Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à réclamer au recourant le paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative durant les années 2014 à 2017.
E. 4 a. La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’AVS, conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101).
b. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, entre un montant minimal et un montant maximal (art. 10 al. 1 LAVS ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 150 n. 484, p. 157 ss n. 510 ss).
c. Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale : les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. À cet égard, jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à
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- 7/12 - l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS; RS 3 452). La 10ème révision de la LAVS a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Dans ce contexte, l'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée et remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Ce montant permet de garantir que chaque époux puisse inscrire à son compte individuel au moins le montant de la cotisation minimale, de sorte que l'année correspondante puisse être comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417 consid. 3 p. 419 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009).
E. 5 a. Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. À teneur de l’art. 10 al. 2 LAVS, les personnes suivantes paient la cotisation minimale : les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans (let. a) ; les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique (let. b) ; les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (let. c).
b. Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF
Cotisation annuelle CHF Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis
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- 8/12 - sous forme de rente, multiplié par 20 CHF moins de 300'000.- 395.- -
300'000.- 420.- 84.-
1'750'000.- 2'856.- 126.-
8'400'000.- et plus 19'750.- - Lorsque l'obligation de cotiser dure pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut être directement lu sur les tables de cotisations (cf. annexe 1c à la LAVS). Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS).
c. Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. D'après l'art 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder
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- 9/12 - lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi (ATAS/203/2020 du 10 mars 2020). Conformément à l'art. 27 al. 1 RAVS, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. D'après les directives, les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante (n. 4058).
E. 6 Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.
E. 7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 8 En l’espèce, le recourant conteste le principe même du paiement de cotisations pour les années 2014 à 2017 après l’octroi de sa rente AVS, considérant qu’il s’agirait d’une révision illégale d’une décision entrée en force. Il ressort des dispositions qui précèdent que la LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement, l’idée étant que cette assurance sociale couvre l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Ainsi, une personne domiciliée en Suisse qui n’exerce pas d’activité lucrative est soumise à l’obligation de payer des cotisations AVS, et la caisse de compensation peut exiger le versement de cotisations arriérées dans un délai de cinq ans.
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- 10/12 - Le fait qu’une décision d’octroi de rente AVS ait été rendue ne saurait le libérer de son obligation de cotiser à l’AVS durant les années litigieuses, pour lesquelles il n’a versé aucune cotisation. Cette décision d’octroi de rente, entrée en force, n’est au demeurant pas l’objet du litige, qui a trait uniquement à l’examen du bienfondé des décisions de rattrapage de cotisations notifiées au recourant.
E. 9 a. Le recourant étant tenu de cotiser à l’AVS, il convient d’examiner s’il peut se prévaloir de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Il ressort des pièces figurant au dossier que l’épouse du recourant a payé, durant les années en cause, des cotisations AVS/AI/APG en tant qu’indépendante, dont le montant s’est élevé à CHF 480.- en 2014 et 2015, et CHF 478.- en 2016 et 2017. Elle a donc versé la cotisation minimale (CHF 392.- pour l’AVS – art. 8 al. 2 LAVS et art. 10 al. 1 LAVS –, CHF 65.- pour l’AI et CHF 21.- pour l’APG ; cf. annexe 1a à la LAVS). Son épouse n’ayant pas versé des cotisations sur son activité lucrative équivalant au double de la cotisation minimale, le recourant est tenu de verser des cotisations pour les années en cause. À cet égard, il sied de relever que par arrêt de ce jour (ATAS/590/2020), la chambre de céans a rejeté le recours formé par l’épouse de l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition du 15 novembre 2019, confirmant que celle-ci devait également s’acquitter de cotisations en tant que personne sans activité lucrative.
b. Le recourant soutient qu’il aurait exercé une activité lucrative indépendante durant les années 2014 à 2017, puis, dans sa dernière écriture, qu’il aurait travaillé auprès de l’entreprise D_______ Sàrl. Il ne produit cependant aucun document prouvant ses allégations, et les communications fiscales figurant au dossier, fondées sur des décisions de taxation entrées en force, ne mentionnent qu’un revenu sous forme de rente pour le couple durant les années en cause. Par ailleurs, la CCGC a indiqué à l’intimée que le recourant n’avait pas été enregistré comme personne exerçant une activité lucrative. Par conséquent, l’on ne saurait retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a exercé une quelconque activité lucrative durant les années en cause.
E. 10 Il reste à déterminer si l’intimée a correctement fixé les cotisations dues par le recourant en tant que personne sans activité lucrative. L’intimée a fixé les cotisations personnelles dues pour les années 2014 à 2017 en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 et 4 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et des montants de ses revenus, tels qu’ils ressortent de ses taxations fiscales, conformément à l’art. 23 al. 1 RAVS. Les montants des cotisations définitives pour les années en cause, calculés sur la base de la fortune déterminante (à savoir la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple), apparaissent conformes aux tables de cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG éditées par l’OFAS
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- 11/12 - (document 318.114, valables dès le 1er janvier 2013, dès le 1er janvier 2015, puis dès le 1er janvier 2016), étant précisé que le recourant ne conteste pas la quotité des montants pris en compte par l’intimée.
E. 11 Par conséquent, la décision querellée n’apparaît pas critiquable. Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 12 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
E. 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4575/2019 ATAS/591/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2020 6ème Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié à PLAN-LES-OUATES
recourant
contre CAISSE DE COMPENSATION EMPLOYEURS BÂLE, sis Viaduktstrasse 42, Postfach, BASEL
intimé
A/4575/2019
- 2/12 - EN FAIT
1. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1953, a été mis au bénéfice d’un trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2005.
2. Son épouse, Madame B_______, est née le ______ 1973.
3. Ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite le ______ 2018, l’assuré s’est vu octroyer, par décision du 2 août 2018, une rente AVS à compter du 1er août 2018 par la caisse de compensation employeurs Bâle (ci-après : la caisse ou l’intimée). La caisse a relevé que le rassemblement des comptes révélait des lacunes de cotisations. L’attention de l’assuré était attirée sur le fait que le conjoint sans activité lucrative n’ayant pas encore droit à la rente était tenu de cotiser, dans la mesure où le conjoint ayant droit à la rente ne versait pas le double de la cotisation minimale en tant qu’actif.
4. Par courrier du 5 septembre 2018, la caisse a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) si l’assuré était affilié auprès d’elle en tant que personne sans activité lucrative ou indépendante.
5. Le 12 septembre 2018, la CCGC a répondu que l’assuré n’était pas affilié en tant que personne sans activité lucrative ou indépendante.
6. Par courrier du 24 septembre 2018, la caisse a invité l’assuré à remplir d’ici au 24 octobre 2018 un questionnaire visant à déterminer s’il avait l’obligation de cotiser et à fixer provisoirement ses cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative.
7. Le dossier ne comporte pas de réponse de l’assuré à cette missive.
8. Par quatre décisions du 21 juin 2019, la caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG de l’assuré pour les années 2014 à 2017 comme suit : - Pour l’année 2014 : CHF 1'470.80, en prenant pour base de calcul une fortune nette de CHF 1'430'427.- au 31 décembre 2014 et un revenu de CHF 7'200.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante (soit le total de la fortune nette et du revenu acquis sous forme de rente capitalisé, divisé par deux) était de CHF 750'000.- ; - Pour l’année 2015 : CHF 1'576.20, sur la base d’une fortune nette de CHF 1'531'086.- au 31 décembre 2015 et d’un revenu de CHF 3’600.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante était de CHF 800'000.- ; - Pour l’année 2016 : CHF 1'568.10, sur la base d’une fortune nette de CHF 1'537'158.- au 31 décembre 2016 et d’un revenu de CHF 3’600.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante était de CHF 800'000.- ;
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- 3/12 - - Pour l’année 2017 : CHF 1'463.80, sur la base d’une fortune nette de CHF 1'527'930.- au 31 décembre 2074 et d’un revenu de CHF 3’600.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante était de CHF 750'000.-. La caisse s’était fondée sur les communications reçues de l’administration fiscale compétente sur la fortune et les revenus acquis sous forme de rente d’une personne sans activité lucrative, les caisses de compensation étant liées en ce qui concernait ces données pour le calcul des cotisations.
9. Le même jour, la caisse a adressé quatre décisions fixant des cotisations identiques pour l’épouse de l’assuré, considérée comme étant également sans activité lucrative.
10. Par courrier du 8 juillet 2019, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions précitées auprès de la caisse. Une décision de rente AVS, tenant compte de toutes les années de cotisations versées, avait été rendue en juillet 2018. Personne n’ayant déposé recours, cette décision était entrée en force et il n’y avait pas lieu d’y revenir. Il ne comprenait dès lors pas de quel droit la caisse lui avait envoyé des bulletins de versement comme personne sans activité lucrative. S’agissant de son épouse, il avait à de nombreuses reprises dûment signalé par écrit que les cotisations AVS de son épouse étaient régulièrement payées. Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, elle avait travaillé comme indépendante dans son propre salon de coiffure à Genève. Depuis le 1er janvier 2018, elle était salariée auprès de l’entreprise « C_______ », dont le patron lui avait confirmé que les cotisations AVS étaient intégralement payées.
11. Par nouvelles décisions du 25 juillet 2019, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l’épouse de l’assuré en tant que personne sans activité lucrative à CHF 981.20 en 2014, CHF 1'086.60 en 2015, CHF 1'080.50 en 2016, et CHF 976.20 en 2017. À la différence des précédentes décisions, des montants de CHF 480.- en 2014 et 2015, et de CHF 478.- en 2016 et 2017 étaient déduits de la cotisation personnelle à titre de cotisations provenant d’une activité lucrative prises en compte. Dans un courrier du même jour, la caisse a indiqué que pour les années 2014 à 2017, elle avait pris en compte les cotisations versées par l’épouse comme indépendante dans le calcul des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Comme l’épouse avait repris une activité professionnelle en 2018, l’obligation de cotiser en tant que personne sans activité lucrative était levée et il était de ce fait également couvert par les cotisations versées par son épouse.
12. Par décision sur opposition du 15 novembre 2019, la caisse a rejeté l’opposition du 8 juillet 2019 et confirmé ses décisions du 21 juin 2019 s’agissant des cotisations dues par l’assuré.
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- 4/12 - Lesdites décisions étaient calculées selon les dispositions légales applicables, et en tenant compte de l’activité lucrative de l’épouse. En effet, les assurés exerçant une activité lucrative mais payant moins de CHF 395.- de cotisations par année civile étaient considérés comme des assurés sans activité lucrative. Les cotisations étaient fixées pour chaque année et déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondaient sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal.
13. Par décision sur opposition du même jour, la caisse a confirmé ses décisions du 25 juillet 2019 concernant l’épouse de l’assuré.
14. Par acte du 10 décembre 2019, l’assuré et son épouse ont formé recours à l’encontre des décisions précitées, concluant à leur annulation. Le recours de son épouse a été enregistré sous le numéro de cause A/4574/2019. L’assuré avait reçu, le 2 août 2018, une décision fixant sa rente AVS depuis le mois d’août 2018. Cette décision, non contestée, était entrée en force. Elle retenait d’ailleurs clairement qu’il y avait des lacunes de cotisation. Il n’y avait dès lors pas de fait nouveau justifiant la révision de cette décision, ce d’autant plus qu’une éventuelle révision modifierait après coup sa rente AVS, ce qui serait inacceptable. Subsidiairement, si cette décision devait être modifiée, on ne lui avait jamais demandé s’il avait, ou non, une activité lucrative et quel était le montant de ses revenus. Il n’acceptait pas qu’on le taxe sur son bien immobilier, qui était déjà soumis à six taxes et impôts. Il avait eu une activité lucrative indépendante durant les années 2014 à 2017. Il recevait un quart de rente d’invalidité et ne savait pas que ce revenu supplémentaire aurait pu être soumis à cotisation. Si sa situation devait être réexaminée, il concluait à ce que ce réexamen soit confié à l’office cantonal des assurances sociales de Genève. S’agissant de son épouse, il produisait des décisions de cotisations personnelles rendues par la CCGC pour les années litigieuses, à teneur desquelles elle avait payé des cotisations AVS/AI/APG de CHF 480.- en 2014 et 2015, et de CHF 478.- en 2016 et 2017. Ces cotisations avaient toutes été payées.
15. L’intimée a répondu au recours le 10 janvier 2020, concluant à son rejet. Dans le cadre de l’attribution de la rente de vieillesse du recourant, elle s’était posée la question du statut des époux en qualité de personnes sans activité lucrative et des éventuelles cotisations à payer. À la suite d’investigations, elle avait établi les cotisations en tant que personnes sans activité lucrative pour les années 2014 à 2017 et rendu les décisions du 21 juin 2019, contre lesquelles le recourant avait fait opposition, invoquant que son épouse avait exercé une activité lucrative durant les années en cause.
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- 5/12 - Le recourant n’ayant exercé aucune activité lucrative durant les années en cause, et son épouse n’ayant perçu qu’un revenu marginal en tant qu’indépendante, le recourant devait payer ses cotisations comme personne sans activité lucrative, selon les données délivrées par l’autorité fiscale cantonale. Ses décisions du 21 juin 2019 étaient dès lors correctes et devaient être confirmées.
16. Le recourant a répliqué le 12 février 2020, persistant dans ses conclusions. Il constatait que l’intimée ne motivait pas la révision de la décision de rente entrée en force. Cette révision devait dès lors être annulée. Subsidiairement, si sa situation devait être revue, il conviendrait de prendre en compte son activité lucrative, et non la fortune du couple. En outre, décréter arbitrairement qu’il n’avait pas d’activité lucrative, sans même lui poser la question sur le revenu que lui avait procuré cette activité, était une violation crasse de son droit d’être entendu. Il faisait valoir un fait nouveau, à savoir une attestation établie par l’intimée le 14 janvier 2020 relative aux cotisations AVS/AI/APG lui ayant été facturées durant l’année 2019, s’élevant à CHF 5'959.50. Il était pourtant à la retraite et n’avait dès lors versé aucune cotisation en 2019, ce qui prouvait l’incompétence de l’intimée.
17. L’intimée a dupliqué le 10 mars 2020. Contrairement à ce que soutenait le recourant, la caisse n’avait pas révisé sa décision de prestations AVS du 2 août 2018. Elle n’avait fait qu’un calcul interne dont le résultat était que la base de calcul de la rente AI était plus favorable pour la rente AVS du recourant que le calcul AVS comprenant les revenus des années sans activité lucrative. Il n’y avait dès lors rien à annuler. Selon l’art. 28 al. 4 RAVS, si une personne mariée devait payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative, ses cotisations étaient déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Avant de fixer les cotisations dues, elle avait demandé au recourant de remplir le questionnaire d’affiliation pour personnes sans activité lucrative, mais ce dernier n’avait pas répondu. Il ne faisait d’ailleurs pas valoir, que ce soit dans son recours ou sa réplique, avoir exercé une activité lucrative durant la période en question. Son droit d’être entendu n’avait donc pas été violé. L’attestation qu’elle avait établie en janvier 2020 était correcte. Elle ne faisait qu’attester qu’elle avait facturé des cotisations AVS/AI/APG en 2019 ; ces cotisations étaient celles dues pour les années 2014 à 2017.
18. Le recourant s’est déterminé sur la duplique le 17 mars 2020. Il n’avait jamais reçu le questionnaire mentionné par l’intimée dans sa duplique. Si on le lui avait demandé, il aurait bien entendu signalé qu’il avait eu une activité lucrative auprès de l’entreprise D_______ Sàrl.
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- 6/12 -
19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à réclamer au recourant le paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative durant les années 2014 à 2017.
4. a. La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’AVS, conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101).
b. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, entre un montant minimal et un montant maximal (art. 10 al. 1 LAVS ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 150 n. 484, p. 157 ss n. 510 ss).
c. Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale : les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. À cet égard, jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à
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- 7/12 - l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS; RS 3 452). La 10ème révision de la LAVS a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Dans ce contexte, l'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée et remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Ce montant permet de garantir que chaque époux puisse inscrire à son compte individuel au moins le montant de la cotisation minimale, de sorte que l'année correspondante puisse être comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417 consid. 3 p. 419 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009).
5. a. Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. À teneur de l’art. 10 al. 2 LAVS, les personnes suivantes paient la cotisation minimale : les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans (let. a) ; les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique (let. b) ; les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (let. c).
b. Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF
Cotisation annuelle CHF Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis
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- 8/12 - sous forme de rente, multiplié par 20 CHF moins de 300'000.- 395.- -
300'000.- 420.- 84.-
1'750'000.- 2'856.- 126.-
8'400'000.- et plus 19'750.- - Lorsque l'obligation de cotiser dure pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut être directement lu sur les tables de cotisations (cf. annexe 1c à la LAVS). Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS).
c. Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. D'après l'art 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder
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- 9/12 - lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi (ATAS/203/2020 du 10 mars 2020). Conformément à l'art. 27 al. 1 RAVS, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. D'après les directives, les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante (n. 4058).
6. Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
8. En l’espèce, le recourant conteste le principe même du paiement de cotisations pour les années 2014 à 2017 après l’octroi de sa rente AVS, considérant qu’il s’agirait d’une révision illégale d’une décision entrée en force. Il ressort des dispositions qui précèdent que la LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement, l’idée étant que cette assurance sociale couvre l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Ainsi, une personne domiciliée en Suisse qui n’exerce pas d’activité lucrative est soumise à l’obligation de payer des cotisations AVS, et la caisse de compensation peut exiger le versement de cotisations arriérées dans un délai de cinq ans.
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- 10/12 - Le fait qu’une décision d’octroi de rente AVS ait été rendue ne saurait le libérer de son obligation de cotiser à l’AVS durant les années litigieuses, pour lesquelles il n’a versé aucune cotisation. Cette décision d’octroi de rente, entrée en force, n’est au demeurant pas l’objet du litige, qui a trait uniquement à l’examen du bienfondé des décisions de rattrapage de cotisations notifiées au recourant.
9. a. Le recourant étant tenu de cotiser à l’AVS, il convient d’examiner s’il peut se prévaloir de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Il ressort des pièces figurant au dossier que l’épouse du recourant a payé, durant les années en cause, des cotisations AVS/AI/APG en tant qu’indépendante, dont le montant s’est élevé à CHF 480.- en 2014 et 2015, et CHF 478.- en 2016 et 2017. Elle a donc versé la cotisation minimale (CHF 392.- pour l’AVS – art. 8 al. 2 LAVS et art. 10 al. 1 LAVS –, CHF 65.- pour l’AI et CHF 21.- pour l’APG ; cf. annexe 1a à la LAVS). Son épouse n’ayant pas versé des cotisations sur son activité lucrative équivalant au double de la cotisation minimale, le recourant est tenu de verser des cotisations pour les années en cause. À cet égard, il sied de relever que par arrêt de ce jour (ATAS/590/2020), la chambre de céans a rejeté le recours formé par l’épouse de l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition du 15 novembre 2019, confirmant que celle-ci devait également s’acquitter de cotisations en tant que personne sans activité lucrative.
b. Le recourant soutient qu’il aurait exercé une activité lucrative indépendante durant les années 2014 à 2017, puis, dans sa dernière écriture, qu’il aurait travaillé auprès de l’entreprise D_______ Sàrl. Il ne produit cependant aucun document prouvant ses allégations, et les communications fiscales figurant au dossier, fondées sur des décisions de taxation entrées en force, ne mentionnent qu’un revenu sous forme de rente pour le couple durant les années en cause. Par ailleurs, la CCGC a indiqué à l’intimée que le recourant n’avait pas été enregistré comme personne exerçant une activité lucrative. Par conséquent, l’on ne saurait retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a exercé une quelconque activité lucrative durant les années en cause.
10. Il reste à déterminer si l’intimée a correctement fixé les cotisations dues par le recourant en tant que personne sans activité lucrative. L’intimée a fixé les cotisations personnelles dues pour les années 2014 à 2017 en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 et 4 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et des montants de ses revenus, tels qu’ils ressortent de ses taxations fiscales, conformément à l’art. 23 al. 1 RAVS. Les montants des cotisations définitives pour les années en cause, calculés sur la base de la fortune déterminante (à savoir la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple), apparaissent conformes aux tables de cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG éditées par l’OFAS
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- 11/12 - (document 318.114, valables dès le 1er janvier 2013, dès le 1er janvier 2015, puis dès le 1er janvier 2016), étant précisé que le recourant ne conteste pas la quotité des montants pris en compte par l’intimée.
11. Par conséquent, la décision querellée n’apparaît pas critiquable. Mal fondé, le recours sera rejeté.
12. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le