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ATAS/64/2007

Genf ·ATAS · 2007-01-25 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Madame F

E. 2 Lui impartit un délai au 16 février 2007 pour se déterminer.

E. 3 Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/4513/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4513/2006 ATAS/64/2007

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 25 janvier 2007 En la cause Monsieur G, domicilié, Grande-Bretagne recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de intimé Lyon 97à GENEVE

et

Madame F, domiciliée GENEVE appelée en cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur G, né en 1984, interdit, a été replacé sous l'autorité parentale de ses parents Madame F et Monsieur G;

Qu'il est au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen depuis 2002;

Que le 5 septembre 2005, Madame F a informé l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAT) qu'à compter du 1°” octobre 2005, son fils résiderait avec elle et non plus aux ETABLISSEMENT PUBLICS SOCIO- EDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (EPSE);

Que par décision du 1” novembre 2005, l'OCAI, soit pour lui la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, a alloué à l'assuré une allocation pour impotent d'un montant doublé;

Que le 29 novembre 2005, Monsieur G a formé opposition, rappelant qu'il n'était pas d'accord avec le projet de retirer son fils de l'institution;

Que par décision du 21 novembre 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition;

Que Monsieur G a interjeté recours le 30 novembre 2006; qu'il demande à ce que le Tribunal de céans se prononce clairement sur la question de la double signature pour les décisions importantes concernant une personne interdite placée sous l'autorité parentale conjointe de ses deux parents;

Que dans sa réponse du 12 janvier 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours;

Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;

Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;

Qu'en l'espèce, la situation juridique de Madame F pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;

Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;

A/4513/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Madame F

2. Lui impartit un délai au 16 février 2007 pour se déterminer.

3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/4513/2006