Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 décembre 2016 que fin janvier, qu’il s’y était opposé le 6 février 2017 et qu’il n’avait pas pu respecter le délai de trente jours pour des raisons de santé, souffrant, depuis son accident, de troubles de la mémoire ; Vu les documents suivants figurants au dossier de l’assuré :
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- 4/10 - - Une lettre de sortie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 21 juillet 2016 attestant d’un séjour de l’assuré du 12 au 15 juillet 2016 pour céphalées chroniques persistantes ; - Un rapport du docteur B______ du 3 octobre 2016 attestant de céphalées chronique, troubles mnésiques, hémi syndrome sensitif post TCC et hypersomnie entrainant une incapacité de travail totale ; - Un avis du docteur C______, FMH chirurgie orthopédie et traumatologie, médecin de la Caisse Nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA ou l’intimée), du 18 octobre 2016 selon lequel il subsistait des problèmes neurologique à investiguer ; Vu la réponse de la SUVA du 4 avril 2017 concluant au rejet du recours, rien ne laissant penser que l’état de santé de l’assuré avait entravé sa capacité de discernement durant la période déterminante ; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 avril 2017 priant le recourant de fournir toute pièce permettant d’établir son empêchement à agir dans le délai d’opposition et lui fixant un délai pour répliquer ; Vu le courrier du 5 mai 2017 du Dr B______ indiquant que l’assuré n’arrivait pas à répondre seul au courrier de la chambre de céans du 8 avril 2017, qu’il gardait des séquelles neuropsychologiques secondaires à son accident et était dépendant pour toutes les tâches administratives mais ne bénéficiait d’aucune aide officielle, administrative ou financière, qu’il souffrait de troubles cognitifs et de troubles de la vigilance nécessitant un bilan neuropsychologique ; Vu la duplique de la SUVA du 18 mai 2017 persistant dans ses conclusions au motif que la situation de dépendance évoquée par le Dr B______ ne ressortait pas du dossier et que le recourant avait personnellement agi devant l’intimée en exigeant des documents et en formant oralement opposition ; qu’en se référant à un rapport de la CRR du 23 décembre 2015 elle affirmait que la situation évoquée par le Docteur B______ ne ressortait pas du dossier, qu’au contraire l’assuré avait pu s’adresser à la SUVA par téléphone le 2 janvier 2017 et le 6 février 2017 en formant une opposition orale ; Vu la note de greffe du 30 mai 2017 selon laquelle, suite à un entretien téléphonique avec la poste, la décision de la SUVA du 2 décembre 2016 (1______) avait été distribuée par un avis déposé à l’adresse de l’assuré et indiquant que le recommandé pouvait être récupéré jusqu’au 21 décembre 2016 ; Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours
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- 5/10 - commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA) ; Que le délai commence à courir le 1er jour après la fin de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305; et arrêt du 4 décembre 2006 I 411/2006) ; Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Que consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt 6A.100/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.2.1; 8C 621/2007 du 5 mai 2008) ; Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur ; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007) ; Que la présomption - reconnue précédemment par application analogique de la jurisprudence - selon laquelle en cas de demande de garde du courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours
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- 6/10 - dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 123 III 492), demeure valable sous l'empire du nouveau droit - désormais par analogie avec l'art. 38 al. 2bis LPGA (de même qu'avec l'art. 44 al. 2 LTF et l'art. 20 al. 2bis PA; consid. 4 ; ATF 134 V 49) ; Que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse ; Qu'il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités ; Que s'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04) ; Qu’une tentative infructueuse de notification en France fait partir le délai de garde de sept jours de sorte que l’acte est réputé notifié sept jours plus tard (ATAS/758/2011 du 17 août 2011) ; Que le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008) ; Qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d’une inadvertance d’un employé (ATF 127 I 34 consid. 2b) ; qu’en effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Qu'en l'espèce, la décision du 2 décembre 2016 a fait l’objet d’un avis de la poste déposé à l’adresse du recourant le 7 décembre 2016, avec la mention que le courrier pouvait être retiré jusqu’au 21 décembre 2016 ; Que la décision est réputée notifiée sept jours plus tard, soit le 13 décembre 2016 ; Que compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2016 au 2 janvier 2017, le délai pour faire opposition venait à échéance le 30 janvier 2017 ; Qu’en conséquence l’opposition formée le 6 février 2017 est tardive ; Que même si l’on tenait compte de la date du 21 décembre 2016 (délai de garde indiqué par la poste française) comme date de notification de l’envoi, le délai de recours serait venu à échéance le 2 février 2017, de sorte que l’opposition du
E. 6 février 2017 demeurait également tardive ;
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- 7/10 - Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 p. 228: voir également arrêt I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). Qu’est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC) ; que cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volitif ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232) ; que la capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238) ; Qu’une personne n'est privée de discernement que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération, semblable, de la pensée, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; 85 II 452 consid. 3a p. 460; 62 II 263 p. 264) ;
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- 8/10 - Qu’une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 88 consid. 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2006 I_854/2006) ; Qu’en l’espèce, les explications du Dr B______ démontrent qu’à partir de fin décembre 2016, soit au moment où la décision de la SUVA du 2 décembre 2016 a été notifié au recourant, celui-ci se trouvait, du fait de son état psychique, dans l’incapacité de former lui-même opposition, ou d’en charger un tiers, les personnes s’occupant habituellement de lui étant absentes durant cette période ; Que sa capacité d’agir raisonnablement se trouvait en partie altérée ; Qu’en effet, le Dr B______ a attesté qu’il avait suivi le recourant durant toute la période (depuis l’accident), que celui-ci avait développé un état de confusion suite à l’accident (il dormait dans la salle d’attente, il était ralenti, il avait des troubles mnésiques, il ratait plusieurs rendez-vous, il avait été retrouvé par la police dormant dans les parcs publics ou dans le tram, il s’était perdu plusieurs fois, il perdait ses affaires, son argent), qu’il était habituellement assisté par son épouse et des amis lesquels s’étaient absenté depuis fin décembre 2016 de sorte que le recourant s’était retrouvé en grande difficulté pour gérer ses affaires ; Que les allégations du Dr B______ ne sont pas contesté par l’intimée, celle-ci lui opposant seulement l’avis médical de la CRR et le fait que le recourant avait pu lui téléphoner et se rendre auprès d’elle en janvier et février 2017 ; Que l’intimée se fonde ainsi sur le rapport de la CRR, la note téléphonique du 2 janvier 2017 et le procès-verbal d’opposition du 6 février 2017 pour avancer que le recourant ne présentait pas d’état de dépendance ; Que le rapport de la CRR du 23 décembre 2015 n’est pas contraire aux allégations du Dr B______ dès lors qu’il relève que le recourant présente, en décembre 2015, la persistance de céphalées frontales avec nausées, vertiges et rhinorrhée claire et qu’il est investigué par IRM et andio-IRM cérébrales, que l’évolution restait inexorablement défavorable : le patient présentait la persistance de céphalées frontales irradiant au niveau occipital avec des acouphènes, troubles visuels, vertiges et une importante somnolence s’accompagnant de troubles de la mémoire et de la concentration ; qu’aux céphalées s’associait une sono photophobie ; que l’assuré mentionnait également une hyperphagie avec une importante prise pondérale et allèguait ne pas pouvoir sortir seul de chez lui ; qu’avant l’accident, le patient n’avait jamais souffert de céphalées. Qu’au surplus, la CRR mentionne qu’il est accompagné de son épouse lors de l’entretien ; Que le fait que le recourant ait téléphoné à la SUVA le 2 janvier 2017 pour demander ses fiches de salaire ne démontre pas qu’il était apte à gérer, ou même à déléguer, la gestion de ses affaires administratives entre la fin décembre 2016 et la fin janvier 2017 et, en particulier, à réceptionner la décision du 2 décembre 2016 et
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- 9/10 - à évaluer l’opportunité d’une opposition à son encontre, ou à mandater un tiers pour ce faire; Que dans le procès-verbal d’opposition orale du 6 février 2017, il est mentionné que le recourant dit qu’il n’arrive plus à gérer son quotidien, qu’il a perdu son trousseau de clés de sorte qu’il n’avait pu avoir que récemment accès à sa boite aux lettres ; Que le fait que le recourant se soit présenté à la SUVA ne signifie pas non plus qu’il était à même de gérer ses propres affaires ou de déléguer celles-ci à un tiers entre décembre 2016 et janvier 2017 ; Qu’il apparait au vu de la description du Dr B______ que le recourant, vu son état de confusion, est capable de démarches administrative spontanées et désorganisées, ce qui parait compatible avec une capacité partiellement altérée d’agir raisonnablement ; Qu’au vu de ce qui précède, le délai pour faire opposition doit être restitué au recourant de sorte que l’opposition orale du 6 février 2017 doit être considérée comme recevable ; Que le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle traite l’opposition sur le fond et rende une nouvelle décision.
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision de l’intimée du 10 février 2017.
- Renvoie la cause à l’intimée dans le sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/800/2017 ATAS/535/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, FRANCE
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1 ; Postfach 4358, LUZERN
intimée
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- 2/10 -
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- 3/10 -
Vu en fait la décision de la SUVA du 2 décembre 2016 mettant fin au 31 décembre 2016 aux prestations d’assurance versées en faveur de Monsieur A______ (ci- après : l’assuré ou le recourant), domicilié en France, à la suite d’un accident de chantier du 17 juillet 2015 (choc au front par une barre métallique) ; Vu la notice téléphonique de la SUVA du 2 janvier 2017 selon laquelle l’assuré demandait ses trois dernières fiches de salaire ; Vu l’opposition orale de l’assuré du 6 février 2017 dans les bureaux de la SUVA ; Vu le courrier de la SUVA du 6 janvier 2017 informant l’assuré que la décision du 2 décembre 2016, notifiée par pli recommandé, n’avait pas été retirée et qu’elle était communiquée pour information ; Vu la décision de la SUVA du 10 février 2017 déclarant l’opposition de l’assuré irrecevable en raison de sa tardiveté au motif que la décision du 2 décembre 2016 avait fait l’objet d’une tentative infructueuse de distribution le 5 décembre 2016, qu’elle était donc réputée avoir été notifiée sept jours plus tard, soit le 12 décembre 2016, que le délai de recours venait ainsi à échéance le 27 janvier 2017 et que l’assuré ne pouvait se prévaloir de justes motifs, dès lors qu’on pouvait lui reprocher de ne pas avoir signalé à la SUVA la perte de ses clés et l’impossibilité de recevoir son courrier ; Vu le courrier du Dr B______ du 10 février 2017, adressé à la SUVA, selon lequel l’assuré était en bonne santé jusqu’au jour de son accident le 17 juillet 2015, lequel avait entrainé des céphalées, vertiges, hypersomnie et des troubles du comportement et de la concentration, troubles que le médecin avait lui-même constatés (il dormait dans la salle d’attente, il était ralenti, il avait des troubles mnésiques), il avait raté plusieurs rendez-vous avec lui-même et aux HUG (ORL, neurologie, suivi pour la CPAP) ; il dormait plusieurs heures par jour, il avait été retrouvé par la police dormant pendant des heures dans les parcs publics, dans le tram ; il s’était déjà perdu à plusieurs reprises ; il perdait aussi ses affaires et son argent ; il était assisté par son épouse, enceinte, et ses amis, lesquels étaient absents pour une période de deux-trois mois depuis fin décembre 2016 ; il se retrouvait ainsi en grande difficulté pour gérer ses affaires et il était dans une situation sociale dramatique avec un état de détresse psychologique majeur, et un risque suicidaire important ; Vu le recours de l’assuré du 7 mars 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 10 février 2017 au motif qu’il n’avait pris connaissance de la décision du 2 décembre 2016 que fin janvier, qu’il s’y était opposé le 6 février 2017 et qu’il n’avait pas pu respecter le délai de trente jours pour des raisons de santé, souffrant, depuis son accident, de troubles de la mémoire ; Vu les documents suivants figurants au dossier de l’assuré :
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- 4/10 - - Une lettre de sortie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 21 juillet 2016 attestant d’un séjour de l’assuré du 12 au 15 juillet 2016 pour céphalées chroniques persistantes ; - Un rapport du docteur B______ du 3 octobre 2016 attestant de céphalées chronique, troubles mnésiques, hémi syndrome sensitif post TCC et hypersomnie entrainant une incapacité de travail totale ; - Un avis du docteur C______, FMH chirurgie orthopédie et traumatologie, médecin de la Caisse Nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA ou l’intimée), du 18 octobre 2016 selon lequel il subsistait des problèmes neurologique à investiguer ; Vu la réponse de la SUVA du 4 avril 2017 concluant au rejet du recours, rien ne laissant penser que l’état de santé de l’assuré avait entravé sa capacité de discernement durant la période déterminante ; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 avril 2017 priant le recourant de fournir toute pièce permettant d’établir son empêchement à agir dans le délai d’opposition et lui fixant un délai pour répliquer ; Vu le courrier du 5 mai 2017 du Dr B______ indiquant que l’assuré n’arrivait pas à répondre seul au courrier de la chambre de céans du 8 avril 2017, qu’il gardait des séquelles neuropsychologiques secondaires à son accident et était dépendant pour toutes les tâches administratives mais ne bénéficiait d’aucune aide officielle, administrative ou financière, qu’il souffrait de troubles cognitifs et de troubles de la vigilance nécessitant un bilan neuropsychologique ; Vu la duplique de la SUVA du 18 mai 2017 persistant dans ses conclusions au motif que la situation de dépendance évoquée par le Dr B______ ne ressortait pas du dossier et que le recourant avait personnellement agi devant l’intimée en exigeant des documents et en formant oralement opposition ; qu’en se référant à un rapport de la CRR du 23 décembre 2015 elle affirmait que la situation évoquée par le Docteur B______ ne ressortait pas du dossier, qu’au contraire l’assuré avait pu s’adresser à la SUVA par téléphone le 2 janvier 2017 et le 6 février 2017 en formant une opposition orale ; Vu la note de greffe du 30 mai 2017 selon laquelle, suite à un entretien téléphonique avec la poste, la décision de la SUVA du 2 décembre 2016 (1______) avait été distribuée par un avis déposé à l’adresse de l’assuré et indiquant que le recommandé pouvait être récupéré jusqu’au 21 décembre 2016 ; Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours
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- 5/10 - commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA) ; Que le délai commence à courir le 1er jour après la fin de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305; et arrêt du 4 décembre 2006 I 411/2006) ; Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Que consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt 6A.100/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.2.1; 8C 621/2007 du 5 mai 2008) ; Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur ; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007) ; Que la présomption - reconnue précédemment par application analogique de la jurisprudence - selon laquelle en cas de demande de garde du courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours
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- 6/10 - dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 123 III 492), demeure valable sous l'empire du nouveau droit - désormais par analogie avec l'art. 38 al. 2bis LPGA (de même qu'avec l'art. 44 al. 2 LTF et l'art. 20 al. 2bis PA; consid. 4 ; ATF 134 V 49) ; Que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse ; Qu'il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités ; Que s'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04) ; Qu’une tentative infructueuse de notification en France fait partir le délai de garde de sept jours de sorte que l’acte est réputé notifié sept jours plus tard (ATAS/758/2011 du 17 août 2011) ; Que le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008) ; Qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d’une inadvertance d’un employé (ATF 127 I 34 consid. 2b) ; qu’en effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Qu'en l'espèce, la décision du 2 décembre 2016 a fait l’objet d’un avis de la poste déposé à l’adresse du recourant le 7 décembre 2016, avec la mention que le courrier pouvait être retiré jusqu’au 21 décembre 2016 ; Que la décision est réputée notifiée sept jours plus tard, soit le 13 décembre 2016 ; Que compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2016 au 2 janvier 2017, le délai pour faire opposition venait à échéance le 30 janvier 2017 ; Qu’en conséquence l’opposition formée le 6 février 2017 est tardive ; Que même si l’on tenait compte de la date du 21 décembre 2016 (délai de garde indiqué par la poste française) comme date de notification de l’envoi, le délai de recours serait venu à échéance le 2 février 2017, de sorte que l’opposition du 6 février 2017 demeurait également tardive ;
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- 7/10 - Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 p. 228: voir également arrêt I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). Qu’est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC) ; que cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volitif ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232) ; que la capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238) ; Qu’une personne n'est privée de discernement que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération, semblable, de la pensée, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; 85 II 452 consid. 3a p. 460; 62 II 263 p. 264) ;
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- 8/10 - Qu’une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 88 consid. 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2006 I_854/2006) ; Qu’en l’espèce, les explications du Dr B______ démontrent qu’à partir de fin décembre 2016, soit au moment où la décision de la SUVA du 2 décembre 2016 a été notifié au recourant, celui-ci se trouvait, du fait de son état psychique, dans l’incapacité de former lui-même opposition, ou d’en charger un tiers, les personnes s’occupant habituellement de lui étant absentes durant cette période ; Que sa capacité d’agir raisonnablement se trouvait en partie altérée ; Qu’en effet, le Dr B______ a attesté qu’il avait suivi le recourant durant toute la période (depuis l’accident), que celui-ci avait développé un état de confusion suite à l’accident (il dormait dans la salle d’attente, il était ralenti, il avait des troubles mnésiques, il ratait plusieurs rendez-vous, il avait été retrouvé par la police dormant dans les parcs publics ou dans le tram, il s’était perdu plusieurs fois, il perdait ses affaires, son argent), qu’il était habituellement assisté par son épouse et des amis lesquels s’étaient absenté depuis fin décembre 2016 de sorte que le recourant s’était retrouvé en grande difficulté pour gérer ses affaires ; Que les allégations du Dr B______ ne sont pas contesté par l’intimée, celle-ci lui opposant seulement l’avis médical de la CRR et le fait que le recourant avait pu lui téléphoner et se rendre auprès d’elle en janvier et février 2017 ; Que l’intimée se fonde ainsi sur le rapport de la CRR, la note téléphonique du 2 janvier 2017 et le procès-verbal d’opposition du 6 février 2017 pour avancer que le recourant ne présentait pas d’état de dépendance ; Que le rapport de la CRR du 23 décembre 2015 n’est pas contraire aux allégations du Dr B______ dès lors qu’il relève que le recourant présente, en décembre 2015, la persistance de céphalées frontales avec nausées, vertiges et rhinorrhée claire et qu’il est investigué par IRM et andio-IRM cérébrales, que l’évolution restait inexorablement défavorable : le patient présentait la persistance de céphalées frontales irradiant au niveau occipital avec des acouphènes, troubles visuels, vertiges et une importante somnolence s’accompagnant de troubles de la mémoire et de la concentration ; qu’aux céphalées s’associait une sono photophobie ; que l’assuré mentionnait également une hyperphagie avec une importante prise pondérale et allèguait ne pas pouvoir sortir seul de chez lui ; qu’avant l’accident, le patient n’avait jamais souffert de céphalées. Qu’au surplus, la CRR mentionne qu’il est accompagné de son épouse lors de l’entretien ; Que le fait que le recourant ait téléphoné à la SUVA le 2 janvier 2017 pour demander ses fiches de salaire ne démontre pas qu’il était apte à gérer, ou même à déléguer, la gestion de ses affaires administratives entre la fin décembre 2016 et la fin janvier 2017 et, en particulier, à réceptionner la décision du 2 décembre 2016 et
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- 9/10 - à évaluer l’opportunité d’une opposition à son encontre, ou à mandater un tiers pour ce faire; Que dans le procès-verbal d’opposition orale du 6 février 2017, il est mentionné que le recourant dit qu’il n’arrive plus à gérer son quotidien, qu’il a perdu son trousseau de clés de sorte qu’il n’avait pu avoir que récemment accès à sa boite aux lettres ; Que le fait que le recourant se soit présenté à la SUVA ne signifie pas non plus qu’il était à même de gérer ses propres affaires ou de déléguer celles-ci à un tiers entre décembre 2016 et janvier 2017 ; Qu’il apparait au vu de la description du Dr B______ que le recourant, vu son état de confusion, est capable de démarches administrative spontanées et désorganisées, ce qui parait compatible avec une capacité partiellement altérée d’agir raisonnablement ; Qu’au vu de ce qui précède, le délai pour faire opposition doit être restitué au recourant de sorte que l’opposition orale du 6 février 2017 doit être considérée comme recevable ; Que le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle traite l’opposition sur le fond et rende une nouvelle décision.
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimée du 10 février 2017.
4. Renvoie la cause à l’intimée dans le sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le