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ATAS/60/2007

Genf ·ATAS · 2007-01-24 · Deutsch GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision de calculer le montant de l'indemnité journalière sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 100 % dès le 1° juin 2005.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision d'octroyer à Monsieur A une indemnité journalière de 101 fr. 59 dès le ler juin 2005 et de lui

A/1738/2006

- 3/3 -

verser un rétroactif de 18'347 fr. 55 pour la période du 1° juin 2005 au 31 octobre 2006.

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Condamne ALLIANZ SUISSE à verser en mains de Me Cécile RINGGENBERG la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 6 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1738/2006

E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 6b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1738/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1738/2006 ATAS/60/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 24 janvier 2007 En la cause Monsieur À, domicilié, 1205 GENEVE, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître RINGGENBERG Cécile contre ALLIANZ SUISSE ASSURANCES intimé

Laupenstrasse 27, 3001 BERN

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges

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Vu le recours interjeté le 15 mai 2006; Vu la réponse du 13 juin 2006; Vu les écritures des parties et les pièces produites;

Vu le rapport d'expertise de la Clinique romande de réadaptation du 21 août 2006 communiqué par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité le 2 novembre 2006;

Vu la décision d'ALLIANZ SUISSE notifiée au recourant en date du 22 novembre 2006 par laquelle il retire sa décision sur opposition du 13 février 2006, admet l'opposition formée contre sa décision du 6 juillet 2005 en ce sens que le montant de l'indemnité

journalière sera calculé d'après le taux d'incapacité de travail de 100 % à partir du 1° juin 2005;

Vu la décision d'ALLIANZ SUISSE notifiée au recourant en date du 22 novembre 2006 lui octroyant une indemnité journalière de 101 fr. 59 par jour dès le 1° juin 2005 et un rétroactif d'indemnités journalières de 18347 fr. 55 pour la période du 1° juin 2005 au 31 octobre 2006;

Vu les conclusions du recourant du 1°” décembre 2006 se déclarant d'accord avec le contenu des décisions rendues par ALLIANZ SUISSE le 22 novembre 2006;

Vu le courrier de la mandataire du recourant du 11 décembre 2006 sollicitant la distraction des dépens;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision de calculer le montant de l'indemnité journalière sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 100 % dès le 1° juin 2005.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision d'octroyer à Monsieur A une indemnité journalière de 101 fr. 59 dès le ler juin 2005 et de lui

A/1738/2006

- 3/3 -

verser un rétroactif de 18'347 fr. 55 pour la période du 1° juin 2005 au 31 octobre 2006.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Condamne ALLIANZ SUISSE à verser en mains de Me Cécile RINGGENBERG la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1738/2006