Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 30 juillet 2020, annulant et remplaçant celle du 7 mai 2020.
E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 3 Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1677/2020 ATAS/657/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à LE LIGNON
recourante
contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/1677/2020
- 2/2 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 mai 2018, confirmée sur opposition le 7 mai 2020, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC) a requis de Madame A______ (ci-après : l’assurée) le remboursement de la somme de CHF 800.--, montant correspondant à des allocations de formation professionnelle versées à tort en mars et avril 2018, la fille de l’intéressée ayant interrompu sa formation en février 2018; Qu’en date du 26 juin 2020, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a rendu en date du 30 juillet 2020 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 25 mai 2018 (recte : du 7 mai 2020);
CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’occurrence; Qu’il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours est devenu sans objet. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 30 juillet 2020, annulant et remplaçant celle du 7 mai 2020.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le