAF (art. 90a al. 1 LAMal). Or, ladite annexe, dans son état au 26 octobre 2017, ne contient pas le chiffre 6.12. Par contre, le chiffre 5.12 mentionne que l’Institution commune accorde la réduction de prime sous la forme d’une décision susceptible de recours. En conséquence, le renvoi opéré par le chiffre 8.2 au chiffre 6.12 (et non 6.1.2 − comme le prétend l’intimée en cours de procédure − qui concerne les tâches de l’Institution commune fondées sur l’art. 19 al. 1 OAMal pour les personnes domiciliées en Suisse), en lieu et place du chiffre 5.12, s’avère être une erreur de plume. Enfin, on rappellera que le juge cantonal applique également les normes du droit international qui lient la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]). Aussi l’argument de l’intimée selon lequel le TAF devrait être compétent, à défaut de quoi divers tribunaux cantonaux seraient amenés à se prononcer sur la même question d’ordre international, doit-il être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Cour de céans doit être confirmée ratione materiae. S’agissant de la compétence à raison du lieu, il n’est à ce stade pas nécessaire de déterminer si la recourante a créé, cas échéant, un nouveau domicile dans le canton de Genève depuis son arrivée le 1er septembre 2016 pour y effectuer ses études à l’Université (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_946/2008 du 11 février 2009 consid. 4.1). En effet, quoi qu’il en soit, la recourante, née dans ce canton en 1998, y a vécu jusqu’au 1er septembre 2006 avant son départ en Espagne, de sorte qu’elle avait élu domicile dans le canton de Genève antérieurement (art. 58 al. 2 LPGA). Partant, la Cour de céans est également compétente ratione loci.

15. On ajoutera qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 LPA), compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable, étant relevé que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA).

16. La suite de la procédure est réservée.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ

Préalablement :

1. Reprend l’instance.

Ceci fait : Statuant sur incident :

2. Dit qu’elle est compétente.

3. Déclare le recours recevable.

4. Réserve la suite de la procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le