Erwägungen (4 Absätze)
E. 9 a. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’après avoir complété l’instruction une première fois, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 2013, l’office intimé a admis qu’il ne se justifiait pas de dissocier les travaux de mécanicien lourds et légers (comme il l’avait fait initialement dans sa décision de 2011), mais qu’il convenait de regrouper les travaux de mécanique au sein d’un seul champ d’activité (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013). Ce point n’est plus litigieux à ce stade : les parties admettent désormais l’une et l’autre que des travaux de mécanique, tant lourds que légers, ne sont plus exigibles depuis l’atteinte.
b. Dans son arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de céans a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans ses considérants, la juridiction a retenu en substance que l’OAI avait procédé à une évaluation théorique – et non concrète – du degré d’invalidité et plus particulièrement de la pondération des champs d’activités après l’atteinte à la santé, en contrariété avec les instructions contenues dans l’arrêt de renvoi prononcé par le Tribunal fédéral. En particulier, l’office n’avait pas cherché à examiner si le recourant était concrètement en mesure de reprendre certaines activités des chefs d’atelier, pas plus qu’il n’avait élucidé la question de savoir si ceux-ci accomplissaient encore des tâches manuelles ou si leurs activités consistaient essentiellement en des tâches de gestion et supervision des mécaniciens. Le cahier des charges du directeur technique n’avait pas non plus été édité, de sorte que l’on ignorait si ses tâches se recoupaient avec celles du chef d’atelier ou si son poste impliquait des tâches distinctes. c. Dans le cadre de l’instruction complémentaire entreprise suite à l’arrêt de renvoi de la Cour, l’office intimé a obtenu, entre autres, une liste des postes occupés au sein de la société, respectivement de leur rémunération, ainsi que des cahiers des charges actualisés des divers emplois, dont celui de directeur technique. Il a également requis une copie des taxations fiscales de la société pour les années 2009 à 2016. Un entretien téléphonique avec M. D______ – qui fût directeur technique de la société jusqu’en 2013 – a par ailleurs été diligenté. À l’issue de l’instruction complémentaire et sur la base des documents versés au dossier, l’intimé est parvenu, dans la décision attaquée, à la conclusion que l’assuré pourrait occuper le poste de chef d’atelier (ou directeur technique) de son entreprise à 90% (au minimum). Pour évaluer le degré d’invalidité selon la méthode extraordinaire, il a pondéré les champs d'activités après l’atteinte à la santé de la manière suivante : 50% pour les tâches de direction, 40% pour les tâches de chef d’atelier et 0% pour les travaux lourds et légers de mécanique. Il a estimé que l’assuré ne présentait qu’une perte de gain de 7%, insuffisante pour ouvrir droit à une rente.
d. De son côté, le recourant conteste avoir insuffisamment collaboré à l’instruction. Par ailleurs, il se défend de pouvoir occuper à 90% un poste de chef d’atelier (ou directeur technique) au sein de sa société. Se référant à une attestation signée par M. I______, il affirme qu’une reprise par lui-même d’une partie des
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- 22/26 - tâches du directeur technique est « […] totalement irréaliste dans la marche effective de B______ SA ». Les tâches du directeur technique, qui comportent des tâches tant légères que lourdes, seraient indissociables et non planifiables. Selon lui, il est inconcevable qu’il puisse s’insérer au milieu d’une chaîne de travail gérée par le chef d’atelier, tout en n’intervenant que ponctuellement pour prodiguer des conseils ou donner des instructions. En outre, l’activité « diagnostic sur véhicule », qui occupe 10% du cahier des charges du directeur technique, recouvre des tâches à la fois légères et lourdes, tout en nécessitant la maîtrise d’outils informatiques qu’il méconnaît. Le recourant estime que l’intimé se fonde une fois de plus sur une évaluation purement théorique pour retenir, en contrariété avec les pièces du dossier, qu’il pourrait occuper un poste de directeur technique de son entreprise à 90%. Au regard de l’argumentation développée par le recourant, il convient de relever que ce dernier ne conteste pas la pondération des champs d’activité avant l’atteinte à la santé, puisqu’il se fonde sur les mêmes calculs que l’intimé, dont il déduit un revenu sans invalidité identique (CHF 77'028.-). Ne demeure litigieuse à ce stade que la pondération des champs d’activité après l’atteinte à la santé.
E. 10 a. Comme précédemment exposé, l’office intimé a pondéré les champs d'activités de l'assuré après l’atteinte à la santé en tenant compte, d’une part, d’un taux de 50% pour le champ d’activité « direction / administration » et d’autre part, d’un taux de 40% pour le champ d’activité « chef d’atelier » (ou directeur technique). Par ailleurs, l’intimé a admis qu’après l’atteinte, l’assuré ne pouvait plus effectuer de travaux de mécanique lourds ou légers. Sur cette base, il a évalué le revenu d'invalide que pourrait réaliser l’assuré dans une activité à 90% n’impliquant pas de travaux de mécanique, moyennant une réorganisation de l’entreprise (CHF 71'858.-).
b. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le taux de 50% retenu pour le champ d’activité « direction / administration » devait être considéré comme un minimum au vu du développement de l'entreprise (lors du dépôt de la première demande de prestations, le recourant avait déclaré qu’il consacrait 50% de son temps aux travaux administratifs et de direction, alors que son entreprise n’avait que 3 ans et comptait 8 employés, dont 2 à mi-temps pour les travaux administratifs. Lors de l’enquête de 2008, il y avait une quinzaine d’employés et le recourant avait dû engager un chef d’atelier en raison du développement de l’entreprise et pour exécuter les tâches manuelles qu’il ne pouvait plus accomplir). Selon le Tribunal fédéral, cela était d’autant plus vrai qu'à la suite de la réorganisation de l’entreprise en 2009, le recourant avait formalisé ce fait par un contrat de travail à 50% en tant que directeur commercial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2012 du 23 mai 2013 consid. 4.3). c. Au regard des deux instructions complémentaires diligentées par l’intimé depuis l’arrêt fédéral, la Cour de céans considère que la part de 50% retenue par l’office dans le champ d’activité « direction / administration » ne reflète
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- 23/26 - vraisemblablement qu’une partie du travail réellement effectué par l’intéressé en tant que directeur commercial. En effet, l’ancien directeur technique de la société a confirmé que l’assuré « décidait de tout » dans l’entreprise et qu’il y travaillait à plein temps, tous les jours. Bien qu’il avait passé l’âge de la retraite, il continuait à travailler tous les jours (cf. note de travail du 18 janvier 2018). De son côté, le recourant a indiqué que son poste était en principe à mi-temps, mais qu’il travaille « comme il veut » et effectue aussi des journées complètes si nécessaire (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013). Eu égard à ces éléments, on peut légitimement se demander s’il ne faudrait pas revoir à la hausse le taux dévolu au champ d’activité « direction / administration ». Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant cette question, dès lors que le revenu statistique d’invalide évalué par l’intimé dans les champs d’activité « direction/administration » et « chef d’atelier » est pratiquement identique (de l’ordre de CHF 6'600.- par mois dans les deux cas). Cela signifie que même si l’on voulait augmenter la pondération du champ d’activité « direction / administration » et diminuer d’autant celle du champ d’activité « chef d’atelier », cela n’entraînerait aucune modification significative du revenu d’invalide et, par conséquent, du degré d’invalidité.
d. S’agissant de la part de 40% retenue par l’intimé après l’atteinte dans l’activité de « chef d’atelier », la Cour de céans estime qu’elle ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, si l’on se réfère au cahier des charges versé à la procédure en 2018, le poste de directeur technique – qui correspond selon le recourant à celui de chef d’atelier – comporte essentiellement des tâches administratives, d’encadrement et de gestion, lesquelles sont de toute évidence adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré. Seules 10% des tâches correspondent à des « travaux de mécanique lourde », incompatibles avec les limitations de l’assuré, voire 20% tout au plus en excluant la tâche de « diagnostic sur véhicule », comme le voudrait le recourant. Les déclarations de l’ancien directeur technique de la société, telles qu’elles sont rapportées dans la note du 18 janvier 2018, confirment que le poste de directeur technique ne comporte que très peu de travaux de mécanique. L’intimé était donc fondé à considérer qu’une reprise partielle des tâches du directeur technique pouvait être exigée de la part du recourant. Le recourant qualifie d’irréaliste – attestation à l’appui – une reprise par lui-même des tâches du directeur technique. Il convient cependant de rappeler que le recourant a déjà occupé ce même poste ad interim, comme le démontre le rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013, de sorte qu’il est de toute évidence capable d’accomplir les tâches qu’impliquent cette fonction, à tout le moins la plupart d’entre elles. En outre, il convient de rappeler que le recourant a l’obligation de réduire le dommage et que, dans ce contexte, il est parfaitement exigible qu’il réorganise son entreprise et augmente le temps consacré aux travaux de direction, d’encadrement et de gestion, tels que ceux dont il est majoritairement question, tant dans le poste de directeur commercial que celui de chef d’atelier.
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- 24/26 - e. En tenant compte des limitations fonctionnelles liées aux atteintes de l’épaule et du poignet gauche (cf. rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA du 19 décembre 2007), il convient d’admettre, avec l’intimé, que le recourant ne peut plus exercer de travaux de mécanique, mais qu’il demeure capable d’effectuer des travaux de direction et pourrait réaliser la plupart des tâches accomplies par le chef d’atelier (ou directeur technique). En définitive, sur la base du rapport pour indépendant établi par l’OAI en 2018, la comparaison des champs d’activités avec pondération donne les résultats suivants : f. Par conséquent, en application de la méthode extraordinaire, le degré d’invalidité (arrondi) du recourant s’élève effectivement à 7% ([CHF 77'028. - CHF 71'858.-] / CHF 77'028.-), les chiffres retenus par l’intimé n’étant au demeurant pas contestés en tant que tels. On précisera en outre que le revenu d’invalide estimé par l’intimé (CHF 71’858.-) n’est manifestement pas défavorable au recourant, dès lors que ce chiffre ne tient pas compte des dividendes que l’intéressé – titulaire de la totalité des parts sociales de l’entreprise – semble avoir perçus en sus de son salaire de directeur commercial (si l’on se réfère aux taxations fiscales versées au dossier, la société aurait versé un dividende de CHF 80’000.- en 2010, de CHF 200’000.- chaque année entre 2011 et 2014, puis de CHF 400’000.- en 2015). Sensiblement inférieur à 40%, le degré d’invalidité est insuffisant pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Pour le surplus, le recourant ne requiert pas l’octroi de mesures professionnelles.
E. 11 On ajoutera que, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir clos l’instruction et rendu une décision à l’issue de sa seconde instruction complémentaire, en 2019. Indépendamment de la question d’une éventuelle violation de l’obligation de collaborer du recourant en relation avec des informations manquantes, voire potentiellement erronées (par exemple sur le taux d’activité réellement exercé champs d’activités sans atteinte à la santé pondération sans handicap pondération exigible avec handicap incapacité de travail dans le champ d’activité base de salaire mensuel revenu annuel hyp. sans handicap revenu annuel hyp. avec handicap direction / administration 50% 50% 0%
CHF 6’674.- CHF 40’044.-
CHF 40’044.- mécanicien PL (travaux lourds et légers) 50% 0% 100%
CHF 6’164.-
CHF 36’984.- CHF 0.- chef d’atelier 0% 40% 0% CHF 6’628.- CHF 0.- CHF 31’814.- total 100% 90% CHF 77’028.- CHF 71’858.- taux d’invalidité
7%
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- 25/26 - depuis l’atteinte, cf. note de travail du 18 janvier 2018), on relèvera qu’en tout état de cause, les documents versés au dossier suffisent à établir le degré d’invalidité du recourant au degré de preuve requis, sans que des investigations supplémentaires ne soient susceptibles de modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. supra consid. 7b). Pour le reste, le recourant ne peut être suivi non plus lorsqu’il affirme que l’évaluation de l’invalidité à laquelle s’est livré l’intimé repose sur une approche purement théorique, eu égard à la visite de l’entreprise effectuée par un collaborateur de l’OAI en 2013 et aux pièces obtenues par l’office dès 2016 dans le cadre de son instruction complémentaire (cahiers des charges actualisés, taxations fiscales 2009 à 2015, note d’entretien téléphonique avec l’ancien directeur technique, etc.).
E. 12 Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument, arrêté à CHF 500.- (art. 69 al. 1 bis LAI). Vue l’issue de la procédure, il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité (art. 61 let. g LPGA).
******
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- 26/26 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.
- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1717/2019 ATAS/554/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/26 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien en automobiles le 14 avril 1972 et une maîtrise fédérale de mécanicien sur automobiles en 1981. Il a dirigé en raison individuelle le garage B______ du 23 octobre 2000 au 30 juin 2009, où il accomplissait aussi bien des travaux administratifs que des travaux en atelier. Depuis le 1er août 2009, il travaille en qualité de directeur commercial de la société B______ SA (ci-après : l’entreprise), laquelle a repris les actifs et passifs de l'entreprise exploitée précédemment en raison individuelle.
2. Le 13 février 2005, l'assuré s'est fracturé le poignet gauche en chutant du châssis d’un camion.
3. D’après les déclarations qu’il a faites le 29 juin 2005, à l’inspecteur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfall- versicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA), l’assuré travaillait en tant que directeur d’un garage occupant treize autres personnes, à savoir une réceptionniste, un chef mécanicien, quatre mécaniciens, trois apprentis, un carrossier, deux secrétaires (une secrétaire téléphoniste et une secrétaire comptable) et un magasinier. Il assumait la gestion du personnel, prenait contact avec les clients par téléphone, surveillait les travaux en faisant acte de présence, intervenait souvent pour terminer les travaux en fin de journée à la place de ses ouvriers et se chargeait des clients retardataires. Il les recevait, faisait le diagnostic des véhicules, effectuait un essai et établissait les devis. S’agissant de camions, toutes les pièces étaient lourdes, y compris les clefs ou autres outils.
4. Le 1er décembre 2006, l’assuré a été victime d’un nouvel accident : il a chuté d’un camion et s’est fracturé le poignet droit. L’incapacité de travail a été totale du 1er décembre 2006 au 7 mars 2007, de 50% du 8 mars au 14 mai 2007, puis nulle dès le 15 mai 2007.
5. Le 14 décembre 2006, l’assuré a déposé, auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), une demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente en invoquant une incapacité de travail de 50% depuis le 1er novembre 2005 en raison de sa fracture du poignet gauche.
6. Selon le procès-verbal du 15 janvier 2007, faisant suite à un entretien entre l’assuré et un inspecteur de la SUVA, le garage comptait entre treize et quinze employés. Le temps de l’assuré se répartissait entre une activité commerciale, avec bureautique et gestion du personnel, à raison de 25%, et une activité en atelier, avec mécanique lourde et port de lourdes charges de plus de 50 kg., à raison de 75%. Jusqu’à fin novembre 2006, il avait travaillé à plein temps mais avec un rendement diminué.
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- 3/26 - Dans la sphère commerciale, son rendement était de 100% ; en revanche, s’agissant du travail en atelier, son rendement n’était plus que de 25%, car tous les travaux étaient lourds. Sur la base de ces indications, la perte de rendement a été fixée à 55% (recte : 56,25%) dès le 1er octobre 2006.
7. Par décision du 11 juillet 2008, la SUVA a alloué à l’assuré une rente d'invalidité de 50% depuis le 1er mai 2007, à la suite d'une transaction conclue le 20 mars 2008.
8. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), en date du 18 février 2008, a évalué la capacité de travail de l’assuré à « environ 50% » dans l’activité habituelle, à 100% dans une activité adaptée.
9. Un rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante a été établi en date du 17 octobre 2008. L’enquêteur de l’OAI a indiqué qu’avant l’accident de 2005, l’assuré consacrait 75% de son temps aux tâches d’atelier (mécanique lourde et légère, port de charges lourdes et légères) et 25% aux tâches administratives et de direction (gestion, organisation et supervision du travail, acquisition de nouveaux clients, offres, commandes et relations publiques). L’horaire de travail moyen était de 50 heures par semaine. Suite à son atteinte, l’assuré avait été contraint de se réorganiser, car il n’était plus capable d’effectuer la plupart des tâches en atelier en raison de douleurs persistantes au poignet gauche. Il avait également engagé un chef d’atelier en 2007, destiné à le remplacer dans l’exécution de tâches manuelles. Cet engagement avait tardé à se concrétiser car il avait essayé au préalable de se débrouiller avec l’aide des mécaniciens déjà en place. Le rapport d’enquête a conclu que le préjudice économique de l’assuré pouvait être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus et que le degré d’invalidité (28% en 2006, 19% en 2007) était insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. Certes, selon la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, le taux de celle- ci était de 56%. Toutefois, ce résultat ne pouvait pas être retenu, car on pouvait exiger de l’assuré qu’il réorganisât son travail afin de diminuer sa perte de gain hypothétique dès lors que, selon le SMR, sa capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée. On pouvait dès lors exiger de sa part qu’il diminuât de 25% le temps consacré aux tâches manuelles pour se consacrer à des travaux administratifs et de direction. En conséquence, le taux d’invalidité s’élevait à 38%.
10. Par décision du 10 février 2009, l’OAI a donc rejeté la demande de prestations. Vu la nature indépendante de l’activité professionnelle de l’assuré, il avait procédé à l’évaluation du degré de son invalidité selon la méthode de comparaison des revenus par le biais d’une enquête économique et avait pris en considération ses limitations fonctionnelles ainsi que sa capacité de travail exigible, telles qu’établies
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- 4/26 - par le SMR ; en résultait un degré d’invalidité de 28% pour l’année 2006 et de 19% pour l’année 2007, insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité.
11. Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales – alors compétent – l’a partiellement admis en ce sens qu’il a annulé la décision du 10 février 2009 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. arrêt du 1er octobre 2009 [ATAS/1195/2009]). Le Tribunal a estimé que les données comptables ne permettaient pas de distinguer la part de revenu résultant exclusivement de la prestation de travail de l’assuré de celle due à des facteurs extérieurs, de sorte que la méthode de comparaison des revenus était inapplicable. Seule la procédure extraordinaire d’évaluation de l’invalidité était propre à permettre d’apprécier l’impact de l’atteinte de la main gauche sur les perspectives de gain de l’assuré. S'agissant des activités de l'assuré, la part exacte de celles qu'il ne pouvait plus exercer et de celles qui restaient encore exigibles n'avait pas été établie à satisfaction; en outre, la part des travaux en atelier considérés comme légers ou adaptés, susceptibles d'être accomplis avec un rendement de 100%, restait inconnue, tandis que l'incidence de la diminution du rendement sur la situation économique concrète de l'assuré n'avait pas été déterminée.
12. Par lettre du 11 janvier 2010, l’assuré a informé l'OAI que sa raison individuelle avait été transformée en société anonyme le 15 juillet 2009. Il s'est référé au contrat de travail conclu le 1er décembre 2009 avec l’entreprise, l’engageant en qualité de directeur commercial. Il a produit son cahier des charges de directeur commercial à 50%, dont il ressortait que ses tâches principales consistaient dans le contact avec la clientèle, la supervision générale de l'entreprise, la résolution de cas spéciaux de l’atelier, le contrôle de la productivité, les conseils et le soutien au directeur technique, la vente de véhicules neufs Nissan et de diverses occasions. Son salaire, de CHF 5'000.-, était versé treize fois l'an. D’après l’extrait du registre du commerce, Madame C______, sa fille, était administratrice de l’entreprise avec signature individuelle ; lui-même était directeur, avec signature collective à deux, tout comme Monsieur D______, chef d’atelier.
13. Dans une note de travail du 12 avril 2010, suivie d'un rapport du 14 juin 2010, le service des indépendants de l'OAI s'est référé à une audition de l'assuré datant du 8 avril 2010. Il a relevé un manque de coopération de l’assuré, dont les réponses ne lui paraissaient pas sincères. Au vu des différentes déclarations de l’intéressé, les champs d'activités avaient été pondérés de la manière suivante : 50% pour les tâches de direction, 40% pour les travaux lourds de mécanique et 10% pour les travaux légers.
14. Le 3 juin 2010, le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin du SMR, a estimé la capacité de travail de l'assuré à 60% dans son activité habituelle.
15. Par décision du 14 septembre 2011, l’OAI a rejeté la demande de prestations.
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- 5/26 - À l’instar de son enquêteur, il a retenu qu’avant l’atteinte à la santé, la pondération des activités était de 50% pour les tâches de direction et d’administration, de 40% pour les travaux lourds et de 10% pour les travaux légers, respectivement après l’atteinte à la santé, de 50% pour les travaux de direction et d’administration, de 40% pour les travaux lourds et de 10% pour les travaux légers. L’incapacité de travail durable était totale s’agissant des travaux lourds uniquement, complètement préservée pour le surplus. Compte tenu des salaires de référence usuels dans les branches considérées, la perte de gain s’élevait à 38%, degré insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
16. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 23 mai 2012 (ATAS/692/2012). La pondération des activités retenue par l'OAI ne prêtait pas le flanc à la critique. La Cour a rappelé que l’on pouvait exiger de l’assuré, en vertu de son obligation de réduire le dommage, qu'il réorganisât son entreprise et augmentât le temps consacré aux travaux de direction et d'administration. La part de 50% dévolue aux activités commerciales et de direction apparaissait comme un minimum exigible au vu du développement de l'entreprise, d'autant qu'à la suite de la réorganisation de la société en 2009, le recourant avait formalisé ce fait par un contrat de travail. S’agissant de la ventilation des activités pratiquées en atelier, la Cour a admis que la part des activités légères, soit 10% au total, devait être entérinée.
17. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral, en date du 23 mai 2013 (9C_512/2012), a confirmé que la part de 50% consacrée aux activités commerciales et de direction apparaissait comme un minimum au vu du développement de l'entreprise. En revanche, il a considéré que la manière dont l’OAI avait fixé la répartition entre travaux lourds et légers en atelier et le résultat auquel il était parvenu résultaient d'une instruction insuffisante. Il a reproché à l’OAI d’avoir fixé la répartition entre travaux lourds et travaux légers en atelier (40% et 10%) sans disposer d'éléments concrets ou objectifs et d’avoir pondéré les champs d'activités sans avoir réuni suffisamment d’informations : vu la nature de l'activité exercée dans l'entreprise – réparation et entretien de poids lourds – et compte tenu de la structure de la société, dans laquelle travaillaient apparemment une quinzaine de personnes en 2008, l'enquêteur aurait dû poursuivre ses investigations, notamment en procédant à une visite des lieux et en interrogeant le personnel de l'entreprise, afin de mieux cerner les activités manuelles déployées par l’assuré et les autres membres du personnel, au lieu de se contenter d'une approche purement théorique; dans ce contexte, le cahier des charges des collaborateurs de l'entreprise aurait dû être édité. À défaut, il paraissait hasardeux d'admettre que, dans la chaîne du travail de l’entreprise, des travaux légers en atelier pouvaient être dissociés des travaux lourds et exécutés séparément par l’assuré. Il s’agissait donc pour l’OAI de compléter l'instruction.
18. En conséquence, le 13 septembre 2013, l’OAI a invité l’assuré à lui transmettre ses bilans et comptes de pertes et profits (années 2008 à 2012), ses avis de taxation (années 2002 à 2012), le décompte annuel des salaires soumis à l’AVS pour
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- 6/26 - l’entreprise (depuis 2005), le contrat d’engagement du chef d’atelier et les salaires pratiqués dans l’entreprise pour les mécaniciens (entre 2002 et 2012).
19. Par courrier du 8 octobre 2013, l’assuré a invité l’OAI à procéder à un nouveau calcul de son degré d’invalidité, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2013. Selon lui, cet arrêt renvoyait la cause à l’OAI pour instruction complémentaire exclusivement sur la question de la pondération des travaux lourds et légers et non sur une éventuelle reconversion professionnelle.
20. Par courrier du 25 novembre 2013, l’OAI a demandé à l’assuré de lui transmettre les bilans et comptes de pertes et profits de l’entreprise pour les années 2008 à 2012, le décompte annuel des salaires soumis à l’AVS pour les années 2008 à 2012, le contrat d’engagement du chef d’atelier et le cahier des charges des différents corps de métiers exercés au sein de l’entreprise.
21. Un rapport de réadaptation professionnelle a été établi le 6 septembre 2013, après que le réadaptateur de l’OAI a rencontré l’assuré le 28 août 2013 dans son entreprise. À partir du 1er novembre 2000, l’intéressé avait débuté une activité indépendante en reprenant le service « poids lourds » de la F______, qui souhaitait l’externaliser. Au début, l’essentiel de son activité consistait dans l’entretien de la flotte des camions F______. Pour développer son entreprise, il était devenu agent G______ « poids lourds ». Il avait repris le personnel technique et administratif qui travaillait pour la F______, soit cinq mécaniciens, un carrossier, une secrétaire et un magasinier. Début 2005, il était en outre devenu agent Renault. Son personnel était composé d’environ treize employés. Il avait engagé un réceptionniste technique, car il s’estimait plus efficace pour l’entreprise en tant que mécanicien. Suite à sa blessure au poignet gauche, entre 2007 et 2009, il avait dû réorganiser son entreprise en fonction des tâches qu’il ne pouvait plus assumer. Il avait promu un de ses mécaniciens chef d’atelier « poids lourds », puis avait engagé un chef d’atelier « utilitaires ». Il avait environ quinze employés. En 2009, il avait modifié le statut juridique de son entreprise, qui était devenue une SA dont il détenait toutes les parts sociales. Désormais, il occupait vingt-deux employés, plus sept apprentis. L’expansion de l’entreprise s’était poursuivie par l’ouverture d’un atelier de serrurerie « poids lourds » avec trois employés et l’acquisition d’équipements spéciaux coûteux, notamment un banc de test de freins « poids lourds ». Parmi les tâches de son cahier des charges, l’assuré a précisé que le contact avec la clientèle comprenait le traitement des réclamations et la gestion des conflits. La supervision générale de l’entreprise consistait en la prise de décisions de direction avec les autres cadres. Le contrôle de la production se faisait au moyen d’un logiciel de gestion, depuis son poste de travail. La vente de véhicules utilitaires représentait peu de volume et était assurée par le chef de l’atelier des utilitaires. L’assuré était moins actif dans la
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- 7/26 - résolution de problèmes techniques, car il s’était progressivement mis en retrait de l’évolution technologique. L’assuré remplaçait son directeur technique, qui avait quitté sa fonction pour travailler directement chez G______, en attendant d’engager et de former un nouveau directeur technique. 50% des activités administratives et de direction qu’il exerçait constituaient l’ensemble des tâches adaptées à ses limitations existant au sein de l’entreprise. Les tâches administratives l’occupaient à 25%. L’assuré a affirmé que, sans son atteinte au poignet gauche, il travaillerait encore comme mécanicien poids lourds pour compléter son taux d’activité. Il ne pouvait reprendre les visites techniques au service cantonal des véhicules, car elles étaient trop peu nombreuses. Les courses d’essai étaient réalisées par le mécanicien. La réception de la clientèle, la rédaction et la distribution des ordres de travail étaient accomplies par les chefs d’atelier, qui n’étaient que peu productifs en atelier. L’assuré considérait qu’il ne lui était pas possible de reprendre les tâches de réception technique ou le poste de directeur technique - alors vacant - pour des questions d’organisation. Il a admis que l’organisation alors en place était la conséquence de son désir de se retirer progressivement de l’entreprise, sa femme étant depuis peu en préretraite. Le réadaptateur a constaté au cours de la visite de l’entreprise que, malgré un équipement moderne et complet, avec toutes les possibilités de levage, l’activité déployée restait très lourde et très exigeante physiquement, vu la taille et le poids des composants. De plus, un certain nombre de tâches s’effectuaient sous les véhicules, depuis une fosse, les deux bras en permanence au-dessus du niveau des épaules. Le client était accueilli par le chef de l’atelier « poids lourds » sur la base d’un échange verbal et éventuellement d’une inspection du véhicule. Ledit chef rédigeait une note manuscrite qu’il transmettait ensuite au service administratif, qui saisissait les données et éditait un ordre de travail, lequel était ensuite remis par le chef d’atelier au mécanicien chargé des travaux. Dans son appréciation, le réadaptateur de l’OAI a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires de l’assuré et de l’évolution de l’entreprise depuis l’accident de 2005, il ne lui était pas possible d’évaluer précisément quelle était la répartition des tâches avant ledit accident. La part de 50% consacrée aux activités commerciales et de direction était un minimum. S’agissant du travail en atelier au maximum de 50%, la répartition de 40% de travaux lourds et de 10% de travaux légers ne pouvait être retenue. Même si l’assuré était encore capable d’exercer certains travaux légers de mécanique, cette capacité de travail ne pouvait être exploitée économiquement. En effet, il était rare que l’ensemble des travaux sur un véhicule, normalement effectués par une seule personne, ne comportât que des tâches légères et adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré. Dans l’activité habituelle, la capacité de travail était de 100% pour les tâches de direction et de 0% pour les travaux de mécanique sur poids lourds.
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- 8/26 - Il convenait de retenir comme revenu sans invalidité celui réalisé effectivement en tant que directeur avant l’atteinte, auquel il fallait ajouter le salaire à 50% d’un mécanicien qualifié avec maîtrise fédérale, établi selon les informations reçues de l’Union professionnelle suisse de l’automobile. Mis à part les travaux de mécanique lourde, toutes les autres tâches citées dans le cahier des charges du chef d’atelier « poids lourds » étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré. Une réorganisation de l’entreprise, moyennant une reprise par l’assuré des tâches adaptées à ses limitations effectuées par ses chefs d’atelier et/ou son directeur technique, permettrait d’augmenter sa capacité de travail dans l’entreprise jusqu’à 100%, sans perte de gain.
22. Le 28 août 2013, l’OAI a également procédé à une enquête pour activité professionnelle indépendante, après que l’enquêteur s’est entretenu avec l’assuré dans l’entreprise. Selon le rapport d’enquête, l’entreprise comportait un local de lavage de camions, une carrosserie, un atelier, un magasin de pièces détachées, des bureaux d’exploitation et de vente, une salle de formation et une zone d’accueil. En 2007, l’assuré avait engagé un chef d’atelier en raison de ses problèmes de santé mais également de l’accroissement des activités de l’entreprise. Depuis 2009, il y avait également un atelier de serrurerie et un atelier de peinture. Avant l’atteinte à sa santé, l’assuré travaillait 50 à 55 heures. Son épouse avait pris une préretraite en
2013. L’assuré avait déclaré avoir pour objectif en fin de carrière de distribuer ses actions à sa fille et à quelques employés. Il avait promu en 2007 son chef d’atelier, Monsieur D______, en tant que directeur technique aux fins de le remplacer dans l’exécution des tâches manuelles. Il avait espéré que le chef d’atelier reprendrait avec sa fille l’entreprise à sa retraite. L’enquêteur avait appris, lors de l’entretien du 28 août 2013, que M. D______ avait démissionné et travaillait désormais comme vendeur pour l’agence G______ au sein de l’entreprise. Il était remplacé ad interim par l’assuré, qui accomplissait toujours le même nombre d’heures de travail, avec un taux d’activité de 50%. Toutefois, selon le registre du commerce, l’ancien chef d’atelier avait toujours la fonction de directeur de l’entreprise avec signature collective à deux. Depuis 2009, outre les tâches décrites dans son cahier des charges, l’assuré gérait également les réclamations des clients, il prenait les décisions d’investissement ou d’agrandissement de l’entreprise, il était également le répondant « maître d’apprentissage » au sein de l’entreprise, puisqu’il possédait une maîtrise fédérale. L’entreprise offrait différents services, tels que l’entretien et la révision courante des véhicules, la préparation à l’expertise, le dépannage, la vente, l’entretien et la réparation des marques Volvo et Nissan. Le personnel administratif n’avait pas augmenté depuis 2005, alors que l’entreprise s’était considérablement développée en doublant financièrement sa masse salariale entre 2005 et 2013. Bien que le
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- 9/26 - chiffre d’affaires et le bénéfice aient augmenté chaque année depuis 2009, le salaire de l’assuré était resté constant depuis lors. En juillet 2013, Monsieur H______ avait été nommé chef d’atelier « poids lourds ». Au vu du cahier des charges de l’assuré et de la visite sur place dans l’entreprise le 28 août 2013, conjointement avec le service de réadaptation professionnelle, l’enquêteur estimait qu’il existait suffisamment de travaux légers (planification, coordination et organisation du travail en atelier, conseils et formation au personnel ainsi qu’aux apprentis) au sein de l’entreprise que l’assuré pourrait s’attribuer en réorganisant son travail afin de lui permettre d’augmenter sa capacité de travail à 100%, sans subir de préjudice économique.
23. Le 22 janvier 2014, l’assuré a transmis à l’OAI les bilans et comptes d’exploitation de l’entreprise des années 2009 à 2012, les décomptes annuels des salaires soumis à AVS des années 2008 à 2012, le cahier des charges du chef d’atelier « poids lourds » du 30 décembre 2006 et un avenant au contrat de travail dudit chef d’atelier du 14 mai 2013 mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 7'500.- versé treize fois l’an.
24. Par décision du 9 septembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité. L’OAI a considéré qu’il existait au sein de l’entreprise suffisamment de travaux légers que l’assuré pouvait s’attribuer, notamment les tâches effectuées par ses chefs d’atelier et son directeur technique, dans le but d’augmenter à 100% sa capacité de travail dans l’entreprise et d’éviter tout préjudice économique. L’office a retenu qu’avant l’atteinte à la santé, la pondération des activités était de 50% pour les tâches de « direction/administration » et pour celles de « mécanicien poids lourds ». Après l’atteinte à la santé, la pondération était de 50% pour les tâches de « direction/administration » et de « chef d’atelier ». L’assuré était désormais incapable d’exercer les tâches de mécanicien « poids lourds », mais pas celles de direction, ni celles de chef d’atelier. Il n’en résultait aucune perte de gain, de sorte que l’assuré n’avait pas droit à une rente.
25. Saisie une nouvelle fois par l’assuré, la Cour de céans, en date du 6 juillet 2016 (ATAS/562/2016), a annulé la décision du 9 septembre 2015 et renvoyé le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. La Cour a constaté qu’en dépit des prescriptions données par le Tribunal fédéral en 2013, l’OAI s’était limité à envoyer un collaborateur au sein de l’entreprise pour entendre une nouvelle fois l’assuré et requérir le cahier des charges de chef d’atelier. En revanche, il n’avait pas interrogé le personnel de l’entreprise afin de mieux cerner les activités manuelles déployées par l’assuré et les autres membres du personnel. L’office n’avait pas non plus cherché à examiner si l’assuré était concrètement en mesure de modifier l’organisation de son entreprise et de reprendre certaines activités des chefs d’atelier, notamment en interrogeant ces derniers. En outre, il s’était borné à constater que l’assuré avait repris ad interim les
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- 10/26 - tâches de responsable technique, sans obtenir le cahier des charges dudit directeur. À la lecture du rapport d’enquête, il n’était pas possible de savoir si le poste de directeur technique consistait uniquement en une promotion salariale avec les mêmes tâches que celles de chef d’atelier ou s’il s’agissait d’un poste impliquant d’autres tâches. L’OAI ne s’était pas davantage entretenu avec le directeur technique démissionnaire pour déterminer quelles tâches de son cahier des charges de directeur technique pourraient être concrètement accomplies par l’assuré. Il n’avait pas non plus cherché à savoir si l’assuré était concrètement en mesure de donner des cours. En définitive, l’OAI avait de nouveau procédé à une pondération théorique des activités, respectivement à une évaluation théorique du degré d’invalidité, contrairement aux instructions figurant dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
26. L’OAI, par courrier du 28 novembre 2016, a invité l’assuré à interroger les directeurs sur les possibilités d’un remplacement dans l’exercice de leur activité et à transmettre divers documents (liste des postes au sein de la société et rémunération de ceux-ci, cahier des charges, nombre d’apprentis depuis 2006 et identité du maître d’apprentissage, possibilité pour l’assuré d’assumer les tâches des directeurs / chefs d’ateliers ; durée du remplacement ad interim du directeur technique).
27. Par pli du 31 janvier 2017, le mandataire de l’assuré a requis un délai au 31 mars 2017 pour transmettre les renseignements demandés, délai que l’OAI lui a accordé.
28. Le 29 mars 2017, le mandataire de l’assuré a transmis à l’OAI :
- une attestation datée du 21 mars 2017 et signée de la fille de l’assuré, rédigée comme suit : « Je soussignée atteste que [l’assuré] ne pourrait en aucun cas me remplacer dans mes fonctions de directrice financière et administratrice pour des raisons évidentes de qualifications. [L’assuré] a une maîtrise fédérale en mécanique et non pas en comptabilité ou en finance […] » ;
- une attestation datée du même jour et signée par Monsieur I______ : « Je soussigné atteste que [l’assuré] ne pourrait en aucun cas me remplacer dans mes fonctions de directeur technique. Les tâches de mon poste sont indissociables, interconnectées et non planifiables […] » ;
- une liste des postes de l’entreprise, dont il ressort que la société employait alors 28 personnes (1 directeur financier / administrateur ; 1 directeur commercial ; 1 directeur technique ; 1 employé de commerce ; 12 mécaniciens ; 1 magasinier ; 6 apprentis mécaniciens ; 3 carrossiers ; 2 serruriers-constructeurs) ;
- un document intitulé « cahier des charges de chaque poste avec tâches accomplies, nature, récurrence, durée et rémunération », non signé et non daté, indiquant notamment : « Le poste d’administrateur n’existe que depuis la création de la SA en
2009. Le poste de directeur commercial a été créé suite à l’accident de [l’assuré]. Avant, il s’occupait des tâches du directeur technique actuel […] » ;
- l’organigramme de l’entreprise des années 2009 à 2016.
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29. Le 13 juillet 2017, un collaborateur de l’OAI a noté que l’enquêteur n’avait pas les compétences pour effectuer une évaluation concrète et qu’il manquait toujours au dossier les cahiers des charges avec descriptifs complets des postes de tous les employés.
30. Le 19 octobre 2017, l’OAI a adressé à l’assuré une première sommation, l’invitant à transmettre les cahiers des charges détaillés de l’ensemble de ses employés ainsi que les avis de taxation fiscale 2009 à 2016.
31. Le 23 octobre 2017, le mandataire de l’intéressé a allégué que les renseignements demandés avaient déjà été fournis le 28 mars 2017.
32. Le 2 novembre 2017, l’assuré a transmis, par l’intermédiaire de son mandataire, les avis de taxation fiscale de la société des années 2009 à 2015, en précisant que l’année 2016 n’avait pas encore été taxée. Il en ressort que la société a été taxée sur les bénéfices suivants : CHF 106'498.- en 2009 ; CHF 102'850.- en 2010 ; CHF 327'672.- en 2011 ; CHF 395'091.- en 2012 ; CHF 477'081.- en 2013 ; CHF 779'961.- en 2014 et CHF 605'056.- en 2015. Par ailleurs, la société a versé les dividendes suivants : CHF 80’000.- en 2010, CHF 200’000.- chaque année entre 2011 et 2014, puis CHF 400’000.- en 2015.
33. À teneur d’une « note de travail réa » datée du 18 janvier 2018, un collaborateur du service de réadaptation de l’OAI s’est entretenu par téléphone avec M. D______, ancien directeur technique de l’entreprise, où il avait travaillé jusqu’à fin juin 2013. M. D______ a déclaré que son poste consistait principalement en tâches d’encadrement, de gestion et travaux administratifs. Il ne faisait plus de travaux mécaniques, à part très occasionnellement ; il s'agissait de « quelques bricoles » très légères et vite faites. Il s’occupait également des engagements de nouveaux collaborateurs. À la question de savoir quel était son pouvoir décisionnel, par exemple en matière d’engagement de personnel, il répondait que, dans l’entreprise, c’était l’assuré qui décidait de tout. Il était présent à plein temps, tous les jours. Du reste, l’assuré continuait à travailler tous les jours, bien qu’il avait passé l’âge de la retraite. À la question de savoir pourquoi il avait quitté la société – alors que l’assuré avait évoqué le fait qu’il aurait pu la reprendre – et pourquoi les directeurs techniques s’étaient succédé suite à son départ, il répondait que, d’une part, le poste de directeur commercial qu’il occupait désormais chez G______ représentait une belle opportunité, et que, d’autre part, le poste de directeur technique, très lourd, demandait beaucoup d’heures de travail hebdomadaires. C’était pour cette raison que ses deux premiers successeurs, MM. H______ et J______, n’avaient pas tenu ; en revanche, l’actuel directeur technique, M. I______, semblait pouvoir le faire.
34. Le 8 février 2018, l’OAI, jugeant que les informations transmises par l’assuré ne répondaient que très partiellement à sa demande de renseignements, lui a adressé une nouvelle sommation requérant la transmission des cahiers des charges des fonctions dirigeantes. L’OAI a relevé que les informations fournies étaient incomplètes, dès lors que l’attestation du directeur technique ne mentionnait pas
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- 12/26 - quelles tâches ne pourraient pas être exécutées par l’assuré en raison de ses limitations. Par ailleurs, la liste des cahiers des charges et les organigrammes ne mentionnaient pas le poste de chef d’atelier.
35. Le 26 mars 2018, l’assuré a répondu que le poste de chef d’atelier correspondait à celui de directeur technique. Selon l’attestation qu’il avait déjà produite, les tâches du directeur technique étaient « indissociables, interconnectées et non planifiables », si bien qu’il était illusoire de vouloir déterminer s’il pourrait lui- même le remplacer pour certaines tâches ; de surcroit, le directeur technique avait en permanence les « mains dans le cambouis ». L’assuré a transmis trois « cahiers des charges », non datés et non signés, concernant respectivement les postes de directeur technique (à 100%), de directeur financier / administrateur (à 100%) et de directeur commercial (à 50%). Selon ces documents, les tâches de ces trois postes se décomposaient comme suit :
- directeur technique à 100% : réception des véhicules (5%) ; diagnostic sur véhicules (10%) ; ouverture des ordres de travail (5%) ; distribution et organisation du travail dans les ateliers (10%) ; suivi du travail et aide aux mécaniciens et apprentis (10%) ; travaux de mécanique lourde (10%) ; information aux clients (5%) ; remise des véhicules (5%) ; facturation (10%) ; gestion des effectifs de l’atelier (5%) ; engagement et suivi des mécaniciens (5%) ; engagement et suivi des apprentis (5%) ; contrôle de la productivité (5%) ; gestion de la formation des mécaniciens (5%) ; responsabilité de la sécurité et de l’environnement pour ISO 14001 (5%) ;
- directeur financier / administrateur à 100% : responsabilité de l’administration générale (10%) ; gestion des débiteurs, factures, échéanciers, rappels, etc. (20%) ; gestion des fournisseurs, factures, échéancier, paiements, etc. (20%) ; gestion des ressources humaines, administration du personnel, salaires, décompte des heures et vacances, etc. (20%) ; gestion de la comptabilité générale et analytique, tenue de la comptabilité, décomptes TVA, bouclement bilan, P&P etc. (20%) ; responsabilité de la certification ISO 9001 et 14001 (10%) ;
- directeur commercial à 50% : contact avec la clientèle (10%) ; supervision générale de l’entreprise (10%) ; résolution de cas spéciaux de l’atelier (5%) ; contrôle de la productivité (10%) ; conseils au directeur technique (5%) ; soutien du directeur technique (5%) ; vente de véhicules neufs Nissan et divers occasions (5%).
36. Dans un « rapport MOP » daté du 1er juin 2018, un collaborateur de l’OAI a une nouvelle fois constaté que l’assuré n’avait pas répondu de manière complète aux demandes d’informations qui lui avaient été adressées ; il avait par ailleurs fourni à plusieurs reprises des informations lacunaires ou contradictoires, aussi bien dans ses réponses que dans les pièces communiquées. Âgé de 66 ans et titulaire d’une maîtrise fédérale de mécanicien automobile, l’assuré avait souffert d’une atteinte à l’épaule droite en 1998, au poignet gauche en février 2005, puis au poignet droit en décembre 2006. Depuis mai 2007 et à la suite d’une transaction, il percevait une rente de l’assurance-accidents de 50%. En août
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- 13/26 - 2009, l’assuré avait « transformé » en société anonyme l’entreprise exploitée jusqu’alors en raison individuelle. Il déclarait y occuper un poste de directeur commercial à mi-temps (50%, soit « 20.5h » par semaine), rémunéré CHF 65'000.- par an (13 x CHF 5'000.-). Toutefois, dans les faits, l’assuré était l’unique ayant droit économique de l’entreprise et, par conséquent, des dividendes versés. En ajoutant ces dividendes au salaire déclaré, selon l’extrait de compte individuel AVS, on obtenait des revenus compris entre CHF 148'158.- en 2010 et CHF 469'458.- en 2015. En outre, le capital propre de l’entreprise était passé de CHF 79'348.- en 2010 à CHF 1'524'209.- en 2015. Le cahier des charges de l’assuré ne comportait que des tâches de directeur général et c’était d’ailleurs comme cela qu’il s’était présenté, tant lors de la visite de l’entreprise en 2013 que sur sa carte de visite. L’entretien avec le directeur technique démissionnaire, M. D______, confirmait cette appréciation et démontrait que l’assuré travaillait bien plus qu’à 50%. L’assuré avait d’ailleurs toujours répondu de manière extrêmement laconique aux questions de l’OAI sur le sujet. Vu le manque de collaboration de l’assuré, il convenait de se prononcer en l’état du dossier. Au terme de l’instruction complémentaire et au regard des pièces du dossier, l’office retenait que l’assuré pourrait occuper à 90% au moins le poste de directeur technique (ou chef d’atelier). L’annexe de l’avenant au contrat de M. H______, qui avait succédé à M. D______ comme directeur technique, ne comportait pas de tâche lourde, de sorte que les tâches mentionnées étaient compatibles avec ses limitations fonctionnelles et ses connaissances professionnelles. L’entretien téléphonique avec M. D______, le 17 janvier 2018, confirmait d’ailleurs que le directeur technique n’effectuait plus qu’occasionnellement des travaux de mécanique. Le dernier cahier des charges transmis par l’assuré pour le poste de directeur technique reprenait pour l’essentiel celui de 2009, en chiffrant cette fois la répartition des tâches ; les travaux de mécanique lourde étaient évalués à 10% du temps de travail. S’y était ajoutée la fonction de responsable de la sécurité pour le respect des normes ISO 14001, qui représentait 5% des tâches. Comme l’évaluation de l’office couvrait une période allant du début de l’aptitude à la réadaptation, en 2007, à l’âge de la retraite, en janvier 2017, période durant laquelle l’entreprise avait passablement évolué, l’office précisait avoir tenu compte des cahiers des charges 2006 à 2009, qui mentionnaient encore des travaux de mécanique lourde. L’office relevait en outre qu’en 2005 déjà, les tâches de mécanique lourde pratiquées par le directeur technique n’étaient pas interconnectées avec les tâches d’encadrement. L’office retenait qu’une réorganisation de l’entreprise était exigible, vu la position de l’assuré en tant qu’actionnaire unique. L’exigibilité de 90% retenue en tant que directeur technique ne correspondait pas à une simple évaluation théorique mais était fondée sur des éléments objectifs, compte tenu également des limites imposées
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- 14/26 - par le manque de collaboration de l’assuré. Le collaborateur de l'office AI a retenu qu’avant l’atteinte à la santé, la pondération des activités était de 50% pour les tâches de « direction / administration » et pour celles de « mécanicien poids lourds ». Après l’atteinte, la pondération était de 50% pour les tâches de « direction / administration » et de 40% pour les tâches de « chef d’atelier ». En tenant compte des salaires de référence usuels valables pour chaque champ d’activité, l’office aboutissait à une perte de gain de 7%, excluant le droit à une rente.
37. Par décision du 2 avril 2019, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation. Il a relaté que, suite à l’arrêt rendu en 2016, l’instruction avait été reprise. Le SMR avait conclu à une capacité de travail d’environ 50% dans la dernière profession exercée et entière dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles. L’instruction complémentaire devait porter sur la pondération des activités dont l’office avait tenu compte lors de l’application de la méthode extraordinaire. À l’issue de cette instruction, l’office considérait que l’assuré n’avait pas collaboré dans la mesure qui pouvait être exigée de lui et n’avait pas apporté les preuves qui lui avaient été demandées. Il convenait donc de déterminer son degré d’invalidité sur la base des éléments en possession de l’OAI. L’office considérait que l’assuré pouvait occuper les postes de directeur technique ou de chef d’atelier de son entreprise à 90% au moins. Les travaux de mécanique lourds et légers n’étaient en revanche plus exigibles. Du calcul du degré d’invalidité effectué selon la méthode extraordinaire ne résultait qu’une perte de gain de 7%, insuffisante pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. A l’assuré qui contestait sa position, l’OAI rappelait son manque de transparence et soulignait que son appréciation ne reposait pas seulement sur des documents et des attestations, mais également des enquêtes et visites au sein de l’entreprise.
38. Par écriture du 6 mai 2019, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision du 2 avril 2019 et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le 13 février 2006. En premier lieu, le recourant conteste n’avoir pas suffisamment collaboré à l’instruction. Il argue que, puisque dans son arrêt de renvoi, la Cour lui avait demandé de vérifier s’il était en mesure de modifier concrètement l’organisation de son entreprise et de reprendre certaines activités des chefs d’atelier, il aurait dû interroger les chefs d’atelier et le directeur technique pour savoir s’ils réalisaient encore des activités manuelles. En lieu et place d’un interrogatoire ou d’une visite sur place, l’office avait sollicité des attestations et posé des questions écrites. Il estime avoir pour sa part répondu aux questions posées par l’administration et avoir fourni tous les documents demandés. Dès lors, il dit ne pas comprendre en quoi il aurait failli à son devoir de collaboration. En second lieu, le recourant conteste l’allégation selon laquelle il pourrait occuper à 90% les postes de directeur technique ou de chef d’atelier au sein de sa société,
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- 15/26 - arguant qu’une reprise par lui-même d’une partie des tâches du directeur technique
– c’est-à-dire du chef d’atelier – est « impossible, purement théorique ou intellectuelle et totalement irréaliste dans la marche effective de B______ SA ». Ses tâches sont indissociables et non planifiables, comme l’a attesté le directeur technique de l’entreprise, M. I______. Un directeur technique (ou chef d’atelier) est présent en permanence sur le « chantier » et y effectue tant des tâches légères que lourdes, tout en gérant simultanément l’effectif, le travail en atelier, la formation des apprentis, etc. Il est inconcevable qu’il puisse s’insérer au milieu d’une chaîne de travail gérée par le chef d’atelier, tout en n’intervenant que ponctuellement pour prodiguer des conseils ou donner des instructions. En outre, l’activité « diagnostic sur véhicule », qui occupe généralement 10% du cahier des charges d’un directeur technique à plein temps, recouvre des tâches à la fois manuelles légères et lourdes, ainsi que des tâches techniques nécessitant des outils informatiques qu’il méconnaît. Le recourant rappelle à ce propos qu’il a 67 ans et n’a plus exercé le métier de mécanicien depuis 13 ans. Le recourant ajoute qu’il ne pourrait pas non plus donner de cours pendant le temps non consacré à son entreprise, ce que l’office ne retient d’ailleurs plus formellement dans sa décision. En effet, les tâches de formation sont du ressort du directeur technique, il n’a pas de compétences en matière pédagogique et n’est pas au courant de l’évolution technologique dans la mécanique. Enfin, le recourant reproche à l’intimé le fait de s’être une nouvelle fois, en dépit des instructions données par le Tribunal fédéral, puis par la Cour, fondé sur une évaluation purement théorique pour retenir qu’il pourrait occuper un poste de directeur technique à 90%. Il conclut que, dans la mesure où tâches légères et lourdes sont indissociables, il convient de lui accorder un quart de rente d’invalidité, fondé sur un degré d’invalidité de 48%.
39. Dans sa réponse du 4 juin 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il rappelle avoir adressé, le 28 novembre 2016, un courrier détaillé au conseil de l’assuré afin de clarifier les points à instruire, selon l’arrêt de la Cour de 2016, avoir, le 25 octobre 2017, sollicité à nouveau la production, notamment, des cahiers des charges de l’ensemble des employés, requête qui a fait l’objet d’une sommation le 8 février 2018. En dépit de deux sommations, l’assuré n’a pas répondu de manière complète et exhaustive à ses questions et a fourni à plusieurs reprises des informations lacunaires ou contradictoires, tant dans ses réponses aux questions que dans les pièces produites. L’intimé en déduit que le recourant a violé son obligation de collaborer et qu’il était fondé, après deux sommations, à rendre une décision en l’état du dossier, conformément à la jurisprudence.
40. Le recourant a répliqué le 5 juillet 2019, en persistant dans ses conclusions. Il rappelle avoir obtenu une prolongation de délai pour répondre à la demande de renseignement de l’office du 28 novembre 2016. Il allègue avoir envoyé le 28 mars
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- 16/26 - 2017, c’est-à-dire avant l’échéance du délai prolongé, de nombreux documents à l’OAI, tout en indiquant rester à disposition en cas de besoin. L’OAI ayant manifestement égaré son courrier de mars 2017, il l’a réexpédié en même temps que les avis de taxation requis dans la sommation du 19 octobre 2017. Enfin, le 8 février 2018, l’OAI lui a adressé une nouvelle sommation listant trois informations incomplètes ; il a répondu à ces trois points en annexant les cahiers des charges, en expliquant que le poste de chef d’atelier correspondait à celui de directeur technique et en indiquant que si les tâches du cahier des charges étaient diverses et variées, elles étaient aussi « indissociables, interconnectées et non planifiables ». Le recourant argue que si l’intimé était insatisfait de ses réponses, il lui appartenait de lister les pièces ou informations manquantes.
41. L’intimé a dupliqué le 29 juillet 2019, en persistant dans ses conclusions et son argumentation.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les
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- 17/26 - références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).
4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, compte tenu du report du terme du délai - échéant un dimanche - au premier jour ouvrable suivant, soit le 6 mai 2019, le recours est recevable (art. 38 al. 3, 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]).
5. Le litige porte sur le degré d’invalidité du recourant dans le cadre de l’application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité et, partant, sur son droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité.
6. a. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
b. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA ; depuis le 1er janvier 2008 : art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être
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- 18/26 - déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références ; voir également arrêt 9C_236/2009 précité consid. 3.2).
7. a. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1 et I 11/00 du 22 août 2001, in VSI 2001 p. 274 consid. 5a/bb). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'ils prennent toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d).
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b. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (RCC 1983 p. 246; arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5).
8. a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 108 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
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- 20/26 - particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 ss consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). c. Conformément à l’art. 43 al. 2 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références).
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9. a. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’après avoir complété l’instruction une première fois, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 2013, l’office intimé a admis qu’il ne se justifiait pas de dissocier les travaux de mécanicien lourds et légers (comme il l’avait fait initialement dans sa décision de 2011), mais qu’il convenait de regrouper les travaux de mécanique au sein d’un seul champ d’activité (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013). Ce point n’est plus litigieux à ce stade : les parties admettent désormais l’une et l’autre que des travaux de mécanique, tant lourds que légers, ne sont plus exigibles depuis l’atteinte.
b. Dans son arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de céans a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans ses considérants, la juridiction a retenu en substance que l’OAI avait procédé à une évaluation théorique – et non concrète – du degré d’invalidité et plus particulièrement de la pondération des champs d’activités après l’atteinte à la santé, en contrariété avec les instructions contenues dans l’arrêt de renvoi prononcé par le Tribunal fédéral. En particulier, l’office n’avait pas cherché à examiner si le recourant était concrètement en mesure de reprendre certaines activités des chefs d’atelier, pas plus qu’il n’avait élucidé la question de savoir si ceux-ci accomplissaient encore des tâches manuelles ou si leurs activités consistaient essentiellement en des tâches de gestion et supervision des mécaniciens. Le cahier des charges du directeur technique n’avait pas non plus été édité, de sorte que l’on ignorait si ses tâches se recoupaient avec celles du chef d’atelier ou si son poste impliquait des tâches distinctes. c. Dans le cadre de l’instruction complémentaire entreprise suite à l’arrêt de renvoi de la Cour, l’office intimé a obtenu, entre autres, une liste des postes occupés au sein de la société, respectivement de leur rémunération, ainsi que des cahiers des charges actualisés des divers emplois, dont celui de directeur technique. Il a également requis une copie des taxations fiscales de la société pour les années 2009 à 2016. Un entretien téléphonique avec M. D______ – qui fût directeur technique de la société jusqu’en 2013 – a par ailleurs été diligenté. À l’issue de l’instruction complémentaire et sur la base des documents versés au dossier, l’intimé est parvenu, dans la décision attaquée, à la conclusion que l’assuré pourrait occuper le poste de chef d’atelier (ou directeur technique) de son entreprise à 90% (au minimum). Pour évaluer le degré d’invalidité selon la méthode extraordinaire, il a pondéré les champs d'activités après l’atteinte à la santé de la manière suivante : 50% pour les tâches de direction, 40% pour les tâches de chef d’atelier et 0% pour les travaux lourds et légers de mécanique. Il a estimé que l’assuré ne présentait qu’une perte de gain de 7%, insuffisante pour ouvrir droit à une rente.
d. De son côté, le recourant conteste avoir insuffisamment collaboré à l’instruction. Par ailleurs, il se défend de pouvoir occuper à 90% un poste de chef d’atelier (ou directeur technique) au sein de sa société. Se référant à une attestation signée par M. I______, il affirme qu’une reprise par lui-même d’une partie des
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- 22/26 - tâches du directeur technique est « […] totalement irréaliste dans la marche effective de B______ SA ». Les tâches du directeur technique, qui comportent des tâches tant légères que lourdes, seraient indissociables et non planifiables. Selon lui, il est inconcevable qu’il puisse s’insérer au milieu d’une chaîne de travail gérée par le chef d’atelier, tout en n’intervenant que ponctuellement pour prodiguer des conseils ou donner des instructions. En outre, l’activité « diagnostic sur véhicule », qui occupe 10% du cahier des charges du directeur technique, recouvre des tâches à la fois légères et lourdes, tout en nécessitant la maîtrise d’outils informatiques qu’il méconnaît. Le recourant estime que l’intimé se fonde une fois de plus sur une évaluation purement théorique pour retenir, en contrariété avec les pièces du dossier, qu’il pourrait occuper un poste de directeur technique de son entreprise à 90%. Au regard de l’argumentation développée par le recourant, il convient de relever que ce dernier ne conteste pas la pondération des champs d’activité avant l’atteinte à la santé, puisqu’il se fonde sur les mêmes calculs que l’intimé, dont il déduit un revenu sans invalidité identique (CHF 77'028.-). Ne demeure litigieuse à ce stade que la pondération des champs d’activité après l’atteinte à la santé.
10. a. Comme précédemment exposé, l’office intimé a pondéré les champs d'activités de l'assuré après l’atteinte à la santé en tenant compte, d’une part, d’un taux de 50% pour le champ d’activité « direction / administration » et d’autre part, d’un taux de 40% pour le champ d’activité « chef d’atelier » (ou directeur technique). Par ailleurs, l’intimé a admis qu’après l’atteinte, l’assuré ne pouvait plus effectuer de travaux de mécanique lourds ou légers. Sur cette base, il a évalué le revenu d'invalide que pourrait réaliser l’assuré dans une activité à 90% n’impliquant pas de travaux de mécanique, moyennant une réorganisation de l’entreprise (CHF 71'858.-).
b. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le taux de 50% retenu pour le champ d’activité « direction / administration » devait être considéré comme un minimum au vu du développement de l'entreprise (lors du dépôt de la première demande de prestations, le recourant avait déclaré qu’il consacrait 50% de son temps aux travaux administratifs et de direction, alors que son entreprise n’avait que 3 ans et comptait 8 employés, dont 2 à mi-temps pour les travaux administratifs. Lors de l’enquête de 2008, il y avait une quinzaine d’employés et le recourant avait dû engager un chef d’atelier en raison du développement de l’entreprise et pour exécuter les tâches manuelles qu’il ne pouvait plus accomplir). Selon le Tribunal fédéral, cela était d’autant plus vrai qu'à la suite de la réorganisation de l’entreprise en 2009, le recourant avait formalisé ce fait par un contrat de travail à 50% en tant que directeur commercial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2012 du 23 mai 2013 consid. 4.3). c. Au regard des deux instructions complémentaires diligentées par l’intimé depuis l’arrêt fédéral, la Cour de céans considère que la part de 50% retenue par l’office dans le champ d’activité « direction / administration » ne reflète
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- 23/26 - vraisemblablement qu’une partie du travail réellement effectué par l’intéressé en tant que directeur commercial. En effet, l’ancien directeur technique de la société a confirmé que l’assuré « décidait de tout » dans l’entreprise et qu’il y travaillait à plein temps, tous les jours. Bien qu’il avait passé l’âge de la retraite, il continuait à travailler tous les jours (cf. note de travail du 18 janvier 2018). De son côté, le recourant a indiqué que son poste était en principe à mi-temps, mais qu’il travaille « comme il veut » et effectue aussi des journées complètes si nécessaire (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013). Eu égard à ces éléments, on peut légitimement se demander s’il ne faudrait pas revoir à la hausse le taux dévolu au champ d’activité « direction / administration ». Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant cette question, dès lors que le revenu statistique d’invalide évalué par l’intimé dans les champs d’activité « direction/administration » et « chef d’atelier » est pratiquement identique (de l’ordre de CHF 6'600.- par mois dans les deux cas). Cela signifie que même si l’on voulait augmenter la pondération du champ d’activité « direction / administration » et diminuer d’autant celle du champ d’activité « chef d’atelier », cela n’entraînerait aucune modification significative du revenu d’invalide et, par conséquent, du degré d’invalidité.
d. S’agissant de la part de 40% retenue par l’intimé après l’atteinte dans l’activité de « chef d’atelier », la Cour de céans estime qu’elle ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, si l’on se réfère au cahier des charges versé à la procédure en 2018, le poste de directeur technique – qui correspond selon le recourant à celui de chef d’atelier – comporte essentiellement des tâches administratives, d’encadrement et de gestion, lesquelles sont de toute évidence adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré. Seules 10% des tâches correspondent à des « travaux de mécanique lourde », incompatibles avec les limitations de l’assuré, voire 20% tout au plus en excluant la tâche de « diagnostic sur véhicule », comme le voudrait le recourant. Les déclarations de l’ancien directeur technique de la société, telles qu’elles sont rapportées dans la note du 18 janvier 2018, confirment que le poste de directeur technique ne comporte que très peu de travaux de mécanique. L’intimé était donc fondé à considérer qu’une reprise partielle des tâches du directeur technique pouvait être exigée de la part du recourant. Le recourant qualifie d’irréaliste – attestation à l’appui – une reprise par lui-même des tâches du directeur technique. Il convient cependant de rappeler que le recourant a déjà occupé ce même poste ad interim, comme le démontre le rapport de réadaptation professionnelle du 6 septembre 2013, de sorte qu’il est de toute évidence capable d’accomplir les tâches qu’impliquent cette fonction, à tout le moins la plupart d’entre elles. En outre, il convient de rappeler que le recourant a l’obligation de réduire le dommage et que, dans ce contexte, il est parfaitement exigible qu’il réorganise son entreprise et augmente le temps consacré aux travaux de direction, d’encadrement et de gestion, tels que ceux dont il est majoritairement question, tant dans le poste de directeur commercial que celui de chef d’atelier.
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- 24/26 - e. En tenant compte des limitations fonctionnelles liées aux atteintes de l’épaule et du poignet gauche (cf. rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA du 19 décembre 2007), il convient d’admettre, avec l’intimé, que le recourant ne peut plus exercer de travaux de mécanique, mais qu’il demeure capable d’effectuer des travaux de direction et pourrait réaliser la plupart des tâches accomplies par le chef d’atelier (ou directeur technique). En définitive, sur la base du rapport pour indépendant établi par l’OAI en 2018, la comparaison des champs d’activités avec pondération donne les résultats suivants : f. Par conséquent, en application de la méthode extraordinaire, le degré d’invalidité (arrondi) du recourant s’élève effectivement à 7% ([CHF 77'028. - CHF 71'858.-] / CHF 77'028.-), les chiffres retenus par l’intimé n’étant au demeurant pas contestés en tant que tels. On précisera en outre que le revenu d’invalide estimé par l’intimé (CHF 71’858.-) n’est manifestement pas défavorable au recourant, dès lors que ce chiffre ne tient pas compte des dividendes que l’intéressé – titulaire de la totalité des parts sociales de l’entreprise – semble avoir perçus en sus de son salaire de directeur commercial (si l’on se réfère aux taxations fiscales versées au dossier, la société aurait versé un dividende de CHF 80’000.- en 2010, de CHF 200’000.- chaque année entre 2011 et 2014, puis de CHF 400’000.- en 2015). Sensiblement inférieur à 40%, le degré d’invalidité est insuffisant pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Pour le surplus, le recourant ne requiert pas l’octroi de mesures professionnelles.
11. On ajoutera que, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir clos l’instruction et rendu une décision à l’issue de sa seconde instruction complémentaire, en 2019. Indépendamment de la question d’une éventuelle violation de l’obligation de collaborer du recourant en relation avec des informations manquantes, voire potentiellement erronées (par exemple sur le taux d’activité réellement exercé champs d’activités sans atteinte à la santé pondération sans handicap pondération exigible avec handicap incapacité de travail dans le champ d’activité base de salaire mensuel revenu annuel hyp. sans handicap revenu annuel hyp. avec handicap direction / administration 50% 50% 0%
CHF 6’674.- CHF 40’044.-
CHF 40’044.- mécanicien PL (travaux lourds et légers) 50% 0% 100%
CHF 6’164.-
CHF 36’984.- CHF 0.- chef d’atelier 0% 40% 0% CHF 6’628.- CHF 0.- CHF 31’814.- total 100% 90% CHF 77’028.- CHF 71’858.- taux d’invalidité
7%
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- 25/26 - depuis l’atteinte, cf. note de travail du 18 janvier 2018), on relèvera qu’en tout état de cause, les documents versés au dossier suffisent à établir le degré d’invalidité du recourant au degré de preuve requis, sans que des investigations supplémentaires ne soient susceptibles de modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. supra consid. 7b). Pour le reste, le recourant ne peut être suivi non plus lorsqu’il affirme que l’évaluation de l’invalidité à laquelle s’est livré l’intimé repose sur une approche purement théorique, eu égard à la visite de l’entreprise effectuée par un collaborateur de l’OAI en 2013 et aux pièces obtenues par l’office dès 2016 dans le cadre de son instruction complémentaire (cahiers des charges actualisés, taxations fiscales 2009 à 2015, note d’entretien téléphonique avec l’ancien directeur technique, etc.).
12. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument, arrêté à CHF 500.- (art. 69 al. 1 bis LAI). Vue l’issue de la procédure, il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité (art. 61 let. g LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.
4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le