Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait du recours.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
E. 4 Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière La présidente
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/775/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/775/2007 ATAS/675/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 13 juin 2007
En la cause
Madame C, domiciliée, 1218 Grand-Saconnex, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Florence BRUTSCH et Bertrand REICH, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 7 février 2007;
Vu le recours interjeté par Madame C, représentée par Me Mauro POGGIA, en date du 27 février 2007;
Vu la décision de l'OCAI notifiée le 18 mai 2007 à la recourante et communiquée au Tribunal de céans le même jour, annulant sa première décision du 7 février 2007 et prononçant le renvoi de la cause pour réévaluation du taux d'invalidité;
Attendu que par courrier daté du 4 juin 2007, la recourante déclare retirer son recours;
Qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle, sous suite de dépens;
Que la recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière La présidente
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/775/2007