opencaselaw.ch

ATAS/562/2016

Genf · 2016-07-06 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

E. 3 Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

E. 4 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).

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- 13/18 -

E. 5 Le litige porte sur le degré d’invalidité du recourant dans le cadre de l’application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité et, partant, sur son droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité.

E. 6 a) D'après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et ATF 120 V 233 consid. 1a), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_160/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1).

b) En l’espèce, la décision de l’intimé du 10 février 2009 a été annulée par le TCAS dans son arrêt du 1er octobre 2009. Par ailleurs, la décision de l’intimé du 14 septembre 2011 et l’arrêt du 23 mai 2012 de la chambre de céans ont également été annulés par le Tribunal fédéral par arrêt du 23 mai 2013. Par conséquent, aucune décision de l’intimé n’est entrée en force, respectivement n’a acquis force de chose jugée.

c) En définitive, l'objet du litige soumis pour la troisième fois à la chambre de céans est le droit du recourant à une rente d'invalidité, mais non pas les facteurs de pondération retenus par l’intimé dans son appréciation selon la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité. Ceux-ci ne constituent que l'un des facteurs de l'évaluation de l'invalidité (cf. art. 6 à 8 et 16 LPGA) et l'un des aspects du rapport juridique litigieux qui font partie de la motivation de la décision (ATF 136 V 362 consid. 3.4.3). Par conséquent, en tant qu'élément de la motivation de la décision, les facteurs de pondération ne peuvent en principe être considérés comme décidés et entrés en force de chose jugée - n'étant alors plus susceptible d'être soumise à l'examen du juge - que lorsqu'il a été statué de manière définitive (par une décision entrée en force de chose jugée) sur le rapport juridique litigieux (le droit à la rente d'invalidité) dans son ensemble (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_488/2008 consid. 4, in SVR 2009 IV n° 7 p. 13 et 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 3.1). Or, dans son arrêt du 23 mai 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens de considérants, plus précisément afin qu’il examine concrètement les tâches que le recourant est encore en mesure d’accomplir en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Dans ledit arrêt, il a tranché définitivement le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, à savoir la méthode extraordinaire. En revanche, il n’a pas tranché définitivement la question des tâches que le recourant serait en mesure d’accomplir en tenant compte

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- 14/18 - de son obligation de diminuer le dommage puisque précisément, il a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur lesdites tâches. Aussi, dans le cadre de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, l’intimé n’a pas excédé sa latitude de jugement en procédant dans sa nouvelle décision à un nouvel examen des tâches que le recourant est susceptible d’accomplir sans invalidité.

E. 7 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1 et I 11/00 du 22 août 2001, in VSI 2001 p. 274 consid. 5a/bb). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'ils prennent toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits

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- 15/18 - fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d). Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (RCC 1983 p. 246; arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5).

E. 8 a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 108 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). Elle est tenue d’éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision (ATF 132 V 368 consid. 4). De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2), l'assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l'appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Toutefois, le pouvoir d'appréciation de l'administration dans la mise en œuvre desdits examens n'est pas illimité; elle doit se laisser guider par les principes de l'Etat de droit, tels les devoirs d'objectivité

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- 16/18 - et d'impartialité et le principe d'une administration rationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1). Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.

b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 ss consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 9 En l’espèce, bien que le Tribunal fédéral ait donné des instructions à l’intimé quant à la manière de procéder à l’instruction complémentaire requise, celui-ci s’est borné à se rendre au sein de l’entreprise pour entendre une nouvelle fois le recourant et à requérir le cahier des charges de chef d’atelier. En revanche, il n’a pas du tout interrogé le personnel de l’entreprise afin de mieux cerner les activités manuelles déployées par le recourant et les autres membres du personnel. Certes, l’intimé a admis que les activités manuelles légères et lourdes s’agissant de véhicules poids lourds étaient indissociables. Toutefois, il n’a pas cherché à examiner si le recourant est en mesure concrètement de modifier l’organisation de son entreprise et de reprendre certaines activités des chefs d’atelier. À cet effet, il lui appartenait notamment d’interroger lesdits chefs d’atelier sur la question de savoir si dans le cadre de leurs activités, ils accomplissent encore des tâches manuelles, si leurs activités consistent essentiellement en tâches de gestion et de supervision des

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- 17/18 - mécaniciens, s’il est envisageable concrètement que le recourant reprennent certaines de leurs tâches et dans quelle mesure, etc. En outre, l’intimé s’est également borné à constater lors de l’enquête sur place que le recourant a repris ad intérim les tâches de responsable technique de l’entreprise, sans examiner concrètement s’il est en mesure d’accomplir lesdites tâches sur la durée, ni produire au dossier le cahier des charges dudit directeur. Par conséquent, à la lecture du rapport d’enquête de l’intimé, il n’est pas possible de savoir si le poste de directeur technique consiste uniquement en une promotion salariale avec les mêmes tâches que celles de chef d’atelier et quelques prises de décisions avec les autres cadres de l’entreprise ou s’il s’agit d’un poste avec d’autres tâches. En outre, l’intimé ne s’est pas davantage entretenu avec le directeur technique démissionnaire –qui pourtant a toujours son bureau au sein de l’entreprise - pour déterminer quelles tâches de son cahier des charges de directeur technique pourraient être concrètement accomplies par le recourant. Enfin, il n’a pas davantage cherché à savoir si le recourant est concrètement en mesure de donner des cours, notamment s’il a les compétences pédagogiques requises et auprès de qui il pourrait donner lesdits cours. En vertu de l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (principe inquisitoire; voir ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Or, en définitive, l’intimé a procédé à nouveau à une pondération théorique des activités du recourant après son atteinte à la santé, respectivement à une évaluation théorique de son degré d’invalidité en contrariété avec les instructions contenues dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui lui ordonnait d’examiner concrètement et non pas en théorie les tâches que le recourant est encore en mesure d’accomplir compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, lors de l’instruction de la cause, l’intimé n’a pas respecté les devoirs d'objectivité et d'impartialité ainsi que le principe d'une administration rationnelle.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. La décision du 9 septembre 2015 sera annulée au sens des considérants. Le recourant étant représenté par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1’000.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet au sens des considérants et annule la décision du 9 septembre 2015.
  3. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision.
  4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
  5. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3604/2015 ATAS/562/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/18 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien en automobiles le 14 avril 1972 et une maîtrise fédérale de mécanicien sur automobiles en 1981. Il a dirigé en raison individuelle le garage B______ du 23 octobre 2000 au 30 juin 2009, où il accomplissait aussi bien des travaux administratifs que des travaux en atelier. Depuis le 1er août 2009, il travaille en qualité de directeur commercial de la société B______ SA (ci-après : l’entreprise), laquelle a repris les actifs et passifs de l'entreprise exploitée précédemment en raison individuelle.

2. Le 13 février 2005, l'assuré s'est fracturé le poignet gauche en chutant du châssis d’un camion.

3. D’après les déclarations qu’il a faites le 29 juin 2005, à l’inspecteur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; ci-après : la SUVA), il travaillait en tant que directeur d’un garage comprenant treize personnes, à savoir une réceptionniste, un chef mécanicien, quatre mécaniciens, trois apprentis, un carrossier, deux secrétaires (une secrétaire téléphoniste et une secrétaire comptable) et un magasinier. Il s’occupait de la gestion du personnel, prenait contact avec les clients par téléphone, surveillait les travaux en faisant acte de présence, intervenait souvent pour terminer les travaux en fin de journée à la place de ses ouvriers et s’occupait des clients retardataires. Il les recevait, faisait le diagnostic des véhicules, effectuait un essai et établissait les devis. S’agissant de camions, toutes les pièces étaient lourdes, y compris les clefs ou autres outils.

4. Le 1er décembre 2006, l’assuré a été victime d’un nouvel accident. Il a chuté d’un camion et s’est fracturé le poignet droit. L’incapacité de travail a été totale du 1er décembre 2006 au 7 mars 2007 et de 50% du 8 mars au 14 mai 2007, puis nulle dès le 15 mai 2007.

5. Le 14 décembre 2006, l’assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance- invalidité tendant à l’octroi d’une rente. Son incapacité de travail était de 50% depuis le 1er novembre 2005 en raison de sa fracture du poignet gauche.

6. Selon le procès-verbal du 15 janvier 2007 faisant suite à l’entretien entre l’assuré et l’inspecteur de la SUVA, le garage comptait entre treize et quinze employés. L’assuré accomplissait une activité commerciale avec bureautique et gestion du personnel à raison de 25%. Il accomplissait également une activité en atelier avec mécanique lourde et port de lourdes charges de plus de 50 kilos à raison de 75%. Jusqu’à fin novembre 2006, il avait travaillé à plein temps mais avec un rendement diminué. Dans l’activité commerciale, son rendement était de 100% et s’agissant du 75% de son travail en atelier, son rendement était de 25% car tous les travaux étaient lourds. Sur la base de ces indications, la perte de rendement a été fixée à 55% (recte : 56,25%), soit 100% - [(75% x 25%) + (25% x 100%)] dès le 1er octobre 2006.

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- 3/18 -

7. Par décision du 11 juillet 2008, la SUVA a alloué à l’assuré une rente d'invalidité de 50% depuis le 1er mai 2007, à la suite d'une transaction conclue le 20 mars 2008.

8. Selon le rapport du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) du 18 février 2008, la capacité de travail de l’assuré était « d’environ 50% » dans l’activité habituelle, mais de 100% dans une activité adaptée.

9. Dans un rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 17 octobre 2008, l’enquêtrice de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci- après : l’OAI ou l’intimé) a indiqué qu’avant son accident de février 2005, l’assuré consacrait 75% de son temps aux tâches d’atelier (mécanique lourde et légère, port de charges lourdes et légères) et 25% aux tâches administratives et de direction (gestion, organisation et supervision du travail, acquisition de nouveaux clients, offres, commandes et relations publiques). L’horaire de travail moyen était de 50 heures par semaine. Suite à son atteinte à la santé, l’assuré avait été contraint de se réorganiser, car il n’était plus capable d’effectuer la plupart des tâches en atelier en raison de douleurs persistantes au poignet gauche. Il avait également engagé un chef d’atelier en 2007 destiné à le remplacer dans l’exécution de ses tâches manuelles. Cet engagement avait tardé à se concrétiser car il avait essayé au préalable de tourner en l’état avec l’aide des mécaniciens déjà en place. Le rapport d’enquête a conclu que le préjudice économique de l’assuré pouvait être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus et que le degré d’invalidité (28% en 2006 et 19% en 2007) était insuffisant pour obtenir des prestations financières. Selon la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, le taux de celle-ci était de 56%. Toutefois, ce résultat ne pouvait pas être retenu car on pouvait exiger de l’assuré qu’il réorganisât son travail afin de diminuer sa perte de gain hypothétique dès lors que, selon le SMR, sa capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée. En effet, on pouvait exiger de sa part qu’il diminuât de 25% le temps consacré aux tâches manuelles afin qu’il les consacrât à des travaux administratifs et de direction, de sorte que le taux d’invalidité s’élevait à 38%.

10. Par décision du 10 février 2009, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. Au vu de la nature indépendante de l’activité professionnelle de l’assuré, il avait procédé à l’évaluation du degré de son invalidité selon la méthode de comparaison des revenus par le biais d’une enquête économique et avait pris en considération ses limitations fonctionnelles ainsi que sa capacité de travail exigible établies par le SMR. Il en résultait un degré d’invalidité de 28% pour l’année 2006 et de 19% pour l’année 2007, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

11. À la suite du recours formé contre cette décision, par arrêt du 1er octobre 2009 (ATAS/1195/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. Il a retenu que les données comptables ne permettaient pas de distinguer la part de revenu résultant exclusivement de la prestation de travail de l’assuré de celle due à des facteurs

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- 4/18 - extérieurs, de sorte que la méthode de comparaison des revenus n’était pas applicable. Seule la procédure extraordinaire d’évaluation de l’invalidité était de nature à permettre d’apprécier l’impact de l’atteinte de la main gauche sur les perspectives de gain de l’assuré. S'agissant des activités de l'assuré, la part exacte de celles qu'il ne pouvait plus exercer et de celles qui étaient encore exigibles n'avait pas été établie à satisfaction; en outre, la part des travaux en atelier considérés comme légers ou adaptés, susceptibles d'être accomplis avec un rendement de 100%, restait inconnue, tandis que l'incidence de la diminution du rendement sur la situation économique concrète de l'assuré n'avait pas été déterminée.

12. Par lettre du 11 janvier 2010, l’assuré a informé l'OAI que sa raison individuelle avait été transformée en SA le 15 juillet 2009. Il s'est référé au contrat de travail qu'il avait conclu le 1er décembre 2009 avec l’entreprise mentionnant un engagement dès cette date en qualité de directeur commercial de ladite entreprise. Il a produit son cahier des charges de directeur commercial à 50% du 1er décembre 2009, selon lequel ses tâches principales consistaient dans le contact avec la clientèle, la supervision générale de l'entreprise, la résolution de cas spéciaux de l’atelier, le contrôle de la productivité, les conseils et le soutien au directeur technique, la vente de véhicules neufs Nissan et de diverses occasions. Son salaire de CHF 5'000.- était versé treize fois l'an. D’après l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), Madame C______ A______, sa fille, était administratrice de l’entreprise avec signature individuelle et l’assuré était directeur, avec signature collective à deux, tout comme Monsieur D______ (ci-après : le chef d’atelier).

13. Dans une note de travail du 12 avril 2010, suivie d'un rapport du 14 juin 2010, le service des indépendants de l'OAI s'est référé à une audition de l'assuré qui avait eu lieu le 8 avril 2010. Il relevait un manque de coopération et indiquait que ses réponses ne lui paraissaient pas sincères. Au vu des différentes déclarations de l’assuré, le collaborateur de l'OAI a pondéré les champs d'activités de l'assuré de la manière suivante : 50% pour les tâches de direction, 40% pour les travaux lourds de mécanique et 10% pour les travaux légers.

14. Dans un avis médical du 3 juin 2010, le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin du SMR, a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 60% dans son activité habituelle sur la base de la note de travail du service des indépendants.

15. Par décision du 14 septembre 2011, l’OAI a rejeté la demande de prestations, après avoir repris la pondération des activités effectuée par l'enquêteur. Il a retenu qu’avant l’atteinte à la santé, la pondération des activités était de 50% pour les tâches de direction et d’administration, de 40% pour les travaux lourds et de 10% pour les travaux légers, respectivement après l’atteinte à la santé, de 50% pour les travaux de direction et d’administration, de 40% pour les travaux lourds et de 10% pour les travaux légers. L’incapacité de travail durable était nulle sauf pour les travaux lourds où elle représentait 100%. En appliquant les salaires de référence

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- 5/18 - usuels dans les branches à chaque activité partielle (selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 [ci-après : ESS], table TA7, ch. 12 et 23, niveau 3 pour un homme), il a fixé le revenu sans invalidité à CHF 77'028.-. Compte tenu d'une incapacité totale de travail dans les travaux lourds, le revenu d'invalide a été arrêté à CHF 47'441.-. La perte de gain de CHF 21'578.- qui s'en suivait atteignait ainsi 38%, soit un degré insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.

16. À la suite du recours formé contre cette décision par l’assuré qui concluait à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 13 février 2006, la chambre de céans l'a débouté par arrêt du 23 mai 2012 (ATAS/692/2012). Elle a considéré que la pondération des activités retenue par l'OAI ne prêtait pas le flanc à la critique. Notamment, elle a rappelé qu'on pouvait exiger de l’assuré, en vertu de son obligation de réduire le dommage, qu'il réorganisât son entreprise et augmentât le temps consacré aux travaux de direction et d'administration. La part de 50% dévolue aux activités commerciales et de direction apparaissait comme un minimum exigible au vu du développement de l'entreprise, d'autant qu'à la suite de la réorganisation de 2009, le recourant avait formalisé ce fait par un contrat de travail. S’agissant de la ventilation des activités pratiquées en atelier, la chambre de céans a admis que la part des activités légères, soit 10% au total, n'apparaissait pas déraisonnable et devait être entérinée.

17. Dans son arrêt du 23 mai 2013 (9C_512/2012) consécutif au recours de droit public formé par l’assuré contre l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a confirmé que la part de 50% consacrée aux activités commerciales et de direction apparaissait comme un minimum au vu du développement de l'entreprise. En revanche, il a considéré que la manière dont l’OAI avait fixé la répartition entre les travaux lourds et légers en atelier et le résultat auquel il était parvenu résultaient d'une instruction qui ne répondait pas aux exigences de la maxime inquisitoire. Il a reproché à l’OAI d’avoir fixé la répartition entre les travaux lourds et les travaux légers en atelier (40% et 10%) sans disposer vraiment d'éléments concrets ou objectifs et d’avoir néanmoins pondéré les champs d'activités en l'état du dossier. Vu la nature de l'activité exercée dans l'entreprise (réparation et entretien de poids lourds) et compte tenu de sa structure, où travaillaient apparemment une quinzaine de personnes en 2008, l'enquêteur aurait dû poursuivre ses investigations, notamment en procédant à une visite des lieux et en interrogeant le personnel de l'entreprise, afin de mieux cerner les activités manuelles déployées par le recourant et les autres membres du personnel, au lieu de se contenter d'une approche purement théorique; dans ce contexte, le cahier des charges des collaborateurs de l'entreprise aurait dû être édité. À défaut, il était hasardeux d'admettre que, dans la chaîne du travail de cette entreprise, des travaux légers en atelier pouvaient être dissociés des travaux lourds et exécutés séparément par l’assuré, puis de fixer la répartition entre ceux-ci. Il a renvoyé la cause à l’OAI aux fins de compléter l'instruction et pour nouvelle décision.

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18. À la suite de l’entretien qui a eu lieu dans l’entreprise de l’assuré le 28 août 2013, l’OAI lui a demandé le 13 septembre 2013, de lui transmettre ses bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2008 à 2012, ses avis de taxation des années 2002 à 2012, le décompte annuel des salaires soumis à l’AVS pour l’entreprise depuis 2005, le contrat d’engagement du chef d’atelier et les salaires pratiqués dans l’entreprise pour un poste de mécanicien entre 2002 et 2012.

19. Dans son courrier du 8 octobre 2013, l’assuré s’est référé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2013. Selon lui, ce dernier renvoyait la cause à l’OAI pour instruction complémentaire exclusivement sur la question de la pondération des travaux lourds et légers. Or, l’instruction de l’OAI s’écartait clairement des instructions du Tribunal fédéral dès lors qu’elle portait sur une éventuelle reconversion professionnelle. Par conséquent, il a demandé à l’OAI de procéder à un nouveau calcul de son degré d’invalidité.

20. Par courrier du 25 novembre 2013, l’OAI a demandé à l’assuré de lui transmettre les bilans et comptes de pertes et profits de l’entreprise pour les années 2008 à 2012, le décompte annuel des salaires soumis à l’AVS pour les années 2008 à 2012, le contrat d’engagement du chef d’atelier et le cahier des charges des différents corps de métiers exercés au sein de l’entreprise.

21. Le 22 janvier 2014, l’assuré a transmis à l’OAI les bilans et comptes d’exploitation de l’entreprise pour les années 2009 à 2012, les décomptes annuels des salaires soumis à AVS pour les années 2008 à 2012, le cahier des charges du chef d’atelier « poids lourds » du 30 décembre 2006 et un avenant au contrat de travail dudit chef d’atelier du 14 mai 2013 mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 7'500.- versé treize fois l’an. Il s’est référé à son courrier du 8 octobre 2013. Selon les cahiers des charges du 30 décembre 2006 et du 1er décembre 2009, les tâches principales du chef d’atelier « poids lourds » consistaient en réception des véhicules, diagnostics, ouverture des ordres de travail, distribution et organisation du travail, suivi du travail, travaux de mécanique lourde, information aux clients, remise des véhicules, facturation, gestion des effectifs de l’atelier, engagement et suivi des mécaniciens ainsi que des apprentis, contrôle de la productivité et gestion de la formation des mécaniciens. D’après l’annexe à l’avenant du contrat de travail du 14 mai 2013, les tâches principales du chef d’atelier « poids lourds » sont la gestion du travail des mécaniciens et des apprentis, la réception des clients, l’estimation des coûts de travaux et l’établissement de devis, l’ouverture des ordres, le suivi et la facturation des travaux de garantie Volvo et de l’atelier, la gestion des plannings d’entretien des poids lourds Volvo, la gestion de l’entretien et du nettoyage, la gestion de la formation des mécaniciens, la gestion des achats des outils en collaboration avec l’assuré, la responsabilité de la sécurité et de l’environnement ISO.

22. Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013, le réadaptateur de l’OAI a rencontré l’assuré le 28 août 2013, dans son entreprise. À

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- 7/18 - partir du 1er novembre 2000, ce dernier avait débuté une activité indépendante en reprenant le service « poids lourds » de la F______ qui souhaitait l’externaliser. Au début, l’essentiel de son activité consistait en l’entretien de la flotte des camions F______. Pour développer son entreprise, il était devenu agent G______ « poids lourds ». Il avait repris le personnel technique et administratif qui travaillait pour la F______, soit cinq mécaniciens, un carrossier, une secrétaire et un magasinier. À ce moment-là, l’assuré faisait tout dans l’entreprise, à savoir la mécanique, la réception des clients, les devis pour les assurances, etc. Début 2005, il était également devenu en plus agent Renault. Son personnel était composé d’environ treize employés. Il avait engagé un réceptionniste technique car il s’estimait plus efficace pour l’entreprise en tant que mécanicien. À la suite de son atteinte au poignet gauche, durant la période 2007-2009, il avait dû réorganiser son entreprise en fonction des tâches qu’il ne pouvait plus assumer. Il avait promu un de ses mécaniciens chef d’atelier « poids lourds », puis avait engagé un chef d’atelier « utilitaires ». Il avait environ quinze employés. En 2009, il avait modifié le statut juridique de son entreprise qui était devenue une SA dont il détenait toutes les parts sociales. Actuellement, il occupait vingt-deux employés, plus sept apprentis. L’expansion de l’entreprise s’était poursuivie par l’ouverture d’un atelier de serrurerie « poids lourds » avec trois employés et l’acquisition d’équipements spéciaux coûteux, notamment un banc de test de freins « poids lourds ». Parmi les diverses tâches de son cahier des charges, l’assuré a précisé que le contact avec la clientèle comprenait le traitement des réclamations et la gestion des conflits. La supervision générale de l’entreprise consistait en la prise de décisions de direction avec les autres cadres. Le contrôle de la production se faisait au moyen d’un logiciel de gestion, depuis son poste de travail. La vente de véhicules utilitaires représentait peu de volume et était assurée par le chef de l’atelier des utilitaires. L’assuré était moins actif dans la résolution de problèmes techniques car il s’était progressivement mis en retrait de l’évolution technologique. Actuellement, il remplaçait le directeur technique qui avait quitté sa fonction pour travailler directement chez G______, en attendant d’engager et de former un nouveau directeur technique. Le 50% des activités administratives et de direction qu’il exerçait constituait l’ensemble des tâches adaptées à ses limitations existant au sein de l’entreprise. Les tâches administratives l’occupaient à 25%. L’assuré a déclaré que sans son atteinte au poignet gauche, il travaillerait encore comme mécanicien poids lourds pour compléter son taux d’activité. Il ne pouvait pas reprendre les visites techniques au service cantonal des véhicules car elles étaient trop peu nombreuses, à savoir deux à trois fois par semaine, respectivement deux à trois heures de travail par semaine. Les courses d’essai étaient réalisées par le mécanicien qui allait accomplir le travail afin de se rendre compte de la défectuosité éventuelle. Il a précisé que la réception de la clientèle, la rédaction et la distribution des ordres de travail étaient accomplies par les chefs d’atelier qui n’étaient que peu productifs en atelier. L’assuré a considéré qu’il ne lui était pas possible de reprendre les tâches de réception technique ou le poste de directeur

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- 8/18 - technique - actuellement vacant - pour des questions d’organisation. Il a admis que l’organisation actuelle était basée sur son désir de se retirer progressivement de l’entreprise, sa femme étant depuis peu à la préretraite. Le réadaptateur a constaté au cours de la visite de l’entreprise que malgré un équipement moderne et complet, avec toutes les possibilités de levage, l’activité était très lourde et très exigeante physiquement, vu la taille et le poids des composants. De plus, un certain nombre de tâches s’effectuait sous le véhicule, depuis une fosse, les deux bras en permanence au-dessus des épaules. Le client était accueilli par le chef de l’atelier « poids lourds » sur la base d’un échange verbal et éventuellement d’une inspection du véhicule. Ledit chef rédigeait une note manuscrite qu’il transmettait ensuite au service administratif qui saisissait les données et éditait un ordre de travail qui était ensuite remis par le chef d’atelier au mécanicien chargé des travaux. Dans son appréciation, le réadaptateur de l’OAI a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires de l’assuré et de l’évolution de l’entreprise depuis l’accident du 13 février 2005, il ne lui était pas possible d’évaluer précisément quelle était la répartition des tâches avant ledit accident. La part de 50% consacrée aux activités commerciales et de direction était un minimum. S’agissant du travail en atelier au maximum de 50%, la répartition de 40% de travaux lourds et de 10% de travaux légers ne pouvait être retenue. Même si l’assuré était encore capable d’exercer certains travaux légers de mécanique, cette capacité de travail ne pouvait pas être exploitée économiquement. En effet, il était rare que l’ensemble des travaux sur un véhicule, normalement effectués par une seule personne, ne comportât que des tâches légères adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré. Dans l’activité habituelle, la capacité de travail était de 100% pour les tâches de direction et de 0% pour les travaux de mécanique sur poids lourds. Afin de procéder au calcul de l’invalidité qui serait effectué par le service extérieur, il convenait de retenir comme revenu sans invalidité le revenu effectif de l’activité de directeur avant l’atteinte, auquel il y avait lieu d’ajouter le salaire à 50% d’un mécanicien qualifié avec maîtrise fédérale établi selon les informations reçues de l’Union professionnelle suisse de l’automobile. Mis à part les travaux de mécanique lourde, toutes les autres tâches citées dans le cahier des charges du chef d’atelier « poids lourds » étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré. Une réorganisation de l’entreprise avec reprise par l’assuré des tâches adaptées à ses limitations fonctionnelles, effectuées par ses chefs d’atelier et/ou son directeur technique, permettrait d’augmenter sa capacité de travail dans l’entreprise jusqu’à 100%, sans perte de gain.

23. Le 28 août 2013, l’OAI a également procédé à une enquête pour activité professionnelle indépendante, l’enquêtrice s’étant entretenue avec l’assuré dans l’entreprise. Selon le rapport d’enquête du 27 mars 2014, l’entreprise comportait un local de lavage de camions, une carrosserie, un atelier, un magasin de pièces détachées, des bureaux d’exploitation et de vente, une salle de formation et une zone d’accueil. En 2007, l’assuré avait engagé un chef d’atelier en raison de ses problèmes de santé mais également de l’accroissement des activités de l’entreprise.

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- 9/18 - Depuis 2009, il y avait également un atelier de serrurerie et un atelier de peinture. Avant son atteinte à la santé, l’assuré travaillait à raison de 50 à 55 heures. L’épouse de l’assuré qui travaillait en tant qu’infirmière aux Hôpitaux universitaires de Genève avait pris une préretraite en 2013. L’assuré avait déclaré avoir pour objectif en fin de carrière de distribuer ses actions à sa fille et à quelques employés (non définis à ce jour). Il avait promu en 2007 son chef d’atelier, Monsieur D______, en tant que directeur technique aux fins de le remplacer dans l’exécution des tâches manuelles. Il avait espéré que le chef d’atelier reprendrait avec sa fille l’entreprise à sa retraite. L’enquêtrice avait appris lors de l’entretien du 28 août 2013 que ce dernier avait démissionné et travaillait actuellement comme vendeur pour l’agence G______ au sein de l’entreprise. Il était remplacé ad intérim par l’assuré qui accomplissait toujours le même temps de travail et travaillait toujours avec un taux d’activité de 50%. Toutefois, selon le RC, l’ancien chef d’atelier avait toujours la fonction de directeur de l’entreprise avec signature collective à deux. Depuis l’année 2009, outre les tâches décrites dans son cahier des charges, l’assuré gérait également les réclamations des clients. L’assuré prenait les décisions d’investissement ou d’agrandissement de l’entreprise. Il était également le répondant « maître d’apprentissage » au sein de l’entreprise car il possède une maîtrise fédérale. L’entreprise offrait différents services, tels que l’entretien et la révision courante des véhicules, la préparation à l’expertise, le dépannage, la vente, l’entretien et la réparation des marques Volvo et Nissan. Le personnel administratif n’avait pas augmenté depuis 2005 alors que l’entreprise s’était considérablement développée en doublant financièrement sa masse salariale entre 2005 et 2013. Bien que le chiffre d’affaires et le bénéfice augmentaient chaque année depuis 2009, le salaire de l’assuré était constant depuis 2009. Le 1er juillet 2013, Monsieur H______ avait été nommé chef d’atelier « poids lourds ». Son temps de travail était de 50 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de CHF 7'500.- avec un treizième salaire, une rémunération supplémentaire de 1,5% du chiffre d’affaires de la main d’œuvre externe de l’atelier « poids lourds » ainsi que la mise à disposition d’une voiture. Au vu du cahier des charges de l’assuré et de la visite sur place dans l’entreprise le 28 août 2013, conjointement avec le service de réadaptation professionnelle, il existait suffisamment de travaux légers (planification, coordination et organisation du travail en atelier, conseils et formation au personnel ainsi qu’aux apprentis) au sein de l’entreprise que l’assuré pourrait s’attribuer en réorganisant son travail afin de lui permettre d’augmenter sa capacité de travail à 100% sans subir de préjudice économique.

24. Par décision du 9 septembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité. Sur la base des propositions de l’enquêtrice, l’OAI a considéré qu’il existait au sein de l’entreprise suffisamment de travaux légers que l’assuré pouvait s’attribuer, notamment les tâches effectuées par ses chefs d’atelier et son directeur technique dans le but d’augmenter sa capacité de travail dans l’entreprise jusqu’à 100% et de ne pas subir de préjudice économique. Toutefois, l’assuré préparait la succession de son entreprise en vue d’une retraite anticipée. Il a retenu qu’avant l’atteinte à la

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- 10/18 - santé, la pondération des activités était de 50% pour les tâches de direction/administration et pour celles de « mécanicien poids lourds ». S’agissant de la pondération des activités après l’atteinte à la santé, elle était de 50% pour les tâches de direction/administration et de chef d’atelier. L’incapacité de travail durable était entière pour les tâches de mécanicien « poids lourds » et nulle pour les tâches de direction/administration et pour celles de chef d’atelier. En appliquant les salaires de référence usuels dans les branches à chaque activité partielle (selon l’ESS 2006, table TA7, ch. 12 et 23, niveau 3 pour un homme pour toutes les tâches sauf celles de chef d’atelier d’un niveau 1+2), il a fixé le revenu avec et sans invalidité. Compte tenu d'une incapacité totale de travail dans les tâches de mécanicien « poids lourds » et d’une capacité totale dans les activités de direction/administration et de chef d’atelier, le revenu d'invalide a été arrêté à CHF 79’812.- et le revenu sans invalidité à CHF 77'028.-. La différence positive de gain de CHF 2’784.- représentait un degré d’invalidité de -4% qui ne permettait pas l’ouverture du droit à la rente.

25. Par acte du 14 octobre 2015, l’assuré a recouru contre ladite décision expédiée le 11 septembre 2015 et reçue le 14 septembre 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le « 13 février 2006 ». Il reproche à l’intimé de n’avoir procédé qu’à un seul acte d’instruction après la réception de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à savoir une visite dans l’entreprise le 28 août 2013. Il lui fait également grief, dans son dernier calcul appliquant la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, d’avoir ajouté pour la première fois un nouveau champ d’activité de chef d’atelier qu’il pourrait exercer à 50% pour un revenu mensuel de CHF 6'628.-. Il relève que selon le cahier des charges du chef d’atelier, ce poste comprend aussi bien des tâches légères et lourdes en atelier, soit pour l’essentiel le poste qu’il occupait avant ses accidents. Selon le recourant, l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a entériné et validé l’établissement des champs d’activité retenus lors de l’application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, qui ont été tranchés à tous les stades de la procédure, à savoir dans la décision de l’intimé du 10 février 2009, dans l’arrêt du TCAS du 1er octobre 2009, dans la décision de l’intimé de 2012 (recte : du 12 octobre 2011), dans les arrêts de la chambre de céans du 23 mai 2012 et du Tribunal fédéral du 23 mai 2013. Par conséquent, les champs d’activité avaient été définitivement tranchés par les autorités de recours conformément à la jurisprudence qui limite la latitude de jugement de l’autorité inférieure dans un tel cas et ne lui permet pas de revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent. Le renvoi pour instruction par les juges du Tribunal fédéral était limité à établir si les travaux légers en atelier pouvaient être dissociés des travaux lourds et s’il pouvait les exécuter séparément. En s’écartant de cette instruction, l’intimé avait violé le droit fédéral, de sorte que la décision devait être annulée. En se basant sur le constat que les activités légères et lourdes étaient indissociables, le recourant a considéré que le revenu d’invalide s’élevait à CHF 40'044.-, de sorte que son taux d’invalidité était de 48% (77'028 : 40'044 = 36'984 : 77'028 x 100). En prélevant du

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- 11/18 - cahier des charges du chef d’atelier « poids lourds » quelques tâches, soit la gestion de la planification, la coordination et l’organisation du travail en atelier, les conseils et formations au personnel et aux apprentis, l’intimé faisait preuve d’arbitraire et se contredisait puisque selon ses propres constatations, il était impossible de dissocier les tâches légères du chef d’atelier des tâches lourdes. Il était parfaitement irréaliste d’imaginer qu’il pût s’insérer dans la chaîne de travail gérée par un chef d’atelier tout en n’intervenant qu’à des moments ponctuels pour prodiguer un conseil ou donner des instructions. Il n’était pas davantage en mesure de donner des cours en dehors de l’entreprise au vu de son âge, de son absence de compétence pédagogique et de sa maîtrise imparfaite du français.

26. Dans sa réponse du 11 novembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à sa décision du 9 septembre 2015, au rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013 et au rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 28 août 2013 (recte : du 23 mars 2014).

27. Dans sa réplique du 4 décembre 2015, le recourant a relevé qu’au motif que les deux chefs d’atelier ne seraient plus que peu productifs en atelier, l’intimé en concluait qu’il pourrait s’attribuer certaines tâches effectuées par des chefs d’atelier. Il s’agissait de considérations purement théoriques puisque l’intimé n’avait même pas interrogé les chefs d’ateliers et examiné leurs réelles activités et tâches quotidiennes. Un chef d’atelier était présent en permanence dans l’atelier. Il exerçait principalement une activité physique avec des travaux légers et lourds, répartissait les tâches, intervenait ponctuellement sur les véhicules et devait en permanence rendre des services et aider les mécaniciens. Les considérations relevées par les examinateurs de l’intimé étaient parfaitement applicables également au chef d’atelier. Il était ainsi tout à fait irréaliste d’imaginer la création d’un poste de chef d’atelier qui se contenterait des donner des instructions et d’effectuer des tâches annexes. De plus, un autre chef d’atelier devrait de toute façon être disponible, de sorte qu’une telle solution reviendrait à augmenter les coûts de personnel. Il n’avait plus travaillé en atelier depuis 2005. Or, au vu de l’évolution rapide des technologies, il n’avait plus des compétences adaptées à l’exercice de l’activité de mécanicien, pour donner des cours dans le cadre de la mécanique et la maintenance de poids lourds, ni pour donner des conseils. Il a persisté dans ses conclusions antérieures.

28. Dans sa duplique du 1er février 2016, l’intimé a relevé qu’un descriptif des tâches des chefs d’atelier figurait dans l’enquête pour activité professionnelle indépendante du 27 mars 2014. Au vu des formations du recourant et de son obligation de diminuer le dommage, il lui appartenait de mettre ses connaissances à niveau pour assurer les cours dans le cadre de la mécanique et la maintenance « poids lourds ». Il a persisté dans ses conclusions antérieures.

29. Le 1er février 2016, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur quoi, a gardé la cause à juger.

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- 12/18 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).

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- 13/18 -

5. Le litige porte sur le degré d’invalidité du recourant dans le cadre de l’application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité et, partant, sur son droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité.

6. a) D'après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et ATF 120 V 233 consid. 1a), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_160/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1).

b) En l’espèce, la décision de l’intimé du 10 février 2009 a été annulée par le TCAS dans son arrêt du 1er octobre 2009. Par ailleurs, la décision de l’intimé du 14 septembre 2011 et l’arrêt du 23 mai 2012 de la chambre de céans ont également été annulés par le Tribunal fédéral par arrêt du 23 mai 2013. Par conséquent, aucune décision de l’intimé n’est entrée en force, respectivement n’a acquis force de chose jugée.

c) En définitive, l'objet du litige soumis pour la troisième fois à la chambre de céans est le droit du recourant à une rente d'invalidité, mais non pas les facteurs de pondération retenus par l’intimé dans son appréciation selon la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité. Ceux-ci ne constituent que l'un des facteurs de l'évaluation de l'invalidité (cf. art. 6 à 8 et 16 LPGA) et l'un des aspects du rapport juridique litigieux qui font partie de la motivation de la décision (ATF 136 V 362 consid. 3.4.3). Par conséquent, en tant qu'élément de la motivation de la décision, les facteurs de pondération ne peuvent en principe être considérés comme décidés et entrés en force de chose jugée - n'étant alors plus susceptible d'être soumise à l'examen du juge - que lorsqu'il a été statué de manière définitive (par une décision entrée en force de chose jugée) sur le rapport juridique litigieux (le droit à la rente d'invalidité) dans son ensemble (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_488/2008 consid. 4, in SVR 2009 IV n° 7 p. 13 et 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 3.1). Or, dans son arrêt du 23 mai 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens de considérants, plus précisément afin qu’il examine concrètement les tâches que le recourant est encore en mesure d’accomplir en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Dans ledit arrêt, il a tranché définitivement le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, à savoir la méthode extraordinaire. En revanche, il n’a pas tranché définitivement la question des tâches que le recourant serait en mesure d’accomplir en tenant compte

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- 14/18 - de son obligation de diminuer le dommage puisque précisément, il a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur lesdites tâches. Aussi, dans le cadre de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, l’intimé n’a pas excédé sa latitude de jugement en procédant dans sa nouvelle décision à un nouvel examen des tâches que le recourant est susceptible d’accomplir sans invalidité.

7. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1 et I 11/00 du 22 août 2001, in VSI 2001 p. 274 consid. 5a/bb). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'ils prennent toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits

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- 15/18 - fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d). Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (RCC 1983 p. 246; arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5).

8. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 108 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). Elle est tenue d’éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision (ATF 132 V 368 consid. 4). De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2), l'assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l'appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Toutefois, le pouvoir d'appréciation de l'administration dans la mise en œuvre desdits examens n'est pas illimité; elle doit se laisser guider par les principes de l'Etat de droit, tels les devoirs d'objectivité

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- 16/18 - et d'impartialité et le principe d'une administration rationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1). Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.

b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 ss consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9. En l’espèce, bien que le Tribunal fédéral ait donné des instructions à l’intimé quant à la manière de procéder à l’instruction complémentaire requise, celui-ci s’est borné à se rendre au sein de l’entreprise pour entendre une nouvelle fois le recourant et à requérir le cahier des charges de chef d’atelier. En revanche, il n’a pas du tout interrogé le personnel de l’entreprise afin de mieux cerner les activités manuelles déployées par le recourant et les autres membres du personnel. Certes, l’intimé a admis que les activités manuelles légères et lourdes s’agissant de véhicules poids lourds étaient indissociables. Toutefois, il n’a pas cherché à examiner si le recourant est en mesure concrètement de modifier l’organisation de son entreprise et de reprendre certaines activités des chefs d’atelier. À cet effet, il lui appartenait notamment d’interroger lesdits chefs d’atelier sur la question de savoir si dans le cadre de leurs activités, ils accomplissent encore des tâches manuelles, si leurs activités consistent essentiellement en tâches de gestion et de supervision des

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- 17/18 - mécaniciens, s’il est envisageable concrètement que le recourant reprennent certaines de leurs tâches et dans quelle mesure, etc. En outre, l’intimé s’est également borné à constater lors de l’enquête sur place que le recourant a repris ad intérim les tâches de responsable technique de l’entreprise, sans examiner concrètement s’il est en mesure d’accomplir lesdites tâches sur la durée, ni produire au dossier le cahier des charges dudit directeur. Par conséquent, à la lecture du rapport d’enquête de l’intimé, il n’est pas possible de savoir si le poste de directeur technique consiste uniquement en une promotion salariale avec les mêmes tâches que celles de chef d’atelier et quelques prises de décisions avec les autres cadres de l’entreprise ou s’il s’agit d’un poste avec d’autres tâches. En outre, l’intimé ne s’est pas davantage entretenu avec le directeur technique démissionnaire –qui pourtant a toujours son bureau au sein de l’entreprise - pour déterminer quelles tâches de son cahier des charges de directeur technique pourraient être concrètement accomplies par le recourant. Enfin, il n’a pas davantage cherché à savoir si le recourant est concrètement en mesure de donner des cours, notamment s’il a les compétences pédagogiques requises et auprès de qui il pourrait donner lesdits cours. En vertu de l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (principe inquisitoire; voir ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Or, en définitive, l’intimé a procédé à nouveau à une pondération théorique des activités du recourant après son atteinte à la santé, respectivement à une évaluation théorique de son degré d’invalidité en contrariété avec les instructions contenues dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui lui ordonnait d’examiner concrètement et non pas en théorie les tâches que le recourant est encore en mesure d’accomplir compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, lors de l’instruction de la cause, l’intimé n’a pas respecté les devoirs d'objectivité et d'impartialité ainsi que le principe d'une administration rationnelle.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. La décision du 9 septembre 2015 sera annulée au sens des considérants. Le recourant étant représenté par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1’000.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet au sens des considérants et annule la décision du 9 septembre 2015.

3. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le