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ATAS/588/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable. Au fond :

E. 2 L’admet sur proposition de l’intimé.

E. 3 Annule la décision du 4 mai 2017.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2148/2017 ATAS/588/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2017 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PERLY

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2148/2017

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 13 mars 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l’encontre de Madame A______ (ci-après : l’assurée) une sanction consistant en la suspension durant trois jours du versement de son indemnité, motif pris que ses recherches personnelles d’emploi de février 2017 avaient été insuffisantes quantitativement; elle n’en avait en effet entrepris que neuf alors qu’un objectif minimum de dix avait été convenu; Que le 15 mars 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant avoir effectué dix offres d’emploi durant la période considérée, mais avoir omis de reporter la dernière sur son formulaire; qu’à l’appui de ses dires, elle a produit un courriel relatif à une recherche d’emploi effectuée le 18 février 2017, non mentionné sur le formulaire relatif à ce mois-là; Que par décision du 4 mai 2017, l’OCE a rejeté l’opposition, motif pris que cette recherche d’emploi supplémentaire produite dans le cadre de l’opposition ne pouvait plus être prise en considération, conformément à la loi; Que par courrier du 9 mai 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 12 juin 2017, a conclu au rejet du recours; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 juin 2017, au cours de laquelle il est apparu que la recourante avait retrouvé un emploi en mars 2017; Que l’intimé, considérant qu’en tout état de cause, l’intéressée étant sortie du chômage en mars, il aurait pu être renoncé à l’exigence de recherches de sa part le mois précédent, a proposé l’annulation de la sanction;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance- chômage, LACI - RS 837.0);

A/2148/2017

- 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile et en la forme requise, le recours est recevable; Qu’au vu des circonstances, en particulier du fait qu’il aurait pu être renoncé à l’exigence de recherches d’emploi durant le mois considéré, l’intimé a consenti à l’annulation de la sanction; Qu’il convient de statuer en ce sens.

A/2148/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet sur proposition de l’intimé.

3. Annule la décision du 4 mai 2017.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le