Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Donne acte à ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de ce qu’elle renonce aux frais de poursuite en 70 fr. et qu’elle remboursera à Monsieur C le montant de la sommation en 25 fr.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Donne acte à Monsieur C de ce que moyennant respect du présent accord il n’a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.
E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/551/2005
E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 5b et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/551/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/551/2005 ATAS/570/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 28 juin 2005 En la cause Monsieur C, domicilié à VERSOIX recourant contre ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, ayant son intimée siège Z.I. En Budron Al, Case postale 4, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANTI, juges.
- 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 28 janvier 2005, le recours du 28 février 2005, les pièces au dossier;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 juin 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Attendu qu'ASSURA a reconnu, en effet, que les primes du premier trimestre 2004 avaient été payées le 12 février 2004, l’assurance ayant ventilé cet argent dans différents postes, à tort, de sorte que le montant de la poursuite ne portait plus sur les mêmes postes de créances que le rappel et la sommation;
Qu’en conséquence, ASSURA s’est dite d’accord de renoncer aux 70 fr. réclamés à titre de frais de poursuites qui s’avèrent non dus et de rembourser à Monsieur C
le montant des frais de sommation en 25 fr.;
Que Monsieur C a pris bonne note de ce qui précède, et indiqué n’avoir plus de prétentions dans le cadre de la présente procédure;
Que cet accord met un terme à la procédure.
ÉLE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de ce qu’elle renonce aux frais de poursuite en 70 fr. et qu’elle remboursera à Monsieur C le montant de la sommation en 25 fr.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à Monsieur C de ce que moyennant respect du présent accord il n’a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.
4. Dit que la procédure est gratuite.
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- 3/3 -
5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/551/2005