Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Prend acte de ce que la CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSOCIAL de ce que les décisions de cotisation pour les années 1996 à 1998 du 27 mars 2000 sont annulées.
E. 2 Dit que le recours devient sans objet.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
E. 4 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux partie par le greffe le
A/1398/2000
E. 4a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 4b et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux partie par le greffe le
A/1398/2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1398/2000 ATAS/524/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 14 juin 2005
En la cause
Madame Z, représentée par Maître RYTZ Pascal, Recourante avocat en l’étude duquel elle élit domicile.
contre
CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSOCIAL, ayant Intimée son siège H. Wirri-strasse 37, case postale 567, 5001 AARAU,
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente; Mesdames Karine STECK et Juliana BALDE juges.
- 2/3 -
Vu la procédure; Vu les pièces au dossier; Vu la suspension de la cause et sa reprise par ordonnance du 6 avril 2005;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 7 juin 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes : «en raison de la faillite de la « SNC F et Z » déclarée le 10 mai 1999, la caisse annule ses
décisions de cotisations du 27 mars 2000. Madame Z renonce pour sa part à réclamer des dépens ».
Attendu qu’il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.
FPT
A/1398/2000
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de ce que la CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSOCIAL de ce que les décisions de cotisation pour les années 1996 à 1998 du 27 mars 2000 sont annulées.
2. Dit que le recours devient sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux partie par le greffe le
A/1398/2000