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ATAS/648/2006

Genf ·ATAS · 2006-07-11 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1566/2006 ATAS/648/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 11 juillet 2006

En la cause

Madame C, représentée par Monsieur BONDI Gilbert recourante contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de intimé

Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEV 6

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, Juges

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ATTENDU

Que par décision du 12 janvier 2006, confirmée par décision sur opposition du 21 mars 2006, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (ci-après OCPA) a rejeté la demande de prestations complémentaires de Madame C (ci-après la recourante) en tant qu'elle portait sur deux mois d'hospitalisation à l'hôpital de Loex;

Que l'OCPA se fondait sur le fait que sa fortune, d'environ 40'000 fr., devrait lui permettre de faire face à la différence entre ses charges et ses ressources, d'un montant de 5'727 fr., précisant que l'octroi de prestations complémentaires pour la période suivante, dès son entrée en EMS, ferait l'objet de décisions ultérieures;

Que dans son recours du 27 mars 2006, la recourante explique que la différence entre les charges et les ressources, pour la période considérée, laisse apparaître un montant découvert de 8'295 fr. et non de 5'727 fr.;

Que dans sa réponse du 24 mai 2006, l'OCPA conclut au rejet du recours, précisant ne pas discuter du montant du découvert, admettant les allégations de la recourante à ce titre, mais relevant que la fortune reste suffisante pour couvrir celui-ci;

Que par pli du 15 juin 2006, le Tribunal de céans a transmis ces explications à la recourante et lui a fixé un délai au 30 juin 2006 soit pour retirer le recours, soit pour indiquer pour quels motifs 11 était maintenu;

Que par courrier du 29 juin 2006, la recourante indique que sa fortune n'est plus que de 23'979 fr. OS à ce jour, mais qu'elle retire son recours contre l'OCPA;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

LEE

A/1566/2006

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

Le greffier La présidente

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1566/2006