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ATAS/553/2005

Genf ·ATAS · 2005-06-21 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure en opposition pendante devant l’'OCAI.

E. 2 Réserve la suite de la procédure.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

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autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le

A/1483/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1483/2002 ATAS/553/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 21 juin 2005 En la cause Monsieur L, domicilié à Genève, représenté par Maître recourant BENOIT Gérald contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, intimé

domicilié Rue de Lyon 97 à Genève

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Maya CRAMER et Karine STECK, juges.

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Vu le recours du 12 avril 2002, la réponse, les pièces au dossier;

Vu la procédure en révision et la suspension de la cause par arrêt du 2 septembre 2003, dans l’attente du sort de celle-là;

Vu l’expertise multidisciplinaire et la décision de l’'OCAI du 7 avril 2005, confirmant le refus de toute prestations;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 14 juin 2005;

Attendu qu’à cette occasion l’'OCAI a accepté de traiter le courrier du recourant du 4 mai 2005 comme opposition à sa décision du 7 avril 2005, et d’attendre la production par le recourant d’une expertise ethno-psychiatrique à venir avant de rendre sa décision sur opposition;

Attendu qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;

Qu'il se justifie de suspendre la cause dans l’attente de la décision sur opposition de l’OCAI, voire du nouveau recours, cas échéant.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure en opposition pendante devant l’'OCAI.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

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autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le

A/1483/2002