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ATAS/550/2023

Genf · 2023-06-12 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours sans objet.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge de la demanderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, présidente suppléante

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2556/2019 ATAS/550/2023 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 5 juillet 2023

En la cause ASSURA-BASIS SA

demanderesse

contre A______SA représenté par Me Robert ASSAEL, avocat B______ SA représenté par Me Robert ASSAEL, avocat C______SA représentée par Me Robert ASSAEL, avocat

défendeurs

A/2556/2019

- 2/2 - Vu la demande d’ASSURA-BASIS SA du 2 juillet 2019 à l’encontre du A______SA, du B______ SA et de la C______SA; Vu l’audience de conciliation du 11 septembre 2019, à l’issue de laquelle l’échec de la tentative de conciliation a été constatée et la cause suspendue d’accord entre les parties; Vu la reprise de l'instruction par ordonnance du 12 juin 2023; Attendu que, par courrier du 29 juin 2023, la demanderesse a informé le Tribunal de céans de lui avoir fait part, par courrier recommandé du 19 juin 2020, de ce qu’elle avait trouvé un accord extra-judiciaire avec les défendeurs, de sorte que la cause était devenue sans objet et devait être rayée du rôle; qu’aux termes de la transaction, les frais judiciaires étaient pris en charge par la demanderesse; Attendu qu’il convient de constater dès lors que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle, étant précisé que le courrier du 19 juin 2020 a dû être mal distribué à l'interne, dans la mesure où il ne se trouve pas dans le dossier; Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge de la demanderesse, conformément à la convention extra-judiciaire signée entre les parties;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge de la demanderesse.

La greffière

Stefanie FELLER

La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le