opencaselaw.ch

ATAS/668/2014

Genf · 2014-06-03 · Français GE
Sachverhalt

sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références).

9. En l'espèce, l'époux de l'assurée est âgé de 38 ans, rien n'indique qu'il ne serait pas en bonne santé et il n'a pas d'enfants. Il est donc exigible selon la jurisprudence qu'il mette en valeur sa capacité de gain et participe grâce à son salaire aux dépenses du ménage. Il est établi par pièces que l'assurée a été dûment et précisément informée le 11 juillet 2013 qu'un gain potentiel serait pris en compte pour son époux dans le calcul des prestations dès le 1er janvier 2014, s'il n'avait pas trouvé un emploi et s'il ne démontrait pas avoir régulièrement et activement cherché du travail, en produisant 10 recherches d'emploi par mois. Il était précisé que cela impliquerait la suppression de toute prestation, les revenus (y compris le gain que son époux pouvait réaliser) dépassant alors les dépenses. Elle en a d'ailleurs pris acte par écrit.

A/727/2014

- 8/9 - D'une part, un délai de six mois pour trouver une activité simple et répétitive, que ce soit d'aide cuisinier ou dans l'industrie légère, est raisonnable pour un homme jeune et en bonne santé, la maîtrise de la langue française n'étant pas indispensable dans ce cadre. D'autre part, l'assurée n'a pas rendu vraisemblable que son époux avait effectivement activement cherché un emploi dès l'obtention de son permis B, début juin 2013. Il ressort des pièces produites que l'assuré, après s'être rendu dans son pays un mois en septembre 2013, a commencé à effectuer des recherches mi- novembre 2013 seulement. S'il est possible que tous les employeurs contactés n'aient pas répondu à l'offre spontanée, il appartenait toutefois à l'assurée de produire l'ensemble des lettres de postulation pour démontrer que son époux avait fait au minimum 10 recherches d'emploi par mois. Au surplus, l'époux de l'assurée ne s'est pas annoncé à l'office cantonal de l'emploi (OCE), même sans droit à l'indemnité, afin de bénéficier des services de cet office en matière de recherche d'emploi. Il ne s'est pas non plus inscrit dans une agence d'emploi temporaire et n'a pas répondu à des offres d'emploi. Ainsi, l'assurée ne rend pas vraisemblable que son époux n'a pas trouvé d'emploi malgré tous ses efforts, ni qu'il serait empêché de travailler pour un autre motif. Finalement, si la prise en compte d'un salaire selon l'ESS (CHF 57'488.-, soit 4'400.- x 13) peut être critiquable dès lors que le salaire minimum sans formation selon la CTT applicable à la restauration à Genève fixe un salaire de CHF 3'400.- x 13, rien n'indique que l'époux de l'assuré dispose d'une expérience dans la restauration lui donnant de meilleures chances de trouver un emploi, ce qui pourrait justifier de limiter ses recherches à ce domaine. Au surplus, même sans formation ni expérience professionnelle de l'assuré dans son pays d'origine ou en Italie, il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure de travailler dans le bâtiment ou l'industrie lourde, domaines dans lesquels le salaire moyen selon l'ESS est réalisable. Ainsi, la décision du 5 mars 2014, qui confirme la suppression des prestations compte tenu du gain réalisable par l'époux de l'assurée est bien fondée. Cela étant, il appartient à ce dernier de s'inscrire à l'OCE, d'intensifier et de diversifier ses recherches d'emploi, et, si malgré des efforts soutenus, réguliers et sérieux – prouvés par pièces - durant plusieurs mois pour trouver un emploi, il reste sans travail, l'assurée pourra demander la révision de la décision et obtenir à nouveau des prestations.

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/727/2014

- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/727/2014

- 5/9 -

E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

E. 3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).

E. 4 Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis.

E. 5 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

E. 6 a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

b. Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas

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- 6/9 - d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné e de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009, consid. 3 et les références).

c. L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005, consid. 4.2). Une période d'adaptation et de formation de dix mois pour améliorer ses connaissances orales du français est suffisante à une ressortissante russe universitaire pour travailler dans les activités relatives à l'enseignement du français ou avec des enfants. L'épouse était en bonne santé, n'avait pas à s'occuper d'enfants en bas âge et avait régulièrement travaillé jusqu'à son arrivée en Suisse, de sorte que l'on pouvait aussi exiger d'elle qu'elle exerçât un métier non qualifié dans le domaine du nettoyage et de l'industrie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010). Après une période d'adaptation de six mois, l'épouse jeune et en bonne santé, n'ayant pas la garde de sa fille restée au Brésil, peut mettre à profit sa capacité de travail entière dans une activité telle des travaux de nettoyage ou d'ouvrière d'usine, même sans formation professionnelle et sans parler couramment le français (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006).

E. 7 a. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), pour le revenu hypothétique à prendre en compte, le SPC se réfère aux tables de l’ «Enquête suisse sur la structure des salaires» (DPC 3482.04). Si la prestation en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d’adaptation accordé doit être adéquat (DPC 3482.06). Si le revenu réalisé dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il sied d’en informer le bénéficiaire et de lui accorder un délai d’adaptation maximum de douze mois (DPC no 3482.07).

b. Le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la prise en compte des revenus fondés sur l'ESS, mais n'a pas examiné cette question plus précisément. Il a confirmé cependant qu'il convenait de fixer le salaire en tenant compte des possibilités

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- 7/9 - concrètes d'emploi pour la personne concernée et selon le marché de l'emploi local (ATF 134 V 53; arrêt du 25 août 2006; P 38/05 ; arrêt du 30 décembre 2013; 9C_653/2013).

c. Selon les directives (DPC, no 3482.03), aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes:

– malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement;

– lorsqu’il touche des allocations de chômage.

E. 8 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre- prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références).

E. 9 En l'espèce, l'époux de l'assurée est âgé de 38 ans, rien n'indique qu'il ne serait pas en bonne santé et il n'a pas d'enfants. Il est donc exigible selon la jurisprudence qu'il mette en valeur sa capacité de gain et participe grâce à son salaire aux dépenses du ménage. Il est établi par pièces que l'assurée a été dûment et précisément informée le 11 juillet 2013 qu'un gain potentiel serait pris en compte pour son époux dans le calcul des prestations dès le 1er janvier 2014, s'il n'avait pas trouvé un emploi et s'il ne démontrait pas avoir régulièrement et activement cherché du travail, en produisant 10 recherches d'emploi par mois. Il était précisé que cela impliquerait la suppression de toute prestation, les revenus (y compris le gain que son époux pouvait réaliser) dépassant alors les dépenses. Elle en a d'ailleurs pris acte par écrit.

A/727/2014

- 8/9 - D'une part, un délai de six mois pour trouver une activité simple et répétitive, que ce soit d'aide cuisinier ou dans l'industrie légère, est raisonnable pour un homme jeune et en bonne santé, la maîtrise de la langue française n'étant pas indispensable dans ce cadre. D'autre part, l'assurée n'a pas rendu vraisemblable que son époux avait effectivement activement cherché un emploi dès l'obtention de son permis B, début juin 2013. Il ressort des pièces produites que l'assuré, après s'être rendu dans son pays un mois en septembre 2013, a commencé à effectuer des recherches mi- novembre 2013 seulement. S'il est possible que tous les employeurs contactés n'aient pas répondu à l'offre spontanée, il appartenait toutefois à l'assurée de produire l'ensemble des lettres de postulation pour démontrer que son époux avait fait au minimum 10 recherches d'emploi par mois. Au surplus, l'époux de l'assurée ne s'est pas annoncé à l'office cantonal de l'emploi (OCE), même sans droit à l'indemnité, afin de bénéficier des services de cet office en matière de recherche d'emploi. Il ne s'est pas non plus inscrit dans une agence d'emploi temporaire et n'a pas répondu à des offres d'emploi. Ainsi, l'assurée ne rend pas vraisemblable que son époux n'a pas trouvé d'emploi malgré tous ses efforts, ni qu'il serait empêché de travailler pour un autre motif. Finalement, si la prise en compte d'un salaire selon l'ESS (CHF 57'488.-, soit 4'400.- x 13) peut être critiquable dès lors que le salaire minimum sans formation selon la CTT applicable à la restauration à Genève fixe un salaire de CHF 3'400.- x 13, rien n'indique que l'époux de l'assuré dispose d'une expérience dans la restauration lui donnant de meilleures chances de trouver un emploi, ce qui pourrait justifier de limiter ses recherches à ce domaine. Au surplus, même sans formation ni expérience professionnelle de l'assuré dans son pays d'origine ou en Italie, il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure de travailler dans le bâtiment ou l'industrie lourde, domaines dans lesquels le salaire moyen selon l'ESS est réalisable. Ainsi, la décision du 5 mars 2014, qui confirme la suppression des prestations compte tenu du gain réalisable par l'époux de l'assurée est bien fondée. Cela étant, il appartient à ce dernier de s'inscrire à l'OCE, d'intensifier et de diversifier ses recherches d'emploi, et, si malgré des efforts soutenus, réguliers et sérieux – prouvés par pièces - durant plusieurs mois pour trouver un emploi, il reste sans travail, l'assurée pourra demander la révision de la décision et obtenir à nouveau des prestations.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/727/2014

- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/727/2014 ATAS/668/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juin 2014 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/727/2014

- 2/9 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1950, a sollicité en 1998 des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. Elle était alors célibataire et sans enfants.

2. L'assurée a régulièrement perçu des prestations complémentaires cantonales (PCC) et fédérales (PCF) ainsi que la couverture de sa prime d'assurance maladie depuis le 1er septembre 1998.

3. En 2012, les prestations s'élevaient par mois à CHF 721.- (PCF) et CHF 842.- (PCC), le subside à CHF 463.-

4. L'assurée s'est mariée le 19 juillet 2012 avec Monsieur B______, né en 1975 en Albanie, qui est arrivé en Suisse le 12 janvier 2012 en provenance d'Italie. Son époux n'exerçait pas d'activité lucrative et était sans revenus. Elle en a informé le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) le 15 septembre 2012. Elle a ensuite déposé une demande de prestations d'assistance.

5. En 2013, les prestations s'élevaient par mois à CHF 719.- (PCF) et CHF 849.- (PCC), le subside à CHF 470.-

6. Le 30 janvier 2013, le SPC a informé l'assurée qu'il ne pouvait pas tenir compte de son époux dans le calcul à défaut de titre de séjour valable. Celle-ci a transmis un courrier de l'office cantonal de la population attestant que la demande de regroupement familial de l'époux de l'assurée était encore à l'étude le 22 mars 2013.

7. Une autorisation de séjour a été délivrée à l'époux de l'assurée début juin 2013 avec une date d'entrée sur le territoire suisse le 12 janvier 2012.

8. Par décision du 8 juillet 2013, le SPC a fixé le montant des prestations mensuelles, du 1er août au 31 décembre 2012, à CHF 1'514.- (PCF) et CHF 1'104.- (PCC), le subside pour chacun des époux étant de CHF 463.-. Dès le 1er janvier 2013, les prestations étaient fixées à CHF 1'520.- (PCF) et CHF 1'113.- (PCC), le subside étant de CHF 470.- pour chacun des époux. Les plans de calcul tiennent compte du forfait pour couple et du loyer, et au titre des revenus, de la rente AI de l’assurée.

9. Par pli du 11 juillet 2013, le SPC a informé l’assurée que, dans un délai de six mois qui suivait la délivrance du permis B à son époux, soit dès le 1er janvier 2014, il serait tenu de prendre en considération un gain minimum que son époux pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain. Le SPC a joint à son courrier le plan de calcul qui sera appliqué dès le 1er janvier 2014 et qui excluait toutes prestations cantonales et fédérales, outre la prise en charge de la prime d’assurance-maladie. Au titre des revenus, étaient pris en compte la rente AI de l’assurée ainsi qu’un gain potentiel du conjoint de CHF 57'579.-, pris en compte à raison de CHF 37'386.-. Le mari de l’assurée était donc encouragé à chercher un emploi dans les meilleurs délais et à adresser en temps utile le justificatif de son salaire. Le montant de CHF

A/727/2014

- 3/9 - 31'521.- en faveur de l’assurée était retenu, à raison de CHF 21'785.- en remboursement d’une dette existante, le solde de CHF 9'736.- étant versé à l’assurée.

10. L'assurée a formé opposition le 25 juillet 2013 à la "lettre du 11 juillet", faisant valoir qu'elle avait besoin d'aide immédiatement et ne pouvait pas attendre janvier

2014. Son mari ne pouvait pas trouver du travail immédiatement.

11. L’opposition a été rejetée le 16 août 2013. Les prestations avaient été fixées dès le 1er août 2012 en tenant compte du barème pour couple et il incombait à l’époux de l’assurée, au bénéfice d’un permis de séjour, de chercher un emploi. Il devait donc communiquer chaque mois au minimum dix preuves de recherches d’emploi et ce n’était que s’il renonçait à chercher un emploi ou ne justifiait pas de ses démarches qu’il serait tenu compte, dès le 1er janvier 2014, d’un gain potentiel.

12. L’assurée a indiqué avoir fait opposition par erreur, le 20 août 2013, ayant d’abord cru qu’elle ne percevrait des prestations que dès février 2014. Il allait de soi que son mari rechercherait du travail et en ferait la preuve.

13. La production de plusieurs pièces (certificat d’assurance-maladie, déclaration de biens immobiliers, etc.) et en particulier les preuves de recherches d’emploi et l’inscription auprès de l’office cantonal de l’emploi a été requise par pli du 5 septembre 2013. Un premier rappel a été adressé à l’assurée le 5 août 2013 puis un deuxième rappel le 6 septembre 2013. Celui-ci précise que si les documents ne sont pas transmis au plus tard le 18 septembre 2013, la suppression des prestations serait prononcée.

14. L'assurée a fait valoir, par pli du 18 septembre 2013, que son mari était en Albanie pour rendre visite à sa famille, qu’il n’avait pas vue depuis trois ans, mais qu’il s’inscrirait au chômage à son retour. Elle a transmis un nouvel exemplaire de sa demande de prestations complémentaire et d’aide sociale et a produit une partie des pièces sollicitées (déclaration de biens mobiliers, immobiliers, pièce d’identité de son mari, police d’assurance-maladie, preuve du paiement des primes d’assurance- maladie, extrait de compte en banque).

15. Par décision du 24 septembre 2013, le SPC a maintenu les prestations versées à l'assurée dès le 1er octobre 2013 à leur montant en vigueur dès le 1er janvier 2013 et a refusé, le même jour, des prestations d’assistance.

16. Toutes les pièces requises n’ayant pas été produites (déclaration d’impôt 2012, certificat d’assurance 2012 pour l’époux, etc.), un premier rappel a été adressé à l’assurée le 21 octobre 2013. Celle-ci a répondu, le 24 octobre 2013, que son mari n’avait eu aucun revenu en 2012 et ne savait donc pas qu’il devait faire une déclaration d’impôt.

17. Par décision du 10 décembre 2013, le SPC a supprimé les prestations complémentaires cantonales et fédérales à l’assurée, dès le 1er janvier 2014, sauf la

A/727/2014

- 4/9 - prise en charge de la prime d’assurance-maladie pour chacun des époux, à hauteur de CHF 483.- par mois. Un gain potentiel tel que prévu a été pris en compte.

18. Le 6 janvier 2014, l’assurée a produit dix réponses négatives d’employeurs, refusant la candidature de son époux, la première datée du 25 octobre 2013 et la dernière datée du 30 décembre 2013. Les réponses émanent de restaurants, de deux grands magasins et du groupement parascolaire. L’assurée a produit son offre de services en tant qu’aide de cuisine, datée du 12 novembre 2013.

19. Par décision du 11 février 2014, le SPC a refusé toute prestation à l’assurée dès le 1er mars 2014, sauf la couverture de la prime d’assurance-maladie de chacun des époux, un gain potentiel étant maintenu dans le calcul.

20. L’assurée a formé opposition le 24 février 2014. Elle-même et son mari vivaient de sa rente et des prestations complémentaires et ne pouvaient pas assumer leurs charges avec sa seule rente AI. Entretemps, elle a déposé une demande d’aide sociale le 11 février 2014. L’assurée a été mise au bénéfice de prestations d’assistance de CHF 1'031.- par mois dès le 1er mars 2014.

21. Par décision sur opposition du 5 mars 2014, le SPC a rejeté l’opposition. Seules dix preuves de recherches d’emploi pour une période de six mois avaient été produites, alors que l’époux de l’assurée devait en transmettre dix chaque mois. Le gain potentiel imputé était donc maintenu.

22. L’assurée a formé recours le 12 mars 2014. Elle-même et son mari ne pouvaient pas vivre avec sa seule rente AI. La décision du SPC était arbitraire. N’ayant aucun argent, elle demandait de l’aide et espérait la compréhension du Tribunal.

23. Le SPC a persisté le 7 avril 2014.

24. Dans le délai fixé au 2 mai 2014 pour consulter les pièces, le cas échéant se déterminer, l’assurée ne s’est pas manifestée.

25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).

4. Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis.

5. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6. a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

b. Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas

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- 6/9 - d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné e de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009, consid. 3 et les références).

c. L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005, consid. 4.2). Une période d'adaptation et de formation de dix mois pour améliorer ses connaissances orales du français est suffisante à une ressortissante russe universitaire pour travailler dans les activités relatives à l'enseignement du français ou avec des enfants. L'épouse était en bonne santé, n'avait pas à s'occuper d'enfants en bas âge et avait régulièrement travaillé jusqu'à son arrivée en Suisse, de sorte que l'on pouvait aussi exiger d'elle qu'elle exerçât un métier non qualifié dans le domaine du nettoyage et de l'industrie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010). Après une période d'adaptation de six mois, l'épouse jeune et en bonne santé, n'ayant pas la garde de sa fille restée au Brésil, peut mettre à profit sa capacité de travail entière dans une activité telle des travaux de nettoyage ou d'ouvrière d'usine, même sans formation professionnelle et sans parler couramment le français (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006).

7. a. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), pour le revenu hypothétique à prendre en compte, le SPC se réfère aux tables de l’ «Enquête suisse sur la structure des salaires» (DPC 3482.04). Si la prestation en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d’adaptation accordé doit être adéquat (DPC 3482.06). Si le revenu réalisé dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il sied d’en informer le bénéficiaire et de lui accorder un délai d’adaptation maximum de douze mois (DPC no 3482.07).

b. Le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la prise en compte des revenus fondés sur l'ESS, mais n'a pas examiné cette question plus précisément. Il a confirmé cependant qu'il convenait de fixer le salaire en tenant compte des possibilités

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- 7/9 - concrètes d'emploi pour la personne concernée et selon le marché de l'emploi local (ATF 134 V 53; arrêt du 25 août 2006; P 38/05 ; arrêt du 30 décembre 2013; 9C_653/2013).

c. Selon les directives (DPC, no 3482.03), aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes:

– malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement;

– lorsqu’il touche des allocations de chômage.

8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre- prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références).

9. En l'espèce, l'époux de l'assurée est âgé de 38 ans, rien n'indique qu'il ne serait pas en bonne santé et il n'a pas d'enfants. Il est donc exigible selon la jurisprudence qu'il mette en valeur sa capacité de gain et participe grâce à son salaire aux dépenses du ménage. Il est établi par pièces que l'assurée a été dûment et précisément informée le 11 juillet 2013 qu'un gain potentiel serait pris en compte pour son époux dans le calcul des prestations dès le 1er janvier 2014, s'il n'avait pas trouvé un emploi et s'il ne démontrait pas avoir régulièrement et activement cherché du travail, en produisant 10 recherches d'emploi par mois. Il était précisé que cela impliquerait la suppression de toute prestation, les revenus (y compris le gain que son époux pouvait réaliser) dépassant alors les dépenses. Elle en a d'ailleurs pris acte par écrit.

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- 8/9 - D'une part, un délai de six mois pour trouver une activité simple et répétitive, que ce soit d'aide cuisinier ou dans l'industrie légère, est raisonnable pour un homme jeune et en bonne santé, la maîtrise de la langue française n'étant pas indispensable dans ce cadre. D'autre part, l'assurée n'a pas rendu vraisemblable que son époux avait effectivement activement cherché un emploi dès l'obtention de son permis B, début juin 2013. Il ressort des pièces produites que l'assuré, après s'être rendu dans son pays un mois en septembre 2013, a commencé à effectuer des recherches mi- novembre 2013 seulement. S'il est possible que tous les employeurs contactés n'aient pas répondu à l'offre spontanée, il appartenait toutefois à l'assurée de produire l'ensemble des lettres de postulation pour démontrer que son époux avait fait au minimum 10 recherches d'emploi par mois. Au surplus, l'époux de l'assurée ne s'est pas annoncé à l'office cantonal de l'emploi (OCE), même sans droit à l'indemnité, afin de bénéficier des services de cet office en matière de recherche d'emploi. Il ne s'est pas non plus inscrit dans une agence d'emploi temporaire et n'a pas répondu à des offres d'emploi. Ainsi, l'assurée ne rend pas vraisemblable que son époux n'a pas trouvé d'emploi malgré tous ses efforts, ni qu'il serait empêché de travailler pour un autre motif. Finalement, si la prise en compte d'un salaire selon l'ESS (CHF 57'488.-, soit 4'400.- x 13) peut être critiquable dès lors que le salaire minimum sans formation selon la CTT applicable à la restauration à Genève fixe un salaire de CHF 3'400.- x 13, rien n'indique que l'époux de l'assuré dispose d'une expérience dans la restauration lui donnant de meilleures chances de trouver un emploi, ce qui pourrait justifier de limiter ses recherches à ce domaine. Au surplus, même sans formation ni expérience professionnelle de l'assuré dans son pays d'origine ou en Italie, il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure de travailler dans le bâtiment ou l'industrie lourde, domaines dans lesquels le salaire moyen selon l'ESS est réalisable. Ainsi, la décision du 5 mars 2014, qui confirme la suppression des prestations compte tenu du gain réalisable par l'époux de l'assurée est bien fondée. Cela étant, il appartient à ce dernier de s'inscrire à l'OCE, d'intensifier et de diversifier ses recherches d'emploi, et, si malgré des efforts soutenus, réguliers et sérieux – prouvés par pièces - durant plusieurs mois pour trouver un emploi, il reste sans travail, l'assurée pourra demander la révision de la décision et obtenir à nouveau des prestations.

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le