Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2017 (9C_127/2017).
E. 2 Condamne l’OAI à payer à l’assuré la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
E. 3 Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré. Le met à la charge de l’OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2404/2016 ATAS/678/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/2404/2016
- 2/3 -
A/2404/2016
- 3/3 - Attendu en fait que par décision du 10 juin 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une allocation pour impotent; Que l’assuré, représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, a interjeté recours le 13 juillet 2016 contre ladite décision; Que par arrêt du 20 décembre 2016, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/1094/2016); Que l’assuré a formé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public; Que par arrêt du 14 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction complémentaire et nouvelle décision; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, l’assuré a obtenu gain de cause; qu’il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité à titre de dépens de CHF 2'500.-; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2017 (9C_127/2017).
2. Condamne l’OAI à payer à l’assuré la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré. Le met à la charge de l’OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le