Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Déclare la réclamation recevable.
E. 2 L’admet.
E. 3 Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 750 fr., à titre de
participation à ses frais et dépens.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1073/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1073/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1°° Chambre du 21 juin 2005
En la cause S soit pour elle, sa mère, elle-même représentée par Mme C Fédération Suisse pour l'Intégration des
Handicapés dans les bureaux de laquelle elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
CANTON DE GENÈVE
ATAS/557/2005
recourante
intimé
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Valérie MONTANL, Juges
- 2/3 -
Attendu en fait que par arrêt du 24 mai 2005, notifié aux parties le 31 mai 2005, le Tribunal de céans a constaté que le recours interjeté par Madame S, pour sa fille S le 12 avril 200$ était devenu sans objet;
Qu'en effet, l’'OCAI avait annulé les décisions litigieuses;
Que par courrier du 6 juin 2005, le service juridique de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés — FSIH, mandataire agissant au nom et pour le compte de la recourante, a contesté ledit arrêt, en tant qu’il ne statuait pas sur les dépens;
Considérant en droit que selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative — LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision;
Que la réclamation du 6 juin 2005 a été formée en temps utile; Qu’en l’espèce, la juridiction n’a alloué aucun dépens;
Qu’aux termes de l’art. 61 g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le ler janvier 2003, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions.
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la recourante a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale,
même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Qu'il se justifie dès lors de fixer les dépens à 750 fr.;
A/1073/2005
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Déclare la réclamation recevable.
2. L’admet.
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 750 fr., à titre de
participation à ses frais et dépens.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1073/2005