Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Donne acte à l'OCAI de ce que les décisions du 11 mars 2002 sont annulées .
E. 2 Lui donne acte de son accord à reprendre l’instruction complète du dossier, au sens des considérants.
E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 4 Condamne l’OCAT au paiement d’une indemnité en faveur de la recourante de 750 fr.
E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1506/2002
E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 5b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1506/2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1506/02/2/AI ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2°" chambre du mardi 13 juillet 2004
En la cause Madame D, comparant avec élection de domicile par Me
Muriel PIERREHUMBERT, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
CANTON DE GENÈVE
ATAS/566/2004
recourante
intimé
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mme Valérie MONTANI et Mme Karine
STECKX, juges.
- 2/3 -
Vu le recours, les écritures des parties, les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 2 décembre 2003, 2 mars,
8 juin et 6 juillet 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette dernière audience pour que les décisions du 11 mars 2002 soient annulées, le dossier renvoyé à l’OCAI pour nouvelle instruction complète de l’affaire tant sur le plan médical (expertise) que sur le plan économique (statut à prendre en compte, sur la base des documents produits par la recourante prouvant son activité à 100% au Portugal), et les dépens limités, vu l’accord trouvé, à 750 fr.
A/1506/2002
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à l'OCAI de ce que les décisions du 11 mars 2002 sont annulées .
2. Lui donne acte de son accord à reprendre l’instruction complète du dossier, au sens des considérants.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Condamne l’OCAT au paiement d’une indemnité en faveur de la recourante de 750 fr.
5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1506/2002