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ATAS/572/2020

Genf · 2020-07-07 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2020 (9C_602/2019) annulant l’arrêt de la chambre de céans du 23 juillet 2019 (ATAS/673/2019).
  2. Renonce à percevoir un émolument.
  3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente, Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3289/2018 ATAS/572/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juillet 2020 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mirolub VOUTOV

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3289/2018

- 2/3 - Vu la décision du 16 août 2018, par laquelle l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) au motif que, selon le service médical de l’assurance-invalidité, la capacité de travail de l’intéressé était entière dans toute activité qui respectait ses limitations fonctionnelles ; Vu la décision du 5 septembre 2018 par laquelle le Vice-Président du Tribunal de première instance a mis au l’intéressé au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 4 septembre 2018 ; Vu le recours du 17 septembre 2018 que l’intéressé, représenté par son conseil, a interjeté contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, ainsi que les écritures et le dossier ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 23 juillet 2019 (ATAS/673/2019) admettant partiellement le recours et annulant la décision précitée, disant que le recourant a droit de la part de l’intimé à une rente entière d’invalidité du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, puis à un trois-quarts de rente du 1er mai 2018 au 31 juillet 2019, condamnant l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 2'500.- à titre de dépens et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé ; Vu le recours en matière de droit public formé par l’OAI contre ledit arrêt ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2020 (9C_602/2019), admettant le recours, annulant cet arrêt, confirmant la décision de l’OAI du 16 août 2018, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’en l’espèce, le recourant s'est vu finalement débouté en procédure fédérale, l’OAI ayant obtenu gain de cause ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ; Qu’il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’OAI, qui obtient finalement gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA) ; Qu’enfin, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera toutefois renoncé à fixer un émolument à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). ***

A/3289/2018

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2020 (9C_602/2019) annulant l’arrêt de la chambre de céans du 23 juillet 2019 (ATAS/673/2019).

2. Renonce à percevoir un émolument.

3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le