opencaselaw.ch

ATAS/642/2014

Genf · 2014-05-26 · Français GE

Résumé: L'intimé a eu connaissance au plus tard en mars 2011 d'éléments de fortune jusque-là inconnus. Or, en requérant du recourant le 6 septembre 2011, soit plus de cinq mois plus tard, les documents lui permettant de vérifier le droit de ce dernier à des prestations complémentaires, il a agi dans un délai dépassant largement la marge de deux mois jugée acceptable par le Tribunal fédéral pour mettre en oeuvre des mesures d'investigation qui doivent être diligentées immédiatement (ATF112 V 180). Si l'on tient compte du délai de quatre mois généralement admis par la jurisprudence dès la connaissance des indices laissant supposer que les prestations sont indues pour entreprendre les démarches permettant de confirmer et préciser l'ampleur de la restitution, le délai de péremption aurait commencé à courir au début août 2011. Même s'il fallait prendre en considération les différents aléas dans l'acheminement des correspondances de part et d'autre et prolonger de ce fait le délai nécessaire à la détermination du patrimoine du recourant à six mois, le délai de péremption d'une année aurait commencé à courir à fin septembre 2011. Or, en établissant seulement le 15 octobre 2012 les premières décisions de restitution, soit plus d'une année après le début du délai de péremption, l'intimé a agi tardivement, de sorte que son droit à demander la restitution est périmé.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale

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- 13/19 - sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er al. 1er

LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).

E. 4 L’objet du litige consiste à déterminer si la décision de restitution de l’intimé est fondée, singulièrement si la demande en restitution est périmée. Il consistera également à examiner le bien-fondé du calcul du droit aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2012.

E. 5 a) En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF non publié 8C_968/2012 du 18 novembre 2013, consid. 2.2). Le délai de péremption ne peut être ni interrompu, ni suspendu (ATF 111 V 135 consid. 3b). En revanche, l'exercice du droit ou l'accomplissement des actes nécessaires à son exercice dans le délai exclut une fois pour toute que le droit se périme (ATFA non publié K 167/04 du 18 mars 2005, consid. 4.2.1).

b) Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). L’administration doit faire preuve de toute l’attention que l’on peut exiger d’elle, notamment dans les investigations qui se révèlent éventuellement nécessaires pour que sa connaissance encore insuffisante du cas puisse être complétée de telle

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- 14/19 - manière que son droit à la restitution soit bien fondé. Si elle n’entreprend pas les efforts nécessaires pour se faire une idée claire, dans un délai raisonnable, sur sa créance encore insuffisamment précise, sa négligence ne saurait avoir des conséquences favorables pour elle et défavorables pour l’assuré. Dans un tel cas, il faut bien plutôt fixer le début du délai de péremption à la date à laquelle l’administration aurait pu, en faisant l’effort nécessaire et exigible, compléter sa connaissance du cas de telle manière que son droit à la restitution acquière toute la précision voulue et qu’il lui soit possible de rendre une décision (ATF 112 V 180 consid. 4a et b ; ATFA non publié K 70/06 du 30 juillet 2007, consid. 5.1). Lorsque l’assureur doit entreprendre des investigations complémentaires, celles-ci doivent être mises en œuvre dans un délai adéquat, faute de quoi le délai d’une année commence à courir (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom

E. 6 septembre 2011. Le recourant n’ayant pas été en mesure d’exposer comment ce montant avait été utilisé dans le délai imparti à cet effet, échéant le 30 octobre 2011, l’intimé aurait pu dès cette date reprendre les calculs des prestations complémentaires en tenant compte de ce capital et ordonner la restitution du trop- perçu. Il n’a cependant rendu sa décision que le 15 octobre 2012, soit près de deux ans plus tard. Dès lors que les décisions sur opposition ne tiennent pas compte des mêmes éléments de fortune que les décisions du 15 octobre 2012, on doit se demander si une autorité est en droit de substituer les motifs de restitution entre sa décision initiale et sa décision sur opposition, étant rappelé que l’acte conservatoire – en l’espèce la décision du 15 octobre 2012 – n’empêche la survenance de la péremption que pour les prestations qu’il concerne (RAMA 2003 n° K 250 p. 216 consid. 2.1). Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dès lors que l’intimé était en tout état de cause forclos à demander la restitution des prestations en se fondant sur le nouveau calcul découlant de la découverte des comptes bancaires et du bien immobilier au Portugal. En effet, l’intimé s’est rendu compte de l’existence d’éléments de fortune jusque-là inconnus au plus tard en mars 2011, mois au cours duquel il a reçu le courrier de la

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- 16/19 - fille de feu l’assurée mentionnant une maison au Portugal et requis des extraits de tous les comptes bancaires du recourant. Conformément à la jurisprudence citée, il lui appartenait de prendre immédiatement les mesures d’instruction qui s’imposaient afin de déterminer l’incidence de ces éléments sur le montant des prestations complémentaires. Or, ce n’est que par courrier du 6 septembre 2011, soit plus de cinq mois plus tard, qu’il a requis du recourant les documents nécessaires à vérifier le droit de ce dernier à des prestations complémentaires. Un tel délai de mise en œuvre des mesures d’investigation dépasse largement la marge de deux mois jugée acceptable par le Tribunal fédéral (ATF 112 V 180 précité) et va à l’encontre du principe jurisprudentiel selon lequel de telles démarches doivent être diligentées immédiatement. Par la suite, l’intimé ne s’est jamais prononcé sur la demande de prolongation de délai au 31 décembre 2011 du conseil du recourant. Passé ce terme, l’intimé n’a pas réitéré ses demandes de pièces mais s’est contenté de solliciter une procuration, sans d’ailleurs obtenir de réponse. Ce n’est que le 1er juin 2012 qu’il a adressé un rappel au recourant, soit après avoir laissé s’écouler près de neuf mois depuis sa première demande de pièces. A la suite de ce courrier et des précisions du 27 juillet 2012 sur la nature des documents requis, deux mois ont suffi au recourant pour faire établir une expertise, puisque cette dernière est datée du 30 août 2012. Le recourant allègue avoir transmis une première copie de ce document le 18 septembre 2012, ce dont on ne trouve cependant pas trace au dossier de l’intimé. Ce dernier a finalement obtenu l’expertise le 30 octobre 2012, apparemment à la suite d’un envoi spontané du recourant. Ce n’est cependant que cinq mois plus tard, soit le 17 avril 2013, qu’il a rendu les décisions de restitution tenant compte de la valeur vénale du bien immobilier. En l’espèce, si l’on tient compte du délai de quatre mois généralement admis par la jurisprudence dès la connaissance des indices laissant supposer que les prestations sont indues pour les démarches nécessaires à confirmer et préciser l’ampleur de la restitution, le délai de péremption aurait commencé à courir à début août 2011. On doit admettre qu’un tel délai aurait été suffisant en l’espèce, puisqu’une estimation du bien immobilier en bonne et due forme a pu être finalisée – et selon les dires du recourant expédiée à l’intimé – dans les quatre mois qui ont suivi la seconde demande de l’intimé dans ce sens. Il convient à cet égard de souligner qu’il était exigible de l’intimé qu’il procède à un rappel une fois le délai imparti écoulé afin d’obtenir la pièce manquante, de manière à faire valoir sa créance en restitution à temps. Même s’il fallait tenir compte des différents aléas dans l’acheminement des correspondances de part et d’autre et prolonger de ce fait le délai nécessaire à la détermination du patrimoine du recourant à six mois, le délai de péremption d’une année aurait commencé à courir à fin septembre 2011. Conformément à la jurisprudence citée, le défaut de diligence de l’intimé ne saurait avoir des conséquences défavorables pour l’assuré. Force est ainsi de constater que les premières décisions de restitution de l’intimé – qui ont d’ailleurs été établies sans même tenir compte de la fortune immobilière du recourant – sont datées du

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- 17/19 - 15 octobre 2012, soit plus d’une année après le début du délai de péremption. Elles sont donc tardives. Partant, le droit de l’intimé de demander la restitution était périmé.

E. 7 Par surabondance, on notera que les décisions sujettes à opposition réglaient le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2012. La décision querellée porte elle sur les prestations complémentaires du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2012 et dès le 1er janvier 2013. Or, l’intimé n’est pas fondé, lorsqu’il statue sur opposition, à étendre le cadre temporel du litige et à se prononcer sur la restitution des prestations complémentaires pour une période postérieure à celle qui a fait l'objet de sa décision initiale (ATF non publié 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.2.2). L’intimé doit dès lors procéder au calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2012 dans une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 al. 2 LPGA. S’agissant des montants qui seront pris en compte à titre de fortune dans cette décision, la Cour de céans précisera encore certains points, par économie de procédure. On notera que rien ne s’oppose à un tel procédé puisqu’il s’agit-là d’éléments du calcul sur lesquels les parties ont déjà eu l’occasion de se déterminer dans leurs écritures dans le cadre du présent litige (ATF 122 V 34 consid. 2a; ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1). En premier lieu, il apparaît que le recourant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Portugal. Il appartiendra à l’intimé de tenir compte de la valeur vénale de chacun de ses biens dans ses calculs, le recourant devant collaborer à l’établissement de ces faits. S’agissant de la prise en compte de la fortune, l’intimé devra déterminer si la répudiation de la succession de la fille de feu l’assurée est valable. Cela étant, on notera que le recourant dispose selon les dispositions testamentaires de son épouse de l’usufruit sur tous les biens de cette dernière, de sorte que l’incidence de la répudiation est en tout état de cause minime. Par ailleurs, il semble que le recourant dispose d’un compte supplémentaire auprès de la BPI, soit le 12____.auquel se réfèrent les extraits des dépôts transmis à l’intimé le 2 juillet 2012. Il y aura lieu d’obtenir des explications du recourant sur ce compte et de le prendre en considération dans le calcul des prestations.

E. 8 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis. Le recourant a conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens de 3'500 fr. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur

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- 18/19 - montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral, alors que la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (ATF non publié 9C_827/2011 du 13 juin 2012, consid. 5). Selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/267/2012, consid. 7a). En l’espèce, il se justifie d’octroyer une indemnité de 2'500 fr. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable Au fond :

2. L’admet.

3. Annule les décisions des 25 septembre et 15 octobre 2012 et la décision sur opposition du 17 avril 2013.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2012 et nouvelle décision au sens des considérants.

5. Condamne l’intimé à verser une indemnité de procédure de 2’500 fr. au recourant.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1608/2013 ATAS/642/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2014 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne ARPIN recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1608/2013

- 2/19 - EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1932, (ci-après l’assuré ou le recourant), était marié à Madame A______ (ci-après l’assurée ou feu l’assurée). Il avait une fille, Madame B______ (ci-après la fille de l’assuré), née d’une première union. L’assurée avait également une fille d’un premier lit, Madame C______ (ci-après la fille de feu l’assurée).

2. Les assurés ont perçu des prestations complémentaires et des subsides d’assurance- maladie dès 1998.

3. Le 11 janvier 2007, l’assurée ayant atteint l’âge de la retraite, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a requis de cette dernière plusieurs pièces, dont celle établissant le montant de la rente de la prévoyance professionnelle.

4. Le 31 janvier 2007, le SPC a reçu de l’assurée le courrier que lui avait adressé sa caisse de prévoyance, attestant du fait qu’elle ne lui allouait aucune pension mais qu’elle lui avait versé un montant de 116'276 fr. 40 sur son compte UBS n° 1______ à la suite de son départ de la caisse au 30 novembre 2002.

5. L’assurée est décédée le 4 juin 2010.

6. Le 17 juin 2010, le SPC a prié l’assuré de lui faire parvenir une copie de la nouvelle décision de rente de vieillesse consécutive au décès de son épouse, ainsi que le formulaire de demande de prestations accompagné de plusieurs pièces justificatives.

7. Le 7 juillet 2010, le SPC a adressé un courrier à l’hoirie de feu l’assurée, domiciliée chez l’assuré. Il a indiqué qu’il devait vérifier la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés. Si l’hoirie avait accepté la succession, il priait les héritiers de lui transmettre une copie de leur déclaration de succession à l’administration fiscale cantonale (AFC). En cas de répudiation, il appartenait à l’hoirie d’en informer la Justice de paix dans un délai de trois mois à compter du jour où les héritiers avaient eu connaissance de leur qualité d’héritier et d’en adresser une copie au SPC. Ce dernier produisait d’ores et déjà dans la succession la somme de 2'291 fr. représentant le solde d’une décision de restitution antérieure.

8. Les 19 juillet et 17 août 2010, le SPC a adressé deux rappels à l’assuré en lien avec son courrier du 17 juin 2010.

9. Le 27 août 2010, l’assuré, par son assistante sociale, a renvoyé le formulaire de demande au SPC, qui indiquait que la fille de l’assuré devait être contactée pour tout renseignement complémentaire. Il a notamment joint la décision du 24 juin

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- 3/19 - 2010 de la caisse cantonale genevoise de compensation, fixant le montant de sa rente de vieillesse à 777 fr. dès le 1er juillet 2010.

10. Par déclaration du 27 décembre 2010, l’assuré a indiqué qu’il ne possédait aucun bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. Il a mentionné dans la déclaration portant sur les biens mobiliers être titulaire d’un compte auprès de l’UBS, dont le numéro était 2______.

11. Le 6 janvier 2011, le SPC a invité l’assuré à donner suite à son courrier du 7 juillet 2010.

12. Le même jour, le SPC a requis l’AFC de lui faire parvenir une copie de la déclaration de succession concernant feu l’assurée.

13. Par courrier du 11 janvier 2011, l’assuré a adressé au SPC une copie de la déclaration de succession signée par ses soins le 25 août 2010. Dite déclaration mentionnait les comptes suivants:

- compte UBS de feu l’assurée n° 3______, solde de 0 fr. ;

- compte UBS de feu l’assurée n° 1______., solde de 5 fr. ;

- compte UBS de l’assuré n° 2______., solde de 13'051 fr. ;

- compte UBS de l’assuré n° 2______., solde de 4'631 fr. Elle désignait en outre l’assuré et la fille de feu l’assurée comme héritiers de cette dernière, chacun pour une demi.

14. Par courrier du 19 janvier 2011, l’AFC a transmis au SPC la déclaration de succession de l’assuré ainsi qu’un avis de modification faisant état d’une donation de 90'000 fr. de feu l’assurée à son époux en 2002, et la déclaration de succession du 5 août 2010 de la fille de feu l’assurée.

15. Le 17 mars 2011, le SPC a indiqué à l’assuré que son compte UBS n° 2______. et le compte UBS de feu l’assurée n°3______ mentionnés dans la déclaration de succession n’étaient pas connus de son service, et que l’avance sur hoirie ne lui avait pas été annoncée. Il procédait dès lors à un nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2005 en tenant compte de la fortune mobilière effective de l’assuré. Il priait donc ce dernier de lui fournir les relevés des quatre comptes mentionnés dans la déclaration de succession de fin 2004 à fin 2009 ainsi que les justificatifs concernant l’avance d’hoirie de 90'000 fr. faite à la fille de feu l’assurée en 2002. Une copie de ce courrier était adressée à la fille de feu l’assurée.

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- 4/19 -

16. Par courrier du 23 mars 2011, la fille de feu l’assurée a contesté avoir reçu une avance d’hoirie de 90'000 fr. en 2002 de la part de feu sa mère ou de l’assuré. Elle a joint les documents suivants à son envoi :

- copie de son courrier du 5 août 2010 à l’AFC, indiquant que sa mère était propriétaire avec l’assuré d’une maison au Portugal au Bairro près d’Alenquer, au nom de ce dernier, qui n’avait jamais été déclarée au fisc, et ajoutant qu’une grande partie du capital de prévoyance professionnelle de feu l’assurée se trouvait sur un compte d’une banque portugaise au nom de l’assuré, ce dernier disposant également d’un coffre contenant des liquidités dans une banque à Genève ;

- testament notarié de feu l’assurée, établi en 1999, rédigé en portugais, dont il ressort que cette dernière laissait l’usufruit de tous ses biens à l’assuré et la propriété d’un bien immobilier sis à Bairo, paroisse d’Abrigada, commune de Alenquer, inscrit au registre sous l’article 7_____ à la fille de l’assuré et à sa fille, qui en héritaient à parts égales ;

- testament notarié de l’assuré, établi en 1999, rédigé en portugais, dont il ressort que l’assuré laissait l’usufruit de tous ses biens à l’assurée, qu’il léguait à son fils la propriété de deux biens immobiliers sis à Bairo, paroisse d’Abrigada, commune de Alenquer, inscrits au registre sous les numéros 4______ et 5______, et qu’il léguait à parts égales à la fille de feu l’assurée et à sa fille les immeubles suivants : un neuvième indivis d’un immeuble rural dit « Porto Lobo » sis dans la paroisse d’Abrigada, commune de Alenquer, inscrit au registre sous le numéro 6_____ ainsi qu’un bien immobilier sis à Bairo, paroisse d’Abrigada, commune de Alenquer, inscrit au registre sous l’article 7_____;

- photographies de la maison à laquelle la fille de feu l’assurée avait fait référence dans ses courriers ;

- extrait de compte 8_____ d’octobre 2010 de l’assuré auprès de la banque BPI, affichant un solde de 39'818 € ;

- déclaration de succession de la fille de feu l’assurée à l’AFC, datée du 5 août 2010.

17. Par courrier du 31 mars 2011, l’assuré a remis différentes attestations relatives aux comptes UBS cités dans sa déclaration de succession pour les années 2004 à 2009. Il a également indiqué qu’il n’avait aucune connaissance d’une avance d’hoirie de 90'000 fr. faite à la fille de feu l’assurée et n’était pas en mesure de fournir un quelconque justificatif sur ce point.

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- 5/19 -

18. Le 13 avril 2011, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides à compter du 1er mai 2011. Il n’était pas fait état d’une fortune immobilière. Le montant retenu au titre d’épargne était identique à celui figurant dans les décisions antérieures au décès de feu l’assurée.

19. Le 6 septembre 2011, le SPC a indiqué à l’assuré que selon les documents officiels en sa possession, l’assuré était propriétaire de divers biens immobiliers sis au Portugal, contrairement à ce qu’il avait déclaré le 27 décembre 2010. Il a requis les documents suivants :

- actes notariés des divers biens immobiliers faisant ressortir la valeur vénale de chacun de ces biens ;

- extraits du compte bancaire n° 8_____ auprès de la BPI faisant ressortir le capital et les intérêts du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2009. Le SPC a ajouté que feu l’assurée ne lui avait pas annoncé le capital de prévoyance de 116'276 fr. reçu en 2002. Il y avait lieu de lui faire parvenir tous les justificatifs relatifs à l’utilisation du montant précité. Le SPC reprendrait le calcul des prestations complémentaires dès le 1er juillet 1999, en tenant compte de la fortune mobilière et immobilière effective. Sans réponse de l’assuré au 30 octobre 2011, il procéderait au recouvrement de toutes les prestations servies à l’assuré et à feu son épouse depuis le 1er juillet 1999, soit 215'000 fr. hors subsides et participations aux frais médicaux.

20. Le 16 novembre 2011, Maître Corinne ARPIN a informé le SPC qu’elle était chargée de la défense des intérêts de l’assuré, avec élection de domicile en son étude. Elle a requis un délai au 31 décembre 2011 pour fournir les documents demandés.

21. Le 20 décembre 2011, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides à compter du 1er janvier 2012. Il n’était pas fait état d’une fortune immobilière. Le montant retenu au titre d’épargne était identique à celui figurant dans les décisions antérieures.

22. Le 13 janvier 2012, le SPC a accusé réception du courrier du 16 novembre 2011 et invité le conseil de l’assuré à lui faire parvenir une procuration. Une copie de ce courrier a été adressée à la fille de feu l’assurée.

23. Le 17 janvier 2012, la fille de feu l’assurée a adressé au SPC un extrait du compte des assurés n° 8_____ auprès de la BPI au 6 avril 2010, mentionnant trois dépôts numérotés 9_____, 10_____ et 11_____.

24. Le 2 avril 2012, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2012. Il n’était pas fait état d’une fortune

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- 6/19 - immobilière. Le montant retenu au titre d’épargne était identique à celui figurant dans les décisions antérieures.

25. Par décision du 31 mai 2012 envoyée à l’assuré, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires et du subside au 31 mai 2012, au motif que l’assuré n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements. Il a adressé une copie de ce courrier au conseil de l’assuré, son nom étant toutefois retranscrit D____ au lieu de E____, ainsi qu’à la fille de feu l’assurée.

26. Par courrier recommandé du 1er juin 2012 adressé à l’assuré, le SPC lui a imparti un délai au 30 juin 2012 pour produire l’estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier sis au Portugal en précisant l’année de construction (réalisée par un architecte, un notaire ou un agent immobilier au Portugal) et sa traduction, la copie de l’acte notarié d’achat du bien immobilier au Portugal et sa traduction, et les relevés bancaires de 2004 à 2010 des dépôts 9_____, 10_____ et 11_____ auprès de la banque BPI Portugal, que l’assuré détenait conjointement avec feu l’assurée. A défaut, le SPC demanderait la restitution totale des prestations perçues dans les cinq ans précédant le décès de feu l’assurée ainsi que les prestations versées à l’assuré du 1er juillet 2010 au 31 mai 2012. Il a adressé une copie de ce courrier au conseil de l’assuré, son nom étant retranscrit D____ au lieu de E______, ainsi qu’à la fille de feu l’assurée.

27. Le 2 juillet 2012, le conseil de l’assuré s’est référé au courrier du SPC du 31 mai 2012 et a invité ce dernier à lui adresser directement ses correspondances.

28. Par courrier du même jour, le conseil de l’assuré a notamment fait parvenir au SPC les documents suivants :

- certificat du 15 juin 2012 du Service des impôts d’Alenquer, mentionnant trois biens-fonds inscrits au nom de l’assuré : un neuvième de l’immeuble inscrit au nom de l’assuré depuis 1965 sous le numéro 6_____ de la section AR du registre, dont la valeur était de 232 € 40 ; un immeuble inscrit au nom de l’assuré depuis 1985 sous le numéro de registre 7_____, dont la valeur était de 9'185 € 70 ; et un immeuble inscrit au nom de l’assuré depuis 1995 sous le numéro de registre 5______, dont la valeur était de 668 € 72 ;

- plusieurs relevés des dépôts BPI 8_____.10_____ et BPI 8_____.11_____, dont les soldes étaient respectivement de 23'434 € 30 au 1er juillet 2011 et 14'312 € 16 au 4 mai 2011 ; ces relevés mentionnant en outre un compte BPI 12____.au nom de l’assuré ;

- contrat portant sur l’achat par l’assuré en 1984 d’un terrain à Bairro.

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29. Le 27 juillet 2012, le SPC a signalé au conseil de l’assuré qu’il restait dans l’attente de l’estimation officielle de la valeur vénale de la maison sise au Portugal.

30. Le 25 septembre 2012, le SPC a adressé directement à l’assuré une décision de remboursement des subsides de l’assurance-maladie pour un montant de 1'852 fr.

31. Par décisions du 15 octobre 2012 notifiées à l’assuré, le SPC a exigé la restitution de 27'612 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées du 1er juillet 2010 au 31 mai 2012 ; de 25'205 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées du 1er novembre 2007 au 30 juin 2010 ; de 5'470 fr. au titre des subsides d’assurance-maladie versés en 2009 et 2010 ; ainsi que de 97 fr. 30 correspondant aux frais médicaux remboursés. Le calcul des prestations complémentaires se fondait notamment sur une épargne de 122'324 fr. 25 et une fortune immobilière de 16'678 fr. 75 du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2007 ; sur une épargne de 121'853 fr. 95 et une fortune immobilière de 16'678 fr. 75 en 2008 ; sur une épargne de 123'913 fr. 45 et une fortune immobilière de 16'678 fr. 75 en 2009 ; et sur une épargne de 114'884 fr. 30 et une fortune immobilière de 16'678 fr. 75 du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012. Dans le courrier joint du 16 octobre 2012, le SPC a annoncé qu’il faisait valoir dans la succession de l’épouse de l’assuré une « somme définitive » de 60'236 fr. 30 correspondant aux prestations à restituer, et invitait ce dernier à lui rembourser ce montant.

32. Dans un courrier reçu par le SPC le 24 octobre 2012, la fille de l’assuré a indiqué s’agissant de la restitution du montant de 1'852 fr. que son père se trouvait dans une situation financière difficile. Elle demandait que fussent établies de petites mensualités de 100 fr.

33. Le 30 octobre 2012, le SPC a reçu de l’assuré une expertise immobilière réalisée le 30 août 2012 portant sur le bien immobilier inscrit sous le numéro de registre 7_____, estimant cet immeuble à 51'000 €, ainsi qu’un courrier que son avocate avait adressé à sa fille en date du 22 octobre 2012, aux termes duquel elle avait envoyé l’expertise au SPC par courrier du 18 septembre 2012 et allait s’opposer aux décisions rendues.

34. Par courrier du 7 novembre 2012 adressé à l’assuré, le SPC a indiqué que l’examen du dossier démontrait que ce dernier disposait d’une fortune permettant le remboursement intégral du montant de 60'236 fr. 30, qu’il l’invitait à verser jusqu’au 30 novembre 2012.

35. Le 9 novembre 2012, l’assuré, par l’entremise de sa mandataire, a contesté la validité des décisions du SPC puisqu’elles n’avaient pas été notifiées à son avocate, nonobstant élection de domicile.

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- 8/19 - Il a précisé de surcroît que son courrier valait opposition aux décisions rendues depuis que l’assuré avait élu domicile en l’étude de son conseil, et plus particulièrement celles du 16 octobre 2012 (recte : 15 octobre). De plus, l’assuré avait fourni l’ensemble des documents demandés, de sorte qu’une suppression de ses prestations complémentaires au 31 mai 2012 et des subsides au 30 septembre 2012 était inadmissible. Il était également fait opposition à ces décisions. Par ailleurs, les assurés n’avaient jamais disposé d’une fortune mobilière supérieure à 110'000 fr. L’assuré a également attiré l’attention du SPC sur le fait qu’il n’était pas l’unique héritier de feu son épouse et que le SPC ne saurait retenir dans sa fortune tout le patrimoine de cette dernière, dans la mesure où la moitié de ses biens revenait à sa fille. De plus, si des montants devaient être restitués par l’assuré pour les années 2006 à 2011, il convenait de déduire lesdits montants de la fortune mobilière dans le calcul de l’année suivante. Enfin, l’assuré a joint à son courrier les avis de majoration de son loyer, qui était passé de 6'852 à 7'680 fr. du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, à 8'520 fr. du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, et à 9'240 fr. dès le 1er mai 2012.

36. Par courrier du 5 décembre 2012, l’assuré, sous la plume de son conseil, a complété son opposition. Il a relevé plusieurs anomalies dans la notification de divers courriers, à savoir des coordonnées (nom ou adresse) erronées qui avaient eu pour conséquence que ce même conseil n’avait pas reçu les courriers du SPC des 13 janvier et 1er juin 2012. Le 27 juillet 2012, le SPC lui avait transmis une copie de la correspondance du 1er juin 2012 adressée à l’assuré, en caviardant la transcription inexacte du nom de l’avocate. Par ailleurs, le courrier dudit conseil du 18 septembre 2012 et l’expertise immobilière qui y était annexée ne figuraient pas au dossier du SPC. L’assuré a requis la reprise immédiate du versement de prestations complémentaires et la confirmation que toutes les décisions qui lui avaient été envoyées directement étaient nulles, de nouvelles décisions devant être notifiées. L’assuré a notamment joint une copie de l’expertise immobilière.

37. Le 20 décembre 2012, le SPC s’est excusé pour les erreurs d’adressage. Il a indiqué que le courrier du conseil de l’assuré contenant l’expertise et sa traduction ne lui était jamais parvenu avant que ce même conseil ne lui en transmette une copie le 5 décembre 2012. Le dossier de l’assuré était désormais à l’étude et une décision sur opposition serait rendue début 2013.

38. L’AFC a fait parvenir au SPC qui les a reçus le 22 février 2013 les documents suivants :

- courrier de la fille de feu l’assurée du 14 février 2013 affirmant avoir répudié la succession de sa mère et ignorer les tenants et aboutissants de la succession ;

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- déclarations de répudiation de la succession de la fille de feu l’assurée et du fils de cette dernière, adressées les 22 et 26 octobre 2012 à la Justice de paix ; la fille de feu l’assurée indiquant requérir l’autorisation de répudier la succession de feu sa mère au vu des justes motifs récemment apparus, consistant en la décision de restitution du SPC.

39. Par décision du 17 avril 2013, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’assuré, tout en rappelant que l’irrégularité de la notification de ses décisions n’entraînait pas la nullité de ces dernières, car l’assuré avait remis les décisions à son conseil à brève échéance. Il a précisé que les montants retenus à titre de fortune mobilière et de produits de ladite fortune dans les décisions sujettes à opposition se fondaient sur les relevés en sa possession, soit les documents concernant les comptes bancaires UBS n° 3______; UBS n° 1______.; UBS n° 2______.; UBS n° 2______.; BPI 8_____.; BPI 8_____._____ et BPI 8_____._____. Le produit de la fortune immobilière correspondait à 4.5 % de la valeur vénale du bien. Le SPC a ajouté que la fortune après le décès de feu l’assurée avait été prise en compte dans les nouveaux calculs de prestations complémentaires en tenant compte de la répudiation de la succession par la fille de feu l’assurée. Il n’y avait en outre pas lieu de déduire de la fortune les montants à restituer. Ainsi, l’assuré était débiteur de 81'037 fr. 30, que le SPC a décomposés comme suit : 27'612 fr. et 25'205 fr. à titre de prestations complémentaires à restituer selon les décisions du 16 octobre 2012 ; 11'402 fr. à titre de prestations complémentaires à restituer selon la décision du 17 avril 2013; dont il y avait lieu de déduire 5'587 fr. en faveur de l’assuré découlant également de la décision du 17 avril 2013; 1'852 fr. à titre de subsides de l’assurance-maladie à restituer selon la décision du 1er juin 2012 [recte: 25 septembre 2012] ; 5'470 fr. à titre de subsides de l’assurance- maladie à restituer selon la décision du 16 octobre 2012 ; 18'690 fr. à titre de subsides de l’assurance-maladie à restituer selon la décision du 17 avril 2013, dont il fallait soustraire 1'852 fr. correspondant au rétablissement du droit au subside de l’assurance-maladie du 1er juin au 30 septembre 2012, ce montant découlant également de la décision du 17 avril 2013. Dans les plans de calcul joints, le SPC a retenu les montants suivants à titre d’épargne et de fortune immobilière : 60'707 fr. 25 et 81'079 fr. 80 du 1er novembre au 31 décembre 2007 ; 64'254 fr. 10 et 85'201 fr. 60 du 1er au 31 janvier 2008 ; 71'835 fr. 35 et 85'201 fr. 60 du 1er février au 31 décembre 2008 ; 75'001 fr. 95 et 77'489 fr. 40 en 2009 ; 67'506 fr. 10 et 77'205 fr. 35 en 2010 ; 80'572 fr. 95 et 68'607 fr. 25 en 2011 ; 76'143 fr. 05 et 62'706 fr. 05 du 1er janvier au 30 juin 2012 ; 74'979 fr. 05 et 62'706 fr. 30 du 1er juillet au 31 décembre 2012 ; et 73'468 fr. 60 et 61'697 fr. 75 dès le 1er janvier 2013.

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40. L’assuré a recouru contre cette décision le 21 mai 2013. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens de 3'500 fr., à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé afin qu’il procède à de nouveaux calculs et rende une nouvelle décision. Il a allégué que la répudiation de la succession par la fille de feu l’assurée était tardive, la Justice de paix ne lui ayant pas accordé de restitution pour justes motifs. Par ailleurs, c’était à tort que l’intimé avait retenu une valeur vénale de 51'000 € pour la période allant de novembre 2007 à mai 2013. En effet, il était notoire que la valeur d’un bien immobilier variait d’une année à l’autre, notamment en raison de l’inflation. Ainsi, il aurait fallu tenir compte des montants suivants : 46'557 € en 2007; 47'249 € en 2008; 48'578 € en 2009; 48'623 € en 2010; 49'364 € en 2011; 50'412 € en 2012 et 51'420 € en 2013. En outre, à compter du décès de l’assurée au 4 juin 2010, la fille de cette dernière était devenue bénéficiaire de la moitié de la part de feu sa mère, de sorte que seuls les trois quarts, et non l’intégralité, de la valeur du bien immobilier devait être comptabilisée dans sa fortune. Cette remarque valait également s’agissant de la fortune mobilière. De ce fait, les produits de la fortune avaient été calculés sur la base de montants inexacts et devaient donc être recalculés. En outre, le loyer retenu par le SPC était erroné s’agissant des périodes du 1er novembre 2007 au 30 avril 2010 et du 1er mai au 30 juin 2010. Il s’était en effet monté à 7’104 fr. et 7'932 fr. durant ces périodes, et non 6'780 fr. Enfin, la Cour de céans avait déjà considéré, dans d’autres causes, qu’il convenait de retenir chaque année les montants qu’un assuré aurait dû payer avec sa fortune pour couvrir ses dépenses s’il n’avait pas reçu des prestations complémentaires. Il convenait donc de déduire de l’état de la fortune réelle du recourant les frais effectifs, démontrés par pièces. La cause devait donc être renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul.

41. Dans sa réponse du 19 juin 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que les valeurs vénales mentionnées par le recourant n’étaient étayées par aucun moyen de preuve et ne revêtaient aucun caractère scientifique. Quant à la déclaration de répudiation de la fille de feu l’assurée, l’intimé n’avait aucun document émanant de la Justice de paix établissant que dite déclaration était tardive. En ce qui concernait le loyer, l’intimé acceptait de corriger les montants retenus à titre de loyer pour la période courant du 1er novembre 2007 au 30 juin 2010 selon les indications du recourant. Pour ce qui était des dettes du recourant envers l’intimé, ce dernier maintenait qu’il n’y avait pas lieu de les porter en déduction de la fortune et que l’arrêt rendu par la

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- 11/19 - Cour de céans dans une autre cause ne remettait pas en question la jurisprudence citée à l’appui de sa décision sur opposition.

42. Le recourant a répliqué le 10 juillet 2013. Il a pris acte du fait que l’intimé reconnaissait s’être trompé pour les montants retenus à titre de loyer pour la période allant du 1er novembre 2007 au 30 juin 2010. S’agissant de la valeur vénale du bien immobilier sis au Portugal, il a affirmé qu’il appartenait à l’intimé de prouver les montants dont il se prévalait pour solliciter une restitution de ses prestations. En ce qui concernait la répudiation, elle avait été faite hors délai par la fille de feu l’assurée. Or, la Justice de paix n’avait pas rendu de décision de restitution du délai de répudiation, et il n’existait pas de juste motif de restitution dudit délai. Il ressortait en effet du dossier que la fille de feu l’assurée savait que l’intimé avait une créance à faire valoir dans la succession, puisque des biens n’avaient pas été déclarés. Elle avait en effet reçu de nombreux courriers de ce dernier et lui avait fourni plusieurs documents. Elle ne saurait obtenir une restitution du délai parce qu’elle avait reçu un courrier de l’intimé l’informant qu’il faisait valoir une créance de 60'236 fr. dans la succession. La fille de feu l’assurée restait donc héritière et répondait des dettes de de cette dernière. Enfin, la Cour de céans avait clairement indiqué, dans un arrêt du 27 mars 2012, qu’il convenait de retenir chaque année pour le calcul des prestations les montants que la personne aurait dû payer avec sa fortune si elle n’avait pas reçu des prestations complémentaires. Le recourant a précisé que la fortune ne comprenait pas uniquement des actifs mais également des dettes, et qu’une prestation touchée indûment était une dette.

43. L’intimé a dupliqué le 30 août 2013. Il a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué que le fait de retenir une valeur vénale de 51'000 € pour le bien immobilier au Portugal pour toute la période litigieuse n’était pas critiquable, à défaut de pièces contraires. S’agissant de la déclaration de répudiation de la fille de feu l’assurée, il a répété qu’il n’avait en sa possession aucun document établi par la Justice de paix indiquant que cette instance avait tenu pour tardive ladite déclaration.

44. Le 9 décembre 2013, la Cour de céans a invité les parties à se prononcer sur la question de la péremption du droit de demander la restitution des prestations indûment versées.

45. Dans ses déterminations du 13 janvier 2014, le recourant a considéré que ce droit était périmé. L’intimé savait depuis le 30 janvier 2007 que feu l’assurée avait reçu

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- 12/19 - la somme de 116'276 fr. 40 de sa caisse de prévoyance professionnelle au titre de prestation de sortie. C’était donc à tort qu’il avait indiqué dans son courrier du 6 septembre 2011 que l’encaissement de ce montant ne lui avait pas été signalé. Par ailleurs, il savait depuis le 5 août 2010 que feu l’assurée et le recourant étaient propriétaires d’une maison et de comptes auprès de la BPI au Portugal. Il ne pouvait donc s’étonner, le 6 septembre 2011, de l’existence de ces biens. Il disposait en outre des relevés UBS du couple depuis le 7 avril 2011. Le recourant a également souligné, s’agissant de l’amplification de la demande de restitution du 17 avril 2013, que l’intimé avait rendu une décision, réclamant « une somme définitive de 60'263 fr. 30 » le 16 octobre 2012. A cette date, l’intimé avait déjà connaissance de l’existence d’un bien immobilier et disposait de l’expertise qui lui avait été transmise par son conseil en date du 18 septembre 2012. La demande de restitution du 16 octobre 2012 et son amplification du 17 avril 2013 étaient donc tardives, car effectuées postérieurement au délai de péremption d’un an prévu par la loi.

46. Le même jour, l’intimé a indiqué que la demande en restitution des décisions du 15 octobre 2012 était due à la prise en compte d’éléments qui ne lui avaient jamais été déclarés, à savoir deux comptes auprès de l’UBS, trois comptes auprès de la BPI, et trois biens immobiliers sis au Portugal. Les derniers relevés bancaires et la valeur fiscale des biens immobiliers nécessaires pour le calcul rétroactif des prestations lui étaient parvenus le 3 juillet 2012. Les décisions précitées tenaient compte provisoirement de ces valeurs. En effet, la valeur vénale, seule déterminante, ne lui avait été communiquée que le 30 octobre 2012, et avait ainsi donné lieu à une amplification de sa créance par le biais de la décision sur opposition querellée. Le délai annal de péremption avait donc été respecté. Le délai de péremption quinquennal avait également été valablement observé, les décisions du 15 octobre 2012, expédiées le 16 octobre 2012, rétroagissant au 1er novembre 2007. En tout état de cause, il aurait été légitimé à étendre le délai de péremption au-delà de cinq ans, à savoir à sept ans, dans la mesure où le recourant s’était à tout le moins rendu coupable d’une violation de l’obligation de renseigner.

47. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 16 janvier 2014.

48. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale

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- 13/19 - sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er al. 1er

LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).

4. L’objet du litige consiste à déterminer si la décision de restitution de l’intimé est fondée, singulièrement si la demande en restitution est périmée. Il consistera également à examiner le bien-fondé du calcul du droit aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2012.

5. a) En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF non publié 8C_968/2012 du 18 novembre 2013, consid. 2.2). Le délai de péremption ne peut être ni interrompu, ni suspendu (ATF 111 V 135 consid. 3b). En revanche, l'exercice du droit ou l'accomplissement des actes nécessaires à son exercice dans le délai exclut une fois pour toute que le droit se périme (ATFA non publié K 167/04 du 18 mars 2005, consid. 4.2.1).

b) Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). L’administration doit faire preuve de toute l’attention que l’on peut exiger d’elle, notamment dans les investigations qui se révèlent éventuellement nécessaires pour que sa connaissance encore insuffisante du cas puisse être complétée de telle

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- 14/19 - manière que son droit à la restitution soit bien fondé. Si elle n’entreprend pas les efforts nécessaires pour se faire une idée claire, dans un délai raisonnable, sur sa créance encore insuffisamment précise, sa négligence ne saurait avoir des conséquences favorables pour elle et défavorables pour l’assuré. Dans un tel cas, il faut bien plutôt fixer le début du délai de péremption à la date à laquelle l’administration aurait pu, en faisant l’effort nécessaire et exigible, compléter sa connaissance du cas de telle manière que son droit à la restitution acquière toute la précision voulue et qu’il lui soit possible de rendre une décision (ATF 112 V 180 consid. 4a et b ; ATFA non publié K 70/06 du 30 juillet 2007, consid. 5.1). Lorsque l’assureur doit entreprendre des investigations complémentaires, celles-ci doivent être mises en œuvre dans un délai adéquat, faute de quoi le délai d’une année commence à courir (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom

6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 39 ad art. 25). Sur ce point, la jurisprudence a précisé que l’autorité doit entreprendre les démarches nécessaires à clarifier le caractère éventuellement indu des prestations dès qu’elle a connaissance d’un indice en ce sens (ATFA non publié 8C_529/2012 du 18 décembre 2012, consid. 5.2).

c) A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré que l’office d’assurance- invalidité qui disposait d’un indice selon lequel l’assuré avait repris une activité lucrative et qui procédait aux clarifications nécessaires quelque trois mois et demi plus tard agissait dans un délai raisonnable. Il a en outre précisé que le délai de péremption ne commence pas à courir seulement à réception des renseignements qui fondent concrètement la demande de restitution (SVR 2001 IV n° 30 consid. 2 e et f). Dans un cas reposant sur un état de fait similaire, le Tribunal fédéral a admis que le délai de péremption d’une année commençait à courir à réception du questionnaire rempli par l’employeur, dès lors que l’autorité avait procédé aux investigations complémentaires sans retard inacceptable puisqu’elle avait entrepris les mesures d’instruction nécessaires dans un délai de moins de deux mois (ATF 112 V 180 consid. 4c). S’agissant d’une modification des bases de calcul de rente à la suite d'un divorce dont la caisse de compensation a eu connaissance en décembre 1999, un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels a été qualifié de largement suffisant et la décision de restitution datée du 2 février 2001 était dès lors tardive (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). En ce qui concerne une recherche d’héritiers auprès desquels l’assurance-invalidité devait faire valoir sa créance en restitution, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité ne pouvait se contenter d’attendre que les autres assurances lui communiquent les renseignements nécessaires mais qu’elle devait mettre en œuvre ses propres investigations pour rechercher les débiteurs. Un délai de deux mois pour obtenir les précisions nécessaires à la demande de restitution a été jugé adéquat, compte tenu des difficultés du cas d’espèce – le défunt laissant pour seuls héritiers une sœur habitant à l’étranger et un frère avec lequel il n’entretenait plus de contact (ATFA non

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- 15/19 - publié P 41/00 du 8 octobre 2002, consid. 5.3). Notre Haute Cour a à plusieurs reprises répété qu’un délai de quatre mois à compter de la connaissance de l’indice pouvant mener à la restitution est approprié pour recueillir les renseignements complémentaires nécessaires (ATF non publié 8C_64/2011 du 7 novembre 2011, consid. 2.2 ; ATFA non publié C 24/02 du 11 février 2004, consid. 3.2).

6. En l’espèce, la Chambre de céans relève en premier lieu que les montants fondant la restitution selon les décisions du 15 octobre 2012 diffèrent singulièrement de ceux que l’intimé a retenus en statuant sur l’opposition du recourant. En effet, les premières décisions de restitution se fondent sur une épargne de plus de 110'000 fr. et sur une fortune immobilière de l’ordre de 16'000 fr., alors que dans la décision dont est recours, la fortune immobilière est celle qui ressort de l’estimation du bien immobilier par l’expert – soit 51'000 € au taux de conversion de l’année en cours – et la fortune mobilière découle des extraits bancaires. On ignore à quels éléments de patrimoine correspond la fortune mobilière prise en compte dans les décisions du 15 octobre 2012, l’intimé n’ayant pas donné d’explication sur ce poste. Il est probable que l’épargne retenue englobe notamment le montant de 116'276 fr. 40 correspondant au capital de prévoyance versé à feu l’assurée par sa caisse de pension. Si tel était le cas, force serait de constater que le droit de demander la restitution des prestations serait périmé. En effet, l’intimé a eu connaissance de ce versement le 31 janvier 2007. Si aucune suite n’a dans un premier temps été donnée à cette information, et ce apparemment par inadvertance, l’intimé a cependant exigé d’obtenir les justificatifs de l’utilisation de ce capital le 6 septembre 2011. Le recourant n’ayant pas été en mesure d’exposer comment ce montant avait été utilisé dans le délai imparti à cet effet, échéant le 30 octobre 2011, l’intimé aurait pu dès cette date reprendre les calculs des prestations complémentaires en tenant compte de ce capital et ordonner la restitution du trop- perçu. Il n’a cependant rendu sa décision que le 15 octobre 2012, soit près de deux ans plus tard. Dès lors que les décisions sur opposition ne tiennent pas compte des mêmes éléments de fortune que les décisions du 15 octobre 2012, on doit se demander si une autorité est en droit de substituer les motifs de restitution entre sa décision initiale et sa décision sur opposition, étant rappelé que l’acte conservatoire – en l’espèce la décision du 15 octobre 2012 – n’empêche la survenance de la péremption que pour les prestations qu’il concerne (RAMA 2003 n° K 250 p. 216 consid. 2.1). Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dès lors que l’intimé était en tout état de cause forclos à demander la restitution des prestations en se fondant sur le nouveau calcul découlant de la découverte des comptes bancaires et du bien immobilier au Portugal. En effet, l’intimé s’est rendu compte de l’existence d’éléments de fortune jusque-là inconnus au plus tard en mars 2011, mois au cours duquel il a reçu le courrier de la

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- 16/19 - fille de feu l’assurée mentionnant une maison au Portugal et requis des extraits de tous les comptes bancaires du recourant. Conformément à la jurisprudence citée, il lui appartenait de prendre immédiatement les mesures d’instruction qui s’imposaient afin de déterminer l’incidence de ces éléments sur le montant des prestations complémentaires. Or, ce n’est que par courrier du 6 septembre 2011, soit plus de cinq mois plus tard, qu’il a requis du recourant les documents nécessaires à vérifier le droit de ce dernier à des prestations complémentaires. Un tel délai de mise en œuvre des mesures d’investigation dépasse largement la marge de deux mois jugée acceptable par le Tribunal fédéral (ATF 112 V 180 précité) et va à l’encontre du principe jurisprudentiel selon lequel de telles démarches doivent être diligentées immédiatement. Par la suite, l’intimé ne s’est jamais prononcé sur la demande de prolongation de délai au 31 décembre 2011 du conseil du recourant. Passé ce terme, l’intimé n’a pas réitéré ses demandes de pièces mais s’est contenté de solliciter une procuration, sans d’ailleurs obtenir de réponse. Ce n’est que le 1er juin 2012 qu’il a adressé un rappel au recourant, soit après avoir laissé s’écouler près de neuf mois depuis sa première demande de pièces. A la suite de ce courrier et des précisions du 27 juillet 2012 sur la nature des documents requis, deux mois ont suffi au recourant pour faire établir une expertise, puisque cette dernière est datée du 30 août 2012. Le recourant allègue avoir transmis une première copie de ce document le 18 septembre 2012, ce dont on ne trouve cependant pas trace au dossier de l’intimé. Ce dernier a finalement obtenu l’expertise le 30 octobre 2012, apparemment à la suite d’un envoi spontané du recourant. Ce n’est cependant que cinq mois plus tard, soit le 17 avril 2013, qu’il a rendu les décisions de restitution tenant compte de la valeur vénale du bien immobilier. En l’espèce, si l’on tient compte du délai de quatre mois généralement admis par la jurisprudence dès la connaissance des indices laissant supposer que les prestations sont indues pour les démarches nécessaires à confirmer et préciser l’ampleur de la restitution, le délai de péremption aurait commencé à courir à début août 2011. On doit admettre qu’un tel délai aurait été suffisant en l’espèce, puisqu’une estimation du bien immobilier en bonne et due forme a pu être finalisée – et selon les dires du recourant expédiée à l’intimé – dans les quatre mois qui ont suivi la seconde demande de l’intimé dans ce sens. Il convient à cet égard de souligner qu’il était exigible de l’intimé qu’il procède à un rappel une fois le délai imparti écoulé afin d’obtenir la pièce manquante, de manière à faire valoir sa créance en restitution à temps. Même s’il fallait tenir compte des différents aléas dans l’acheminement des correspondances de part et d’autre et prolonger de ce fait le délai nécessaire à la détermination du patrimoine du recourant à six mois, le délai de péremption d’une année aurait commencé à courir à fin septembre 2011. Conformément à la jurisprudence citée, le défaut de diligence de l’intimé ne saurait avoir des conséquences défavorables pour l’assuré. Force est ainsi de constater que les premières décisions de restitution de l’intimé – qui ont d’ailleurs été établies sans même tenir compte de la fortune immobilière du recourant – sont datées du

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- 17/19 - 15 octobre 2012, soit plus d’une année après le début du délai de péremption. Elles sont donc tardives. Partant, le droit de l’intimé de demander la restitution était périmé.

7. Par surabondance, on notera que les décisions sujettes à opposition réglaient le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2012. La décision querellée porte elle sur les prestations complémentaires du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2012 et dès le 1er janvier 2013. Or, l’intimé n’est pas fondé, lorsqu’il statue sur opposition, à étendre le cadre temporel du litige et à se prononcer sur la restitution des prestations complémentaires pour une période postérieure à celle qui a fait l'objet de sa décision initiale (ATF non publié 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.2.2). L’intimé doit dès lors procéder au calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2012 dans une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 al. 2 LPGA. S’agissant des montants qui seront pris en compte à titre de fortune dans cette décision, la Cour de céans précisera encore certains points, par économie de procédure. On notera que rien ne s’oppose à un tel procédé puisqu’il s’agit-là d’éléments du calcul sur lesquels les parties ont déjà eu l’occasion de se déterminer dans leurs écritures dans le cadre du présent litige (ATF 122 V 34 consid. 2a; ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1). En premier lieu, il apparaît que le recourant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Portugal. Il appartiendra à l’intimé de tenir compte de la valeur vénale de chacun de ses biens dans ses calculs, le recourant devant collaborer à l’établissement de ces faits. S’agissant de la prise en compte de la fortune, l’intimé devra déterminer si la répudiation de la succession de la fille de feu l’assurée est valable. Cela étant, on notera que le recourant dispose selon les dispositions testamentaires de son épouse de l’usufruit sur tous les biens de cette dernière, de sorte que l’incidence de la répudiation est en tout état de cause minime. Par ailleurs, il semble que le recourant dispose d’un compte supplémentaire auprès de la BPI, soit le 12____.auquel se réfèrent les extraits des dépôts transmis à l’intimé le 2 juillet 2012. Il y aura lieu d’obtenir des explications du recourant sur ce compte et de le prendre en considération dans le calcul des prestations.

8. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis. Le recourant a conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens de 3'500 fr. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur

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- 18/19 - montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral, alors que la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (ATF non publié 9C_827/2011 du 13 juin 2012, consid. 5). Selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/267/2012, consid. 7a). En l’espèce, il se justifie d’octroyer une indemnité de 2'500 fr. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable Au fond :

2. L’admet.

3. Annule les décisions des 25 septembre et 15 octobre 2012 et la décision sur opposition du 17 avril 2013.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2012 et nouvelle décision au sens des considérants.

5. Condamne l’intimé à verser une indemnité de procédure de 2’500 fr. au recourant.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le