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ATAS/550/2023

Genf · 2023-06-12 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge de la demanderesse.

La greffière

Stefanie FELLER

La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Déclare le recours sans objet.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge de la demanderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, présidente suppléante

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2556/2019 ATAS/550/2023 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 5 juillet 2023

En la cause ASSURA-BASIS SA

demanderesse

contre A______SA représenté par Me Robert ASSAEL, avocat B______ SA représenté par Me Robert ASSAEL, avocat C______SA représentée par Me Robert ASSAEL, avocat

défendeurs

A/2556/2019

- 2/2 - Vu la demande d’ASSURA-BASIS SA du 2 juillet 2019 à l’encontre du A______SA, du B______ SA et de la C______SA; Vu l’audience de conciliation du 11 septembre 2019, à l’issue de laquelle l’échec de la tentative de conciliation a été constatée et la cause suspendue d’accord entre les parties; Vu la reprise de l'instruction par ordonnance du 12 juin 2023; Attendu que, par courrier du 29 juin 2023, la demanderesse a informé le Tribunal de céans de lui avoir fait part, par courrier recommandé du 19 juin 2020, de ce qu’elle avait trouvé un accord extra-judiciaire avec les défendeurs, de sorte que la cause était devenue sans objet et devait être rayée du rôle; qu’aux termes de la transaction, les frais judiciaires étaient pris en charge par la demanderesse; Attendu qu’il convient de constater dès lors que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle, étant précisé que le courrier du 19 juin 2020 a dû être mal distribué à l'interne, dans la mesure où il ne se trouve pas dans le dossier; Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge de la demanderesse, conformément à la convention extra-judiciaire signée entre les parties;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge de la demanderesse.

La greffière

Stefanie FELLER

La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le