Sachverhalt
pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
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- 13/16 - envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
9. En l’occurrence, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit. a. Dans le cadre d’une révision entamée en novembre 2017, le SPC a appris que le fils de la bénéficiaire résidait à la même adresse que sa mère depuis juin 2015, selon l’extrait informatisé du registre de l’OCPM. Dès lors, par décision du 10 novembre 2017, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires entre le 1er juin 2015 et le 30 novembre 2017, en tenant compte d’un loyer partagé avec son fils, et il a exigé d’elle la restitution d’un excédent de prestations complémentaires de CHF 13'380.-. Cette décision est entrée en force, faute d’opposition formée dans le délai légal.
b. En février 2018, un peu moins de trois mois après le prononcé de la décision de restitution, le représentant de la bénéficiaire a saisi le SPC d’une demande de réexamen, de remise de l’obligation de restituer et de « fixation de nouvelles PCF ». Après avoir rejeté, en avril 2018, la demande de reconsidération, le SPC a rendu deux nouvelles décisions le 12 juillet 2018, statuant d’une part sur la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-, d’autre part, sur l’adaptation des prestations complémentaires « pour le futur ». La bénéficiaire s’y étant opposée, le SPC, dans deux décisions sur opposition datées du 19 janvier 2019, a confirmé d’une part le rejet de la demande de remise et supprimé, d’autre part, la prise en compte du loyer partagé, mais seulement à partir d’août 2018. c. La recourante requiert en premier lieu une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-, en second lieu, que les prestations complémentaires auxquelles elle peut prétendre de décembre 2017 à juillet 2018 soient calculées sans tenir compte d’un loyer partagé. Il convient d’examiner les deux problématiques successivement.
10. a. S’agissant de la remise, et plus particulièrement de la condition de la bonne foi, on rappellera que le fils de la recourante a annoncé à l'OCPM qu'il était domicilié chez sa mère depuis le 1er juin 2015. Il est donc présumé avoir résidé effectivement à cette adresse depuis lors. Le courrier adressé par l’avocat de la bénéficiaire à l’OCPM le 8 octobre 2015 confirme que l’intéressé a résidé chez sa mère. De son côté, le fils de la bénéficiaire, dans son courrier du 12 août 2018, a également admis une cohabitation, à tout le moins temporaire, depuis juin 2015. Il est établi que la recourante n’a pas annoncé cette cohabitation au SPC. Il s'agit-là d'une négligence grave, dès lors qu’elle ne s'est pas conformée à son obligation de renseigner, qu'elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où elle recevait chaque année
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- 14/16 - les communications du SPC lui rappelant son obligation d’annoncer toute modification de sa situation personnelle et, notamment, toute cohabitation avec un tiers. La recourante ne peut dès lors valablement invoquer sa bonne foi en soutenant que la cohabitation n’était pas une information qu'elle devait communiquer au SPC. C’est du reste au SPC lui-même – et non à la bénéficiaire – qu’il appartient de décider quel événement est de nature ou non à modifier le montant des prestations complémentaires (ATAS/1363/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5c ; ATAS/530/2010 du 18 mai 2010 consid. 8 ; ATAS/883/2019 du 30 septembre 2019 consid. 8). Au surplus, il est incontestable qu’une cohabitation d’un bénéficiaire de prestations complémentaires avec une tierce personne a une incidence sur le calcul de ses prestations et notamment sur le montant de ses dépenses, le montant du loyer devant être réparti à parts égales entre toutes les personnes résidant dans l'appartement, selon l'art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI.
b. Certes, il est possible que le fils de la recourante n’ait pas résidé de manière continue chez cette dernière pendant toute la période visée par la restitution, de juin 2015 à novembre 2017, mais en tout état de cause, la recourante n’a pas contesté en temps utile la décision de restitution, qui est donc entrée en force. Aussi n’y a-t-il pas lieu de revenir, dans le cadre d’une procédure de remise, sur les calculs justifiant le montant à restituer. c. En outre, la Cour n’a pu obtenir des informations claires, étayées par des pièces probantes, sur le point de savoir où résidait le fils de la recourante pendant la période considérée. Il est vrai que la recourante a produit des extraits de l’ancien passeport éthiopien de son fils, valable de novembre 2012 à novembre 2017, dont elle infère que son fils n’a résidé en Suisse qu’à l’occasion de brefs séjours, entre le 30 septembre 2015 et le 15 mars 2016, date à laquelle il est retourné en Éthiopie. Toutefois, la recourante n’a transmis que les 13 premières pages d’un passeport qui en compte apparemment une quarantaine, de sorte que cet extrait paraît impropre à prouver que son fils est demeuré en Éthiopie postérieurement au 15 mars 2016 (même s’il semble effectivement en ressortir que l’intéressé a fait certains allers- retours entre la Suisse et l’Éthiopie jusqu’en mars 2016). Au contraire, il paraît vraisemblable que son fils soit retourné en Suisse depuis 2016, puisqu’il a obtenu – précisément le 15 mars 2016 – un renouvellement de son autorisation d’établissement jusqu’au 26 juin 2020, comme en témoigne l’extrait informatisé de l’OCPM. La recourante n’a fourni aucune explication circonstanciée à ce propos, se bornant à alléguer que « les questions relatives à l’obtention d’un permis d’établissement et au renouvellement de ce permis ne sont pas de la compétence du SPC […] ». Enfin, il convient de relever que sur son profil public Facebook (état au 11 juin 2020), le fils de la recourante indique vivre actuellement entre Genève et Addis-Abeba («B______ was born in 1967 in Paris and grew up in Addis Ababa and Geneva. […] He is currently living between Addis Ababa and Geneva where he
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- 15/16 - works as a studio artist and graphic designer »), ce qui contredit l’allégation selon laquelle l’intéressé serait définitivement retourné en Éthiopie en 2016.
d. Au vu de ce qui précède, la condition de la bonne foi n’apparaît pas remplie. L’une des deux conditions cumulatives faisant défaut, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la demande de remise déposée par la recourante.
11. a. Il convient à présent d’examiner si la recourante est fondée à requérir la suppression du loyer partagé dans le calcul des prestations complémentaires qui lui sont dues depuis décembre 2017. D’emblée, il convient de relever que l’intimé a accepté de supprimer le loyer partagé dès août 2018, l’OCPM ayant lui-même modifié son registre (par l’inscription de la mention « sans domicile connu »), après avoir reçu du fils de la recourante, en août 2018, un courrier dans lequel ce dernier indiquait ne plus résider chez sa mère. Ne reste donc litigieuse que la période courant du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018.
b. Comme cela vient d’être exposé, le fils de la recourante a annoncé à l’OCPM qu’il était domicilié chez sa mère dès le 1er juin 2015. À ce titre, il est présumé avoir effectivement résidé à cette adresse. En effet, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, créent une présomption de fait, que d’autres indices peuvent néanmoins renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 consid. 3.4). c. En l’occurrence, bien qu’elle ait été invitée à le faire par le SPC, puis par la Cour de céans, la recourante n’a produit aucun document probant qui permettrait de renverser la présomption d’une cohabitation avec son fils, en particulier pendant la période durant laquelle elle sollicite une adaptation de ses prestations complémentaires, c’est-à-dire de décembre 2017 à juillet 2018. En particulier, les extraits du passeport qu’elle a transmis ne permettent pas de démontrer que son fils a résidé en Éthiopie depuis décembre 2017, puisque ce passeport est arrivé à échéance en novembre 2017. La recourante n’a pas non plus transmis d’autres pièces (telles que son passeport actuel, un contrat de bail ou des extraits de compte bancaire, par exemple) qui permettraient d’établir que son fils se trouvait hors de Suisse entre décembre 2017 et juillet 2018. Dès lors, faute d’indices susceptibles de renverser la présomption associée au registre de l’OCPM, on ne saurait reprocher à l’intimé de s’être fondé sur les indications y figurant pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante avait cohabité avec son fils jusqu’en juillet 2018, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’OCPM a été informé que la cohabitation avait pris fin.
12. Au vu de ce qui précède, les deux recours seront rejetés. La procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA). Vu l’issue donnée aux recours, la recourante ne peut prétendre l’octroi d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).
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- 16/16 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour
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- 9/16 - de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
E. 3 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2). En l’espèce, au vu des deux décisions sur opposition attaquées et des conclusions prises par la recourante, le litige porte, d’une part, sur le point de savoir si la recourante peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-, d’autre part, sur la demande d’adaptation des prestations complémentaires pour l’avenir (« demande de fixation de nouvelles PCF ») formulée par la recourante le 2 février 2018. Se pose plus particulièrement la question de savoir si l’intimé pouvait continuer de tenir compte d’un loyer partagé dans le calcul des prestations complémentaires versées jusqu’en juillet 2018, étant précisé que, depuis août 2018, l’intimé a admis que la recourante vivait seule, à l’instar de l’OCPM, qui a modifié son registre en ce sens. En revanche, quand bien même elle dénonce un « acharnement » du SPC à cet égard, le litige ne porte pas sur la question de savoir si la recourante perçoit une rente de la sécurité sociale française. Ce point n’a donc pas à être discuté dans le cadre du présent arrêt. En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que, par courrier du 16 mai 2018, le SPC a pris acte du fait que l’intéressée ne percevait aucune rente en France.
E. 4 Selon l'art. 70 LPA l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme
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- 10/16 - potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 237 et références jurisprudentielles citées). En l’occurrence, l’intimée a rendu deux décisions sur opposition distinctes, l’une confirmant le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.- (correspondant à un excédent de prestations complémentaires perçu entre juin 2015 et novembre 2017), la seconde renonçant à la prise en considération d’un loyer partagé à partir d’août 2018. La bénéficiaire a interjeté recours contre ces deux décisions. Les décisions attaquées se rapportent au même complexe de faits, mais les procédures portent sur deux relations juridiques bien distinctes, raison pour laquelle la Cour de céans ne procédera pas à une jonction formelle, mais statuera en revanche sur les deux recours par le biais d’un seul arrêt, par mesure d’économie de procédure.
E. 5 a. À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l'art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
b. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des
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- 11/16 - circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).
E. 6 L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à
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- 12/16 - adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
E. 7 Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle.
E. 8 a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
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- 13/16 - envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
E. 9 En l’occurrence, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit. a. Dans le cadre d’une révision entamée en novembre 2017, le SPC a appris que le fils de la bénéficiaire résidait à la même adresse que sa mère depuis juin 2015, selon l’extrait informatisé du registre de l’OCPM. Dès lors, par décision du
E. 10 a. S’agissant de la remise, et plus particulièrement de la condition de la bonne foi, on rappellera que le fils de la recourante a annoncé à l'OCPM qu'il était domicilié chez sa mère depuis le 1er juin 2015. Il est donc présumé avoir résidé effectivement à cette adresse depuis lors. Le courrier adressé par l’avocat de la bénéficiaire à l’OCPM le 8 octobre 2015 confirme que l’intéressé a résidé chez sa mère. De son côté, le fils de la bénéficiaire, dans son courrier du 12 août 2018, a également admis une cohabitation, à tout le moins temporaire, depuis juin 2015. Il est établi que la recourante n’a pas annoncé cette cohabitation au SPC. Il s'agit-là d'une négligence grave, dès lors qu’elle ne s'est pas conformée à son obligation de renseigner, qu'elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où elle recevait chaque année
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- 14/16 - les communications du SPC lui rappelant son obligation d’annoncer toute modification de sa situation personnelle et, notamment, toute cohabitation avec un tiers. La recourante ne peut dès lors valablement invoquer sa bonne foi en soutenant que la cohabitation n’était pas une information qu'elle devait communiquer au SPC. C’est du reste au SPC lui-même – et non à la bénéficiaire – qu’il appartient de décider quel événement est de nature ou non à modifier le montant des prestations complémentaires (ATAS/1363/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5c ; ATAS/530/2010 du 18 mai 2010 consid. 8 ; ATAS/883/2019 du 30 septembre 2019 consid. 8). Au surplus, il est incontestable qu’une cohabitation d’un bénéficiaire de prestations complémentaires avec une tierce personne a une incidence sur le calcul de ses prestations et notamment sur le montant de ses dépenses, le montant du loyer devant être réparti à parts égales entre toutes les personnes résidant dans l'appartement, selon l'art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI.
b. Certes, il est possible que le fils de la recourante n’ait pas résidé de manière continue chez cette dernière pendant toute la période visée par la restitution, de juin 2015 à novembre 2017, mais en tout état de cause, la recourante n’a pas contesté en temps utile la décision de restitution, qui est donc entrée en force. Aussi n’y a-t-il pas lieu de revenir, dans le cadre d’une procédure de remise, sur les calculs justifiant le montant à restituer. c. En outre, la Cour n’a pu obtenir des informations claires, étayées par des pièces probantes, sur le point de savoir où résidait le fils de la recourante pendant la période considérée. Il est vrai que la recourante a produit des extraits de l’ancien passeport éthiopien de son fils, valable de novembre 2012 à novembre 2017, dont elle infère que son fils n’a résidé en Suisse qu’à l’occasion de brefs séjours, entre le 30 septembre 2015 et le 15 mars 2016, date à laquelle il est retourné en Éthiopie. Toutefois, la recourante n’a transmis que les 13 premières pages d’un passeport qui en compte apparemment une quarantaine, de sorte que cet extrait paraît impropre à prouver que son fils est demeuré en Éthiopie postérieurement au 15 mars 2016 (même s’il semble effectivement en ressortir que l’intéressé a fait certains allers- retours entre la Suisse et l’Éthiopie jusqu’en mars 2016). Au contraire, il paraît vraisemblable que son fils soit retourné en Suisse depuis 2016, puisqu’il a obtenu – précisément le 15 mars 2016 – un renouvellement de son autorisation d’établissement jusqu’au 26 juin 2020, comme en témoigne l’extrait informatisé de l’OCPM. La recourante n’a fourni aucune explication circonstanciée à ce propos, se bornant à alléguer que « les questions relatives à l’obtention d’un permis d’établissement et au renouvellement de ce permis ne sont pas de la compétence du SPC […] ». Enfin, il convient de relever que sur son profil public Facebook (état au 11 juin 2020), le fils de la recourante indique vivre actuellement entre Genève et Addis-Abeba («B______ was born in 1967 in Paris and grew up in Addis Ababa and Geneva. […] He is currently living between Addis Ababa and Geneva where he
A/588/2019
- 15/16 - works as a studio artist and graphic designer »), ce qui contredit l’allégation selon laquelle l’intéressé serait définitivement retourné en Éthiopie en 2016.
d. Au vu de ce qui précède, la condition de la bonne foi n’apparaît pas remplie. L’une des deux conditions cumulatives faisant défaut, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la demande de remise déposée par la recourante.
E. 11 a. Il convient à présent d’examiner si la recourante est fondée à requérir la suppression du loyer partagé dans le calcul des prestations complémentaires qui lui sont dues depuis décembre 2017. D’emblée, il convient de relever que l’intimé a accepté de supprimer le loyer partagé dès août 2018, l’OCPM ayant lui-même modifié son registre (par l’inscription de la mention « sans domicile connu »), après avoir reçu du fils de la recourante, en août 2018, un courrier dans lequel ce dernier indiquait ne plus résider chez sa mère. Ne reste donc litigieuse que la période courant du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018.
b. Comme cela vient d’être exposé, le fils de la recourante a annoncé à l’OCPM qu’il était domicilié chez sa mère dès le 1er juin 2015. À ce titre, il est présumé avoir effectivement résidé à cette adresse. En effet, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, créent une présomption de fait, que d’autres indices peuvent néanmoins renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 consid. 3.4). c. En l’occurrence, bien qu’elle ait été invitée à le faire par le SPC, puis par la Cour de céans, la recourante n’a produit aucun document probant qui permettrait de renverser la présomption d’une cohabitation avec son fils, en particulier pendant la période durant laquelle elle sollicite une adaptation de ses prestations complémentaires, c’est-à-dire de décembre 2017 à juillet 2018. En particulier, les extraits du passeport qu’elle a transmis ne permettent pas de démontrer que son fils a résidé en Éthiopie depuis décembre 2017, puisque ce passeport est arrivé à échéance en novembre 2017. La recourante n’a pas non plus transmis d’autres pièces (telles que son passeport actuel, un contrat de bail ou des extraits de compte bancaire, par exemple) qui permettraient d’établir que son fils se trouvait hors de Suisse entre décembre 2017 et juillet 2018. Dès lors, faute d’indices susceptibles de renverser la présomption associée au registre de l’OCPM, on ne saurait reprocher à l’intimé de s’être fondé sur les indications y figurant pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante avait cohabité avec son fils jusqu’en juillet 2018, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’OCPM a été informé que la cohabitation avait pris fin.
E. 12 Au vu de ce qui précède, les deux recours seront rejetés. La procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA). Vu l’issue donnée aux recours, la recourante ne peut prétendre l’octroi d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare les recours recevables (causes A/588/2019 et A/589/2019). Au fond :
- Les rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/588/2019 ATAS/528/2020 A/589/2019 ATAS/529/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2020 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe PASQUIER recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1947, bénéficiaire d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, divorcée et mère d’un enfant né en 1967 et désormais adulte, a bénéficié dès 2002 des prestations complémentaires versées par l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA), devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). La décision rendue en 2002, à l’instar des décisions subséquentes, ne tenait compte d’aucune cohabitation avec un tiers.
2. Chaque année, la bénéficiaire a reçu des décisions destinées à adapter le montant des prestations qui lui étaient versées, ainsi qu’un document intitulé « communication importante », attirant son attention sur son obligation d'annoncer à l’administration tout changement dans sa situation personnelle ou financière – notamment toute cohabitation avec un tiers – et de contrôler les montants figurant dans les décisions pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle.
3. Le 10 novembre 2017, dans le cadre d’une révision périodique, le SPC a consulté les extraits du registre informatisés de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) concernant la bénéficiaire et son fils, Monsieur B______. Il y était mentionné que ce dernier résidait depuis le 1er juin 2015 à la même adresse à Genève que sa mère (C______), comme sous-locataire. Dans sa teneur actuelle, l’extrait de l’OCPM indique que M. B______ est titulaire d’un permis C (autorisation d'établissement sans activité lucrative accordée aux fonctionnaires d'organisations internationales après cessation de leur activité), renouvelé pour la dernière fois le 15 mars 2016 et arrivant à échéance le 26 juin 2020.
4. Par décision du 10 novembre 2017, entrée en force, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires entre le 1er juin 2015 et le 30 novembre 2017, en tenant compte d’un loyer partagé avec son fils, conformément aux données ressortant du registre de l’OCPM. En conséquence, il a réclamé à sa bénéficiaire la restitution d’une somme de CHF 13'380.-.
5. Par l’intermédiaire de son mandataire, la bénéficiaire s’est adressée au SPC par pli du 2 février 2018. Elle a invité l’administration à lui communiquer les éléments du calcul sur lequel elle se fondait afin qu’elle puisse faire valoir son droit d’être entendue. Sa lettre devait également être considérée comme une « demande de réexamen de la situation et la fixation de nouvelles PCF ». Enfin, elle demandait une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-.
6. Par courrier du même jour – répondant à une demande de pièce formulée par le SPC le 10 janvier 2018 concernant la perception d’une éventuelle rente de la
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- 3/16 - sécurité sociale française – la recourante a déclaré ne percevoir aucune rente en France.
7. Le 20 février 2018, le SPC a transmis à la bénéficiaire un rappel, l’invitant à s’acquitter du montant de CHF 13'380.- et lui précisant qu’à défaut, il se verrait dans l’obligation de prélever ce montant sur ses prestations ou d’engager une procédure de recouvrement.
8. Le 26 février 2018, le conseil de la bénéficiaire s’est étonné que l’élection de domicile en son Étude n’ait pas été respectée et a invité le SPC à donner suite à son « interpellation valant demande de remise ».
9. Le 2 mars 2018, le SPC lui a répondu que sa décision du 10 novembre 2017 tenait compte d’un « loyer proportionnel » de 50%, compte tenu du fait que la bénéficiaire résidait à la même adresse que son fils depuis le 1er juin 2015, selon le registre de l’OCPM. Le SPC accordait à la bénéficiaire un délai au 30 mars 2018 pour motiver sa demande de reconsidération et prendre des conclusions.
10. Par l’entremise de son conseil, la bénéficiaire a allégué, le 3 avril 2018, que son fils ne résidait plus avec elle depuis mi-automne 2015 ; son séjour n’avait eu qu’un caractère épisodique et temporaire, lié à ses problèmes de santé. À l’appui de ses dires, elle a produit : - un premier courrier adressé à l’OCPM le 11 juillet 2014 et rédigé en ces termes : « […] C’est donc à [l’]insu [de la bénéficiaire] que Monsieur B______ a pris domicile [chez elle]. [La bénéficiaire] révoque avec effet immédiat cette autorisation. Du reste, l’appartement en question étant un trois pièce, avec une seule chambre à coucher, Monsieur B______ n’a jamais séjourné avec sa mère […] » ; - un second courrier adressé à l’OCPM le 8 octobre 2015, indiquant : « […] j’ai pu m’entretenir avec ma mandante, la mère de Monsieur B______. Elle confirme avoir signé le document d’hébergement que vous m’avez soumis. Monsieur B______ réside chez elle depuis le mois de juin 2015 afin de lui porter l’attention et le réconfort que l’état de [la bénéficiaire] demande […] ».
11. Par décision du 10 avril 2018, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la « demande de reconsidération » déposée le 2 février 2018 concernant sa décision du 10 novembre 2017 entrée en force. S’agissant de la demande de remise, également déposée le 2 février 2018, le SPC annonçait qu’une décision séparée serait prochainement rendue.
12. Le 16 mai 2018, le SPC a pris acte du fait que la bénéficiaire ne percevait, selon ses dires, aucune rente en France.
13. Le 5 juillet 2018, la bénéficiaire s’est enquise auprès du SPC du sort réservé à sa demande de remise de l’obligation de restituer et à sa demande « de réexamen et de fixation de nouvelles PCF ».
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14. Le 12 juillet 2018, le SPC a rendu deux décisions distinctes : - la première, intitulée « décision sur demande de remise », retenant que la décision de restitution du 10 novembre 2017 – portant sur le remboursement de CHF 13'380.- – était entrée en force, que le SPC avait appris en novembre 2017, dans le cadre d’une révision du dossier, que la bénéficiaire partageait son logement avec son fils depuis juin 2015, selon les données inscrites au registre de l’OCPM et que l’intéressée avait confirmé ce fait dans un courrier adressé à l’OCPM le 8 octobre 2015 ; le SPC a considéré que le fait que la cohabitation ait été temporaire et motivée par des motifs de santé ne dispensait pas la bénéficiaire de l’en informer, ce qu’elle n’avait pas fait ; cela constituait une négligence grave, excluant sa bonne foi, de sorte qu’une remise de l’obligation de restituer ne pouvait être accordée ; - la seconde, intitulée « décision sur demande de réexamen (adaptation pour le futur) », retenant que la bénéficiaire résidait avec son fils depuis juin 2015, ce que l’intéressée avait elle-même confirmé en octobre 2015, et que, faute de tout document permettant de renverser la présomption d’exactitude des registres de l’OCPM (par exemple un contrat de bail démontrant que son fils résidait à une autre adresse), le « loyer proportionnel » pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires devait être confirmé et la demande de réexamen (adaptation pour le futur) du 2 février 2018, rejetée.
15. Le 13 septembre 2018, la bénéficiaire a formé opposition contre les deux décisions rendues par le SPC, en requérant une nouvelle fois la remise de l’obligation de restituer CHF 13'380.- et la prise en considération, dans le calcul des prestations complémentaires (futures), de la totalité de son loyer depuis décembre 2017. Elle a fait valoir que son fils n’avait séjourné chez elle que temporairement – du printemps jusqu’à la fin de l’année 2015 – pour lui prodiguer de l’attention et du réconfort, alors que son état de santé s’était détérioré. À la fin de l’année 2015, son fils était retourné en Éthiopie. À l’appui de ses dires, elle a notamment produit : - un courrier signé par son fils et adressé à l’OCPM le 12 août 2018, dont la teneur était la suivante : « […] il est exact que j’avais séjourné chez [ma mère] en 2015, à une époque où [sa] santé demandait une présence attentive à ses côtés. Cependant, je n’habite plus chez elle depuis fin 2015 déjà et n’avais donc pas pensé à vous informer de cette nouvelle situation à cette époque. C’est donc à tort, et contrairement à la réalité, que je suis encore inscrit à cette adresse. Je vous prie donc de rectifier vos registres, en vous priant d’excuser mon retard » ; - un courrier daté du 4 septembre 2018, par lequel l’OCPM confirme à l’avocat de la bénéficiaire avoir pris note du fait que B______ ne réside actuellement plus chez sa mère ; l’OCPM y invite le mandataire à lui communiquer l’adresse de l’intéressé ;
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- 5/16 - - un courrier du 13 septembre 2018, par lequel l’OCPM indique à l’avocat de la bénéficiaire que B______ figure désormais dans son registre avec la mention « actuellement sans domicile connu ».
16. Le 10 janvier 2019, le SPC a rendu : - une première décision sur opposition confirmant le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer ; il rappelle que la bénéficiaire a reçu chaque année un courrier lui rappelant son obligation de signaler au SPC toute cohabitation ; il répète que peu importe que la cohabitation ait été temporaire ou définitive, en cas de doute, il appartenait à la bénéficiaire de l’en informer ; il ajoute que le fait que le logement de sa bénéficiaire ne soit constitué que de trois pièces ne permet pas de conclure qu’elle a été empêchée d’y héberger un tiers ; il ne paraît en effet pas inconcevable que son fils ait, par exemple, dormi dans la salle de séjour ; en s’abstenant d’annoncer au SPC sa cohabitation avec son fils, la bénéficiaire a commis une négligence grave, excluant sa bonne foi et, par voie de conséquence, la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 13'380.- ; - une seconde décision, admettant partiellement l’opposition, renonçant, dès le 1er août 2018, à la prise en compte d’un « loyer proportionnel » et recalculant dès cette date le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires ; le SPC y constate que ce n’est qu’en date du 12 août 2018 que le fils de la bénéficiaire a confirmé à l’OCPM ne plus résider chez sa mère « depuis fin 2015 », que l’OCPM en a pris acte le 4 septembre 2018 et que l’intéressé apparaît désormais avec la mention « STOP » (sans domicile connu) ; le SPC, estimant que l’absence de cohabitation antérieurement à août 2018 n’a pas été démontrée, maintient sa position pour le surplus ; ses nouveaux plans de calcul aboutissent à un arriéré de prestations complémentaires de CHF 2'675.- en faveur de sa bénéficiaire.
17. Le 11 février 2019, la bénéficiaire a fait parvenir à la Cour de céans deux recours : l'un contre la décision sur opposition confirmant le rejet de sa demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-, d’une part, et l'autre contre la décision sur opposition supprimant le « loyer proportionnel » dès le 1er août 2018 (mais retenant une cohabitation antérieurement à cette date. a. S’agissant de la remise, la recourante conclut, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 10 janvier 2019 et à ce qu’il soit dit qu’elle remplit les conditions d’une remise de l’obligation de restituer, subsidiairement au renvoi de la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle allègue que son fils, né à Paris, est venu la rejoindre à Genève dans les années 1990 et y a obtenu un permis C. Il a définitivement quitté la Suisse en 2015 pour retourner à Addis-Abeba, où il exerce la profession d’artiste-peintre.
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- 6/16 - Au printemps 2015, sa situation s’est détériorée et son fils s’est rapproché d’elle pour lui apporter du réconfort, tout en logeant également chez d’autres personnes dans la mesure où son appartement est trop petit pour une cohabitation de longue durée. À la fin de l’année 2015, elle s’est rétablie et son fils est retourné en Éthiopie. La recourante reproche au SPC d’avoir constaté les faits de manière arbitraire en retenant qu’elle recevait chaque année un courrier, lui rappelant son obligation d’annoncer au SPC toute cohabitation avec un tiers. À son sens, un tel rappel ne figure pas dans les courriers qu’elle a reçus : l’expression « changements qui interviennent dans votre situation personnelle et/ou financière » est trop vague pour viser spécifiquement une cohabitation, d’autant plus lorsqu’elle est temporaire et motivée par le réconfort que son fils pouvait lui apporter, eu égard à sa santé fragile. Elle n’a jamais eu l’intention de tromper le SPC en dissimulant une cohabitation et indique que, peu à l’aise avec les formalités administratives, elle était loin d’imaginer que la présence de son fils à ses côtés, pendant une période de maladie, puisse être sanctionnée. Au vu des termes imprécis utilisés par le SPC, on ne saurait lui reprocher une négligence grave, excluant sa bonne foi. Enfin, la recourante estime que le SPC a violé le droit en retenant que son fils habitait chez elle depuis 2015, alors qu’elle habitait seule. Elle en conclut qu’il n’existe aucune raison de répartir le loyer sur deux têtes pour les années 2016-2017 et qu’une remise doit lui être accordée. Au demeurant, la restitution de CHF 13'380.- la mettrait au demeurant dans une situation difficile, car elle n’a pour seules ressources que sa rente AVS et les prestations complémentaires.
b. Dans son recours contre la décision sur opposition supprimant le « loyer proportionnel » dès le 1er août 2018, mais retenant une cohabitation antérieurement, la recourante conclut, sous suite de dépens, principalement à ce qu’il soit dit que des prestations complémentaires sont dues à hauteur de CHF 2'875.- par mois du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, respectivement à hauteur de CHF 2'889.- par mois dès le 1er janvier 2019. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle argue qu’exiger d’elle la preuve que son fils n’a pas habité chez elle de décembre 2017 à juillet 2018 revient à lui réclamer la preuve d’un fait négatif, ce qui est impossible. Elle répète que son fils n’habite plus chez elle depuis la fin de l’année 2015, comme en témoigne le courrier qu’il a adressé à l’OCPM en août
2018. Elle ne peut fournir d’autres preuves, notamment une annonce de départ officielle ou le contrat de bail de son fils à Addis-Abeba, car ces documents, à supposer qu’ils existent, sont en possession de son fils, qu’elle ne peut contraindre. En outre, une cohabitation durable dans son appartement de trois pièces n’est pas concevable, ce dont le SPC aurait pu se rendre compte en organisant un transport sur place.
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18. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 mars 2019, a conclu au rejet des recours. Il rappelle que les courriers adressés chaque année à la recourante depuis 2002 l’invitaient précisément à signaler toute cohabitation avec un tiers. Il souligne que le bénéficiaire se doit de remplir son obligation de renseigner, même en présence d’un changement de circonstances qui lui paraît de moindre importance. Pour le reste, il persiste dans l’argumentation développée dans ses décisions.
19. La recourante a répliqué le 10 avril 2019 en persistant dans ses conclusions.
20. L’intimé a dupliqué le 9 mai 2019, persistant lui aussi dans ses conclusions tendant au rejet des recours.
21. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 20 juin 2019. La recourante a allégué que son fils n'avait jamais habité chez elle, pas même jusqu'à fin 2015. Certes, il avait son adresse officielle chez elle pour son courrier, mais ne venait dans son appartement qu'épisodiquement, pour prendre soin d’elle et séjournait en réalité chez son amie. Son fils avait quitté la Suisse en 2010 pour l'Ethiopie, où il avait fait une exposition et séjourné quelques mois, avant de revenir en Suisse. Il était reparti définitivement en Ethiopie en 2011 et, depuis lors, ne revenait qu'épisodiquement, ne séjournant que brièvement chez elle. La recourante a indiqué que, selon ses souvenirs, son fils n’est venu qu'à quatre reprises depuis 2011, pour des périodes de quelques semaines, inférieures à un mois, durant lesquelles il a logé à droite et à gauche, chez des amis. Il arrivait que l'un d'eux lui laisse son studio. Elle n’avait pas compris que le garder domicilié officiellement chez elle pour son courrier pourrait lui porter préjudice. Depuis 2010, son fils n'avait jamais habité chez elle. Avant son départ, il avait son propre logement et avait travaillé un temps pour l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Il avait par la suite traversé une période de dépression, durant laquelle il n'avait plus de revenu, mais bénéficiait de l'aide sociale. Désormais, son fils vivait en Ethiopie, où il travaillait comme artiste et gagnait sa vie en vendant des tableaux de temps en temps. Comme tout artiste, il ne disposait pas d'un revenu régulier. Elle avait vu son fils pour la dernière fois deux mois auparavant, lorsqu’elle s’était rendue en Ethiopie, pour un décès dans la famille. La dernière fois qu'il était venu en Suisse, c'était trois ans ou trois ans et demi plus tôt, sans qu’elle puisse se montrer catégorique en raison de ses problèmes de mémoire. À l’issue de l’audience, la Cour de céans a invité la recourante à produire une copie du passeport de son fils, y compris les tampons démontrant ses allers et venues.
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22. Le 29 août 2019, la recourante a produit la copie de deux passeports éthiopiens détenus successivement par son fils, dont le contenu sera discuté ci-après en tant que besoin. Selon la recourante, ces pièces corroborent les propos qu’elle a tenus en audience, à savoir que son fils n’est venu en Suisse qu’environ quatre fois depuis 2011, pour la dernière fois il y a trois ans ou trois ans et demi (du 8 au 21 novembre 2011, du 21 mars au 20-21 avril 2014, du 29-30 septembre au 21 octobre 2015, du 12-13 janvier au 3 février 2016, et du 28 février au 15 mars 2016).
23. Par écriture du 26 septembre 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il rappelle que la décision de restitution du 10 novembre 2017 est entrée en force, que la recourante a admis avoir partagé son logement avec son fils dès le 1er juin 2015 et qu’il a été établi que des prestations ont été versées à tort entre le 1er juin 2015 et le 30 novembre 2017 (CHF 13'380.-), ce qui ne saurait être remis en question dans le cadre d’une procédure de remise de l’obligation de restituer. La seule question restant à examiner se limite à savoir si la recourante a informé en temps utile le SPC du fait qu’elle partageait son logement avec son fils. Tel n’étant pas le cas, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, l’intimé fait encore valoir que les tampons apposés sur les passeports du fils de la recourante sont pour la plupart illisibles et ne permettent pas de prouver les dates auxquelles ce dernier a logé chez la recourante. Il ajoute qu’un permis d’établissement prend fin en cas de séjour de plus de six mois hors de Suisse et en l’occurrence, celui du fils de la recourante a été régulièrement renouvelé, la dernière fois le 15 mars 2016, ce qui démontre qu’il résidait bel et bien dans le canton.
24. Par écriture du 7 octobre 2019, la recourante a également persisté dans ses conclusions. Elle argue que l’intimé n’a pas à discuter les questions relatives à l’obtention ou au renouvellement d’un permis de séjour, qui ne sont pas de sa compétence. Elle estime qu’elle ne saurait se voir opposer le fait que la qualité des timbres apposés dans le passeport de son fils est mauvaise, ce qui n’est pas de son ressort. Elle infère des extraits de passeports versés à la procédure que son fils n’a effectué en Suisse que des visites de trois semaines tout au plus, qu’elle n’avait pas l’obligation d’annoncer, de sorte que les conditions d’une remise sont remplies.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour
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2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
3. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2). En l’espèce, au vu des deux décisions sur opposition attaquées et des conclusions prises par la recourante, le litige porte, d’une part, sur le point de savoir si la recourante peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-, d’autre part, sur la demande d’adaptation des prestations complémentaires pour l’avenir (« demande de fixation de nouvelles PCF ») formulée par la recourante le 2 février 2018. Se pose plus particulièrement la question de savoir si l’intimé pouvait continuer de tenir compte d’un loyer partagé dans le calcul des prestations complémentaires versées jusqu’en juillet 2018, étant précisé que, depuis août 2018, l’intimé a admis que la recourante vivait seule, à l’instar de l’OCPM, qui a modifié son registre en ce sens. En revanche, quand bien même elle dénonce un « acharnement » du SPC à cet égard, le litige ne porte pas sur la question de savoir si la recourante perçoit une rente de la sécurité sociale française. Ce point n’a donc pas à être discuté dans le cadre du présent arrêt. En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que, par courrier du 16 mai 2018, le SPC a pris acte du fait que l’intéressée ne percevait aucune rente en France.
4. Selon l'art. 70 LPA l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme
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- 10/16 - potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 237 et références jurisprudentielles citées). En l’occurrence, l’intimée a rendu deux décisions sur opposition distinctes, l’une confirmant le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.- (correspondant à un excédent de prestations complémentaires perçu entre juin 2015 et novembre 2017), la seconde renonçant à la prise en considération d’un loyer partagé à partir d’août 2018. La bénéficiaire a interjeté recours contre ces deux décisions. Les décisions attaquées se rapportent au même complexe de faits, mais les procédures portent sur deux relations juridiques bien distinctes, raison pour laquelle la Cour de céans ne procédera pas à une jonction formelle, mais statuera en revanche sur les deux recours par le biais d’un seul arrêt, par mesure d’économie de procédure.
5. a. À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l'art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
b. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des
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- 11/16 - circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).
6. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à
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- 12/16 - adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
7. Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle.
8. a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
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- 13/16 - envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
9. En l’occurrence, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit. a. Dans le cadre d’une révision entamée en novembre 2017, le SPC a appris que le fils de la bénéficiaire résidait à la même adresse que sa mère depuis juin 2015, selon l’extrait informatisé du registre de l’OCPM. Dès lors, par décision du 10 novembre 2017, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires entre le 1er juin 2015 et le 30 novembre 2017, en tenant compte d’un loyer partagé avec son fils, et il a exigé d’elle la restitution d’un excédent de prestations complémentaires de CHF 13'380.-. Cette décision est entrée en force, faute d’opposition formée dans le délai légal.
b. En février 2018, un peu moins de trois mois après le prononcé de la décision de restitution, le représentant de la bénéficiaire a saisi le SPC d’une demande de réexamen, de remise de l’obligation de restituer et de « fixation de nouvelles PCF ». Après avoir rejeté, en avril 2018, la demande de reconsidération, le SPC a rendu deux nouvelles décisions le 12 juillet 2018, statuant d’une part sur la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-, d’autre part, sur l’adaptation des prestations complémentaires « pour le futur ». La bénéficiaire s’y étant opposée, le SPC, dans deux décisions sur opposition datées du 19 janvier 2019, a confirmé d’une part le rejet de la demande de remise et supprimé, d’autre part, la prise en compte du loyer partagé, mais seulement à partir d’août 2018. c. La recourante requiert en premier lieu une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'380.-, en second lieu, que les prestations complémentaires auxquelles elle peut prétendre de décembre 2017 à juillet 2018 soient calculées sans tenir compte d’un loyer partagé. Il convient d’examiner les deux problématiques successivement.
10. a. S’agissant de la remise, et plus particulièrement de la condition de la bonne foi, on rappellera que le fils de la recourante a annoncé à l'OCPM qu'il était domicilié chez sa mère depuis le 1er juin 2015. Il est donc présumé avoir résidé effectivement à cette adresse depuis lors. Le courrier adressé par l’avocat de la bénéficiaire à l’OCPM le 8 octobre 2015 confirme que l’intéressé a résidé chez sa mère. De son côté, le fils de la bénéficiaire, dans son courrier du 12 août 2018, a également admis une cohabitation, à tout le moins temporaire, depuis juin 2015. Il est établi que la recourante n’a pas annoncé cette cohabitation au SPC. Il s'agit-là d'une négligence grave, dès lors qu’elle ne s'est pas conformée à son obligation de renseigner, qu'elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où elle recevait chaque année
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- 14/16 - les communications du SPC lui rappelant son obligation d’annoncer toute modification de sa situation personnelle et, notamment, toute cohabitation avec un tiers. La recourante ne peut dès lors valablement invoquer sa bonne foi en soutenant que la cohabitation n’était pas une information qu'elle devait communiquer au SPC. C’est du reste au SPC lui-même – et non à la bénéficiaire – qu’il appartient de décider quel événement est de nature ou non à modifier le montant des prestations complémentaires (ATAS/1363/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5c ; ATAS/530/2010 du 18 mai 2010 consid. 8 ; ATAS/883/2019 du 30 septembre 2019 consid. 8). Au surplus, il est incontestable qu’une cohabitation d’un bénéficiaire de prestations complémentaires avec une tierce personne a une incidence sur le calcul de ses prestations et notamment sur le montant de ses dépenses, le montant du loyer devant être réparti à parts égales entre toutes les personnes résidant dans l'appartement, selon l'art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI.
b. Certes, il est possible que le fils de la recourante n’ait pas résidé de manière continue chez cette dernière pendant toute la période visée par la restitution, de juin 2015 à novembre 2017, mais en tout état de cause, la recourante n’a pas contesté en temps utile la décision de restitution, qui est donc entrée en force. Aussi n’y a-t-il pas lieu de revenir, dans le cadre d’une procédure de remise, sur les calculs justifiant le montant à restituer. c. En outre, la Cour n’a pu obtenir des informations claires, étayées par des pièces probantes, sur le point de savoir où résidait le fils de la recourante pendant la période considérée. Il est vrai que la recourante a produit des extraits de l’ancien passeport éthiopien de son fils, valable de novembre 2012 à novembre 2017, dont elle infère que son fils n’a résidé en Suisse qu’à l’occasion de brefs séjours, entre le 30 septembre 2015 et le 15 mars 2016, date à laquelle il est retourné en Éthiopie. Toutefois, la recourante n’a transmis que les 13 premières pages d’un passeport qui en compte apparemment une quarantaine, de sorte que cet extrait paraît impropre à prouver que son fils est demeuré en Éthiopie postérieurement au 15 mars 2016 (même s’il semble effectivement en ressortir que l’intéressé a fait certains allers- retours entre la Suisse et l’Éthiopie jusqu’en mars 2016). Au contraire, il paraît vraisemblable que son fils soit retourné en Suisse depuis 2016, puisqu’il a obtenu – précisément le 15 mars 2016 – un renouvellement de son autorisation d’établissement jusqu’au 26 juin 2020, comme en témoigne l’extrait informatisé de l’OCPM. La recourante n’a fourni aucune explication circonstanciée à ce propos, se bornant à alléguer que « les questions relatives à l’obtention d’un permis d’établissement et au renouvellement de ce permis ne sont pas de la compétence du SPC […] ». Enfin, il convient de relever que sur son profil public Facebook (état au 11 juin 2020), le fils de la recourante indique vivre actuellement entre Genève et Addis-Abeba («B______ was born in 1967 in Paris and grew up in Addis Ababa and Geneva. […] He is currently living between Addis Ababa and Geneva where he
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- 15/16 - works as a studio artist and graphic designer »), ce qui contredit l’allégation selon laquelle l’intéressé serait définitivement retourné en Éthiopie en 2016.
d. Au vu de ce qui précède, la condition de la bonne foi n’apparaît pas remplie. L’une des deux conditions cumulatives faisant défaut, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la demande de remise déposée par la recourante.
11. a. Il convient à présent d’examiner si la recourante est fondée à requérir la suppression du loyer partagé dans le calcul des prestations complémentaires qui lui sont dues depuis décembre 2017. D’emblée, il convient de relever que l’intimé a accepté de supprimer le loyer partagé dès août 2018, l’OCPM ayant lui-même modifié son registre (par l’inscription de la mention « sans domicile connu »), après avoir reçu du fils de la recourante, en août 2018, un courrier dans lequel ce dernier indiquait ne plus résider chez sa mère. Ne reste donc litigieuse que la période courant du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018.
b. Comme cela vient d’être exposé, le fils de la recourante a annoncé à l’OCPM qu’il était domicilié chez sa mère dès le 1er juin 2015. À ce titre, il est présumé avoir effectivement résidé à cette adresse. En effet, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, créent une présomption de fait, que d’autres indices peuvent néanmoins renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 consid. 3.4). c. En l’occurrence, bien qu’elle ait été invitée à le faire par le SPC, puis par la Cour de céans, la recourante n’a produit aucun document probant qui permettrait de renverser la présomption d’une cohabitation avec son fils, en particulier pendant la période durant laquelle elle sollicite une adaptation de ses prestations complémentaires, c’est-à-dire de décembre 2017 à juillet 2018. En particulier, les extraits du passeport qu’elle a transmis ne permettent pas de démontrer que son fils a résidé en Éthiopie depuis décembre 2017, puisque ce passeport est arrivé à échéance en novembre 2017. La recourante n’a pas non plus transmis d’autres pièces (telles que son passeport actuel, un contrat de bail ou des extraits de compte bancaire, par exemple) qui permettraient d’établir que son fils se trouvait hors de Suisse entre décembre 2017 et juillet 2018. Dès lors, faute d’indices susceptibles de renverser la présomption associée au registre de l’OCPM, on ne saurait reprocher à l’intimé de s’être fondé sur les indications y figurant pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante avait cohabité avec son fils jusqu’en juillet 2018, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’OCPM a été informé que la cohabitation avait pris fin.
12. Au vu de ce qui précède, les deux recours seront rejetés. La procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA). Vu l’issue donnée aux recours, la recourante ne peut prétendre l’octroi d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare les recours recevables (causes A/588/2019 et A/589/2019). Au fond :
2. Les rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le