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ATAS/675/2007

Genf ·ATAS · 2007-06-13 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 4 Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/775/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/775/2007 ATAS/675/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 13 juin 2007

En la cause

Madame C, domiciliée, 1218 Grand-Saconnex, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Florence BRUTSCH et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 7 février 2007;

Vu le recours interjeté par Madame C, représentée par Me Mauro POGGIA, en date du 27 février 2007;

Vu la décision de l'OCAI notifiée le 18 mai 2007 à la recourante et communiquée au Tribunal de céans le même jour, annulant sa première décision du 7 février 2007 et prononçant le renvoi de la cause pour réévaluation du taux d'invalidité;

Attendu que par courrier daté du 4 juin 2007, la recourante déclare retirer son recours;

Qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle, sous suite de dépens;

Que la recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe à 500 fr.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/775/2007