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ATAS/653/2026

Genf · 2026-07-21 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

E. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

E. 1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 18 décembre 2025, en tant qu’elle considère que la recourante a droit au maximum à 260 indemnités journalières. 3. Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). À teneur de l’art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). Conformément à l’art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3; al. 1). L’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (al. 2 let. a); 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (al. 2 let. b); 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus (al. 2

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- 6/10 - let. c ch.1), toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (al. 2 let. c ch.2). 3.1 À teneur de l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). 3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 3.2.1 Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.1). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les références). 3.2.2 Au même titre que le principe de la bonne foi, le principe de la proportionnalité est englobé dans l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.2.3). 3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

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- 7/10 - vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. 4. En l’espèce, il ressort des faits de la cause que la recourante a été licenciée le 24 juin 2025 pour le 30 septembre 2025 et qu’elle s’est inscrite à l’OCE le

E. 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 9 septembre 2025, notant qu’elle serait apte au placement le 1er octobre 2025. Les rapports de travail ont effectivement pris fin le 30 septembre 2025 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027. L’intimée a donc retenu à bon droit que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. Durant ce délai-cadre de cotisation, la recourante a été dans un premier temps sans emploi, puis a conclu un contrat de travail, lequel a pris effet le 15 avril 2024, comme attesté par ledit contrat daté du 12 avril 2024, la fiche de salaire du mois d’avril 2024 qui fait état d’un revenu deux fois moins élevé que celui perçu par la suite, le formulaire de demande d’indemnité de chômage rempli par la recourante elle-même le 29 septembre 2025, ainsi que l’attestation de l’employeur. Partant, l’intimée a conclu à juste titre que la recourante avait été partie à un rapport de travail du 15 avril 2024 au 30 septembre 2025, soit durant 17.56 mois. 4.1 La recourante, laquelle a admis au stade de l’opposition et dans son mémoire de recours du 30 janvier 2026 qu’elle n’avait cotisé que durant 17.56 mois, soutient désormais que son contrat de travail était « juridiquement effectif » dès le « 27 mars / 1er avril 2024 ». La lettre « Binding Offer Letter - General Manager of Global International Original Equipment Customers » dont l’intéressée se prévaut ne lui est d’aucun secours. En effet, ce document n’émane pas de l’employeur, mais de l’entreprise

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- 8/10 - cliente, si bien qu’il ne saurait en aucun cas être considéré comme le contrat de travail formel. En outre, comme son intitulé l’indique, cette pièce ne constitue qu’une simple offre d’emploi, laquelle fixe les modalités de la relation contractuelle. Elle vient par ailleurs confirmer que l’activité devait débuter le 15 avril 2024. Que ce document ait été contresigné par la recourante à une date antérieure est sans pertinence aucune, étant relevé que ce n’est pas la date de conclusion du contrat qui est déterminante, mais la durée pendant laquelle l’assurée a exercé une activité salariée. Pour les mêmes motifs, les raisons pour lesquelles le début de la relation contractuelle a été fixé au 15 avril 2025 sont sans importance. 4.2 La recourante évoque ensuite un « empêchement non fautif », sans expliquer en quoi ses obligations parentales et professionnelles seraient susceptibles de modifier la durée de cotisation. La chambre de céans se limitera dans ces conditions à relever que l'art. 9b LACI, qui prévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans, est manifestement inapplicable dans le cas présent au vu de l’âge des enfants de la recourante. Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI. En effet, elle n’a pas été en incapacité de travail pour cause de maladie, d’accident ou de maternité (let. b), ni n’a séjourné dans un établissement suisse de détention, d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Quant à ses obligations professionnelles, elles ne sauraient être assimilées à une « formation » en l’absence de toute preuve en ce sens. De surcroît, la recourante ne satisfait de toute façon pas à l’exigence d’une durée de dix ans en Suisse prévue pour les cas de « formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue » (let. c). En effet, selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations, elle est arrivée en Suisse le 1er septembre 2018. Par surabondance, il sera encore relevé qu’il n'est de toute façon pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (cf. ATF 121 V 342 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2; Bulletin LACI IC, ch. B170). 4.3 Enfin, la recourante invoque un formalisme excessif et une violation du principe de proportionnalité. Ces griefs tombent à faux, les règles relatives à la fixation des délais-cadres d’indemnisation et de cotisation relèvent de formes procédurales nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel.

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- 9/10 - 4.4 Ainsi, force est de constater que la période de cotisation, inférieure à 18 mois, est insuffisante pour ouvrir le droit aux 400 indemnités journalières réclamées et que la décision litigieuse, qui reconnaît un droit à 260 indemnités au maximum, ne prête pas le flanc à la critique. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2026 ATAS/653/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juillet 2026 Chambre 10

En la cause A______

recourante

contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE

intimée

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- 2/10 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1972, mère de deux enfants nés en 2006 et 2011, a travaillé à compter du 15 avril 2024 pour l’entreprise B______ (ci-après : la société) en qualité de General Manager of Global International Original Equipment Customers. La société a résilié son contrat de travail le 24 juin pour le 30 septembre 2025, dernier jour de travail effectif.

b. Le 9 septembre 2025, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), indiquant être apte au placement dès le 1er octobre 2025. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027.

c. Dans l’attestation de l’employeur du 26 septembre 2025, la société a indiqué que le contrat de l’intéressée avait été résilié le 24 juin 2025 en raison de la « fin de projet chez le client » et que son dernier salaire mensuel, versé le 20 septembre 2025, s’était élevé à CHF 19'845.95. Elle a annexé les fiches de salaires de l’assurée, le contrat de travail mentionnant que l’employée était engagée dès le 15 avril 2024 et affectée auprès d’une autre entité, et la lettre de licenciement.

d. Le 29 septembre 2025, l’assurée a rempli le formulaire d’indemnité de chômage d’UNIA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse), confirmant notamment que les rapports de travail avaient duré du 15 avril 2024 au 30 septembre 2025. S’agissant de ses employeurs auprès desquels elle avait été occupée durant les deux dernières années, elle a précisé qu’elle avait travaillé pour une autre société du 1er août 2018 au 31 mai 2023 et pour la « Caisse de chômage UNIA » du 1er juin 2023 au 15 avril 2024.

e. Par courrier du 3 novembre 2025, la caisse a indiqué à l’assurée que le gain assuré se montait à CHF 12'350.-, le montant de l’indemnité journalière à CHF 455.30 et que le nombre maximum d’indemnités était de 260 jusqu’à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation.

f. Par courriel du 8 novembre 2025, l’intéressée a sollicité des explications sur le calcul du nombre des indemnités journalières limité à 260. Par décision du 5 décembre 2025, la caisse a retenu que l’assurée avait droit au maximum à 260 indemnités journalières, dès lors qu’elle avait cotisé durant 17.560 mois auprès de la société entre les 15 avril 2024 et 30 septembre 2025.

b. Le 10 décembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision et requis que la durée maximum d’indemnisation soit fixée à 400 indemnités journalières. Elle a fait valoir un empêchement objectivement inévitable et non imputable à sa volonté, exposant qu’en sa qualité de parent vivant seule avec un enfant de 12 ans, elle avait dû mettre en place une solution de garde stable et fiable avant d’assumer un nouvel emploi, ce qui avait conduit à un

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- 3/10 - « décalage minime » entrainant un retard de 0.44 mois dans le début de son activité. En outre, son dernier employeur avait exigé comme condition d’engagement un séjour professionnel de plusieurs semaines en Chine « à de fins de formation, d’intégration et coordination », ce qui avait influé sur la date effective du début d’activité, indépendamment de sa volonté et ce alors qu’elle devait simultanément assurer une solution de garde. Ces deux éléments établissaient clairement un empêchement non fautif, familial et professionnel. L’intéressée a également invoqué les principes de proportionnalité et de la bonne foi, soutenant que ses obligations légales de garde pouvaient atténuer ou justifier un déficit marginal de cotisation, et qu’elle avait cherché à satisfaire les conditions de cotisation. Le déficit de 0.44 mois ne résultait ni d’un manque de disponibilité ni d’un refus d’assumer une activité, mais uniquement de circonstances incontrôlables.

c. Par décision sur opposition du 18 décembre 2025, la caisse a maintenu sa position. Elle a rappelé que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 et que durant cette période, il était établi et non contesté que l’intéressée avait été partie à un rapport de travail du 15 avril 2024 au 30 septembre 2025, soit durant 17.560 mois, ce qui ouvrait le droit à 260 indemnités journalières. Enfin, l’assurée n’avait pas été empêchée de travailler plus de 12 mois durant le délai-cadre de cotisation. Par acte du 30 janvier 2026, l’assurée a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit reconnu que le déficit de 0.44 mois de cotisation résultait d’une empêchement non fautif, à la prise en compte de l’intégralité de la période de cotisation et à ce que la durée maximale d’indemnisation soit fixée de manière proportionnée, subsidiairement à 390 indemnités journalières. La recourante a soutenu qu’elle avait cotisé durant le délai-cadre de cotisation, soit entre les 1er octobre 2023 et 30 septembre 2025, pendant 17.56 mois, ce qui représentait un déficit de 0.44 mois par rapport au seuil ouvrant le droit à 400 indemnités journalières de la période de cotisation requise. Ce déficit était dû à des circonstances qui ne lui étaient pas imputables, à savoir qu’elle était un parent monoparental qui avait dû organiser la garde de son enfant avant toute reprise professionnelle et que son dernier employeur avait exigé un séjour professionnel obligatoire à l’étranger pour l’engager. Elle a déploré que la législation ne prévoyait « aucun régime intermédiaire pour les situations de cotisation presque complète » et soutenu que l’« application automatique du palier inférieur » constituait une application formaliste et disproportionnée, contraire aux principes constitutionnels et au but social de la loi. Son déficit correspondait à environ 2.4% de la période de cotisation requise, alors que la réduction de 400 à 260 indemnités journalières représentait une perte de 140 indemnités, ce qui était manifestement disproportionné.

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- 4/10 -

b. Dans sa réponse du 14 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs développés dans la décision litigieuse.

c. Le 9 mars 2026, la recourante a conclu à ce qu’il soit constaté que la période de cotisation avait débuté le 1er avril 2024 et que le report au 15 avril 2024 résultait de raisons purement administratives, et qu’elle avait droit à 400 indemnités journalières. Elle a fait valoir que le contrat de travail était juridiquement effectif dès le « 27 mars / 1er avril 2024 », que le report au 15 avril 2024 était dû à la période pascale, à la coordination entre la société et l’entreprise cliente, et à la mise en place de la structure de l’entreprise en Suisse. Elle avait été entièrement prête à entrer en fonction dès le 1er avril 2024, n’avait alors plus de liberté de disposition et ne pouvait pas influencer le report qui n’était qu’administratif. Le contrat de travail était formé par le consentement mutuel des parties et ne requérait aucune formalité particulière. Ainsi, la période de cotisation devait inclure l’intervalle compris entre le 1er et le 14 avril 2024, si bien que le seuil de 18 mois était atteint pour lui donner droit à 400 indemnités journalières. Elle a notamment annexé à son envoi : - un document (rédigé en anglais), daté du 27 mars 2024 et émanant de l’entreprise cliente, intitulé « Binding Offer Letter - General Manager of Global International Original Equipment Customers », lui proposant formellement le poste précité, précisant le montant du salaire et d’autres formalités, et indiquant « Considering the easter public holidays and conclusion of contract matters we consider that a start date of 15 April 2025 is most practical »; l’intéressée a accepté cette offre en contresignant le document le 3 avril 2024; - des échanges de courriels (en anglais) entre les 27 mars et 3 avril 2024 entre elle-même et l’entreprise cliente, faisant référence à la procédure en vigueur afin de mettre en place des accords contractuels conformes à la réglementation locale dès que possible.

d. Le 12 mars 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions, rappelant que le contrat de travail et l’attestation de l’employeur indiquaient que les rapports de travail avaient duré du 15 avril 2024 au 30 septembre 2025.

e. Le 25 mars 2026, la recourante a maintenu que la « formation du contrat de travail « remontait au 27 mars 2024, que le contrat étant formé par le consentement mutuel des parties, et que la date de formation juridique du contrat était déterminante et non celle de la prise en charge administrative par le prestataire de services. La lettre du 27 mars 2024 contenait tous les éléments essentiels du contrat, qu’elle avait accepté dans les délais impartis.

f. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimée et la cause gardée à juger. EN DROIT

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- 5/10 - 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément. 1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 18 décembre 2025, en tant qu’elle considère que la recourante a droit au maximum à 260 indemnités journalières. 3. Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). À teneur de l’art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). Conformément à l’art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3; al. 1). L’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (al. 2 let. a); 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (al. 2 let. b); 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus (al. 2

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- 6/10 - let. c ch.1), toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (al. 2 let. c ch.2). 3.1 À teneur de l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). 3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 3.2.1 Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.1). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les références). 3.2.2 Au même titre que le principe de la bonne foi, le principe de la proportionnalité est englobé dans l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.2.3). 3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

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- 7/10 - vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. 4. En l’espèce, il ressort des faits de la cause que la recourante a été licenciée le 24 juin 2025 pour le 30 septembre 2025 et qu’elle s’est inscrite à l’OCE le 9 septembre 2025, notant qu’elle serait apte au placement le 1er octobre 2025. Les rapports de travail ont effectivement pris fin le 30 septembre 2025 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027. L’intimée a donc retenu à bon droit que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. Durant ce délai-cadre de cotisation, la recourante a été dans un premier temps sans emploi, puis a conclu un contrat de travail, lequel a pris effet le 15 avril 2024, comme attesté par ledit contrat daté du 12 avril 2024, la fiche de salaire du mois d’avril 2024 qui fait état d’un revenu deux fois moins élevé que celui perçu par la suite, le formulaire de demande d’indemnité de chômage rempli par la recourante elle-même le 29 septembre 2025, ainsi que l’attestation de l’employeur. Partant, l’intimée a conclu à juste titre que la recourante avait été partie à un rapport de travail du 15 avril 2024 au 30 septembre 2025, soit durant 17.56 mois. 4.1 La recourante, laquelle a admis au stade de l’opposition et dans son mémoire de recours du 30 janvier 2026 qu’elle n’avait cotisé que durant 17.56 mois, soutient désormais que son contrat de travail était « juridiquement effectif » dès le « 27 mars / 1er avril 2024 ». La lettre « Binding Offer Letter - General Manager of Global International Original Equipment Customers » dont l’intéressée se prévaut ne lui est d’aucun secours. En effet, ce document n’émane pas de l’employeur, mais de l’entreprise

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- 8/10 - cliente, si bien qu’il ne saurait en aucun cas être considéré comme le contrat de travail formel. En outre, comme son intitulé l’indique, cette pièce ne constitue qu’une simple offre d’emploi, laquelle fixe les modalités de la relation contractuelle. Elle vient par ailleurs confirmer que l’activité devait débuter le 15 avril 2024. Que ce document ait été contresigné par la recourante à une date antérieure est sans pertinence aucune, étant relevé que ce n’est pas la date de conclusion du contrat qui est déterminante, mais la durée pendant laquelle l’assurée a exercé une activité salariée. Pour les mêmes motifs, les raisons pour lesquelles le début de la relation contractuelle a été fixé au 15 avril 2025 sont sans importance. 4.2 La recourante évoque ensuite un « empêchement non fautif », sans expliquer en quoi ses obligations parentales et professionnelles seraient susceptibles de modifier la durée de cotisation. La chambre de céans se limitera dans ces conditions à relever que l'art. 9b LACI, qui prévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans, est manifestement inapplicable dans le cas présent au vu de l’âge des enfants de la recourante. Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI. En effet, elle n’a pas été en incapacité de travail pour cause de maladie, d’accident ou de maternité (let. b), ni n’a séjourné dans un établissement suisse de détention, d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Quant à ses obligations professionnelles, elles ne sauraient être assimilées à une « formation » en l’absence de toute preuve en ce sens. De surcroît, la recourante ne satisfait de toute façon pas à l’exigence d’une durée de dix ans en Suisse prévue pour les cas de « formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue » (let. c). En effet, selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations, elle est arrivée en Suisse le 1er septembre 2018. Par surabondance, il sera encore relevé qu’il n'est de toute façon pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (cf. ATF 121 V 342 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2; Bulletin LACI IC, ch. B170). 4.3 Enfin, la recourante invoque un formalisme excessif et une violation du principe de proportionnalité. Ces griefs tombent à faux, les règles relatives à la fixation des délais-cadres d’indemnisation et de cotisation relèvent de formes procédurales nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel.

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- 9/10 - 4.4 Ainsi, force est de constater que la période de cotisation, inférieure à 18 mois, est insuffisante pour ouvrir le droit aux 400 indemnités journalières réclamées et que la décision litigieuse, qui reconnaît un droit à 260 indemnités au maximum, ne prête pas le flanc à la critique. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS

La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le