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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1663/2006 ATAS/609/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 21 juin 2006 En la cause Monsieur L, domicilié ONEX recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé
Lyon 97,case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Maya CRAMER et Doris WANGELER, Juges
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Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) en date du 10 février 2006 refusant l'octroi de mesures professionnelles en faveur de Monsieur L;
Vu l'opposition de l'assuré le 22 février 2006;
Vu la décision de l'OCAI du 6 avril 2006, admettant partiellement l'opposition de l'assuré, retenant un degré d'invalidité de 18 %, taux insuffisant cependant pour ouvrir droit à une rente ou à des mesures d'ordre professionnel;
Vu le recours interjeté le 10 mai 2006 par l'assuré, contestant les salaires retenus par l'OCAI pour fixer son degré d'invalidité et concluant à l'octroi de mesures professionnelles;
Vu le courrier du 8 juin 2006 de l'OCAÏI, informant le Tribunal de céans que par décision notifiée le même jour au recourant, il annulait ses décisions des 6 avril et 10 février 2006 et prononçait le renvoi de la cause pour reprise de l'instruction et examen des mesures professionnelles;
Qu'il résulte de la nouvelle décision de l'OCAI que le degré d'invalidité du recourant, calculé selon les derniers renseignements fournis par l'employeur, s'élève à 24 %, taux ouvrant droit à des mesures de formation professionnelles;
Attendu que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1°” janvier 2003, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'occurrence; Que la nouvelle décision fait par ailleurs droit aux conclusions du recourant;
Que le recours devient dès lors sans objet;
ÉLE
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
Le greffier La présidente
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1663/2006