Dispositiv
- Condamne la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à verser à S_____________ une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant, Michael BIOT et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3849/2009 ATAS/540/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2012 8ème Chambre
En la cause Madame S_____________, domiciliée à Genève
demanderesse Contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, Siège régional pour la Suisse Romande, sise route de Chavannes 35, 1001 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre
défenderesse
A/3849/2009
- 2/3 -
Vu la demande déposée par S_____________ le 28 octobre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (depuis le 1er janvier 2011 : Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) réclamant à la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA la somme de 78'627 fr. 84 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2009 ; Vu la réponse et la demande reconventionnelle de la défenderesse du 15 janvier 2010 réclamant la restitution de 73'555 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 juillet 2009 ; Vu les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 11 août 2011 (ATAS/777/2011), condamnant l’assureur à verser à la demanderesse 77'408 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 septembre 2009, rejetant la demande reconventionnelle et condamnant l’assureur à verser à la demanderesse 2'500 fr. à titre de dépens ; Vu l'arrêt du 17 février 2012 (cause 4A_595/2011), par lequel le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposée par l’assureur ; annulé l’arrêt de la Chambre de céans du 11 août 2011 ; condamné l’assureur à verser à l’assurée 3'853 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2009 ; rejeté la demande reconventionnelle ; accordé à l’assureur et à l’assurée 2'250 fr., respectivement 1'000 fr., à titre de dépens ; renvoyé la cause à la Cour de céans pour fixer à nouveau les dépens de la procédure cantonale ; Attendu que la demanderesse a eu très partiellement gain de cause s’agissant de la demande principale, cependant que l’assureur a entièrement succombé en ce qui concerne sa demande reconventionnelle ; Qu’assistée d’un mandataire, la demanderesse a ainsi droit à des dépens, fixés en l’espèce à 1'500 fr., dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/777/2011 précité. ***
A/3849/2009
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Condamne la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à verser à S_____________ une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le