Volltext (verifizierbarer Originaltext)
-1/3-
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2717/2005 ATAS/644/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 8 août 2005 En la cause Monsieur D Recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, intimé
rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
et
Madame D Appelée en cause
- 2/3 -
EN FAIT
Monsieur D, né en juin 1952, est au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100 % depuis le mois de mars 1997, ainsi que de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants, M. et B..
Sur requête de M. D, née en décembre 1986, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a informé l’intéressé, par décision du 24 juin 2005, que la rente complémentaire pour enfant sera versée en mains de sa fille, à compter du 1° juillet 2005.
L'opposition formée par l’intéressé a été rejetée par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAT) en date du 14 juillet 2005. Dans sa décision, l'OCAI a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Monsieur D a interjeté recours le 26 juillet 2005; il s’oppose à cette décision et demande préalablement à ce que le versement de la rente en mains de sa fille soit suspendu.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de M. D pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans parvenait à la conclusion que le versement de la rente complémentaire en ses mains devait être suspendu et/ou versé en mains de son père.
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Madame M. D
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
1. Appelle en cause Madame M. D
2. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier La Présidente :
Pierre RIES Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe