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ATAS/649/2015

Genf · 2015-09-02 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

E. 3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, l’objet du litige porte uniquement sur l’aptitude au placement de la recourante durant les périodes où elle a effectué son cours auprès de la Croix- Rouge, respectivement son stage en EMS.

E. 4 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des

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- 5/7 - employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n° 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], n° 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], n° 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (cf. ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s.; DTA 2004 n. 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3; arrêt 8C_466/2010 du 8 février 2011, consid. 3).

E. 5 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a suivi les cours de la Croix- Rouge, de sa propre volonté et à ses frais, malgré les avertissements de la conseillère et de la cheffe de service quant aux conséquences de son choix sur son aptitude au placement. Elle a ainsi suivi les cours à raison de deux jours par semaine du 24 février au 12 mai 2015 et effectué un stage en EMS à plein temps dès le 18 mai 2015, qui s’est achevé le 12 juin 2015. La chambre de céans constate que rien dans le dossier ne permet d’admettre que la recourante était disposée et prête à interrompre le cours en tout temps. Au contraire, il apparaît que nonobstant l’avis négatif de l’intimé qui considérait que la formation n’était pas compatible avec ses limitations fonctionnelles, la recourante s’est malgré tout inscrite au cours, qu’elle y a participé jusqu’au bout, ainsi qu’au stage qui a suivi. Ces éléments objectifs démontrent ainsi la détermination de la recourante à donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, en dépit du risque de perdre son droit à l’indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2011, du 16 août 2012). Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à examiner l’aptitude au placement de la recourante durant la période des cours. En déterminant une aptitude au placement de 60% durant la période des cours et une inaptitude au placement durant le stage à plein temps, l’intimé a correctement apprécié la situation et appliqué le droit.

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- 6/7 -

E. 6 Mal fondé, le recours est rejeté.

E. 7 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***

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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1033/2015 ATAS/649/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1033/2015

- 2/7 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) en sollicitant des indemnités de chômage dès le 1er octobre 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. Lors de son inscription, elle a annoncé chercher un emploi à plein temps en tant que femme de chambre ou lingère. Elle a indiqué qu’elle avait travaillé comme femme de chambre ou employée d’hôtel mais que selon son médecin traitant, elle n’était plus en mesure d’exercer cette activité en raison des limitations fonctionnelles de son bras droit.

2. Le 3 juillet 2014, l’office régional de placement (ORP) a relevé dans son procès- verbal d’entretien que l’assurée voulait suivre la formation d’aide en soins et accompagnement (ASA). L’assurée a été informée que cette formation n’était pas prise en charge par l’OCE et que si elle la suivait son taux d’aptitude au placement serait réduit proportionnellement à sa disponibilité à l’emploi.

3. Par décision du 29 juillet 2014, l’ORP a confirmé à l’assurée son refus de prendre en charge sa formation ASA au motif qu’elle n’avait jamais travaillé en tant que soignante en milieu hospitalier et, partant, ne remplissait pas les prérequis. Lors d’un entretien le 4 août 2014, une cheffe de service de l’ORP a expliqué à l’assurée que si elle souhaitait s’orienter vers une profession d’aide-soignante, son taux d’aptitude au placement devrait être revu en fonction de sa disponibilité.

4. Par décision du 14 août 2014, entrée en force, l’ORP a refusé à l’assurée la prise en charge de la formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge suisse, au motif que cette formation n’était pas une plus-value pour la reprise d’un emploi et que les restrictions médicales de l’assurée, au bénéfice d’un certificat médical indiquant qu’elle ne pouvait plus travailler comme femme de chambre en raison du port de charges, étaient en totale opposition avec le métier d’auxiliaire de santé.

5. Le 18 novembre 2014 la Croix-Rouge genevoise a informé l’assurée que son dossier de candidature pour le cours d’auxiliaire de santé avait été retenu, qu’elle était inscrite à la session de cours du 24 février 2015 au 12 mai 2015 à raison de deux jours par semaine, soit les mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, que la fin des cours serait suivie d’un stage pratique à plein temps du 18 mai au 12 juin 2015 auprès d’un établissement médico-social pour personnes âgées.

6. Par décision du 28 novembre 2014, l’OCE a déclaré l’assurée apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% du 24 février 2015 au 12 mai 2015 et inapte au placement du 18 mai 2015 au 12 juin 2015 en raison de sa formation d’auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge.

7. Le 17 décembre 2014, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a fait part de sa situation personnelle et professionnelle difficile depuis plusieurs années et a relevé qu’après plus de neuf mois, sa conseillère en personnel lui avait proposé, en avril 2014, une formation d’aide-soignante pour, le même jour, lui dire qu’elle

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- 3/7 - ne serait pas prise en charge. Depuis lors, elle avait frappé à toutes les portes afin de trouver une formation. Elle ne pouvait pas vivre avec seulement 60% de son salaire.

8. Par décision du 23 mars 2015, l’OCE a rejeté l’opposition, motif pris que l’assurée, nonobstant les avertissements et le refus de l’ORP de prendre en charge sa formation d’aide-soignante, n’y a pas renoncé. C’est à juste titre dès lors que l’OCE a retenu que durant sa formation, l’assurée disposerait d’une aptitude au placement à raison de 60% du 24 février 2015 au 12 mai 2015 et qu’elle serait inapte au placement durant son stage à plein temps du 18 mai au 12 juin 2015.

9. Par courrier du 25 mars 2015, l’assurée interjette recours auprès de la chambre de céans. Elle explique qu’elle ne peut pas vivre avec 60% de salaire et, pire encore, un mois sans salaire avec un enfant à charge. Elle conteste avoir annoncé à l’OCE chercher un emploi à plein temps en tant que femme de chambre ou lingère. Elle précise qu’elle n’a jamais travaillé dans la lingerie de sa vie. Elle avait demandé à voir le médecin du chômage, mais cela lui a été refusé. Elle produit en annexe à son courrier deux certificats médicaux.

10. Dans sa réponse du 21 avril 2015, l’OCE persiste intégralement dans les termes de la décision et conclut au rejet du recours.

11. Par courrier du 4 mai 2015, la recourante persiste dans les termes de son écriture du 25 mars 2015. Elle précise qu’elle n’a pas trouvé d’emploi dans le domaine qu’elle souhaite, soit une place dans une crèche ou travailler avec un professeur comme aide, ayant travaillé durant dix-sept ans dans le domaine de l’éducation dans son pays d’origine. Elle ne peut pas continuer à travailler dans l’hôtellerie selon certificat médical de son médecin traitant. La recourante ajoute qu’on l’a informée qu’elle avait encore droit à neuf jours de vacances et qu’elle aimerait les prendre pour faire son stage du 18 mai au 12 juin 2015.

12. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 10 juin

2015. La recourante a confirmé avoir suivi les cours à la Croix-Rouge à raison de deux jours par semaine du 24 février 2015 jusqu’au 15 mai 2012 (recte : 12 mai 2015). Elle a indiqué qu’actuellement, elle effectuait un stage à plein temps, non rémunéré, dans l’EMS B______. Elle avait demandé à prendre dix-neuf jours de vacances, ce qui lui avait été refusé. La représentante de l’OCE a précisé que la recourante avait été informée du fait que si elle suivait une formation, voire un stage, une décision relative à l’aptitude au placement serait prise.

13. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

14. Le 1er juillet 2015, la recourante a fait parvenir à la chambre de céans copie d’un document de l’OCE intitulé « conditions cadres du suivi des demandeurs d’emploi n’ayant plus droit aux indemnités de chômage ou sans droit » dûment signé par elle-même le 25 juin 2015.

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- 4/7 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, l’objet du litige porte uniquement sur l’aptitude au placement de la recourante durant les périodes où elle a effectué son cours auprès de la Croix- Rouge, respectivement son stage en EMS.

4. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des

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- 5/7 - employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n° 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], n° 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], n° 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (cf. ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s.; DTA 2004 n. 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3; arrêt 8C_466/2010 du 8 février 2011, consid. 3).

5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a suivi les cours de la Croix- Rouge, de sa propre volonté et à ses frais, malgré les avertissements de la conseillère et de la cheffe de service quant aux conséquences de son choix sur son aptitude au placement. Elle a ainsi suivi les cours à raison de deux jours par semaine du 24 février au 12 mai 2015 et effectué un stage en EMS à plein temps dès le 18 mai 2015, qui s’est achevé le 12 juin 2015. La chambre de céans constate que rien dans le dossier ne permet d’admettre que la recourante était disposée et prête à interrompre le cours en tout temps. Au contraire, il apparaît que nonobstant l’avis négatif de l’intimé qui considérait que la formation n’était pas compatible avec ses limitations fonctionnelles, la recourante s’est malgré tout inscrite au cours, qu’elle y a participé jusqu’au bout, ainsi qu’au stage qui a suivi. Ces éléments objectifs démontrent ainsi la détermination de la recourante à donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, en dépit du risque de perdre son droit à l’indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2011, du 16 août 2012). Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à examiner l’aptitude au placement de la recourante durant la période des cours. En déterminant une aptitude au placement de 60% durant la période des cours et une inaptitude au placement durant le stage à plein temps, l’intimé a correctement apprécié la situation et appliqué le droit.

A/1033/2015

- 6/7 -

6. Mal fondé, le recours est rejeté.

7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***

A/1033/2015

- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le