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ATAS/605/2005

Genf ·ATAS · 2005-07-05 · Deutsch GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Donne acte à la CSS qu’en raison de l’état d’insolvabilité de Madame Lydia R, et les primes dues au 31 décembre 2004 étant irrécouvrables, elle renonce à en exiger le paiement par Madame R

E. 2 Donne acte à la X SA de son engagement à verser à Madame Lydia R pour solde de tout compte le montant de 3'891 fr. 20 relatif au décompte produit par la CSS en date du 3 février 2005, d'ici au 31 juillet 2005 sur son compte postal 17-344177-6 (Poste des Charmilles).

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Renvoie pour le surplus les parties au Service de l’assurance-maladie.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

A/1472/2004

- 3/3 -

E. 6 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée à titre d’information au SAM, par le greffe le

A/1472/2004

E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 6b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée à titre d’information au SAM, par le greffe le

A/1472/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1472/2004 ATAS/605/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 5 juillet 2005

En la cause

Madame R comparant avec élection de domicile par recourante Maître VATERLAUS Doris, avocate

contre

X SA, intimée

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Doris WANGELER et Valérie MONTANTI, juges.

- 2/3 -

Vu le recours pour déni de justice du 9 juillet 2004, la réponse du 29 juillet 2004 et les pièces au dossier;

Vu les audiences de comparution personnelles des parties des 16 novembre 2004, 4 janvier, 3 mai et 28 juin 2005;

Vu l'accord intervenu entre les parties en ces termes: en raison de la situation d'insolvabilité de Mme R, les primes au 31 décembre 2004 sont déclarées irrécouvrables. La X SA (CSS) s'adressera au Service de l’assurance- maladie (SAM) pour en obtenir le paiement. Pour l'année 2005, Mme R entreprendra les démarches auprès du SAM pour obtenir le subside auquel elle a droit. Par ailleurs, et par gain de paix, la CSS propose à Mme R, qui l'accepte, de lui verser pour solde de tout compte le montant de 3'891 fr. 20 relatif au décompte produit par la CSS en date du 3 février 2005, d'ici au 31 juillet 2005 sur son compte postal 17-344177-6 (Poste des Charmilles);

Qu'il convient d’entériner cet accord qui met un terme à la procédure.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à la CSS qu’en raison de l’état d’insolvabilité de Madame Lydia R, et les primes dues au 31 décembre 2004 étant irrécouvrables, elle renonce à en exiger le paiement par Madame R

2. Donne acte à la X SA de son engagement à verser à Madame Lydia R pour solde de tout compte le montant de 3'891 fr. 20 relatif au décompte produit par la CSS en date du 3 février 2005, d'ici au 31 juillet 2005 sur son compte postal 17-344177-6 (Poste des Charmilles).

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Renvoie pour le surplus les parties au Service de l’assurance-maladie.

5. Dit que la procédure est gratuite.

A/1472/2004

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6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée à titre d’information au SAM, par le greffe le

A/1472/2004