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ATAS/676/2004

Genf ·ATAS · 2004-09-01 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Se déclare compétent ratione materiae et loci.

E. 2 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.

- 3/3 -

E. 3 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le

Tribunal.

E. 4 Réserve la suite de la procédure.

E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours

qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les

moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1396/04/2/Iamal ATAS/676/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 31 août 2004

En la cause

Monsieur H, comparant avec élection de domicile par Me Recourant Mauro POGIA, avocat

contre

HELSANA ASSURANCES SA, droit des sinistres suisse romande, ch. de intimée la Colline 12 à Lausanne

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.

- 2/3 -

Vu le recours du 1° juillet 2004 adressé au Tribunal administratif et ses conclusions; Vu la transmission du recours par le greffe du Tribunal administratif; Vu l'écriture de l’intimée du 16 courant;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 1° juillet rendu dans la cause 183/2004 rejetant le grief d’inconstitutionnalité, partant d’incompétence, du Tribunal de céans;

Vu le dossier; Vu la procédure pendante devant la Commission fédérale de la protection des données;

Vu la demande conjointe des parties à la suspension de l’instruction de la cause dans l’attente de l’arrêt définitif et exécutoire rendu en la matière, cet arrêt intéressant la présente cause;

Vu en droit les art. 56 V de la loi genevoise d’organisation judiciaire, 78 let. a et 79 de la loi genevoise sur la procédure administrative;

Vu la compétence du présent Tribunal pour juger de la cause; Attendu qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA;

Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Se déclare compétent ratione materiae et loci.

2. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.

- 3/3 -

3. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le

Tribunal.

4. Réserve la suite de la procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours

qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les

moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe