Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 931.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les
A/2320/2011
- 4/9 - prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA; art. 43 LPCC).
E. 3 Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l'espèce, les faits déterminants se sont produits en 2010, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Quant aux dispositions de la LGPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, elles s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
E. 4 Seule reste litigieuse la question du montant dû à la recourante au titre de prestations complémentaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2010, dès lors que l'intimé ne conteste plus, devant la Cour de céans, les conclusions de la recourante relatives aux prestations dues pour le mois de mai 2010.
E. 5 a) L’art. 4 al. 1 let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour le calcul des prestations, les revenus déterminants comprennent, notamment, un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Toutefois, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons sont autorisés à augmenter jusqu’à concurrence d’un cinquième ce montant (art. 11 al. 2 LPC). Le canton de Genève a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 2 al. 2 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité (LPFC - RS J 7 10), à teneur duquel, pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette
A/2320/2011
- 5/9 - prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition.
b) Selon l'art. 9 al. 5 LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions notamment sur l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b) et sur la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses (let. d). L'art. 33 LPC prévoit également que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de la loi.
c) Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle : les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
d) L'art. 17 al. 2 LPGA prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 256 note marginale 10; Kieser, ATSG- Kommentar 2003, note 19 ad art. 17). En matière de prestations complémentaires, l'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré en raison d'un changement de circonstances (ATF non publié 8C_133/2008 du 15 juillet 2008, consid. 3.1). L'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. c OPC-AVS/AI précise que lorsque la fortune subit une diminution pour une durée qui sera vraisemblablement longue, la décision prend effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, étant précisé que l’on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an et qu’un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an suite à une diminution de la fortune (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI). En ce cas, il s’agit d'une modification d’une décision avec effet ex nunc et pro futuro (ATF 122 V 137 consid. 2b).
A/2320/2011
- 6/9 -
E. 6 Selon l'art. 190 de la Constitution fédérale (Cst. - RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Cette disposition fonde une restriction importante du contrôle des normes en Suisse, en ce sens que les lois formelles de la Confédération et le droit international, quels que soient les rapports qu'ils entretiennent avec la Constitution et entre eux, doivent en principe être appliqués (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, n° 1857). Cette obligation s'impose tant au Tribunal fédéral qu'aux autres autorités, à savoir tout organe de l'Etat qui est chargé dans un cas particulier d'appliquer une loi fédérale. Comme le fédéralisme suisse implique que les lois fédérales soient en principe appliquées par les autorités cantonales, celles-ci sont également liées par la règle de l'art. 190 Cst.: tribunaux et gouvernement cantonaux, administration cantonale et autorités communales (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1871s). Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible, et doit se contenter d'examiner si le but fixé dans la loi peut être atteint et si l'autorité exécutive a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité; lorsque la délégation législative est très large, il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se limiter à contrôler si l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.2 ; ATF 124 II 581 consid. 2a ; ATF 122 II 411 consid. 3b et les références).
E. 7 Selon la recourante, l'art. 25 al. 3 OPC/AVS-AI serait contraire à l'art. 11 al. 1 let. c LPC dans la mesure où il interdit de revoir la situation d’un bénéficiaire plus d’une fois dans l’année. Il convient donc d'examiner si la disposition réglementaire litigieuse est conforme à la loi et à la Constitution. A cet égard, force est de constater que les délégations législatives prévues aux art. 9 al. 5 et 33 LPC en faveur du Conseil fédéral sont très larges et ne limitent pas sa compétence quant il s’agit de légiférer sur la révision, au sens large, des prestations complémentaires. On relèvera ensuite que le but poursuivi par le Conseil fédéral en introduisant l’art. 25 al. 3 OPC était précisément d’empêcher qu'une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l'ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l'OPC établi par l'Office fédéral des assurances sociales, in RCC 1986 p. 393). Ainsi qu’on l’a vu, chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA. Or, c’est précisément ce qu’a fait le Conseil fédéral en prévoyant des dispositions
A/2320/2011
- 7/9 - spécifiques quant à la révision d'une décision dans le cadre de prestations complémentaires à l’art. 25 al. 3 OPC/AVS-AI. On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que cette disposition rend illusoire l'application de l'art. 11 al. 1 let. c LPC ; elle se contente de fixer des limites à la révision pro futuro d'une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. On ajoutera que la sécurité du droit doit manifestement l'emporter sur la possibilité d'un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force, étant précisé que la décision du 12 décembre 2009 que la recourante entend remettre en cause en l’occurrence a acquis l'autorité de chose décidée. Ainsi, l'application du régime qu'elle établit est censée être conforme à l'ordre juridique (MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 378 ; cf. également ATF non publié 9C_333/2007 du 24 juillet 2008, consid. 2.1). En conséquence, l’art. 25 al. 3 OPC/AVS-AI apparait conforme à la loi. Et même si la Cour avait dû aboutir à la conclusion contraire, force est de constater que la diminution de fortune de la recourante n’aurait conduit qu’à une augmentation de 10 fr. par mois de ses prestations complémentaires. Or, l'art. 25 al. 1 let. c et d OPC/AVS-AI prévoit qu'il peut être renoncé à une rectification en cas de modification inférieure à 120 fr.
E. 8 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis suivant la proposition de l’intimé c'est-à-dire que sa décision du 12 décembre 2009 est modifiée ex tunc et pro futuro à compter du 1er mai 2010, mois suivant la diminution de fortune de la recourante (art. 25 al. 2 let. b LPC) étant précisé que le recours est rejeté pour le surplus, c'est-à-dire qu’aucune autre modification de fortune ne pourra être prise en considération pour l'année 2010. Il convient encore de déterminer précisément le montant des prestations dues à la recourante, l'intimé s'étant limité à admettre que la fortune déterminante était de 25'578 fr. 10 sans toutefois procéder à un nouveau calcul. Selon les pièces produites, la fortune au 30 avril 2010 était de 25'578 fr. 10, à savoir une fortune déterminante (art. 11 al. 1 let. c LPC et 2 al. 2 let. c LPFC) de 115 fr. 60 ([25'578.10 - 25'000] / 5) jusqu'au 31 décembre 2010. À ce montant, il convient d'ajouter 27'360 fr. de rente AVS/AI, 41 fr. 40 de produits de la fortune et 13'124 fr. de rente et pension, ces montants n'étant pas contestés. La fortune déterminante
A/2320/2011
- 8/9 - s'élève donc, au total, à 40'641 fr. Quant aux dépenses, dont le montant n'est pas contesté par les parties, elles s'élèvent à 93'390 fr. Par conséquent, les prestations annuelles complémentaires (fédérales) s'élèvent à 52'749 fr. (93'390 - 40'641), à savoir des prestations mensuelles de 4'396 fr. (4'395 fr. 75 arrondis au franc supérieur selon l'art. 26b OPC/AVS-AI) dès le mois de mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, soit au total 35'168 fr. (4'396 x 8 mois). L’intimé sera condamné à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2320/2011
- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement au sens des considérants.
3. Dit que le montant des prestations complémentaires mensuelles fédérales dû à compter du mois de mai 2010 s'élève à 4'396 fr.
4. Condamne le SPC à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2320/2011 ATAS/616/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2012 3ème Chambre
En la cause Madame W___________, domiciliée c/o à THONEX, représentée par son curateur Maître Daniel PERREN recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimé
A/2320/2011
- 2/9 - EN FAIT
1. Madame W___________ (ci-après : l'assurée), née en 1925, célibataire, domiciliée dans un home, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales depuis le 1er janvier 2007.
2. Le 12 décembre 2009, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a rendu une décision portant sur le droit de l'assurée aux prestations à compter du 1er janvier 2010. S'agissant des prestations fédérales, le SPC a reconnu des dépenses à hauteur de 93'390 fr. et un revenu déterminant de 69'652 fr. (27'360 fr. [rente AVS] + 27'206 fr. 80 [fortune ; épargne de 161'034 fr.] + 1'960 fr. 85 [produit de la fortune] + 5'376 fr. [rente du 2ème pilier] + 7'748 fr. [rente viagère]). En conséquence de quoi, le SPC a reconnu à sa bénéficiaire le droit à des prestations complémentaires fédérales annuelles de 23'738 fr. (93'390 - 69'652).
3. Par pli du 17 mai 2010, l'assurée, représentée par son curateur, a informé le SPC que sa fortune était désormais inférieure à 25'000 fr., sollicitant ainsi la reconsidération du montant de ses prestations complémentaires.
4. Suite à une demande du SPC du 14 octobre 2010, l'assurée a produit, le 21 octobre 2010, divers relevés bancaires.
5. Par décision du 21 décembre 2010, le SPC a fixé le montant du droit de l'assurée aux prestations à 1'812 fr./mois dès le 1er janvier 2011.
6. Le 24 janvier 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision en contestant le montant retenu à titre de fortune s’agissant des prestations dues à compter du 1er janvier
2011. Par ailleurs, elle a sollicité une réaction du SPC suite à sa demande de reconsidération pour l'année 2010.
7. Saisi d'un recours de l'assurée le 8 juillet 2011 pour déni de justice, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a, par arrêt du 1er septembre 2011, rayé la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet, suite au prononcé d’une décision sur opposition par le SPC le 21 juillet 2011.
8. Dans sa décision du 21 juillet 2011, le SPC a admis devoir à l’assurée un montant de 34'332 fr. Le SPC a considéré que, compte tenu de la fortune au 1er mai 2010 (29'659 fr. 05) et du produit de cette dernière (41 fr. 40), les prestations complémentaires pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010 auraient dû s'élever à 4'328 fr. et non à 1'979 fr.
A/2320/2011
- 3/9 - Qui plus est, le SPC a corrigé les montants de l’épargne (4'214 fr. 20) et des intérêts (27 fr. 55) à compter du 1er janvier 2011.
9. Par écriture du 4 août 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le SPC soit condamné à lui verser des prestations complémentaires de 4'395 fr. 75 pour le mois de mai 2010 et de 4'405 fr. 40 de juin à décembre 2010. La recourante soutient que c’est à tort que l’intimé a retenu une participation sur sa fortune de 931 fr. 80. Selon elle, il n’aurait dû retenir qu’un montant de 115 fr. 60 (soit 1/5 de 578 fr. 12) et ne plus en retenir aucune à compter de juin 2010, date à compter de laquelle le total de ses avoirs s’est révélé inférieur à ses deniers de nécessité. A l’appui de sa position, la recourante a notamment produit : • un relevé de compte du 1er mai 2010 établi par UBS SA faisant état, au 30 avril 2010, d'une fortune de 25'578 fr. 12; • un relevé de compte du 3 juin 2010 établi par UBS SA faisant état, au 31 mai 2010, d'une fortune de 21'740 fr. 12.
10. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 1er septembre 2011, a conclu à l'admission du recours s'agissant des prestations dues dès le mois de mai 2010. A cet égard, il a proposé de ramener la fortune à 25'578 fr. 10. Pour le surplus, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il relève que, selon la loi, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an suite à une diminution de la fortune.
11. Par pli du 19 octobre 2011, la recourante a pris acte de la position de l’intimé. S’agissant de la période postérieure à mai 2010, elle soutient que le refus de prendre en compte plus d'une diminution de fortune par année serait contraire à la loi. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 931.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les
A/2320/2011
- 4/9 - prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA; art. 43 LPCC).
3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l'espèce, les faits déterminants se sont produits en 2010, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Quant aux dispositions de la LGPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, elles s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
4. Seule reste litigieuse la question du montant dû à la recourante au titre de prestations complémentaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2010, dès lors que l'intimé ne conteste plus, devant la Cour de céans, les conclusions de la recourante relatives aux prestations dues pour le mois de mai 2010.
5. a) L’art. 4 al. 1 let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour le calcul des prestations, les revenus déterminants comprennent, notamment, un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Toutefois, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons sont autorisés à augmenter jusqu’à concurrence d’un cinquième ce montant (art. 11 al. 2 LPC). Le canton de Genève a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 2 al. 2 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité (LPFC - RS J 7 10), à teneur duquel, pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette
A/2320/2011
- 5/9 - prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition.
b) Selon l'art. 9 al. 5 LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions notamment sur l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b) et sur la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses (let. d). L'art. 33 LPC prévoit également que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de la loi.
c) Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle : les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
d) L'art. 17 al. 2 LPGA prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 256 note marginale 10; Kieser, ATSG- Kommentar 2003, note 19 ad art. 17). En matière de prestations complémentaires, l'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré en raison d'un changement de circonstances (ATF non publié 8C_133/2008 du 15 juillet 2008, consid. 3.1). L'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. c OPC-AVS/AI précise que lorsque la fortune subit une diminution pour une durée qui sera vraisemblablement longue, la décision prend effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, étant précisé que l’on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an et qu’un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an suite à une diminution de la fortune (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI). En ce cas, il s’agit d'une modification d’une décision avec effet ex nunc et pro futuro (ATF 122 V 137 consid. 2b).
A/2320/2011
- 6/9 -
6. Selon l'art. 190 de la Constitution fédérale (Cst. - RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Cette disposition fonde une restriction importante du contrôle des normes en Suisse, en ce sens que les lois formelles de la Confédération et le droit international, quels que soient les rapports qu'ils entretiennent avec la Constitution et entre eux, doivent en principe être appliqués (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, n° 1857). Cette obligation s'impose tant au Tribunal fédéral qu'aux autres autorités, à savoir tout organe de l'Etat qui est chargé dans un cas particulier d'appliquer une loi fédérale. Comme le fédéralisme suisse implique que les lois fédérales soient en principe appliquées par les autorités cantonales, celles-ci sont également liées par la règle de l'art. 190 Cst.: tribunaux et gouvernement cantonaux, administration cantonale et autorités communales (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1871s). Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible, et doit se contenter d'examiner si le but fixé dans la loi peut être atteint et si l'autorité exécutive a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité; lorsque la délégation législative est très large, il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se limiter à contrôler si l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.2 ; ATF 124 II 581 consid. 2a ; ATF 122 II 411 consid. 3b et les références).
7. Selon la recourante, l'art. 25 al. 3 OPC/AVS-AI serait contraire à l'art. 11 al. 1 let. c LPC dans la mesure où il interdit de revoir la situation d’un bénéficiaire plus d’une fois dans l’année. Il convient donc d'examiner si la disposition réglementaire litigieuse est conforme à la loi et à la Constitution. A cet égard, force est de constater que les délégations législatives prévues aux art. 9 al. 5 et 33 LPC en faveur du Conseil fédéral sont très larges et ne limitent pas sa compétence quant il s’agit de légiférer sur la révision, au sens large, des prestations complémentaires. On relèvera ensuite que le but poursuivi par le Conseil fédéral en introduisant l’art. 25 al. 3 OPC était précisément d’empêcher qu'une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l'ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l'OPC établi par l'Office fédéral des assurances sociales, in RCC 1986 p. 393). Ainsi qu’on l’a vu, chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA. Or, c’est précisément ce qu’a fait le Conseil fédéral en prévoyant des dispositions
A/2320/2011
- 7/9 - spécifiques quant à la révision d'une décision dans le cadre de prestations complémentaires à l’art. 25 al. 3 OPC/AVS-AI. On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que cette disposition rend illusoire l'application de l'art. 11 al. 1 let. c LPC ; elle se contente de fixer des limites à la révision pro futuro d'une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. On ajoutera que la sécurité du droit doit manifestement l'emporter sur la possibilité d'un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force, étant précisé que la décision du 12 décembre 2009 que la recourante entend remettre en cause en l’occurrence a acquis l'autorité de chose décidée. Ainsi, l'application du régime qu'elle établit est censée être conforme à l'ordre juridique (MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 378 ; cf. également ATF non publié 9C_333/2007 du 24 juillet 2008, consid. 2.1). En conséquence, l’art. 25 al. 3 OPC/AVS-AI apparait conforme à la loi. Et même si la Cour avait dû aboutir à la conclusion contraire, force est de constater que la diminution de fortune de la recourante n’aurait conduit qu’à une augmentation de 10 fr. par mois de ses prestations complémentaires. Or, l'art. 25 al. 1 let. c et d OPC/AVS-AI prévoit qu'il peut être renoncé à une rectification en cas de modification inférieure à 120 fr.
8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis suivant la proposition de l’intimé c'est-à-dire que sa décision du 12 décembre 2009 est modifiée ex tunc et pro futuro à compter du 1er mai 2010, mois suivant la diminution de fortune de la recourante (art. 25 al. 2 let. b LPC) étant précisé que le recours est rejeté pour le surplus, c'est-à-dire qu’aucune autre modification de fortune ne pourra être prise en considération pour l'année 2010. Il convient encore de déterminer précisément le montant des prestations dues à la recourante, l'intimé s'étant limité à admettre que la fortune déterminante était de 25'578 fr. 10 sans toutefois procéder à un nouveau calcul. Selon les pièces produites, la fortune au 30 avril 2010 était de 25'578 fr. 10, à savoir une fortune déterminante (art. 11 al. 1 let. c LPC et 2 al. 2 let. c LPFC) de 115 fr. 60 ([25'578.10 - 25'000] / 5) jusqu'au 31 décembre 2010. À ce montant, il convient d'ajouter 27'360 fr. de rente AVS/AI, 41 fr. 40 de produits de la fortune et 13'124 fr. de rente et pension, ces montants n'étant pas contestés. La fortune déterminante
A/2320/2011
- 8/9 - s'élève donc, au total, à 40'641 fr. Quant aux dépenses, dont le montant n'est pas contesté par les parties, elles s'élèvent à 93'390 fr. Par conséquent, les prestations annuelles complémentaires (fédérales) s'élèvent à 52'749 fr. (93'390 - 40'641), à savoir des prestations mensuelles de 4'396 fr. (4'395 fr. 75 arrondis au franc supérieur selon l'art. 26b OPC/AVS-AI) dès le mois de mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, soit au total 35'168 fr. (4'396 x 8 mois). L’intimé sera condamné à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2320/2011
- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement au sens des considérants.
3. Dit que le montant des prestations complémentaires mensuelles fédérales dû à compter du mois de mai 2010 s'élève à 4'396 fr.
4. Condamne le SPC à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le