Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Admet partiellement la demande en paiement du 29 mai 2015.
E. 2 Dit que le demandeur a droit à une demi-rente d’invalidité de la prévoyance obligatoire dès le 1er octobre 2010, à une rente entière d’invalidité de la prévoyance obligatoire dès le 1er août 2012, et à une demi-rente d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire dès le 1er juillet 2011.
E. 3 Prend acte de ce que la rente entière annuelle d’invalidité de la prévoyance obligatoire s’élève à CHF 15'153.- et la demi-rente annuelle d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire à CHF 1'415.50.
E. 4 Dit que les montants portent intérêts à 1,75% du 5 juillet au 31 décembre 2015, à 1,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1% dès le 1er janvier 2017.
A/1846/2015
- 5/5 -
E. 5 Prend acte du versement de CHF 124'360.70 effectué par la défenderesse en mains du demandeur, soit un trop perçu de CHF 8'538.40 en faveur du demandeur, au 30 juin 2018.
E. 6 Donne acte à la défenderesse qu'elle s'engage à payer au demandeur une rente d'invalidité annuelle de CHF 16'568.50 à compter du 1er juillet 2018, sous réserve d'indexation et sous déduction de la somme de CHF 8'538.40.
E. 7 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 8 Condamne la défenderesse à verser au défendeur le montant de CHF 6'750.- à titre de dépens, sous déduction de la somme de CHF 6'500.- qu'elle a déjà versée.
E. 9 Dit que la procédure est gratuite.
E. 10 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1846/2015 ATAS/555/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2018 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à NYON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
demandeur
contre FONDATION COLLECTIVE LPP DE L'ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN
défenderesse
A/1846/2015
- 2/5 - Vu en fait la demande du 29 mai 2015 déposée par Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le demandeur) à l'encontre de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L'ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE (ci-après la Fondation collective ou la défenderesse) concluant à ce qu'il soit constaté qu'il a droit, dès le 1er octobre 2010, aux prestations d'invalidité légales et réglementaires, à la condamnation de la défenderesse au paiement de CHF 67'877.- avec intérêts à 5% l'an à compter du jour du dépôt de la demande et au paiement, dès le 1er juillet 2015, d'une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'498.70, sous réserve d'indexation, payable d'avance et trimestriellement; Vu la réponse du 30 juillet 2015 de la défenderesse concluant au déboutement du demandeur; Vu la réplique du demandeur du 24 août 2015; Vu la duplique de la défenderesse du 2 octobre 2015; Vu le dossier du demandeur transmis par l'Office de l'assurance-invalidité; Vu la comparution personnelle des parties le 29 août 2016; Vu l'écriture du 30 septembre 2016 par laquelle la défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles; Vu l'écriture du demandeur du 19 octobre 2016; Vu l'audition les 7 et 21 février, 7 mars 2017 des Drs B______, C______, D______, et de Madame E______; Vu les écritures des parties du 10 avril 2017; Vu l'arrêt du 17 juillet 2017 rendu par la chambre de céans admettant partiellement la demande en paiement, constatant que le demandeur était assuré auprès de la défenderesse lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de son invalidité; condamnant la défenderesse à verser au demandeur le montant de CHF 103'845.-, sous réserve de sa réduction éventuelle en cas de non-restitution de la prestation de sortie, majoré d'un intérêt moratoire de 1,75% du 5 juin au 31 décembre 2015, de 1,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 1% dès le 1er janvier 2017; condamnant la défenderesse à verser au demandeur, dès le 1er juillet 2017, une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'498.66, sous réserve d'indexation et sous réserve de sa réduction éventuelle en cas de non restitution de la prestation de sortie; rejetant la demande reconventionnelle; et condamnant la défenderesse à verser au demandeur le montant de CHF 6'500.- à titre de dépens (ATAS/644/2017); Vu l'arrêt du 14 mars 2018, par lequel le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de la défenderesse et a annulé l'arrêt cantonal précité, renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouveau calcul du montant des prestations d'invalidité dues sur la base des considérants et nouveau jugement, en prenant en compte les principes admis par les parties quant à la fixation des intérêts (9C_606/2017);
A/1846/2015
- 3/5 - Vu l'écriture de la défenderesse du 25 mai 2018 indiquant notamment que: - conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, le demandeur a droit à une demi-rente d'invalidité de la prévoyance obligatoire du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012, à une rente entière d'invalidité de la prévoyance obligatoire dès le 1er août 2012, et à une demi-rente d'invalidité de la prévoyance sur-obligatoire dès le 1er juillet 2011; - que la rente entière annuelle d'invalidité de la prévoyance obligatoire s'élève à CHF 15'153.- et la demi-rente annuelle d'invalidité de la prévoyance sur-obligatoire à CHF 1'415.50; - que les montants portent intérêts à 1,75% du 5 juillet au 31 décembre 2015, à 1,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1% dès le 1er janvier 2017; - que selon le décompte annexé des prestations d’invalidité daté du 22 mai 2018, le montant de CHF 110'872.70 avait déjà été versé le 31 août 2017 en faveur du demandeur; - que selon le décompte précité, la somme de CHF 13'488.- avait également été versée en faveur du demandeur au titre des prestations d'invalidité du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018; - qu'ainsi, le demandeur a, au 30 juin 2018, un trop perçu de CHF 8'538.40; - que la défenderesse avait déjà procédé au paiement des dépens de CHF 6'500.- en faveur du demandeur; - que les montants précités allaient donc faire l'objet d'une compensation avec les prestations dues au demandeur dès le 1er juillet 2018; Vu l'écriture du demandeur du 31 mai 2018 par laquelle notamment : - il se rallie aux montants des rentes d'invalidité de la prévoyance obligatoire et sur- obligatoire présentés par la défenderesse; - il confirme avoir reçu la somme de CHF 110'872.70 ainsi que le montant de CHF 13'488.-; - il admet un trop perçu de CHF 8'538.40 au 30 juin 2018; - il conclut, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la défenderesse à lui payer une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'380.70 à compter du 1er juillet 2018, sous réserve d'indexation, sous formes d'acomptes trimestriels, et sous déduction de la somme de CHF 8'538.40.
Attendu en droit que selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2018 (9C_606/2017), le demandeur a droit à une demi-rente d’invalidité selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) dès le 1er octobre 2010, à une rente entière d’invalidité LPP dès le 1er août 2012 et à une demi-rente d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire dès le 1er juillet 2011;
A/1846/2015
- 4/5 - que selon le décompte effectué le 22 mai 2018 par la défenderesse, auquel se rallie le demandeur, la rente entière annuelle d’invalidité LPP s’élève à CHF 15'153.- et la demi- rente annuelle d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire à CHF 1'415.50 ; que les parties s’accordent sur le fait que les prestations d’invalidité portent intérêts à 1,75% du 5 juillet au 31 décembre 2015, à 1,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016, et à 1% dès le 1er janvier 2017 ; que le demandeur confirme avoir déjà reçu de la défenderesse le montant de CHF 124'360.70 (CHF 110'872.70 + CHF 13'488.-), soit un trop perçu de CHF 8'538.40 au 30 juin 2018 ; que la défenderesse admet devoir payer au demandeur une rente d'invalidité annuelle de CHF 16'568.50 à compter du 1er juillet 2018, sous déduction de la somme de CHF 8'538.40 ; que le demandeur ne conteste ni le montant des prestations d’invalidité qui lui sont dues à compter du 1er juillet 2018, ni la déduction de la somme de CHF 8'538.40 ; que le demandeur obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité de procédure, arrêtée à CHF 6'750.- au vu de la complexité de l’affaire, du nombre d’écritures et d’audiences, et mise à la charge de la défenderesse (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA
– E 5 10.03)], sous déduction de la somme de CHF 6'500.- déjà versée par la défenderesse; que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant
1. Admet partiellement la demande en paiement du 29 mai 2015.
2. Dit que le demandeur a droit à une demi-rente d’invalidité de la prévoyance obligatoire dès le 1er octobre 2010, à une rente entière d’invalidité de la prévoyance obligatoire dès le 1er août 2012, et à une demi-rente d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire dès le 1er juillet 2011.
3. Prend acte de ce que la rente entière annuelle d’invalidité de la prévoyance obligatoire s’élève à CHF 15'153.- et la demi-rente annuelle d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire à CHF 1'415.50.
4. Dit que les montants portent intérêts à 1,75% du 5 juillet au 31 décembre 2015, à 1,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1% dès le 1er janvier 2017.
A/1846/2015
- 5/5 -
5. Prend acte du versement de CHF 124'360.70 effectué par la défenderesse en mains du demandeur, soit un trop perçu de CHF 8'538.40 en faveur du demandeur, au 30 juin 2018.
6. Donne acte à la défenderesse qu'elle s'engage à payer au demandeur une rente d'invalidité annuelle de CHF 16'568.50 à compter du 1er juillet 2018, sous réserve d'indexation et sous déduction de la somme de CHF 8'538.40.
7. L’y condamne en tant que de besoin.
8. Condamne la défenderesse à verser au défendeur le montant de CHF 6'750.- à titre de dépens, sous déduction de la somme de CHF 6'500.- qu'elle a déjà versée.
9. Dit que la procédure est gratuite.
10. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le