Dispositiv
- Prend acte de l’annulation des décisions de l’'OCAI du 25 mars 2003 et du 26 mai 2003 ; A la forme :
- Déclare le recours sans objet ;
- Raye la cause du rôle ;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1378/2003 ATAS/552/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 8 juillet 2004 3°" chambre En la cause Madame M, mais comparant par Me Monique STOLLER recourante
FÜLLEMANN, en l'Etude de laquelle il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Isabelle DUBOIS, juges
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Attendu qu’en date du 25 mars 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci- après l’'OCAD) a rejeté la demande de révision de Madame M, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité;
Que par courrier du 16 avril 2003, l’assurée a formé opposition à cette décision;
Que par décision sur opposition du 26 mai 2003, l’'OCAI a maintenu sa précédente décision, constatant que la situation médicale était restée inchangée depuis l’octroi de la demi-rente d’invalidité le 6 juillet 2000;
Que par acte du 26 juin 2003, l’assurée a recouru contre cette décision, faisant valoir une aggravation de son état de santé;
Qu’en date du 22 octobre 2003, la recourante a fourni un certificat de son médecin traitant attestant d’une aggravation de l’état de santé sous la forme d’un état dépressif réactionnel;
Que par courrier du 1° décembre 2003, et vu les pièces produites en instance de recours, l’'OCAI a décidé d’annuler sa décision sur opposition du 26 mai 2003 ainsi que sa décision du 25 mars 2003 et de reprendre l’instruction de la cause;
Que par courrier du 14 janvier 2004, la recourante a pris acte de l’annulation des deux décisions de l’OCAT et de la reprise de l’instruction de la cause;
Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1° janvier 2003, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours;
Qu’en l’espèce, l’OCAI a procédé, suite au recours, et en date du 1° décembre 2003, à l’annulation des deux décisions litigieuses;
Que le présent litige est par conséquent devenu sans objet;
A/1378/2003
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
1. Prend acte de l’annulation des décisions de l’'OCAI du 25 mars 2003 et du 26 mai 2003;
A la forme :
2. Déclare le recours sans objet;
3. Raye la cause du rôle;
La greffière : La Présidente : Janine BOFFI Karine STECK La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1378/2003