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RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1569/2002 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 juin 2006
En la cause
Madame P, mais comparant par Me MATHEY-
DORET, avocat, en l'étude duquel il élit domicile, boulevard des Philosophes 14, 1205 GENEVE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
CANTON DE GENÈVE
ATAS/560/2006
Recourante
Intimé
Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Karine STECK et Juliana
BALDE, Juges
- 2/2 -
Vu la décision du ler février 2002 rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
(ci-après OCAD);
Vu le recours du 25 février 2002, la réponse du 26 avril 2002, et les écritures
complémentaires des parties;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 16 décembre 2003 annulé par le TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après TFA) pour composition
irrégulière, et l'arrêt du 12 octobre 2004, rejetant le recours;
Vu l'arrêt du TFA du 1” mai 2006, modifiant cet arrêt en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1° octobre 1999, et priant le Tribunal de
céans de statuer sur les dépens;
Attendu que la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de
participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences
et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'500 fr.
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Condamne l’OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ à verser à la recourante une indemnité de 1'500 frs. à titre de dépens.
Le greffier La Présidente Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1569/2002