opencaselaw.ch

ATAS/627/2013

Genf · 2013-06-24 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare la réclamation recevable. Au fond :

E. 2 L'admet partiellement, annule le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt ATAS/404/2013 du 29 avril 2013 et dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

E. 3 Rejette la réclamation pour le surplus et confirme le chiffre 3 du dispositif précité.

E. 4 Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens dans la procédure de réclamation.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3252/2012 ATAS/627/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2013 9ème Chambre

En la cause OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Demanderesse sur réclamation contre Madame C__________, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STASTNY Pierre

Défenderesse sur réclamation

A/3252/2012

- 2/6 - Vu, EN FAIT, l'arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2013 par lequel le recours formé par Madame C__________ a été rejeté, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) condamné à un émolument de 200 fr. et à une indemnité de procédure de 800 fr. en faveur de la recourante; Que l'arrêt condamne l'OAI aux frais de la procédure dès lors que celui-ci avait violé les droits de la recourante de participer au choix des experts à désigner en ne procédant pas à un échange de vue et en ne répondant pas à ses propositions d'experts avant de rendre une décision par laquelle il a indiqué qu'il désignerait un centre d'expertise de manière aléatoire; Vu la réclamation formée par l'OAI le 29 mai 2013, estimant qu'il n'a pas fait preuve de légèreté durant la procédure, la question de l'interprétation à donner de l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 137 V 210, plus particulièrement en ce qu'il élargit les droits de l'administré de participer à la désignation des experts, n'étant pas encore clarifiée, et qu'il n'avait pas défendu une position insoutenable; Vu la détermination de l'assurée, qui conclut à l'irrecevabilité de la réclamation et à l'allocation d'une indemnité de procédure, pour la procédure de réclamation, de 324 fr., TVA comprise; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision; Qu'en l'espèce, la réclamation a été formée dans le délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt du 29 avril 2013 et est, partant, recevable; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal; Que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être gratuite pour les parties; que des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA); Que les points de savoir si un émolument peut être perçu, d'une part, et, d'autre part, à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relèvent du droit fédéral (ATF 129 V 113 consid. 2.2 et les arrêts cités);

A/3252/2012

- 3/6 - Que la fixation des frais de procédure et du montant de l'indemnité de dépens ressortit cependant au droit cantonal (arrêts du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.2; 9C_58/2009 du 11 juillet 2009, consid. 3.1); Que sont, en l'espèce, litigieuses les questions de savoir si la Cour pouvait mettre un émolument à charge de la demanderesse en réclamation et la condamner aux dépens; Qu'en revanche ni le montant de l'émolument ni celui des dépens ne sont critiqués; Qu'il convient donc d'examiner uniquement sous l'angle du droit fédéral si la perception d'un émolument et la condamnation aux dépens étaient justifiées; Que la procédure qui ne tend, comme en l'espèce, pas à l'octroi d'une prestation, est en principe gratuite (art. 69 al. 1bis LAI, art. 61 let. a LPGA); Que, toutefois, un émolument peut être perçu lorsque une partie agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a 2e phrase LPGA); Que cette disposition s'applique également à l'assurance (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 37 ad art. 61); Que le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement l'attitude de la partie dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 4b); Que cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis pour déterminer si une assurance sociale a fait preuve de légèreté (ATAS/674/2012); Qu'agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits évoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité; que la témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi; qu'en revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral B 97/03 du 18 mars 2005, consid. 5.1); Qu'en l'espèce, la question de savoir comment l'administration doit concrétiser l'exigence posée par l'arrêt publié aux ATF 137 V 210 de désigner de manière consensuelle l'expert qu'elle mandate mérite, certes, clarification;

A/3252/2012

- 4/6 - Qu'il n'en demeure pas moins qu'il apparaît qu'in casu la demanderesse n'a, avant la procédure de recours, déployé aucun effort de concertation avec la défenderesse pour choisir les experts; Qu'elle n'a, en outre, pas non plus proposé une autre manière de mettre en pratique l'exigence jurisprudentielle précitée; Qu'il convient néanmoins de tenir compte du fait qu'à la suite de l'audience de comparution personnelle, elle a un peu infléchi sa position et montré une certaine ouverture à la discussion; Que, dans ces circonstances, son attitude ne pouvait plus être qualifiée de légère au sens de l'art. 61 let. a LPGA; Qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu de percevoir un émolument, par exception au principe de gratuité qui régit la procédure; Qu'en revanche, comme cela vient d'être exposé, la défenderesse a été contrainte, de par l'attitude adoptée par la demanderesse avant la procédure, qui n'a d'aucune manière cherché à mettre en œuvre l'exigence de la tentative de désignation consensuelle des experts, à saisir la Cour; Que si, certes, le dispositif rejette le recours, il y a lieu de souligner que ce n'est qu'en cours de procédure, à la suite de la convocation des parties en audience, qu'une tentative de désigner les experts de manière consensuelle a eu lieu; Que, ce faisant, la défenderesse a implicitement acquiescé aux conclusions du recours, qui tendaient à ce qu'il soit ordonné à la demanderesse de discuter avec elle au sujet de la mise en œuvre de l'expertise; Que, dans cette mesure, la défenderesse a obtenu gain de cause; Qu'il se justifie, dans ces circonstances particulières, d'appliquer par analogie la jurisprudence, qui admet que les dépens sont supportés par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; 125 V 373; arrêt du Tribunal fédéral H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in ATF 110 V 132); Qu'il est, au demeurant, admis de tenir compte, lors de la répartition des frais et dépens, du fait que le recourant ait vu l'un ou l'autre de ses griefs réparés devant l'instance de

A/3252/2012

- 5/6 - recours seulement (ATF 107 Ia 1 consid. 1; confirmé in ATF 136 II 214 consid. 4.4 et les arrêts cités); Qu'il y a ainsi lieu de rejeter la réclamation en tant qu'elle tend à l'annulation de la condamnation de la défenderesse aux dépens de la demanderesse; Que, conformément à la pratique de la Cour de justice, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause ni de dépens alloué (ATAS/1245/2012; ATAS/956/2012; ATA/608/2012; ATA/293/2012); Que, pour le surplus, la présente décision ne paraît, a priori, pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, dès lors que la procédure contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la question sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2007 du 7 août 2007; voir aussi ATF 133 III 645 consid. 2.2) et que l'arrêt sur le fond n'est, en l'espèce, pas susceptible d'un recours fédéral (ATF 138 V 271 consid. 3.1 et 4).

* * *

A/3252/2012

- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare la réclamation recevable. Au fond :

2. L'admet partiellement, annule le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt ATAS/404/2013 du 29 avril 2013 et dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

3. Rejette la réclamation pour le surplus et confirme le chiffre 3 du dispositif précité.

4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens dans la procédure de réclamation.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le