Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
E. 3 La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en force le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du
E. 7 a) Conformément à l'art. 28 al. 1 LPGA, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. L'al. 2 ajoute que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir et fixer les prestations dues.
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- 8/13 -
b) Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L'art. 24 OPC-AVS/AI stipule que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. En droit cantonal, l'art. 11 al. 1 LPCC prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
E. 8 a) En vertu de l'art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein de la communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire. La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI). La prestation complémentaire annuelle doit également être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans un tel cas, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses (qui implique une baisse des prestations), la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC- AVS/AI).
b) Les mêmes règles sont applicables à la modification des prestations cantonales (art. 19 LPCC).
c) Ainsi, lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 24 OPC-AVS/AI et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Par contre, s'il
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- 9/13 - n'y a aucune violation du devoir de renseigner, la décision ne peut produire ses effets qu'ex nunc et pro futuro.
E. 9 a) A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale – formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006).
b) Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais, respectivement relatif de un an et absolu de cinq ans, sont de jurisprudence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption d'une année ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATAF C-1221/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.3 ; ATF 112 V 180 consid. 4a ; ATF 111 V 14 consid. 3 ; ATF non publié I 62/02 du 2 avril 2004, consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai d'un an commence à courir (ATAF C-1221/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.3).
E. 10 L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche,
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- 10/13 - compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF non publié 6B_22/2011 du 23 mai 2011 ; ATF non publié 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 ; ATF non publié 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4).
E. 11 En l'espèce, la reprise du calcul ayant abouti à la décision de restitution est fondée sur le changement de la situation personnelle de la recourante, à savoir son mariage et la naissance d'un troisième enfant, changement ayant entraîné une modification de ses dépenses reconnues et revenus déterminants, et par conséquent de son droit aux prestations complémentaires. Cela étant, la recourante ne conteste pas les montants retenus par l'intimé, mais uniquement le bien-fondé de la créance de restitution dans son principe. A l'appui de son recours, elle expose que le délai de péremption d'une année a été atteint, qu'elle a respecté son obligation de renseigner et qu'il incombait à l'intimé, au courant de son mariage depuis le mois d'avril 2011, de procéder aux investigations nécessaires pour établir sa créance. Il convient dès lors de déterminer en premier lieu si la recourante a violé son devoir de renseigner l'intimé et, dans ce cas, si les conditions d'une restitution sont réalisées.
E. 12 La Cour de céans observe que, contrairement aux allégations de la recourante, cette dernière n'a pas spontanément informé l'intimé de tous les changements survenus dans sa situation personnelle. En effet, la recourante a fait état, dans son courrier du 10 décembre 2010, de l'éventualité de se marier avec le père de son enfant, alors que l'union avait déjà été célébrée à Damas en avril 2010 et qu'elle était sur le point d'être reconnue en Suisse. En outre, la Cour de céans relève que si le changement d'état civil a bien été porté à la connaissance de l'intimé le 5 avril 2011, la recourante n'a alors pas communiqué les modifications relatives à sa situation financière. Faute de pouvoir établir précisément les revenus déterminants de la recourante et donc de déterminer son droit aux prestations, l'intimé l'a priée de compléter son dossier, par courriers des 9 mai, 9 juin, 11 juillet, 13 octobre,
E. 14 La recourante déplore que l'intimé n'ait pas attiré son attention sur le fait que la situation de son époux pouvait avoir des conséquences sur son propre droit aux prestations et prétend avoir cru que les différentes décisions communiquées par l'intimé tenaient compte des changements de sa situation. La Cour de céans observe à cet égard qu'au vu des documents sollicités par l'intimé, soit notamment la déclaration de biens immobiliers de l'époux, son attestation de salaire ou encore sa déclaration fiscale, la recourante ne pouvait ignorer que la situation économique de son conjoint avait une incidence directe sur son droit aux prestations complémentaires. De surcroît, la simple lecture des décisions communiquées auparavant fait clairement apparaître que les calculs ne tenaient pas compte de la situation financière du couple.
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- 12/13 - L'intimé était donc légitimé à revenir sur ses décisions antérieures avec effet ex tunc et à réclamer à la recourante le montant indument perçu.
E. 15 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 13/13 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Confirme la décision du 12 octobre 2012.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3425/2012 ATAS/637/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 4ème Chambre
En la cause Madame K__________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian FISCHELE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/13 - EN FAIT Madame K__________ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née en 1975, de 1. nationalité suisse, mère de deux enfants, LA__________, né en 1996, LB__________, né en 2001, perçoit des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) depuis le 1er avril 1996. Le 7 avril 2010, à Damas, la bénéficiaire a épousé Monsieur K__________, né le 2. 19 février 1964, de nationalité suisse. Le 10 décembre 2010, l'assurée a informé le SPC de la naissance de son troisième 3. enfant, LC__________, né en 2010, et du fait qu'elle allait "éventuellement" se marier avec le père de celui-ci afin que leur fils porte le nom paternel. Par pli du 20 décembre 2010, le SPC a indiqué à la bénéficiaire avoir recalculé son 4. droit aux prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2011, en tenant compte des modifications légales et réglementaires, l'invitait à contrôler les montants mentionnés sur le plan de calcul et attirait son attention sur son obligation de signaler sans délai les changements intervenus dans sa situation personnelle ou financière. Les prestations complémentaires mensuelles s'élevaient à 1'182 fr. (prestations fédérales) et à 842 fr. (prestations cantonales). Un subside d'assurance- maladie était versé à la bénéficiaire. En date du 5 avril 2011, la bénéficiaire a écrit au SPC qu'elle s'était mariée le 5. 7 avril 2010 et que son mariage avait été reconnu en Suisse en février 2011, date à partir de laquelle son mari vivait à son domicile. Elle a ajouté qu'elle était désormais en instance de divorce. Par courrier du 9 mai 2011, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui transmettre 6. un certain nombre de pièces afin de compléter son dossier. Il a notamment requis copie de l'acte de mariage des époux K__________, de l'acte de naissance de leur enfant, de leur livret de famille, du jugement de divorce et des justificatifs concernant le versement d'une pension alimentaire. Par ailleurs, le SPC a sollicité des documents relatifs à la situation économique de Monsieur K__________, tels que sa déclaration de biens immobiliers, la copie de son contrat de travail et de son attestation de salaire 2010. Cette missive précisait à la bénéficiaire qu'elle pouvait solliciter de l'aide auprès des assistants sociaux du Centre d'action sociale et de santé (ci-après CASS) en cas de difficultés pour réunir les justificatifs demandés. La bénéficiaire n'ayant pas donné suite à cette demande, le SPC lui a adressé un 7. premier rappel le 9 juin 2011, précisant qu'il ne pouvait pas mener à terme l'étude de son dossier sans les pièces sollicitées. Ce courrier lui rappelait la possibilité de solliciter l'aide du CASS.
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- 3/13 - Le 11 juillet 2011, un second rappel lui a été envoyé, mentionnant que sans 8. nouvelles de sa part d'ici au 7 août 2011, son droit aux prestations et au subside d'assurance maladie serait supprimé et qu'il serait examiné si des prestations lui avaient été versées indûment. Auquel cas, la restitution lui serait demandée. Le 2 septembre 2011, le SPC a reçu copie de la décision du 25 août 2011 de 9. l'Office cantonal de l'assurance-invalidité octroyant à la bénéficiaire une rente complémentaire simple pour son fils cadet, avec effet rétroactif au jour de la naissance. Par décision du 13 octobre 2011, le SPC a alloué à la bénéficiaire des prestations 10. complémentaires et des subsides d'assurance maladie tenant compte de cette rente complémentaire. Selon le nouveau calcul du SPC, elle avait droit aux montants mensuels suivants: - Du 1er août au 31 décembre 2010 : 1'337 fr. (prestations complémentaires fédérales) et 1'050 fr. (prestations complémentaires cantonales); - Dès le 1er janvier 2011 : 1'303 fr. (prestations complémentaires fédérales) et 1'069 fr. (prestations complémentaires cantonales). Eu égard aux montants déjà versés, il subsistait un solde en faveur de la bénéficiaire de 5'380 francs. Par courrier du 13 octobre 2011, le SPC a demandé à la bénéficiaire le nombre de 11. personnes partageant son logement et a requis certains documents, notamment copie du jugement de divorce et de la déclaration d'impôt 2010 de son époux. Ce courrier attirait une nouvelle fois l'attention de la bénéficiaire sur le fait qu'elle pouvait solliciter de l'aide auprès du CASS en cas de besoin. La bénéficiaire n'ayant pas communiqué les justificatifs sollicités, deux rappels lui 12. ont été adressés, en date des 14 novembre et 13 décembre 2011. Son attention a été à nouveau attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part. Le 20 décembre 2011, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations 13. complémentaires à partir du 1er janvier 2012, conformément aux modifications légales et réglementaires. Selon le nouveau plan de calcul, les prestations complémentaires fédérales se montaient à 1'182 fr. par mois et les prestations cantonales à 1'090 fr. par mois. Par pli du 26 décembre 2011 reçu le 3 janvier 2012 par l'intimé, la bénéficiaire a 14. adressé au SPC copie de divers documents, dont: - Une attestation du 17 octobre 2011 de son mandataire aux termes de laquelle une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale était pendante; - Une copie de la déclaration fiscale 2010 des époux de laquelle il ressort que Monsieur K__________ a réalisé un revenu brut de 65'838 fr. pour son activité dépendante d'agent de sécurité.
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- 4/13 - La bénéficiaire a par ailleurs précisé qu'elle n'était pas divorcée et qu'elle vivait avec son mari et ses trois enfants. Par jugement du 9 février 2012, le Tribunal de première instance de la République 15. et canton de Genève a donné acte à la bénéficiaire de ce qu’elle retirait sa requête en mesures protectrices déposée le 1er septembre 2011. En date du 21 mai 2012, le SPC a rendu deux nouvelles décisions après avoir 16. recalculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire suite à la mise à jour de son dossier. Selon le plan de calcul relatif à la période du 1er février 2011 au 31 mai 2012, le SPC a pris en compte, au titre des dépenses reconnues, les forfaits applicables aux couples avec un enfant, et au titre des revenus, la rente AI de la bénéficiaire, les revenus de son époux et les allocations familiales concernant leur fils. Au terme de la première décision, la bénéficiaire n'avait plus droit à des prestations complémentaires fédérales et le montant des prestations complémentaires cantonales s’élevait à 254 fr. par mois durant l’année 2011 et à 154 fr. par mois dès le 1er janvier 2012. Il en résultait un total de 3'564 fr. que le SPC a retenu en remboursement d’une dette existante. Les époux avaient en outre droit aux subsides d'assurance maladie. Dans sa seconde décision du 21 mai 2012, le SPC a expliqué à la bénéficiaire avoir établi une décision pour couple dès le 1er février 2011 en raison de son mariage. Il lui a réclamé la restitution d’un montant de 37'452 fr. représentant les prestations versées en trop entre le 1er février 2011 et le 31 mai 2012, et précisé que l’opposition n’avait pas d’effet suspensif. Par courrier du 21 mai 2012, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui 17. communiquer certains documents concernant son époux, dont son attestation de salaire 2011. En l'absence de réponse de l'assurée, le SPC lui a adressé des rappels les 21 juin et 23 juillet 2012. Le 22 juin 2012, la bénéficiaire, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé 18. opposition contre la décision du 21 mai 2012, au motif que celle-ci était prescrite puisqu’elle intervenait plus d’une année après que le SPC ait eu connaissance du fait permettant de conclure à la restitution, soit son courrier du 5 avril 2011. Elle a également invoqué qu'il ne lui avait pas toujours été facile d'obtenir les informations requises, eu égard à sa situation conjugale conflictuelle. Préalablement, elle a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué, précisant qu'elle était séparée de son mari et que sa situation allait encore se modifier. Le 14 août 2012, la bénéficiaire a communiqué au SPC son formulaire de 19. prestations complémentaires, accompagné des documents relatifs à son mari. Il en
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- 5/13 - ressort notamment que ce dernier a perçu un salaire annuel net de 57'668 fr. en 2011. En date du 3 septembre 2012, suite à la mise à jour du dossier, le SPC a informé la 20. bénéficiaire que le montant des prestations mensuelles cantonales s'élevait à 154 fr. et qu'aucune prestation fédérale n'était due. Par décision du 12 octobre 2012, le SPC a rejeté l’opposition de la bénéficiaire, au 21. motif qu’il avait été en mesure de recalculer son droit aux prestations le 3 janvier 2012 uniquement. Il ne s’est pas déterminé sur l’effet suspensif. Le 13 novembre 2012, la bénéficiaire a informé le SPC que son époux et elle 22. étaient parvenus à un accord concernant les modalités de leur séparation et qu'un jugement l'entérinant allait être rendu. Par acte du 14 novembre 2012, la bénéficiaire interjette recours auprès de la Cour 23. de céans, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2012. Elle invoque les griefs de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, de violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et reproche également à l'intimé d'avoir rendu une décision arbitraire et manifestement injuste. La recourante soutient que le délai de péremption d'une année a commencé à courir au moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restitution, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, et reproche à l'intimé de ne pas avoir mené lui-même les investigations nécessaires. La recourante maintient qu'elle s'est conformée à son obligation de renseigner et relève ne pas avoir été en mesure d'obtenir les documents requis de la part de son époux en raison de la dégradation de leur relation. Elle déplore que l'intimé n'ait pas attiré son attention sur le fait que la situation de son époux pouvait avoir des conséquences sur son propre droit aux prestations. Elle ajoute avoir perçu les prestations de bonne foi et que leur restitution la placerait dans une situation financière difficile. Dans sa réponse du 28 novembre 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, au 24. motif que les renseignements nécessaires pour procéder à un nouveau calcul des prestations ne lui sont pas parvenus avant le 3 janvier 2012. Il indique en outre que les difficultés conjugales relèvent de la sphère privée et qu'il incombait à la recourante de transmettre dans les délais impartis les justificatifs nécessaires à l'établissement de son droit, en vertu de son obligation de renseigner. Par arrêt incident du 5 décembre 2012, la Cour de céans a rétabli l'effet suspensif, 25. en tant qu'il concernait la demande de restitution. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2013, la 26. recourante a maintenu qu'elle avait indiqué à l'intimé qu'elle ne pouvait pas
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- 6/13 - produire les fiches de salaire de son mari dont elle était séparée. Elle a en outre précisé être actuellement en procédure de divorce et avoir obtenu des mesures protectrices. Selon l'intimé, son nouveau calcul tenait compte des périodes pendant lesquelles les époux n'avaient pas fait ménage commun, ce qui n'était au demeurant pas contesté. Il a expliqué au surplus que les deux premiers enfants de la recourante sortent du calcul des prestations; ils ont en effet leur propre dossier, suite au versement d'une rente d'orphelin. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en force le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine selon le nouveau droit dès le 1er janvier 2011, dès lors que la décision sur opposition du 12 octobre 2012 concerne les prestations versées entre le 1er février 2011 et le 31 mai 2012.
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4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).
5. Le litige porte sur la question de la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à la recourante entre le 1er février 2011 et le 31 mai 2012, soit un montant de 33'888 fr. L'examen de la remise de l'obligation de restituer les prestations, soit celui des conditions de la bonne foi et de la situation difficile, aura lieu ultérieurement par l'intimé. En effet, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11); arrêts P/59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3; voir aussi art. 5C al. 2 LPFC et 15 du règlement cantonal relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité - RPCC-AVS/AI ; RSG J 4 25.03).
6. a) En vertu de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles ont droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les art. 9 al. 2 LPC et 1b al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) disposent que les revenus déterminants des deux époux sont additionnés et que les franchises applicables sont celles prévues pour les couples.
b) A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'art. 5 LPCC précise notamment que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.
7. a) Conformément à l'art. 28 al. 1 LPGA, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. L'al. 2 ajoute que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir et fixer les prestations dues.
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- 8/13 -
b) Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L'art. 24 OPC-AVS/AI stipule que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. En droit cantonal, l'art. 11 al. 1 LPCC prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
8. a) En vertu de l'art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein de la communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire. La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI). La prestation complémentaire annuelle doit également être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans un tel cas, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses (qui implique une baisse des prestations), la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC- AVS/AI).
b) Les mêmes règles sont applicables à la modification des prestations cantonales (art. 19 LPCC).
c) Ainsi, lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 24 OPC-AVS/AI et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Par contre, s'il
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- 9/13 - n'y a aucune violation du devoir de renseigner, la décision ne peut produire ses effets qu'ex nunc et pro futuro.
9. a) A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale – formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006).
b) Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais, respectivement relatif de un an et absolu de cinq ans, sont de jurisprudence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption d'une année ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATAF C-1221/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.3 ; ATF 112 V 180 consid. 4a ; ATF 111 V 14 consid. 3 ; ATF non publié I 62/02 du 2 avril 2004, consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai d'un an commence à courir (ATAF C-1221/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.3).
10. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche,
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- 10/13 - compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF non publié 6B_22/2011 du 23 mai 2011 ; ATF non publié 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 ; ATF non publié 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4).
11. En l'espèce, la reprise du calcul ayant abouti à la décision de restitution est fondée sur le changement de la situation personnelle de la recourante, à savoir son mariage et la naissance d'un troisième enfant, changement ayant entraîné une modification de ses dépenses reconnues et revenus déterminants, et par conséquent de son droit aux prestations complémentaires. Cela étant, la recourante ne conteste pas les montants retenus par l'intimé, mais uniquement le bien-fondé de la créance de restitution dans son principe. A l'appui de son recours, elle expose que le délai de péremption d'une année a été atteint, qu'elle a respecté son obligation de renseigner et qu'il incombait à l'intimé, au courant de son mariage depuis le mois d'avril 2011, de procéder aux investigations nécessaires pour établir sa créance. Il convient dès lors de déterminer en premier lieu si la recourante a violé son devoir de renseigner l'intimé et, dans ce cas, si les conditions d'une restitution sont réalisées.
12. La Cour de céans observe que, contrairement aux allégations de la recourante, cette dernière n'a pas spontanément informé l'intimé de tous les changements survenus dans sa situation personnelle. En effet, la recourante a fait état, dans son courrier du 10 décembre 2010, de l'éventualité de se marier avec le père de son enfant, alors que l'union avait déjà été célébrée à Damas en avril 2010 et qu'elle était sur le point d'être reconnue en Suisse. En outre, la Cour de céans relève que si le changement d'état civil a bien été porté à la connaissance de l'intimé le 5 avril 2011, la recourante n'a alors pas communiqué les modifications relatives à sa situation financière. Faute de pouvoir établir précisément les revenus déterminants de la recourante et donc de déterminer son droit aux prestations, l'intimé l'a priée de compléter son dossier, par courriers des 9 mai, 9 juin, 11 juillet, 13 octobre, 14 novembre et 13 décembre 2011. La recourante n'a toutefois envoyé les documents requis que par pli du 26 décembre 2011, reçu par l'intimé le 3 janvier 2012. La recourante ne saurait valablement soutenir qu'elle ne parvenait pas à rassembler les documents requis en raison d'une situation conjugale conflictuelle. Il est en effet rappelé que l'intimé lui a précisé à réitérées reprises qu'elle pouvait solliciter l'aide du CASS pour réunir les pièces nécessaires.
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- 11/13 - Elle ne saurait pas davantage prétendre que l'intimé a fait preuve de légèreté ni qu'il aurait dû de son propre chef rechercher les informations utiles, vu le nombre de rappels qui lui ont été adressés afin qu'elle complète son dossier et eu égard au devoir de renseigner qui lui incombe, en sa qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires. Par conséquent, l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant qu'il n'était pas en mesure de calculer le droit aux prestations de la recourante. Force est donc de constater que la recourante n'a pas respecté son obligation de communiquer à l'intimé tout changement de sa situation personnelle et matérielle et ne lui a pas fourni les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit aux prestations complémentaires. C'est donc en raison d'une violation de son devoir de renseigner l'intimé que la recourante a perçu des prestations trop élevées entre les mois de février 2011 et mai 2012.
13. S'agissant du délai de péremption, la Cour de céans constate que l'intimé n'a eu connaissance des éléments essentiels à la fixation du droit de la recourante, notamment du montant des revenus de son mari, que le 3 janvier 2012, et ce malgré ses nombreuses relances. C'est donc à partir de cette date que le délai de péremption a commencé à courir. Partant, la décision du 21 mai 2012 est intervenue dans le délai d'une année prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA. Quant aux autres conditions relatives à la restitution, il convient d'admettre que les informations communiquées par la recourante par pli du 26 décembre 2011, notamment les données relatives à la situation financière de son époux, constituaient indéniablement des éléments nouveaux importants de nature à modifier le calcul déterminant. Cela étant, l'intimé était en droit, dans les limites de la péremption, de procéder à la révision procédurale des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées et, partant, d'exiger la restitution des prestations indument perçues.
14. La recourante déplore que l'intimé n'ait pas attiré son attention sur le fait que la situation de son époux pouvait avoir des conséquences sur son propre droit aux prestations et prétend avoir cru que les différentes décisions communiquées par l'intimé tenaient compte des changements de sa situation. La Cour de céans observe à cet égard qu'au vu des documents sollicités par l'intimé, soit notamment la déclaration de biens immobiliers de l'époux, son attestation de salaire ou encore sa déclaration fiscale, la recourante ne pouvait ignorer que la situation économique de son conjoint avait une incidence directe sur son droit aux prestations complémentaires. De surcroît, la simple lecture des décisions communiquées auparavant fait clairement apparaître que les calculs ne tenaient pas compte de la situation financière du couple.
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- 12/13 - L'intimé était donc légitimé à revenir sur ses décisions antérieures avec effet ex tunc et à réclamer à la recourante le montant indument perçu.
15. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Confirme la décision du 12 octobre 2012.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le