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ATAS/613/2006

Genf ·ATAS · 2006-07-04 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE de ce que les décisions des 12 janvier et 24 mars 2006 sont annulées.

E. 2 Lui donne acte de ce que les allocations familiales qui sont dues à la recourante jusqu'au mois de septembre 2005 seront versées directement à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION en remboursement des allocations versées par elle.

E. 3 L'invite à procéder à l'annulation de la poursuite en cours, et à établir l'attestation de fin de prestations à l'attention de la recourante.

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1424/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1424/2006 ATAS/613/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 4 juillet 2006 En la cause Madame D, domiciliée LAUSANNE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

soit pour elle la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

- 2/3 -

A/1424/2006

- 3/3 -

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties;

Qu'en effet, vu l'instruction du dossier en particulier l'audition du témoin, la Caisse accepte d'annuler les décisions des 12 janvier et 24 mars 2006; les allocations familiales qui sont dues à la recourante jusqu'au mois de septembre 2005 seront versées directement à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION en remboursement des allocations versées par elle; la Caisse procédera à l'annulation de la poursuite dirigée contre la recourante, et établira également l'attestation de fin de prestations. La recourante s'est dite d'accord avec ce qui précède et a déclaré ne plus avoir de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure;

Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin à la procédure.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE de ce que les décisions des 12 janvier et 24 mars 2006 sont annulées.

2. Lui donne acte de ce que les allocations familiales qui sont dues à la recourante jusqu'au mois de septembre 2005 seront versées directement à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION en remboursement des allocations versées par elle.

3. L'invite à procéder à l'annulation de la poursuite en cours, et à établir l'attestation de fin de prestations à l'attention de la recourante.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.

6. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1424/2006