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ATAS/53/2004

Genf ·ATAS · 2004-02-03 · Deutsch GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable

Au fond :

E. 2 Le rejette;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1725/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1725/2002 ATAS/53/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 3 février 2004 1° Chambre En la cause Madame W recourante contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29

EN FAIT

1. Madame W est affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) en tant que personne de condition

indépendante depuis le 1°” septembre 1996.

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINTI, Juges assesseurs

- 2/6-

Par décision du 30 juin 1999, la Caisse avait fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI dû par Madame W à Fr. 133,60 y compris les frais d’administration, pour la période de septembre à décembre 1996. La Caisse s’était fondée sur la communication fiscale IFD 29°" période. Par décisions du même jour, la Caisse a fixé à Fr. 400,80, y compris les frais d’administration, le montant des cotisations personnelles dû pour chacune des années 1997, 1998 et 1999. Elle s’est fondée sur les renseignements communiqués par Madame W elle-même, étant précisé que les décisions pourraient être modifiées à réception de la prochaine

communication IFD.

L'autorité fiscale ayant informé la Caisse que Madame W avait réalisé un revenu de Fr. 30'585,-- en 1997 et de Fr. 70'295,-- en 1998. La Caisse a dès lors notifié à Madame W une nouvelle décision le 18 septembre 2002, annulant et remplaçant celle du 30 juin 1999, fixant le montant des cotisations personnelles à Fr. 2'023,20 pour 1997, à Fr. 6'856,20 pour 1998 et à Fr. 4'921,80 pour chacune des années 1999 et 2000.

Du décompte établi le 26 septembre 2002, il résulte que sont également réclamés à Madame W des frais d’administration pour Fr. 513,--

et une amende de Fr. 10,--.

Madame W a interjeté recours le 11 octobre contre ledit

décompte, alléguant que :

«la Caisse cantonale genevoise de compensation ne m’a jamais informée du fait que mes cotisations sont — apparemment insuffisantes. Tout au long de mon activité indépendante j’ai eu l’impression que tout est en ordre. Je trouve donc injuste de me voir pénalisée avec des frais d’administration et une amende et poursuite après des années sans aucun avertissements. Par la présente je souhaite donc

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faire une demande de recours pour l’élimination de ces frais ».

Dans son préavis du 13 novembre 2002, la Caisse conclut au rejet du recours. S’agissant du décompte, la Caisse relève que les frais administratifs ont été notifiés à la recourante en même temps que les décisions de cotisations et précise que les frais de sommation, amende, frais de taxation et de poursuite d’un montant de Fr. 10,-- concernent une sommation qui lui

avait été infligée en octobre 1999, suite à des retards dans ses versements.

Le Tribunal de céans a réclamé à la Caisse copie de ladite sommation. Il s’agit d’une « sommation et taxe » notifiée à Madame W le 18 octobre 1999, aux termes de laquelle celle-ci s’est vu infliger une taxe de sommation de Fr. 10,--, la cotisation personnelle due au 30 septembre 1999

de Fr. 100,20 n’ayant pas été versée.

Invitée à se déterminer, Madame W ne s’est pas manifestée.

EN DROIT

Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et

survivants - LAVS) est recevable en la forme.

La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur

l’organisation judiciaire (LOJ).

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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1° janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS- AL Le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement

déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1; 121 V 366).

Madame W conteste avoir à payer des frais d’administration à

hauteur de Fr. 513,-- ainsi qu’une sommation de Fr. 10,--.

Lorsque les caisses de compensation fixent le montant des cotisations dû par les assurés, elles ont l’obligation de percevoir des contributions aux frais d’administration (article 63 al. 1 let. g LAVS). C’est ainsi que par décisions du 18 septembre 2002, la Caisse a compté Fr. 3,60 pour 1996, Fr. 55,20 pour 1997 plus Fr. 186,60 pour 1998, plus Fr. 133,80 pour chacune des deux années 1999 et 2000, soit au total Fr. 513,--. La Caisse était ainsi fondée à réclamer à Madame W le paiement de ladite somme. Sur ce

premier point le recours doit être rejeté.

La Caisse a également tenu compte d’un montant de Fr. 10,-- et a relevé dans son préavis du 13 novembre 2002 qu’il s’agissait-là d’une sommation infligée à Madame W en octobre 1999 suite à des retards dans ses versements. Cette taxe est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation. Aux termes de l’article 34 aRAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation. La sommation est assortie d’une taxe de Fr. 20,-- à Fr. 200, -- (cf. Directives sur

la perception des cotisations N° 2171 et ss.).

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Il résulte en effet de la sommation du 18 octobre 1999 une taxe de Fr. 10,.-. Elle n’a pas été contestée en temps utile, elle est dès lors entrée en force. Le

recours doit également être rejeté sur ce second point.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Déclare le recours recevable

Au fond :

2.

Le rejette;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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