Sachverhalt
nouveaux importants, que l’intimé a découverts après que ses décisions allouant les prestations considérées avaient été prises et étaient entrées en force, et qu’ils appelaient une révision desdites décisions. Au demeurant, ces décisions-ci étaient manifestement erronées en tant qu’elles ne tenaient pas compte de ces éléments entrant dans la composition du revenu déterminant le droit à des prestations complémentaires, et leur rectification revêtait une importance notable, au point que l’intimé était en droit de les reconsidérer. Le fait que la recourante ait été représentée à l'époque, en cours de procédure de révision périodique, n'y change rien, car les actes du mandataire sont opposables au
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- 19/24 - mandant, d'une part; d'autre part, les éléments produits par le mandataire, et les déductions qu'il en a faites, soit que la bénéficiaire n'était pas et/ou n'aurait pas dû être considérée comme propriétaire de biens immobiliers au Portugal au motif qu'elle n'aurait jamais été successible ou héritière instituée de M. C_______, et que tout ceci proviendrait d'une erreur du notaire, - jamais admise ni démontrée-, étaient manifestement erronées comme on le verra ci-dessous. Et c'est sur cette base que le SPC avait notamment été conduit à rendre les décisions sur lesquelles il est revenu dans le cadre de la présente procédure. Cela ne change rien au fait que la recourante ne pouvait ignorer qu'elle était devenue propriétaire du/des biens immobiliers, objet(s) du litige, dans le cadre de la succession de son propre père, et non pas par erreur du notaire ayant instrumenté le partage de la succession de M. C_______. Du reste, c'est bien ainsi qu'elle l'avait compris, lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires initiale (en 1999), puisqu'elle avait dûment déclaré ce(s) bien(s), à l'époque.
c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Il n’est pas contesté ni contestable qu’en rendant ses décisions initiales envoyées le 5 juillet 2018, confirmées par la décision attaquée, l’intimé a agi dans le délai d’une année à compter du moment où il a su de façon suffisante (en l'espèce dès le moment où il a reçu - le 29 mars 2018 - la copie de l'acte de donation de l'immeuble litigieux par la bénéficiaire à son fils le 7 février 2017) que la recourante avait perçu des prestations indûment, et donc qu’il a respecté le délai relatif de péremption d’un an.
7. La question est dès lors de savoir si les prestations complémentaires versées à tort à la recourante dès juin 2012 l’ont été à la suite et en raison d’une infraction pénale.
a. L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses, et donc celle visée à l’art. 92 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) à obtenir le versement indu de subsides d’assurance-maladie « par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière ». Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation considérée. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).
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- 20/24 - Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC, donc aussi l’art. 92 let. b LAMal, supposent un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2
p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4. p. 14 ss.; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88). L'assuré qui en vertu de l'art. 31 LPGA a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation, et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par actes concluants - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas, ou pas de manière conforme à la vérité, aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modifications de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de
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- 21/24 - circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 89 et 2.5
p. 95). Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intéressé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'intéressé réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.
b. Pour que le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique à la restitution des prestations, on doit être en présence d'un acte punissable. Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve. Un acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a dénié le caractère pénal d'une affaire. En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). Même s’il ne l’a indiqué ni dans la décision attaquée, ni dans son mémoire de réponse, l’intimé considère que doit en l’espèce s’appliquer le délai de prescription plus long que celui de cinq ans, à savoir celui de sept ans, qui est celui de la prescription de l’action pénale des infractions passibles d’une peine privative de liberté de moins de trois ans (art. 97 al. 1 let. d CP).
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8. En l'espèce, on rappellera que le litige porte sur la prise en compte dans les plans de calcul de l'intimé du bien immobilier composé d'une petite habitation de 16 m², avec une dépendance de 20 m2 et terrain agricole attenant (le bâtiment art. 6_______ et dépendances et le bien-fonds rural art. 5_______ au lieu-dit de H_______, commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira), pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2018 (immeubles donnés par la recourante à son fils le 7 février 2017), et la demande de restitution du montant de CHF 6'524.-, représentant le montant des prestations complémentaires versées en trop, en raison de la prise en compte a posteriori de ce bien immobilier pour la période litigieuse. Selon les explications de la recourante et de son fils, à l'époque, M. C_______ et les parents de la recourante avaient en commun une maison (bâtiment principal) dont le premier nommé et la mère de la recourante étaient chacun propriétaire de la moitié de l'ensemble, comprenant en outre des dépendances et terrains agricoles. En plus de ces personnes qui habitaient les lieux, la recourante habitait dans une annexe au bâtiment principal, soit précisément l'objet du litige. Il ressort du dossier les éléments suivants :
a. En date du 5 mai 1977, M. C_______ avait établi un testament, n'ayant pas de descendants ni d'ascendants vivants. Il avait alors décidé de répartir ses biens situés à peu près au même endroit de la manière suivante : - il laissait à sa sœur, célibataire, un terrain agricole; - il désignait comme héritière unique et universelle du reste de sa succession la mère de la recourante, veuve, avec la clause qu'après le décès de cette dernière, ces mêmes biens seraient attribués, en commun et en parts égales, aux petits- enfants de la défunte (qui étaient tous mineurs à l'époque du testament), soit d'une part le fils et la fille de la recourante, et d'autre part leurs cousins. Ce testament ne mentionnait pas le nom de la recourante, mais ne mentionnait pas non plus le détail des biens dont le testateur était propriétaire. M. C_______ est décédé le 25 mars 1982.
b. Il ressort du dossier (annexe à pièce 140) que le 19 juillet 1983, le bureau du registre foncier de Vila Nova de Cerveira a enregistré la recourante en tant que propriétaire de l'immeuble litigieux et de ses dépendances, dans le cadre de la succession de son père, M. G_______. Cette origine de propriété est également décrite dans l'extrait du registre foncier produit par le fils de la recourante après son audition par la chambre de céans.
c. La mère de la recourante est pour sa part décédée le 10 janvier 1989. Selon les explications du fils de la recourante, au moment du décès de la mère de cette dernière, celle-ci a hérité d'une partie des biens de sa mère, qu'elle a vendus pour 7'000.- Escudos à ses neveux mentionnés dans le testament de M. C_______; ceci dans le cadre de la répartition réalisée d'entente entre tous, de manière à regrouper les biens de chacune des deux branches familiales.
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9. Lors de son audition par la chambre de céans, le fils de la recourante a insisté sur la complexité de la situation juridique des immeubles entrant en ligne de compte en l'espèce, et un prétendu flou dans la gestion administrative au Portugal des biens immobiliers, et notamment dans leur transcription dans les registres officiels, ce qui, après une modification législative imposant aux intéressés de régulariser la situation des immeubles au registre foncier, avait conduit tous les protagonistes à se mettre tous ensemble d'accord sur la répartition de ces biens immobiliers, quitte à le faire différemment des dispositions testamentaires de M. C_______. Il affirmait encore que sa mère aurait été usufruitière de ces biens litigieux par suite du testament de M. C_______, ce qui est contredit par les pièces pertinentes du dossier. La question avait été soulevée de savoir comment la recourante, si elle n'avait été qu'usufruitière du/des biens litigieux, aurait pu en faire donation à son fils en février 2017. En réalité, il n'en est rien. En effet, parmi les documents produits par le fils de la recourante, après l'audience de comparution personnelle, figure précisément une fiche descriptive du bureau du registre foncier de Vila Nova de Cerveira décrivant l'origine de propriété des biens litigieux : la recourante avait acquis ces biens dans le cadre du partage de la succession de son père, le 19 juillet 1983, et elle en avait fait donation à son fils par acte enregistré le 7 février 2017.
10. Au vu de ce qui précède, la recourante ne pouvait pas, en 2012, soutenir au SPC qu'elle n'était plus propriétaire de biens immobiliers au Portugal, en violation de son obligation de renseigner. Ainsi, c'est à juste titre que l'intimé a repris ses calculs dès la date d'effet (1er juin 2012) de la nouvelle demande de prestations, consécutive à la décision de suppression de prestations, prise par le SPC en raison du fait que l'intéressée, malgré les rappels et mises en demeure, n'avait pas fourni les renseignements nécessaires en temps utile. Il est vrai que formellement, la période litigieuse s'étendant jusqu'au 31 mars 2018, le SPC aurait dû, pour la période du 8 février 2017 (lendemain de la donation des biens immobiliers litigieux) au 31 mars 2018, prendre en compte le bien litigieux au titre de biens dessaisis, mais le résultat eut été le même.
11. Il résulte de ce qui précède que le recours est totalement mal fondé; il sera donc rejeté.
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
E. 6 a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C LPFC et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA -.
b. L’obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 27 ss ad art. 25). Il ne fait pas de doute et n’est à vrai dire pas contesté par l'intéressée elle-même que les éléments précités du revenu déterminant de la recourante représentaient des faits nouveaux importants, que l’intimé a découverts après que ses décisions allouant les prestations considérées avaient été prises et étaient entrées en force, et qu’ils appelaient une révision desdites décisions. Au demeurant, ces décisions-ci étaient manifestement erronées en tant qu’elles ne tenaient pas compte de ces éléments entrant dans la composition du revenu déterminant le droit à des prestations complémentaires, et leur rectification revêtait une importance notable, au point que l’intimé était en droit de les reconsidérer. Le fait que la recourante ait été représentée à l'époque, en cours de procédure de révision périodique, n'y change rien, car les actes du mandataire sont opposables au
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- 19/24 - mandant, d'une part; d'autre part, les éléments produits par le mandataire, et les déductions qu'il en a faites, soit que la bénéficiaire n'était pas et/ou n'aurait pas dû être considérée comme propriétaire de biens immobiliers au Portugal au motif qu'elle n'aurait jamais été successible ou héritière instituée de M. C_______, et que tout ceci proviendrait d'une erreur du notaire, - jamais admise ni démontrée-, étaient manifestement erronées comme on le verra ci-dessous. Et c'est sur cette base que le SPC avait notamment été conduit à rendre les décisions sur lesquelles il est revenu dans le cadre de la présente procédure. Cela ne change rien au fait que la recourante ne pouvait ignorer qu'elle était devenue propriétaire du/des biens immobiliers, objet(s) du litige, dans le cadre de la succession de son propre père, et non pas par erreur du notaire ayant instrumenté le partage de la succession de M. C_______. Du reste, c'est bien ainsi qu'elle l'avait compris, lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires initiale (en 1999), puisqu'elle avait dûment déclaré ce(s) bien(s), à l'époque.
c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Il n’est pas contesté ni contestable qu’en rendant ses décisions initiales envoyées le 5 juillet 2018, confirmées par la décision attaquée, l’intimé a agi dans le délai d’une année à compter du moment où il a su de façon suffisante (en l'espèce dès le moment où il a reçu - le 29 mars 2018 - la copie de l'acte de donation de l'immeuble litigieux par la bénéficiaire à son fils le 7 février 2017) que la recourante avait perçu des prestations indûment, et donc qu’il a respecté le délai relatif de péremption d’un an.
E. 7 La question est dès lors de savoir si les prestations complémentaires versées à tort à la recourante dès juin 2012 l’ont été à la suite et en raison d’une infraction pénale.
a. L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses, et donc celle visée à l’art. 92 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) à obtenir le versement indu de subsides d’assurance-maladie « par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière ». Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation considérée. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).
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- 20/24 - Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC, donc aussi l’art. 92 let. b LAMal, supposent un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2
p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4. p. 14 ss.; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88). L'assuré qui en vertu de l'art. 31 LPGA a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation, et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par actes concluants - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas, ou pas de manière conforme à la vérité, aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modifications de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de
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- 21/24 - circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 89 et 2.5
p. 95). Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intéressé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'intéressé réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.
b. Pour que le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique à la restitution des prestations, on doit être en présence d'un acte punissable. Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve. Un acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a dénié le caractère pénal d'une affaire. En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). Même s’il ne l’a indiqué ni dans la décision attaquée, ni dans son mémoire de réponse, l’intimé considère que doit en l’espèce s’appliquer le délai de prescription plus long que celui de cinq ans, à savoir celui de sept ans, qui est celui de la prescription de l’action pénale des infractions passibles d’une peine privative de liberté de moins de trois ans (art. 97 al. 1 let. d CP).
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E. 8 En l'espèce, on rappellera que le litige porte sur la prise en compte dans les plans de calcul de l'intimé du bien immobilier composé d'une petite habitation de 16 m², avec une dépendance de 20 m2 et terrain agricole attenant (le bâtiment art. 6_______ et dépendances et le bien-fonds rural art. 5_______ au lieu-dit de H_______, commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira), pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2018 (immeubles donnés par la recourante à son fils le 7 février 2017), et la demande de restitution du montant de CHF 6'524.-, représentant le montant des prestations complémentaires versées en trop, en raison de la prise en compte a posteriori de ce bien immobilier pour la période litigieuse. Selon les explications de la recourante et de son fils, à l'époque, M. C_______ et les parents de la recourante avaient en commun une maison (bâtiment principal) dont le premier nommé et la mère de la recourante étaient chacun propriétaire de la moitié de l'ensemble, comprenant en outre des dépendances et terrains agricoles. En plus de ces personnes qui habitaient les lieux, la recourante habitait dans une annexe au bâtiment principal, soit précisément l'objet du litige. Il ressort du dossier les éléments suivants :
a. En date du 5 mai 1977, M. C_______ avait établi un testament, n'ayant pas de descendants ni d'ascendants vivants. Il avait alors décidé de répartir ses biens situés à peu près au même endroit de la manière suivante : - il laissait à sa sœur, célibataire, un terrain agricole; - il désignait comme héritière unique et universelle du reste de sa succession la mère de la recourante, veuve, avec la clause qu'après le décès de cette dernière, ces mêmes biens seraient attribués, en commun et en parts égales, aux petits- enfants de la défunte (qui étaient tous mineurs à l'époque du testament), soit d'une part le fils et la fille de la recourante, et d'autre part leurs cousins. Ce testament ne mentionnait pas le nom de la recourante, mais ne mentionnait pas non plus le détail des biens dont le testateur était propriétaire. M. C_______ est décédé le 25 mars 1982.
b. Il ressort du dossier (annexe à pièce 140) que le 19 juillet 1983, le bureau du registre foncier de Vila Nova de Cerveira a enregistré la recourante en tant que propriétaire de l'immeuble litigieux et de ses dépendances, dans le cadre de la succession de son père, M. G_______. Cette origine de propriété est également décrite dans l'extrait du registre foncier produit par le fils de la recourante après son audition par la chambre de céans.
c. La mère de la recourante est pour sa part décédée le 10 janvier 1989. Selon les explications du fils de la recourante, au moment du décès de la mère de cette dernière, celle-ci a hérité d'une partie des biens de sa mère, qu'elle a vendus pour 7'000.- Escudos à ses neveux mentionnés dans le testament de M. C_______; ceci dans le cadre de la répartition réalisée d'entente entre tous, de manière à regrouper les biens de chacune des deux branches familiales.
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E. 9 Lors de son audition par la chambre de céans, le fils de la recourante a insisté sur la complexité de la situation juridique des immeubles entrant en ligne de compte en l'espèce, et un prétendu flou dans la gestion administrative au Portugal des biens immobiliers, et notamment dans leur transcription dans les registres officiels, ce qui, après une modification législative imposant aux intéressés de régulariser la situation des immeubles au registre foncier, avait conduit tous les protagonistes à se mettre tous ensemble d'accord sur la répartition de ces biens immobiliers, quitte à le faire différemment des dispositions testamentaires de M. C_______. Il affirmait encore que sa mère aurait été usufruitière de ces biens litigieux par suite du testament de M. C_______, ce qui est contredit par les pièces pertinentes du dossier. La question avait été soulevée de savoir comment la recourante, si elle n'avait été qu'usufruitière du/des biens litigieux, aurait pu en faire donation à son fils en février 2017. En réalité, il n'en est rien. En effet, parmi les documents produits par le fils de la recourante, après l'audience de comparution personnelle, figure précisément une fiche descriptive du bureau du registre foncier de Vila Nova de Cerveira décrivant l'origine de propriété des biens litigieux : la recourante avait acquis ces biens dans le cadre du partage de la succession de son père, le 19 juillet 1983, et elle en avait fait donation à son fils par acte enregistré le 7 février 2017.
E. 10 Au vu de ce qui précède, la recourante ne pouvait pas, en 2012, soutenir au SPC qu'elle n'était plus propriétaire de biens immobiliers au Portugal, en violation de son obligation de renseigner. Ainsi, c'est à juste titre que l'intimé a repris ses calculs dès la date d'effet (1er juin 2012) de la nouvelle demande de prestations, consécutive à la décision de suppression de prestations, prise par le SPC en raison du fait que l'intéressée, malgré les rappels et mises en demeure, n'avait pas fourni les renseignements nécessaires en temps utile. Il est vrai que formellement, la période litigieuse s'étendant jusqu'au 31 mars 2018, le SPC aurait dû, pour la période du 8 février 2017 (lendemain de la donation des biens immobiliers litigieux) au 31 mars 2018, prendre en compte le bien litigieux au titre de biens dessaisis, mais le résultat eut été le même.
E. 11 Il résulte de ce qui précède que le recours est totalement mal fondé; il sera donc rejeté.
E. 12 Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1476/2019 ATAS/673/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2020 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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- 2/24 - EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : la bénéficiaire, l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1944, veuve, arrivée en Suisse en 1988 et à Genève en 1992, avait déposé, dès le 16 juin 1999, pour la première fois, une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI, auprès de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), ayant été mise au bénéfice d'une rente AI très modeste, compte tenu des années de cotisations prises en compte et du salaire annuel moyen réalisé. Elle avait dès lors bénéficié de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF), dans un premier temps. Parmi les éléments de fortune annoncés et pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, figuraient des immeubles sis au Portugal, notamment une petite habitation de 16 m², avec une dépendance de 20 m2 et un terrain agricole attenant, dont elle avait hérité de ses parents, dans la commune de Sapardos, Vila Nova de Cerveira. Dès le 1er février 1999, elle avait bénéficié de PCF et de subsides d'assurance-maladie. Elle avait par la suite bénéficié également de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), dès le moment où la condition de durée de résidence dans le canton avait été réalisée.
2. On relèvera d'emblée que, tant au moment de la demande initiale de prestations que par la suite, à tout le moins chaque année en décembre, à l'occasion de la lettre d'information relative aux prestations complémentaires pour l'année suivante, l'attention de la bénéficiaire a été attirée sur son obligation de renseigner. Il lui a ainsi régulièrement été rappelé son devoir d'informer sans délai le SPC de toute modification de sa situation financière et/ou personnelle, afin que les adaptations de ses prestations puissent être effectuées sans délai. Les justificatifs de ces changements devaient être produits, et pour ceux en langue étrangère, impérativement être accompagnés d'une traduction en français. Devaient être annoncés en particulier et notamment : les changements d'adresse ou de domicile; l'augmentation ou la diminution du loyer et/ou des charges locatives; l'absence de plus de trois mois, par année civile, du canton de Genève; … héritage, donation, gains de loterie soumis à l'impôt; augmentation ou réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger. En cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations, la bénéficiaire s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment et à des poursuites pénales.
3. Lors d'une révision périodique du dossier, initiée en 2011, la bénéficiaire avait notamment signé une formule de déclaration des biens immobiliers, cochant une rubrique « déclare avoir vendu/fait donation d'un bien immobilier en Suisse ou à l'étranger », et une seconde rubrique, par laquelle elle déclarait ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger (pièce 112 dossier SPC).
4. Dans ce contexte, le service de l'action sociale et des solidarités de la commune de Vernier (ci-après : le service social), qui représentait à l'époque la bénéficiaire,
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- 3/24 - avait, par courrier du 24 août 2011, indiqué au SPC, en réponse à une demande de pièces et/ou renseignements, que la bénéficiaire avait entrepris les démarches concernant une éventuelle rente AVS du Portugal, mais n'avait pas encore reçu de réponse, laquelle serait communiquée au SPC dès réception. Le service social indiquait en outre, concernant d'éventuels biens immobiliers appartenant à la bénéficiaire, que cela avait été indiqué dans la « déclaration de biens immobiliers », ainsi que dans la correspondance adressée au SPC le 22 juillet 2011 : la bénéficiaire n'en possédait pas.
5. Par courrier du 7 octobre 2011, répondant à une demande de renseignements complémentaires du SPC du 1er septembre 2011, concernant notamment les biens immobiliers précédemment déclarés, le service social a transmis une nouvelle formule de déclaration de biens immobiliers signée le 9 septembre 2011 par la bénéficiaire, mentionnant qu'elle possédait « en Suisse et à l'étranger » des biens immobiliers au Portugal (H_______, Sapardos, Vila Nova de Cerveira, selon justificatif annexé, soit la copie du document précédemment versé au dossier du SPC).
6. Les plans de calcul pour la détermination des prestations complémentaires à dater du 1er janvier 2012 ont été adressés à la bénéficiaire en décembre 2011; les biens immobiliers précédemment pris en compte y figuraient.
7. Par courrier du 13 décembre 2011, la bénéficiaire a adressé au SPC une copie traduite d'une décision de rente étrangère (Portugal). Selon ce document, la pension de vieillesse portugaise commençait à dater du 20 septembre 2011, et son montant actuel était de € 8.32 (annexe à pièce 129 dossier SPC).
8. Par courrier du 12 janvier 2012, le SPC avait notifié à la bénéficiaire une décision de suppression de versement des prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie dès le 31 janvier 2012, au motif que malgré ses différents courriers, il n'avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. Dans le dernier rappel, elle avait été rendue attentive au fait que, sans réponse de sa part, le SPC serait dans l'obligation de supprimer le versement de ses prestations complémentaires.
9. Par courrier du 3 février 2012, la bénéficiaire avait adressé une attestation fiscale du service portugais des finances de Vila Nova de Cerveira, datée du 26 janvier 2012, (avec traduction française) mentionnant l'existence de quatre biens immobiliers rustiques au nom de l'intéressée (nos 2_______ [€ 22.70], 3_______ [€ 21.88], 5_______ [€ 26.05], et 4_______ [€ 26.26]), ainsi qu'une propriété urbaine « art. 6_______ » (€ 59.99).
10. Par courrier du 23 avril 2012, le SPC, se référant aux courriers précédemment adressés par cette dernière, a observé que les documents adressés ne correspondaient pas à la totalité des pièces réclamées, dont la liste était jointe à la décision du 12 janvier 2012. Le SPC n'était dès lors pas en mesure de reprendre
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- 4/24 - l'examen du dossier. La bénéficiaire avait la possibilité d'adresser les justificatifs manquants, mais son envoi ne pourrait entraîner d'effet rétroactif.
11. Le service social a répondu au courrier du 23 avril 2012 par courrier recommandé du 31 mai 2012. Une nouvelle demande de prestations, reçue le 4 juin 2012, était jointe à cette lettre. Le service social a rappelé au SPC que la bénéficiaire s'était rendue au pays, en début d'année, afin d'obtenir l'attestation mentionnant la valeur vénale du bien immobilier à son nom. Or, on lui avait remis, en date du 26 janvier 2012, un document mentionnant la même valeur que le document transmis initialement par la bénéficiaire, à savoir 7'011,- escudos portugais. Elle avait par ailleurs réussi à se procurer une copie certifiée du testament par lequel ce fameux bien immobilier avait été mis à son nom, « par erreur du notaire » (souligné par le service social), étant donné que les héritiers étaient ses enfants et non elle-même. La bénéficiaire avait fait traduire ce document, afin que le SPC puisse en prendre connaissance et enfin ne plus tenir compte de ce bien dans son calcul, étant donné que cela n'avait pas lieu d'être. Ces documents et leur traduction étaient annexés au courrier. Le service social a encore observé qu'à raison de la lenteur et la complexité administrative au Portugal, les registres n'étaient pas à jour et pour le moment, la bénéficiaire était dans l'impossibilité d'obtenir une quelconque attestation autre que ces documents prouvant qu'en réalité, les biens appartiennent à ses enfants et non pas à elle. Pour mettre le tout à jour, il faudrait que toute la famille puisse se rendre en même temps au pays, afin que tous puissent signer les papiers. Malgré les efforts de la bénéficiaire, cela n'avait pas été possible jusqu'ici. Étaient encore joints à ce courrier le formulaire dûment rempli accompagné des deux attestations concernant les biens mobiliers et immobiliers, une copie du reçu de la rente mensuelle portugaise que percevait la bénéficiaire se montant à € 8.32, et enfin un relevé bancaire mentionnant ses rentes AVS et LPP.
12. Par courrier du 12 juin 2012, le SPC a une nouvelle fois sollicité de la bénéficiaire des documents complémentaires, dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestations (du 4 juin 2012) : la copie du certificat d'assurance-maladie 2012, une estimation officielle par un architecte, un notaire ou un agent immobilier au Portugal (avec traduction), de la valeur vénale actuelle du/des bien(s) immobilier(s), en précisant l'année de construction; les formules de déclarations des biens immobiliers, et des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger dûment remplies et signées; l'indication du compte sur lequel la rente étrangère portugaise était versée.
13. La bénéficiaire a répondu par lettre du 19 juin 2012. S'agissant du paiement de la rente portugaise, celui-ci n'était pas effectué sur un compte bancaire, mais par chèque reçu du Portugal.
14. Par décision du 6 juillet 2012, le SPC a accepté la demande de PCF et PCC du 4 juin 2012, dès le 1er juin 2012. Le subside pourrait être versé par le service de l'assurance-maladie. Le montant mensuel des PCF était de CHF 908.-, celui des
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- 5/24 - PCC de CHF 525.-, soit au total CHF 1'433.- par mois. Les plans de calcul annexés ne prenaient plus en compte de biens immobiliers.
15. Les années suivantes, 2013 à 2016, le montant des prestations complémentaires a été réajusté sur les mêmes bases, avec les adaptations d'usage (montant de la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie; forfait pour la couverture des besoins vitaux, etc.).
16. En date du 22 juillet 2016, le SPC a annoncé à la bénéficiaire qu'il entreprenait la révision périodique de son dossier; elle était priée d'indiquer par écrit si elle était propriétaire d'un bien immobilier au Portugal, et sur quel compte était versée la rente étrangère, avec justificatifs.
17. Par décision du même jour, le SPC indiquait à la bénéficiaire avoir procédé aux nouveaux calculs de son droit aux prestations « suite à la révision du dossier » : le montant total (CHF 916.- PCF + CHF 531.- PCC) était porté dès le 1er août 2016 de CHF 1'447.- (valable dès le 1er janvier 2016) à CHF 1'450.- (CHF 919.- PCF + CHF 531.- PCC).
18. Par courrier du 20 septembre 2016, après un premier rappel du SPC du 24 août 2016, la bénéficiaire a répondu à la demande de renseignements du 22 juillet 2016 : elle n'était pas propriétaire d'un bien immobilier au Portugal; et s'agissant de la rente portugaise, elle adressait au SPC la copie d'un descriptif de compte Caixa Geral de Depositos qu'elle détenait conjointement avec son fils et sur lequel était versée sa rente de la sécurité sociale portugaise de € 170.95 par mois. Elle adresserait dès que possible un décompte plus détaillé au SPC.
19. Par courrier du 21 septembre 2016, le SPC a adressé un deuxième rappel, comminatoire, à la bénéficiaire, lui réclamant une nouvelle fois une déclaration écrite précisant si elle était propriétaire d'un bien immobilier au Portugal, en la priant à nouveau de lui indiquer également sur quel compte était versée la rente étrangère, avec production de justificatifs.
20. Par décision du 26 septembre 2016, le SPC a annoncé à la bénéficiaire qu'il avait procédé au recalcul du droit aux prestations complémentaires, suite à la révision du dossier, pour la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2016. En substance, pour toutes ces années, les plans de calcul corrigeaient le montant annuel de la rente étrangère, de CHF 124.- (pour la dernière décision en force), passant, depuis 2012, à un montant variant entre CHF 2'729.60 et CHF 3'085.85, en fonction du taux de change appliqué selon les périodes. Il résultait de ces plans de calcul un solde en faveur du SPC de CHF 12'061.- et le montant des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2016 était de CHF 1'233.- (CHF 702.- PCF et CHF 531.- PCC).
21. Par courrier du même jour, le SPC sollicitait de la bénéficiaire la copie des documents d'ouverture de compte auprès de la banque portugaise, mentionnant la date et le capital initial du compte, la copie du relevé détaillé du 1er janvier 2009 à ce jour du même compte, et l'indication par écrit de qui déposait l'argent sur ce compte.
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22. La bénéficiaire a répondu par courrier du 6 octobre 2016 : elle communiquait « les documents concernant le compte (numéro) de la banque Caixa et son ouverture le 1er janvier 2014 » (ndr : les annexes au dossier consistaient toutefois en une série d'extraits du compte avec une date initiale d'une opération du 10 janvier 2014 après un solde initial reporté de € 810.84). La bénéficiaire remarquait que le montant de sa rente portugaise y figurait chaque mois, le reste de l'argent étant déposé par son fils pour les dépenses sur place, en vacances.
23. Par courrier du 27 octobre 2016, le SPC a adressé à la bénéficiaire un premier rappel, lui réclamant la copie du relevé détaillé du compte du 1er janvier 2009 à ce jour ainsi que la copie de l'attestation d'ouverture de compte mentionnant la date et le capital initial et les personnes titulaires du compte, priant en outre la destinataire d'indiquer par écrit qui déposait l'argent sur le compte.
24. Par décision du 31 octobre 2016, le SPC a procédé au recalcul du droit aux prestations complémentaires, suite à la révision du dossier, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 : il résultait de l'ensemble des plans de calcul, par période annuelle, un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 446.-. Le montant des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2016 était fixé à CHF 1'232.- (CHF 701.- PCF et CHF 531.- PCC). Le montant de la rente étrangère figurait sur ces plans de calcul, oscillant entre CHF 2'527.35 et CHF 2'762.85, en fonction du taux de change appliqué selon les périodes.
25. Par courrier du 21 novembre 2016, le SPC a adressé un premier rappel à la bénéficiaire, pour un montant total de CHF 11'605.- (solde après décision du 26 septembre 2016). Un bulletin de versement était intégré à ce rappel en bas de page.
26. Par courrier du 6 décembre 2016, la bénéficiaire, se référant au courrier susmentionné, a indiqué au SPC qu'aucun bulletin de versement n'accompagnait la décision du 26 septembre 2016. À cette date, des démarches étaient en cours pour l'envoi de documents portugais pour la révision des dossiers; démarches accomplies le 6 octobre 2016. Le 8 novembre 2016, elle avait reçu une nouvelle décision du SPC sur laquelle il était indiqué le montant des prestations auxquelles elle avait droit, mais il n'y figurait aucune mention du remboursement que le SPC lui réclamait. Cette nouvelle décision l'avait amenée à penser que tout était en ordre. Elle était en l'état dans l'impossibilité de lui rembourser la somme de CHF 11'605.-, vu ses moyens financiers précaires. Elle demandait un arrangement de paiement et, si cela était possible, une réduction du montant à rembourser.
27. Par courrier du 3 janvier 2017, le SPC a adressé à la bénéficiaire un deuxième rappel, comminatoire, concernant la demande de documents et renseignements : copie de l'attestation d'ouverture de compte mentionnant la date et le capital initial du compte et les personnes titulaires du compte.
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28. La bénéficiaire a retourné, le 19 janvier 2017, l'extrait de compte déjà produit, en apposant une annotation manuscrite (« date ouverture ») sur la première page de cet extrait, en regard de la rubrique « Data de inicio 01-01-2014 ».
29. Le 3 février 2017, le SPC a encore demandé à la bénéficiaire de lui indiquer, sur la base des extraits de comptes produits, à quoi correspondaient les montants (marqués d'une croix par le SPC sur une copie desdits extraits) et les factures d'électricité EDP payées chaque mois.
30. La bénéficiaire a répondu par courrier du 20 février 2017 que les montants crédités sur le compte étaient de l'argent liquide versé par son fils pour l'approvisionner; les factures d'électricité concernaient un abonnement pour le compteur d'électricité de la maison de ses enfants au Portugal.
31. Par courrier du 20 mars 2017, le SPC a indiqué à la bénéficiaire qu'après examen du dossier, les conditions d'une créance irrécouvrable étaient remplies et par conséquent le montant, de CHF 11'615.- à ce jour, ne serait pas réclamé; cependant, le remboursement pouvait être exigé en cas de retour à meilleure fortune.
32. Par courrier du 25 avril 2017 à la bénéficiaire, le SPC a réclamé la production de la copie des factures d'électricité dont le montant était débité du compte bancaire, ainsi qu'une attestation officielle délivrée par les autorités compétentes, indiquant si, à titre conjoint et/ou individuel, elle était ou non propriétaire d'un bien immobilier dans la commune où ses enfants avaient leur maison.
33. L'intéressée a répondu par courrier du 14 septembre 2017 : son ancienne résidence au Portugal appartenait à ce jour à son fils. Elle avait adressé au SPC une copie de « son » testament, qui montrait que la maison ne lui appartenait plus. Les factures d'électricité étaient toutes adressées au nom de son fils, et par conséquent elle n'avait plus accès à ces documents. Elle joignait enfin à son courrier la copie d'une attestation de l'administration fiscale portugaise, prouvant ainsi qu'elle n'avait plus aucun bien immobilier, ni de compte d'électricité à son nom.
34. Par courrier recommandé du 25 octobre 2017, le SPC a rappelé à la bénéficiaire qu'il n'avait toujours pas reçu l'intégralité des justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier : il manquait encore la copie de l'acte de donation et sa traduction et/ou un justificatif officiel et sa traduction précisant la part de l'héritage à laquelle elle avait renoncé (valeur vénale), et depuis quelle date, étant donné que son fils était devenu propriétaire de son « ancienne résidence au Portugal » (acquisition). Un ultime délai comminatoire au 25 novembre 2017 lui était imparti, après rappel des dispositions applicables.
35. L'intéressée a répondu au SPC par courrier du 14 novembre 2017. Elle joignait à son courrier une copie de l'acte de succession (traduit) attestant que sa mère, Madame B_______, avait légué sa propriété à ses petits-enfants dont son fils, et une attestation (traduite) indiquant qu'elle ne possédait aucun bien immobilier au Portugal. Elle observait que dans son courrier du mois de septembre 2017 figurait une erreur : ainsi la succession ne l'avait jamais concernée, car sa mère avait
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- 8/24 - directement légué son bien par testament à ses petits-enfants. Elle joignait également à son courrier une copie d'une facture d'électricité de la maison, selon la demande du SPC du 28 juin 2017, au nom de son fils.
36. Par courrier recommandé du 9 février 2018, le SPC s'est à nouveau adressé à l'intéressée : malgré son courrier du « 28 mars 2017 » (ndr : recte : probablement du 25 octobre 2017 qui traite de ce sujet, alors que ni le dossier du SPC, ni son bordereau de pièces, ne contiennent de demande de renseignements du 28 mars 2017), il n'avait toujours pas reçu tous les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier, à savoir la copie de l'acte de donation et sa traduction et/ou un justificatif officiel et sa traduction précisant la part d'héritage à laquelle elle avait renoncé (valeur vénale/prix du marché), étant donné que son fils était devenu le propriétaire de son « ancienne résidence au Portugal », en octobre 2008 (sic!). La bénéficiaire était invitée à se référer au document annexé (ndr : traduction d'une liste de propriétés immobilières au nom de l'intéressée émanant du service des finances de Vila Nova de Cerveira du 23 janvier 2012) précisant les biens qu'elle avait « liquidés », soit les articles : 2_______, 3_______, 5_______, 4_______ et 6_______, et non pas « au bien (héritage de son fils) d'après le testament de M. C_______ ». Rappelant à la bénéficiaire les dispositions légales sur l'obligation de renseigner, le SPC lui a accordé un ultime délai au 9 mars 2018 pour lui faire parvenir l'intégralité des documents manquants.
37. Par décision du 28 mars 2018, le SPC, constatant que malgré ses différents courriers, l'intéressée n'avait pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai imparti, a supprimé le versement des prestations complémentaires dès le 31 mars 2018.
38. Par courrier recommandé daté du 27 mars 2018, reçu par le SPC le 29 mars 2018, la bénéficiaire, se référant au courrier du SPC du 9 février 2018 et consécutivement à sa demande de prolongation de délai, lui remettait en annexe les documents demandés suivants : copie de l'acte de donation en portugais et sa traduction française. - Selon un certificat de « Casa Pronta » (service de simplification administrative dépendant du Ministère de la justice dans le domaine du registre foncier), la copie du document officiel annexé, soit le contrat de donation concernant la propriété foncière décrite sous le n° 1_______ de la commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira, était composée de 5 pages, numérotées, paraphées et authentifiées par le timbre sec en vigueur dans ce service. - L'acte de donation, daté du 7 février 2017, recueilli par un officier public du service de conservation du registre foncier de Vila Nova de Cerveira, contient les éléments suivants. Partie donatrice : (la recourante), représentée par Madame D_______ (sa fille); partie donataire : Monsieur E_______ (son fils), représenté par Monsieur F_______ (beau-frère du représenté). Description de l'immeuble : bâtiment de nature mixte, d'habitation avec dépendance et terrain attenant comprenant un terrain agricole situé au lieu-dit de H_______,
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- 9/24 - commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira, selon inscription au registre foncier : art. 6_______ bâtiment et art. 5_______ bien-fonds rural; valeur patrimoniale globale : € 27'676.05; valeur attribuée à la partie bâtie : € 27'650.-; valeur attribuée à la partie rurale : € 26.05. Immeuble mixte décrit sous le numéro 1_______ du registre foncier, et sur lequel porte l'enregistrement de l'acquisition en faveur de la donatrice datée du 19 juillet 1983, seule inscription au registre. En substance, la donatrice donnait à son fils l'immeuble désigné ci-dessus, déclarant que cette donation ne résultait d'aucune autre fraction, dès lors que la donatrice ne possédait aucun autre immeuble rural apte à être cultivé et riverain de celui qui était donné, cette donation étant effectuée sur le compte de la quotité disponible.
39. Par courrier du 24 avril 2018, le SPC a accusé réception de ce pli, relevant que des documents dont la liste était jointe à la décision du 28 mars 2018 n'avaient pas encore été produits. Selon la liste annexée, il manquait encore les biens inscrits sous les nos 2_______, 3_______ et 4_______. L'intéressée avait la possibilité d'adresser les justificatifs manquants d'ici à l'entrée en force de la décision; le SPC réexaminerait le droit aux prestations.
40. La bénéficiaire a répondu au SPC par courrier du 14 mai 2018. Seuls les art. 6_______ - bâtiment et 5_______ - bien-fonds rural la concernaient, conformément à ce qui était mentionné dans l'acte de donation (« la donatrice ne possède aucun autre immeuble rural apte à être cultivé et riverain de celui qui est donné »); les autres numéros de parcelles n'étaient pas de son ressort, et elle ne pouvait pas fournir de documents à ce sujet.
41. Par courrier du 28 juin 2018, le SPC a indiqué à la bénéficiaire que les documents adressés ne correspondaient pas à la totalité des pièces réclamées, et qu'elle avait la possibilité de lui adresser les justificatifs manquants, mais son envoi ne pourrait pas entraîner d'effet rétroactif : le droit aux prestations ne serait examiné qu'à partir du mois de réception de la totalité des documents.
42. Par décision du 5 juillet 2018, le SPC a indiqué à la bénéficiaire avoir procédé au recalcul du droit aux prestations après la révision du dossier. La période concernée s'étendait du 1er juin 2012 au 31 mars 2018. Il résultait des plans de calcul un solde en faveur du SPC de CHF 6'524.-. En substance, les plans de calcul pour chacune des périodes concernées depuis le 1er juin 2012 prenaient en compte une fortune immobilière oscillant entre CHF 34'028.55 et CHF 29'721.30 en fonction du taux de change appliqué.
43. Par courrier du 27 juillet 2018, la bénéficiaire a formé opposition à la décision susmentionnée : l'opposition portait sur la restitution du montant de CHF 6'524.-. Vu l'état actuel de ses revenus et des charges mensuelles qu'elle devait supporter, dont le montant de sa prime d'assurance-maladie de CHF 584.-, elle ne pouvait malheureusement pas restituer cette somme et même convenir d'un arrangement de paiement « (pour le moment) ». Elle effectuait actuellement des démarches
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- 10/24 - administratives pour communiquer au SPC les documents qui manquaient dans le cadre de la révision de son dossier.
44. Le 7 août 2018, le SPC a reçu de l'intéressée les justificatifs des parcelles manquantes; les parcelles concernées : n° 3_______, terres agricoles appartenant au fils de la recourante; n° 4_______ destinée à la culture et à la vigne, propriété de la fille de la recourante; n° 2_______ destinée à la culture, appartenant au fils de la recourante.
45. Par courrier du 5 mars 2019, la bénéficiaire a relancé le SPC au sujet de son opposition du 27 juillet 2018 contre la décision du 5 juillet 2018; n'ayant pas reçu de réponse depuis le mois d'août 2018, elle souhaitait connaître l'état de son dossier et le moment où elle recevrait une décision.
46. Par décision sur opposition du 12 mars 2019, le SPC a rejeté l'opposition formée par la bénéficiaire par courrier du 27 juillet 2018 contre la décision de prestations complémentaires rendue le 5 juillet 2018, comportant une demande de restitution de la somme de CHF 6'524.- représentant les prestations indûment versées durant la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2018, eu égard à l'existence d'un bien immobilier, hérité puis donné à son fils en janvier (recte : février) 2017, ainsi qu'aux rentes étrangères perçues pendant la même période. La demande de remise ferait l'objet d'une décision distincte après l'entrée en force de la décision sur opposition.
47. Par courrier du 9 avril 2019, posté le 11 avril 2019, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle contestait la décision de restitution de la somme de CHF 6'524.-, estimant cette décision « contraire aux règles humaines ». La révision de son dossier en 2017 avait provoqué la suppression de ses maigres ressources, et pire encore la demande de restitution de prestations qu'elle aurait reçues à tort et s'élevant à CHF 6'524.-. Elle conclut implicitement à son annulation. Dans le cadre de la révision de son dossier, elle avait été reçue par le SPC le 25 avril 2017. Lors de cet entretien, elle avait indiqué avoir hérité d'un bien immobilier au Portugal, lorsque son mari était décédé. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était plus propriétaire de ces biens, car elle en avait fait donation à ses enfants en février 2017. Du reste, au décès de son mari, ses enfants auraient dû hériter d'une partie de la propriété. Maison rurale, elle était en mauvais état et nécessitait des rénovations importantes pour être habitable. Ses enfants s'en chargeaient depuis lors. Suite à ces renseignements, le SPC s'était empressé de refaire le calcul de ses prestations, et lui avait supprimé toute aide, y compris le subside de l'assurance-maladie. Pourtant la situation de ses revenus ne s'était pas améliorée : ses enfants étaient contraints de l'aider et pourraient à leur tour se trouver dans une situation difficile. Elle sollicitait le réexamen de son dossier, soit la révision du montant réclamé et surtout la réintroduction de son droit aux prestations sociales, qu'elle estimait justifié.
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48. Le SPC a conclu au rejet du recours, par courrier du 21 mai 2019. La décision sur opposition du 12 mars 2019 confirmait la décision de prestations complémentaires du 5 juillet 2018, portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2018. Ce faisant, elle confirmait la révision des décisions précédentes en raison du bien immobilier, propriété de la recourante, donné à son fils durant l'année 2017, conformément à la copie de l'acte de donation réceptionnée le 29 mars 2018. Elle confirmait également la demande de restitution de CHF 6'524.- représentant les prestations complémentaires versées en trop durant la période considérée. C'est en effet la réception de ce document qui avait justifié la révision du dossier et le nouveau calcul des prestations. Les décisions précédentes, consécutives à la nouvelle demande de prestations déposée le 4 juin 2012, avaient conclu à tort que la bénéficiaire n'était plus propriétaire des immeubles sis au Portugal. Se fondant sur les explications du service social de la ville de Vernier, la décision de prestations du 6 juillet 2012 n'avait tenu compte d'aucun bien immobilier dans le revenu déterminant le droit aux prestations. Les décisions qui avaient suivi non plus. La procédure de contrôle périodique du dossier avait d'abord mis en évidence l'existence d'un compte bancaire détenu au Portugal. Les extraits de compte avaient ensuite montré des crédits réguliers d'argent et des paiements périodiques de factures d'électricité. Enfin, les explications reçues et l'acte de donation avaient démontré que deux immeubles avaient été donnés au fils de la recourante. Aucun justificatif n'avait permis de retracer le sort des trois autres immeubles, ce qui justifiait la décision de suppression du 28 mars 2018. La présente procédure portait ainsi sur la prise en compte de deux immeubles sis au Portugal (le bâtiment art. 6_______ et le bien-fonds rural art. 5_______ au lieu-dit de H_______, commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira) pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2018 (immeubles donnés en 2017). Si les ressources de la bénéficiaire ne permettaient pas de subvenir à ses besoins courants, une nouvelle demande de prestations pouvait être déposée en tout temps. Une telle demande devrait cependant être documentée. En particulier, la bénéficiaire devrait être en mesure de prouver par pièces l'origine de l'acquisition des parcelles et ce qu'il en est advenu (la recourante avait-elle renoncé à ces biens? Avaient-ils également fait l'objet d'une donation ?).
49. La recourante a répliqué par courrier du 7 juin 2019. Cette écriture est toutefois signée par son fils. Elle énonce un petit récapitulatif sur les « soit-disant » biens au Portugal : elle avait été mariée en séparation de biens. Le testament de Monsieur C_______ stipulait clairement que ce terrain revenait aux enfants de la recourante, à leur majorité, et lors du décès des parents de la recourante. Dans la part du propre héritage de ce dernier se trouvait une annexe qui a été comprise dans l'héritage : celle-ci avait été entièrement rénovée par son fils et sa fille. Le seul bien dont elle ait hérité de ses parents était une partie du terrain agricole se trouvant à proximité de la maison. Elle avait mis ce terrain en donation à ses enfants. La répartition des lots s'était effectuée par la suite, en raison d'une nouvelle loi portugaise, qui obligeait d'enregistrer les terrains; et celle-ci ne représentait pas la
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- 12/24 - situation initiale. Son fils payait, pour l'entretien du terrain et de la maison ainsi que les assurances, l'eau et l'électricité, environ € 1'000.- par année avec le compte conjoint avec sa mère, mais il était titulaire du compte et c'était lui-même qui le renflouait, ce compte étant en outre alimenté par la pension portugaise de sa maman d'environ € 170.-. La décision entreprise évoquait deux immeubles remis au fils et trois autres immeubles dont le SPC n'avait aucun justificatif. Ces terrains faisaient partie de l'héritage de M. C_______, qui ne concernait en aucune manière la recourante, mais ses enfants.
50. Par courrier du 12 juin 2019, la chambre de céans a donné connaissance de la réplique de la recourante au SPC, indiquant à l'intimé qu'un délai lui serait réservé pour sa duplique après l'audition des parties et de celle du fils de la recourante.
51. La chambre de céans a procédé à l'audition des parties ainsi qu'à celle du fils de la recourante le 21 octobre 2019 : La recourante a déclaré : « Pour répondre à votre question, M. C_______, soit celui qui a fait le testament concernant les biens immobiliers litigieux, est en réalité le mari de ma tante ». M. E_______ a exposé : « Ma mère ne s'exprimant pas très bien en français, je peux vous expliquer mieux la situation. M. C_______ a vécu les derniers temps de sa vie dans une maison qu'il avait en commun avec mes grands-parents maternels. Avant de décéder, il a fait un testament en laissant tous ses biens immobiliers aux petits-enfants de mes grands-parents, soit moi-même, ma sœur et mes cousins, laissant l'usufruit sur tous ses biens à ma grand-mère jusqu'à son décès. En fait, les biens devaient nous être transférés au moment de notre majorité, mais cela ne s'est pas fait ainsi, car les aspects administratifs au Portugal à l'époque n'étaient pas très rigoureux. S'agissant de la description de ces biens, j'essaie de vous expliquer qu'à l'époque tous ces gens, soit M. C_______, mes grands-parents, ma mère qui habitait dans une annexe au bâtiment principal où tous habitaient, dont la moitié à peu près était propriété de ma grand-mère et l'autre de M. C_______. Tout était un peu mélangé. Il y avait donc la petite annexe où ma mère avait emménagé à l'époque, soit une toute petite cuisine, un salon et une chambre. Le sol était en terre. Lorsque ma grand-mère est décédée, après M. C_______, ma mère a hérité d'une partie des biens de ma grand-mère qu'elle a vendus à mes cousins qui avaient aussi hérité de M. C_______. Le montant de cette vente était de 7'000.- escudos, ce qui ne devait pas représenter beaucoup plus que CHF 100.-. En effet, le bout de construction dont elle avait hérité donnait sur le côté attribué à l'époque à mes cousins. D'ailleurs ceux-ci habitent à Lisbonne et ne s'occupent pas de ces biens qui se dégradent. A un moment donné, les autorités administratives nous ont donné un délai pour enregistrer tous ces biens. Nous nous sommes donc organisés pour répartir logiquement chaque part, en les regroupant: la part de mes cousins d'un côté, la nôtre de l'autre. Je rappelle que selon le testament C_______, l'usufruit d'une partie des biens revenait à ma mère après le décès de ma grand-mère. J'explique également que l'idée de M. C_______ était que nous restions toujours tous
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- 13/24 - ensemble, et que nous ne vendions pas ces petites constructions et bouts de terrains agricoles alentours, d'une part, et d'autre part comme il nous aimait bien ma sœur et moi et mes cousins, il avait voulu que nous héritions de lui, car si ma mère venait à se remarier et ait d'autres enfants, comme il ne les connaissait pas, il ne voulait pas qu'ils héritent de lui. Ma sœur et moi avons petit à petit agrandi cette annexe, pour y rajouter deux chambres et une salle de bains. Autour de ces constructions il y avait quelques bouts de terrains agricoles. Vous me soumettez la pièce 225 dossier SPC qui énumère les cinq biens concernés et vous me demandez à quoi correspondent les n° 2_______, 3_______ et 4_______. Il faut que je regarde sur mon portable où figurent le descriptif, par rapport aux taxes que je paie; parce qu'en réalité, ces trois terrains font partie de ceux qui ont été mis à mon nom et à celui de ma sœur, au moment du remaniement en vue d'enregistrement. C'est à la même époque que l'annexe a été mise au nom de ma mère (art. 6_______ = bâtiment) et l'art. 5_______, un terrain agricole qui l'entoure et qui font l'objet de l'acte de donation du 7 février 2017, de ma mère en ma faveur (note du Tribunal : produit au SPC le 29 mars 2018). Sur question d'un juge, je confirme que l'annexe était à l'époque partie intégrante des biens de M. C_______. Ma mère en était bien l'usufruitière. Vous objectez que, en tant qu'usufruitière, elle n'aurait pas pu me faire une donation. C'est juste, mais je rappelle qu'à l'époque lorsque nous avons réparti les biens pour les enregistrer, cela s'est fait comme cela, même si cela ne paraît pas juste. En fait nous étions tous d'accord sur la répartition décidée. Je prends note que je devrais demander un extrait du registre foncier historique portugais concernant les trois parcelles n° 2_______, 3_______ et 4_______ pour déterminer si elles ont été à moment donné enregistrées au nom de ma mère et il faudrait probablement remonter jusqu'à M. C_______ dont je rappelle que le testament ne mentionnait pas le nom de ma mère, mais seulement celui de ma grand-mère (B_______) d'une part, et de ma sœur et moi d'autre part, pour ce qui nous concerne. Je prends note également d'avoir à vous fournir, dans la mesure possible, la valeur de ces biens, par un professionnel, et si ma mère en est ou en a été propriétaire ou usufruitière ».
52. Par courrier du 22 novembre 2019, le fils de la recourante a transmis à la chambre de céans l'extrait du registre foncier concernant les trois parcelles nos 2_______, 3_______ et 4_______, et celui relatif aux biens litigieux, ainsi qu'un document estimant la valeur de ces biens.
53. L'intimé s'est déterminé au sujet des pièces produites par courrier du 12 décembre
2019. Comme rappelé dans sa réponse, la procédure porte ainsi uniquement sur le bien-fondé de la décision sur révision du 5 juillet 2018. Il s'agit donc d'examiner si la prise en compte de deux immeubles sis au Portugal (le bâtiment art. 6_______ et le bien- rural art. 5_______ au lieu-dit H_______, commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira) pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2018 (immeubles donnés en 2017) est correcte. La procédure de contrôle périodique du dossier a mis en évidence l'existence d'un acte de donation de la recourante en faveur de son fils. Le courrier d'opposition et l'acte de recours n'ont
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- 14/24 - pas apporté de nouveaux éléments permettant de renoncer à la prise en compte des immeubles qui appartenaient à la recourante et avaient fait l'objet de la donation. Après l'audience de comparution personnelle, le fils de la recourante avait produit un extrait du registre foncier mettant en évidence l'acquisition par la recourante des immeubles susmentionnés faisant partie de la succession de feu Monsieur G_______ (père de la recourante). L'extrait confirme la donation de ces immeubles en faveur du fils de la recourante en date du 7 février 2017. Ainsi, force est de constater que la prise en compte de ces immeubles, puis de leur donation, durant la période litigieuse est correcte et ne peut être que confirmée. À noter que le montant retenu à titre de valeur vénale, soit € 27'676.05 est inférieur à la valeur de € 30'200.- , expertisée le 7 novembre 2019. Partant, le SPC maintient ses conclusions et conclut au rejet du recours. S'agissant de la question de la réouverture du droit aux prestations de la recourante, suite à la décision de suppression pour défaut de renseigner du 28 mars 2018, cette question excède l'objet du litige. Cependant, au vu des pièces concernant les trois autres terrains, produites le 26 novembre 2019, le SPC constate que les pièces manquantes, réclamées tout au long de la procédure de révision, sont désormais transmises. Les revenus déterminants peuvent donc être établis dès cette date, et le droit aux prestations rouvert (théoriquement dès le 1er novembre 2019), pour autant que les autres conditions personnelles soient réunies. Plus d'une année s'étant écoulée depuis la décision de suspension du 28 mars 2018, le SPC invite la recourante à déposer une nouvelle demande de prestations au moyen du formulaire ad hoc dûment complété, signé et documenté.
54. Sur quoi, les parties ont été informées de la date dès laquelle la cause serait gardée à juger.
55. Les parties ne se sont plus manifestées. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
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- 15/24 - Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Le recours est donc recevable.
3. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.
b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015,
p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).
c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste
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- 16/24 - réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400; 121 V 5 consid. 3b; 119 V 7 consid. 3c/bb; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l’examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s’applique pour le droit de l’intimé d’exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a).
4. a. Le litige est délimité quant à son objet par la décision attaquée, à savoir la décision sur opposition du 12 mars 2019, par laquelle l’intimé a rejeté l’opposition que la recourante avait formée le 27 juillet 2018 contre la décision initiale du 5 juillet 2018. Il concerne les prestations complémentaires (PCF + PCC), soit des prestations ayant été allouées à la recourante et dont l’intimé, par lesdites décisions, a retenu que la recourante n’y avait en réalité pas droit depuis le 1er juin 2012; deuxièmement, au vu des motifs pour lesquels celle-ci n’y avait pas droit, les décisions en vertu desquelles elles lui avaient été versées étaient révisées (ou reconsidérées), avec l’effet que la recourante les avait perçues indûment à hauteur de CHF 6'524.- (PCF et PCC) pour la période considérée s’étendant du 1er juin 2012 au 31 mars 2018; troisièmement, la recourante devait les restituer.
b. Ces décisions reposent sur le motif que si, au moment de sa demande de prestations initiales, la recourante avait déclaré être propriétaire des biens litigieux, lors de la révision périodique de son dossier dans le courant 2011 et 2012, respectivement dans le cadre de l'examen de sa nouvelle demande de prestations du 4 juin 2012, représentée à l'époque par le service social, la recourante avait indiqué en substance qu'elle n'était plus propriétaire de biens immobiliers au Portugal, car ceux qu'elle avait précédemment déclarés comme étant les siens avaient en réalité été légués par testament de M. C_______ à ses enfants et avaient été transcrits à son nom par erreur du notaire. Le SPC avait dès lors recalculé son droit aux prestations complémentaires en supprimant tout bien immobilier de ses plans de calcul (cf. ci- dessus en fait ch. 8 à 14). Or, dans le cadre de la révision du dossier de la bénéficiaire, initiée à fin 2016, l'intéressée avait finalement produit un acte de donation du 7 février 2017 par lequel elle donnait à son fils les deux immeubles (le bâtiment art. 6_______ et le bien-fonds rural art. 5_______, sis au lieu-dit de H_______, commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira), raison pour laquelle le SPC avait recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires en prenant en compte les immeubles en question et rendu sa décision du 5 juillet 2018 (cf. pour le détail ci-dessus en fait ch. 32 à 42).
c. Il sied de relever que l’intimé a rendu d’autres décisions dans ce dossier.
- Par courrier du 12 janvier 2012, il avait notifié à la bénéficiaire une décision de suppression de versement des prestations complémentaires et de subsides
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- 17/24 - d'assurance-maladie dès le 31 janvier 2012, au motif que malgré ses différents rappels, l'intéressée n'avait pas produit l'intégralité des documents demandés dans les délais impartis. Ce qui avait par la suite conduit l'intéressée à déposer une nouvelle demande de prestations parvenue au SPC le 4 juin 2012.
- L’une de ces décisions, à savoir celle du 26 septembre 2016, n’a pas fait l’objet d’une opposition en temps utile. Le SPC avait procédé au recalcul du droit aux prestations complémentaires, suite à la révision du dossier, pour la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2016. En substance, pour toutes ces années, les plans de calcul corrigeaient le montant annuel de la rente étrangère, jusqu'alors de CHF 124.- (pour la dernière décision en force), passant, depuis 2012, après recalcul, à un montant variant entre CHF 2'729.60 et CHF 3'085.85, en fonction du taux de change appliqué selon les périodes. Il résultait de ces plans de calcul un solde en faveur du SPC de CHF 12'061.-. En définitive, par la suite, le SPC avait renoncé au recouvrement de ce montant, respectivement son solde après compensation partielle, en raison de son caractère irrécouvrable.
- Une autre décision, du 28 mars 2018, par laquelle l’intimé a supprimé le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 31 mars 2018, faute pour la recourante d’avoir fourni en temps utile tous les justificatifs requis. Ces décisions se trouvent reprises ou absorbées par la décision du 5 juillet 2018, et celle sur opposition du 12 mars 2019 qui la confirmait soit la décision attaquée, quand bien même celles-ci n’en font pas explicitement mention.
5. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).
b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l’espèce - une rente de l’AVS (depuis 2008. Et précédemment AI) (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont
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- 18/24 - droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC).
c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC).
6. a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C LPFC et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA -.
b. L’obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 27 ss ad art. 25). Il ne fait pas de doute et n’est à vrai dire pas contesté par l'intéressée elle-même que les éléments précités du revenu déterminant de la recourante représentaient des faits nouveaux importants, que l’intimé a découverts après que ses décisions allouant les prestations considérées avaient été prises et étaient entrées en force, et qu’ils appelaient une révision desdites décisions. Au demeurant, ces décisions-ci étaient manifestement erronées en tant qu’elles ne tenaient pas compte de ces éléments entrant dans la composition du revenu déterminant le droit à des prestations complémentaires, et leur rectification revêtait une importance notable, au point que l’intimé était en droit de les reconsidérer. Le fait que la recourante ait été représentée à l'époque, en cours de procédure de révision périodique, n'y change rien, car les actes du mandataire sont opposables au
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- 19/24 - mandant, d'une part; d'autre part, les éléments produits par le mandataire, et les déductions qu'il en a faites, soit que la bénéficiaire n'était pas et/ou n'aurait pas dû être considérée comme propriétaire de biens immobiliers au Portugal au motif qu'elle n'aurait jamais été successible ou héritière instituée de M. C_______, et que tout ceci proviendrait d'une erreur du notaire, - jamais admise ni démontrée-, étaient manifestement erronées comme on le verra ci-dessous. Et c'est sur cette base que le SPC avait notamment été conduit à rendre les décisions sur lesquelles il est revenu dans le cadre de la présente procédure. Cela ne change rien au fait que la recourante ne pouvait ignorer qu'elle était devenue propriétaire du/des biens immobiliers, objet(s) du litige, dans le cadre de la succession de son propre père, et non pas par erreur du notaire ayant instrumenté le partage de la succession de M. C_______. Du reste, c'est bien ainsi qu'elle l'avait compris, lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires initiale (en 1999), puisqu'elle avait dûment déclaré ce(s) bien(s), à l'époque.
c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Il n’est pas contesté ni contestable qu’en rendant ses décisions initiales envoyées le 5 juillet 2018, confirmées par la décision attaquée, l’intimé a agi dans le délai d’une année à compter du moment où il a su de façon suffisante (en l'espèce dès le moment où il a reçu - le 29 mars 2018 - la copie de l'acte de donation de l'immeuble litigieux par la bénéficiaire à son fils le 7 février 2017) que la recourante avait perçu des prestations indûment, et donc qu’il a respecté le délai relatif de péremption d’un an.
7. La question est dès lors de savoir si les prestations complémentaires versées à tort à la recourante dès juin 2012 l’ont été à la suite et en raison d’une infraction pénale.
a. L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses, et donc celle visée à l’art. 92 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) à obtenir le versement indu de subsides d’assurance-maladie « par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière ». Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation considérée. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).
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- 20/24 - Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC, donc aussi l’art. 92 let. b LAMal, supposent un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2
p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4. p. 14 ss.; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88). L'assuré qui en vertu de l'art. 31 LPGA a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation, et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par actes concluants - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas, ou pas de manière conforme à la vérité, aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modifications de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de
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- 21/24 - circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 89 et 2.5
p. 95). Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intéressé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'intéressé réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.
b. Pour que le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique à la restitution des prestations, on doit être en présence d'un acte punissable. Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve. Un acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a dénié le caractère pénal d'une affaire. En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). Même s’il ne l’a indiqué ni dans la décision attaquée, ni dans son mémoire de réponse, l’intimé considère que doit en l’espèce s’appliquer le délai de prescription plus long que celui de cinq ans, à savoir celui de sept ans, qui est celui de la prescription de l’action pénale des infractions passibles d’une peine privative de liberté de moins de trois ans (art. 97 al. 1 let. d CP).
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8. En l'espèce, on rappellera que le litige porte sur la prise en compte dans les plans de calcul de l'intimé du bien immobilier composé d'une petite habitation de 16 m², avec une dépendance de 20 m2 et terrain agricole attenant (le bâtiment art. 6_______ et dépendances et le bien-fonds rural art. 5_______ au lieu-dit de H_______, commune de Sapardos, municipalité de Vila Nova de Cerveira), pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2018 (immeubles donnés par la recourante à son fils le 7 février 2017), et la demande de restitution du montant de CHF 6'524.-, représentant le montant des prestations complémentaires versées en trop, en raison de la prise en compte a posteriori de ce bien immobilier pour la période litigieuse. Selon les explications de la recourante et de son fils, à l'époque, M. C_______ et les parents de la recourante avaient en commun une maison (bâtiment principal) dont le premier nommé et la mère de la recourante étaient chacun propriétaire de la moitié de l'ensemble, comprenant en outre des dépendances et terrains agricoles. En plus de ces personnes qui habitaient les lieux, la recourante habitait dans une annexe au bâtiment principal, soit précisément l'objet du litige. Il ressort du dossier les éléments suivants :
a. En date du 5 mai 1977, M. C_______ avait établi un testament, n'ayant pas de descendants ni d'ascendants vivants. Il avait alors décidé de répartir ses biens situés à peu près au même endroit de la manière suivante : - il laissait à sa sœur, célibataire, un terrain agricole; - il désignait comme héritière unique et universelle du reste de sa succession la mère de la recourante, veuve, avec la clause qu'après le décès de cette dernière, ces mêmes biens seraient attribués, en commun et en parts égales, aux petits- enfants de la défunte (qui étaient tous mineurs à l'époque du testament), soit d'une part le fils et la fille de la recourante, et d'autre part leurs cousins. Ce testament ne mentionnait pas le nom de la recourante, mais ne mentionnait pas non plus le détail des biens dont le testateur était propriétaire. M. C_______ est décédé le 25 mars 1982.
b. Il ressort du dossier (annexe à pièce 140) que le 19 juillet 1983, le bureau du registre foncier de Vila Nova de Cerveira a enregistré la recourante en tant que propriétaire de l'immeuble litigieux et de ses dépendances, dans le cadre de la succession de son père, M. G_______. Cette origine de propriété est également décrite dans l'extrait du registre foncier produit par le fils de la recourante après son audition par la chambre de céans.
c. La mère de la recourante est pour sa part décédée le 10 janvier 1989. Selon les explications du fils de la recourante, au moment du décès de la mère de cette dernière, celle-ci a hérité d'une partie des biens de sa mère, qu'elle a vendus pour 7'000.- Escudos à ses neveux mentionnés dans le testament de M. C_______; ceci dans le cadre de la répartition réalisée d'entente entre tous, de manière à regrouper les biens de chacune des deux branches familiales.
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9. Lors de son audition par la chambre de céans, le fils de la recourante a insisté sur la complexité de la situation juridique des immeubles entrant en ligne de compte en l'espèce, et un prétendu flou dans la gestion administrative au Portugal des biens immobiliers, et notamment dans leur transcription dans les registres officiels, ce qui, après une modification législative imposant aux intéressés de régulariser la situation des immeubles au registre foncier, avait conduit tous les protagonistes à se mettre tous ensemble d'accord sur la répartition de ces biens immobiliers, quitte à le faire différemment des dispositions testamentaires de M. C_______. Il affirmait encore que sa mère aurait été usufruitière de ces biens litigieux par suite du testament de M. C_______, ce qui est contredit par les pièces pertinentes du dossier. La question avait été soulevée de savoir comment la recourante, si elle n'avait été qu'usufruitière du/des biens litigieux, aurait pu en faire donation à son fils en février 2017. En réalité, il n'en est rien. En effet, parmi les documents produits par le fils de la recourante, après l'audience de comparution personnelle, figure précisément une fiche descriptive du bureau du registre foncier de Vila Nova de Cerveira décrivant l'origine de propriété des biens litigieux : la recourante avait acquis ces biens dans le cadre du partage de la succession de son père, le 19 juillet 1983, et elle en avait fait donation à son fils par acte enregistré le 7 février 2017.
10. Au vu de ce qui précède, la recourante ne pouvait pas, en 2012, soutenir au SPC qu'elle n'était plus propriétaire de biens immobiliers au Portugal, en violation de son obligation de renseigner. Ainsi, c'est à juste titre que l'intimé a repris ses calculs dès la date d'effet (1er juin 2012) de la nouvelle demande de prestations, consécutive à la décision de suppression de prestations, prise par le SPC en raison du fait que l'intéressée, malgré les rappels et mises en demeure, n'avait pas fourni les renseignements nécessaires en temps utile. Il est vrai que formellement, la période litigieuse s'étendant jusqu'au 31 mars 2018, le SPC aurait dû, pour la période du 8 février 2017 (lendemain de la donation des biens immobiliers litigieux) au 31 mars 2018, prendre en compte le bien litigieux au titre de biens dessaisis, mais le résultat eut été le même.
11. Il résulte de ce qui précède que le recours est totalement mal fondé; il sera donc rejeté.
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le