Résumé: Lorsqu'une disposition réglementaire régit le début du droit à la pension de survivant mais pas celui du droit à l'indemnité unique égale à trois pensions annuelles - due au conjoint survivant qui n'a pas ou plus droit à une pension -, il y a lieu de procéder à une interprétation du règlement de prévoyance. Selon une interprétation systématique dudit règlement, le droit à la pension exige qu'au moins une condition sur trois soit réalisée (avoir au moins un enfant à charge, être âgé de 45 ans révolus et que le mariage ait duré au moins 5 ans, être invalide au sens de l'AI). Ce n'est que si aucune de ces conditions n'est remplie que le droit à l'indemnité est ouvert. Par conséquent, ces conditions doivent être examinées avant que ne soit envisagé l'octroi de l'indemnité, laquelle vient remplacer la rente le cas échéant. On ne saurait dès lors soutenir valablement que le droit à l'indemnité puisse naître à un autre moment que le droit à la pension, et en tout cas pas avant. Etant donné que le droit à l'indemnité de conjoint survivant est né le 1er août 2012, soit après le décès de celui-ci le 29 juillet 2012, force est de constater que cette indemnité n'est pas tombée dans la masse successorale du conjoint survivant, de sorte que les demandeurs ne peuvent y prétendre.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 4 Aux termes de l’art. 19 LPP, « Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a. il a au moins un enfant à charge;
b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'alinéa 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles ». L’art. 19a LPP précise qu’« en cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf ». Les art. 44 et 48 des statuts de la CAP reprennent - à l’exception de la lettre c de l’art. 44 non pertinent en l’espèce -, la même teneur que celle de l’art. 19 LPP. Selon l'art. 48 des statuts, « le conjoint survivant qui n’a pas ou plus droit à une pension reçoit une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant ».
E. 5 En l’espèce, l’assuré et feu M. G______ étaient liés par un partenariat enregistré. Ce dernier était ainsi mis sur un pied d’égalité par rapport à un conjoint en ce qui concerne la prévoyance professionnelle (art. 19a LPP), de sorte qu'il pouvait prétendre non pas à une rente ou pension, puisqu’il n’en remplissait pas les conditions (art. 19 al. 1 LPP, 44 des statuts), mais à une indemnité de conjoint survivant au décès de l’assuré, en application des art. 19 al. 2 LPP et 48 des statuts. En cas de décès d'un assuré, les ayants droits ne reçoivent pas la prestation de l'institution de prévoyance en vertu d'une prétention successorale, mais ils disposent
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- 6/13 - d'un droit originaire qui leur est conféré directement par la loi (art. 18 à 20 LPP) ou par le règlement de l'institution de prévoyance. Ce droit n'était pas contesté. Du reste, la CAP en avait informé M. G______ et lui avait communiqué le montant de l'indemnité, ce par courrier du 31 juillet 2012.
E. 6 Les demandeurs sont les héritiers institués de feu M. G______. Ils ne sont pas des ayants droit au sens de l’art. 73 LPP. Les art. 19, 19a et 20 LPP dressent précisément la liste des ayants droit aux prestations pour survivants. Seul feu M. G______ l’était. Les demandeurs n’appartiennent pas au cercle des personnes survivantes auxquelles les articles 19 et 20 LPP confèrent le droit à des prestations. En conséquence, ils ne peuvent prétendre aux prestations pour survivants relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. notamment ATF 113 V 287). Pour bénéficier de l’indemnité prévue par l’art. 48 des statuts, les demandeurs doivent en avoir hérité, ce qui implique que cette indemnité soit entrée dans la masse successorale de feu M. G______.
E. 7 Dans son arrêt du 5 mars 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours déposé par la CAP contre l’arrêt incident du 26 août 2014 irrecevable en tant qu’il avait pour objet la question de la légitimation active des demandeurs. Il y a dès lors lieu de rappeler que la chambre de céans a reconnu dans cet arrêt incident la légitimation active des demandeurs pour faire valoir le droit de feu M. G______ à l’indemnité fondée sur l’art. 48 des statuts de la CAP. Il suffit à cet égard de se référer aux considérants 16 et 17 dudit arrêt.
E. 8 Dans leur demande déposée devant la chambre de céans, les demandeurs ont conclu à ce que la CAP soit condamnée à leur verser un montant de CHF 57'825.- avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2012. De leur point de vue, le droit de M. G______ à une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant étant né au moment du décès de l’assuré, soit le 12 juillet 2012, la prestation en cause leur revenait de plein droit, en leur qualité d’héritiers, à la suite du décès le 29 juillet 2012 de M. G______. La CAP nie toutefois le droit des héritiers de feu M. G______ à ladite indemnité, au motif que le droit à cette prestation de survivant n'a pu naître que le 1er août 2012 au plus tôt, et que M. G______ est lui-même décédé le ______ 2012, soit avant la naissance du droit. Elle précise à cet égard que son courrier du 31 juillet 2012 a été rédigé, alors qu’elle ignorait encore le décès de M. G______ lui-même.
E. 9 a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPP, « le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire ».
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- 7/13 - Le droit aux prestations pour survivants prend naissance au décès de l’assuré. Si toutefois, au moment du décès, l’assuré se trouve encore dans un rapport de travail, l’employeur doit, après le jour du décès, continuer à verser le salaire durant un certain temps (jouissance du salaire ultérieur, art 338 al 2 CO). Le droit aux prestations pour survivants ne se réalise qu’avec la fin de ce paiement ultérieur du salaire (art 22 al 1 LPP). En effet, les survivants ne doivent pas pouvoir bénéficier du salaire et de la rente durant la même période (Commentaire Stämpfli LPP et LFLP, Jacques-André SCHNEIDER, Thomas GEISER et Thomas GÄCHTER,
p. 335). Selon le message du Conseil Fédéral à l'Assemblée fédérale à l’appui d’un projet à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, « En règle générale, le droit aux prestations pour survivants prend naissance en même temps que sous le régime de l'AVS. Une différence existe toutefois lorsque l'employeur continue de payer le salaire après le décès du salarié (cf. art. 338, 2e al., CO). Le droit aux prestations de l'institution de prévoyance ne naît alors qu'au moment où le droit au salaire entier s'éteint. En cas de paiement partiel du salaire après le décès, l'institution de prévoyance est tenue à prestations, mais, conformément à l'article 35, 2e alinéa, l'ordonnance d'exécution permettra aux institutions de ne servir que des prestations réduites. Les règles concernant la surassurance s'appliqueront à la réduction (cf. commentaire de l'art. 35, 2e al.) ». Selon l’art. 23 al. 3 LAVS,
« Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2 let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption ».
b) Selon l’art. 42 al. 1 du Statut de la Ville de Genève du 29 juin 2010, entré en vigueur le 31 décembre 2010, s’appliquant à l’ensemble des personnes qui exercent une activité au service de la Ville de Genève et qui sont rémunérées pour cette activité (art. 2 Statut) : « Les membres du personnel ont droit à un traitement versé en principe chaque mois avec remise d’un décompte. Le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonction et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service ». Le Statut du personnel de la Ville de Genève ne prévoit ainsi pas l’obligation pour l’employeur de continuer à verser le salaire au-delà. Le traitement étant versé chaque mois, il en résulte que le droit au plein salaire d’un employé de la Ville de Genève cesse à la fin du mois au cours duquel son décès survient, soit en l’occurrence le 31 juillet 2012.
c) Aussi, selon l’art. 22 al. 1 LPP, le droit à l’indemnité est-il né en l’espèce le 1er août 2012. Il y a lieu d’observer que l’art. 22 al. 1 LPP ne fait pas la différence entre indemnité et pension. Il est question de « droit des survivants aux
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- 8/13 - prestations », de sorte que cette disposition légale s’applique, qu’il s’agisse de pension ou d’indemnité.
d) Les statuts de la CAP se bornent en revanche à prévoir, à l’art. 45 al. 4, que « le droit à la pension prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès », soit en l’occurrence le 1er août 2012. Ils ne précisent pas, dès lors, la date à laquelle naît le droit à l’indemnité de l’art. 48.
E. 10 a) Il convient à ce stade de rappeler que dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance sur-obligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109). Dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a p. 245). Une institution de prévoyance enveloppante doit servir les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement. Cependant, dans un tel cas, le calcul du droit aux prestations ne doit pas intervenir en deux calculs séparés, l’un pour le domaine obligatoire et l’autre pour la prévoyance élargie, en additionnant ensuite les deux résultats (principe du
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- 9/13 - « splitting » ou du cumul). Au contraire, il s’agit de comparer les droits résultant de la loi et les prestations de même type calculées selon les critères du règlement correspondant à la même période (calcul parallèle) (ATF 136 V 65, consid. 3.7).
b) En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit public pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante»). En effet, les prestations réglementaires vont au-delà des prestations minimales selon la LPP, dès lors que le salaire assuré correspond au salaire de base annuel diminué de 25% mais au plus du montant de la rente annuelle complète maximum de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; voir art. 14 al. 2 statuts) de sorte qu’il est supérieur au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP. De plus, s’agissant par exemple de la rente du conjoint survivant, les conditions d’octroi sont élargies, dans la mesure où l’intéressé peut également prétendre à une rente s’il est invalide au sens de l’assurance-invalidité, ce qui n’est pas le cas en matière de prévoyance obligatoire.
c) Les demandeurs en déduisent que les statuts de la CAP ne peuvent déroger à la LPP qu’en faveur des assurés, de sorte qu’« on ne peut que comprendre de l’art. 48 statuts que l’indemnité est due dès la réalisation de l’évènement assuré, soit le décès ». Ils considèrent dès lors que l’indemnité est née le 13 juillet 2012, soit avant le décès de M. G______.
E. 11 Il s’agit de déterminer pour quelle raison les statuts prévoient expressément la date à laquelle naît le droit à la pension, et pas celle à laquelle naît le droit à l’indemnité, et quelle conclusion il faut en tirer.
E. 12 a) Lorsqu’une institution de droit public est en cause, les rapports entre l’employé assuré et l’institution de prévoyance sont régis par la loi - en d’autres termes, par les statuts auxquels force de loi est reconnue - et non par un contrat de prévoyance, comme c’est le cas entre l’employé et l’institution de prévoyance de droit privé (ATF 119 V 142).
b) Dans la mesure où l'application des dispositions du droit public cantonal régissant une institution de prévoyance est en cause, le sens et la portée de ces dispositions doivent être déterminés selon les règles usuelles d'interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 128 II 347 consid. 3.5, 128 V 105 consid. 5, 207 consid. 5b, 125 II 484 consid. 4). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de
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- 10/13 - manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). L’interprétation littérale consiste en substance à tirer tous les renseignements possibles du sens littéral de la règle. Il s’agit ainsi de comprendre la signification de chaque mot pris individuellement et de se concentrer sur les relations grammaticales entre les mots telles que résultant de la syntaxe (accords, objet d’une négation) ainsi que de l’usage de la ponctuation. En outre, la manière dont le législateur a ordonné les alinéas d’un article, dont il a divisé le texte (au moyen de titres, sous-titres, etc.) et structuré les notes marginales relève également de l’interprétation littérale. Quant à l’interprétation systématique, elle vise à prendre la mesure de la structure formelle dans laquelle la règle s’intègre : l’ordonnancement des titres, des notes marginales, des alinéas et des phrases donnant un rapport hiérarchique au règles, ce qui permet souvent d’en déterminer le champ d’application. Il y a également lieu d’examiner les liens établis par le texte légal entre certaines règles, au moyen de renvois plus ou moins explicites à d’autres dispositions. Relève également de l’interprétation systématique le fait de comparer des normes et, lorsqu’elles ont des éléments communs et des différences, d’en tirer des conclusions sur les intentions du législateur (STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, 2009, n° 262 et ss, p. 87 et ss).
E. 13 Force est de constater que l’art. 48 statuts de la CAP ne précise pas à quel moment naît le droit à l’indemnité. L’art. 45 al. 4 statuts de la CAP ne prévoit que le cas de la pension. L’interprétation systématique permet en revanche de considérer que dans le titre consacré aux prestations en cas de décès, tant pour la pension, traitée en premier lieu, que pour la rente d’orphelin, dont la question clôt le titre, le droit prend naissance le premier jour du mois suivant le décès. Il y a enfin lieu de rappeler que l’indemnité n’est accordée, selon l’art. 48 statuts de la CAP, que si le conjoint survivant n’a pas ou plus droit à la pension. Le droit à la pension exige en effet que l’une ou l’autre des conditions suivantes soient réalisées :
a. avoir au moins un enfant à charge au sens de l’article 49, ou
b. être âgé de 45 ans révolus et que le mariage a duré au moins 5 ans, ou
c. être invalide au sens de l’AI (art. 44 statuts). Ce n’est que si aucune de ces conditions n’est remplie que le droit à l’indemnité est ouvert. Elles doivent ainsi être examinées avant que ne soit envisagé l’octroi de l’indemnité, laquelle vient remplacer la rente le cas échéant. On ne saurait dès lors soutenir valablement que le droit à l’indemnité puisse naître à un autre moment que le droit à la pension, et en tout cas pas avant.
E. 14 Il est vrai que les prestations des institutions dites enveloppantes sont en principe plus généreuses. L’application de l’art. 45 al. 4 des statuts de la CAP en particulier
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- 11/13 - ne conduit cependant pas nécessairement à une solution plus favorable pour les assurés, ainsi que le souligne la CAP, puisque la date à retenir en l’espèce est la même, soit le 1er août 2012, que l’on applique l’art. 22 al. 1 LPP ou l’art. 45 al. 4 des statuts de la CAP, le droit au salaire des employés de la Ville de Genève ne se prolongeant pas après le décès. On ne saurait quoi qu’il en soit en déduire que l’indemnité serait née le lendemain même du jour du décès. Rien ne permet d’arriver à une telle conclusion. Aucune règle de ce type n’existe pour les prestations pour survivants ni dans la LPP, ni dans les statuts de la CAP. On ne voit par ailleurs pas qu’il y ait lacune dans les statuts de la CAP susceptible d’être comblée par le juge dès lors qu’aux termes de l’art. 1 al. 3 des statuts de la CAP : « A défaut de dispositions dans les statuts ou les règlements de la Caisse, la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle est applicable ». Il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que le droit de M. G______ à l’indemnité est né le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré, soit le 1er août 2012.
E. 15 Les demandeurs allèguent que la CAP confond les notions de "survenance du cas d’assurance", d’une part, et "début du droit de recevoir des prestations", d’autre part. La chambre de céans peine à comprendre les motifs pour lesquels il conviendrait de différencier ces deux notions. La LPP ne le fait pas. Elle prévoit purement et simplement que le droit des survivants aux prestations prend naissance au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. Il y a lieu de constater que le Tribunal fédéral ne le fait pas non plus (H 237/01 notamment) ; la CAP non plus.
E. 16 La succession s’ouvre au moment de la mort (art. 537 al. 1 CCS). La date de l’ouverture de la succession détermine l’état et la valeur des biens qui entrent dans la succession. L’héritier institué acquiert la succession à titre universel. Il participe de ce fait, dès l’ouverture de la succession, aux droits « communautaires » sur les biens laissés par le défunt et devient parallèlement responsable des dettes (art. 560 CCS). Il peut exercer tous les droits des héritiers légaux : répudier ou accepter la succession, agir en pétition d’hérédité, demander le partage, etc. L’acquisition de la succession par les héritiers légaux ou institués découle directement et de plein droit du décès du de cujus (art. 537 al. 1 et 560 al. 1 CCS). Le droit de répudier demeure réservé. Il découle du principe de la saisine que les successeurs entrent directement et automatiquement, dans les relations juridiques de l’auteur de la succession. Une acceptation n’est donc pas nécessaire. (Jean GUINAND, Martin STETTLER et Audrey LEUBA, Droit des successions, Schulthess 2005, 6ème édition, pp. 149 ss, ch. 301, 446 et 447).
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- 12/13 - Selon l’art. 560 al. 2 et 3 CCS, les héritiers sont saisis des biens qui se trouvaient en la possession du défunt. L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant. Le droit à l’indemnité de conjoint survivant étant né le 1er août 2012, soit après le décès de M. G______, force est de constater que cette indemnité n’est pas tombée dans la masse successorale de celui-ci, de sorte que les demandeurs ne peuvent y prétendre. Aussi la demande ne peut-elle être que rejetée.
E. 17 La défenderesse a conclu à ce que les demandeurs soient condamnés en tous les frais de la procédure. De jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4b). Les conditions justifiant une dérogation à la règle n’étant pas réalisées dans le cas d'espèce, la défenderesse ne peut se voir allouer une telle indemnité.
E. 18 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- La rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1014/2014 ATAS/518/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2015 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______ B______, Madame C______ B______, Monsieur D______ B______, Monsieur E______ B______ et Madame F______ B______, représentés par Maîtres Romolo MOLO et Roman SEITENFUS, comparant avec élection de domicile en leur étude demandeurs
contre CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
défenderesse
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- 2/13 - EN FAIT
1. Monsieur B______ (ci-après l’assuré) a travaillé au service de la Ville de Genève et a de ce fait cotisé auprès de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et services industriels de Genève (ci-après CAP).
2. Il a conclu avec Monsieur G______ un partenariat enregistré le 5 juillet 2012.
3. Il est décédé le ______ 2012.
4. M. G______ a déclaré le décès à la CAP le 27 juillet 2012.
5. Par courrier du 31 juillet 2012, la CAP l’a informé qu’il avait droit à une indemnité égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant, soit la somme de CHF 57'825.-.
6. M. G______ est décédé le ______ 2012. Par testament olographe du 27 juillet 2012, il avait institué comme héritiers A______ B______ et Mme C______ B______, ainsi que leurs enfants D______, E______ et F______.
7. Le 23 septembre 2012, M. A______ B______, au nom de « G______ et l’hoirie B______ », a sollicité de la CAP le versement de la somme de CHF 57'825.-. La CAP, s’adressant à « l’hoirie de feu B______ », lui a fait part de son refus le 17 octobre 2012, au motif que « conformément à l’article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. Or, le décès de Monsieur B______ est survenu le ______ 2012, ce qui implique un plein droit au salaire jusqu’au 31 juillet 2012. En conséquence, l’ouverture du droit à une éventuelle prestation de la CAP n’est née qu’au 1er août 2012. Dès lors que Monsieur G______ est décédé le ______ 2012, il n’existe aucun droit à une indemnité de conjoint survivant, l’envoi de notre courrier du 31 juillet 2012 a été effectué car nous n’avions pas connaissance de son décès ».
8. M. A______ B______, Mme C______ B______, M. D______ B______, M. E______ B______ et Mme F______ B______, représentés par Maîtres Romolo MOLO et Roman SEITENFUS, ont le 4 avril 2014 déposé une demande en paiement dirigée contre la CAP auprès de la chambre de céans, pour un montant de CHF 57’825.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2012. Ils allèguent que la CAP confond les notions de "survenance du cas d’assurance", d’une part, et "début du droit de recevoir des prestations", d’autre part. Ils rappellent que la CAP pratique une prévoyance étendue ou enveloppante selon l’art. 49 al. 1 LPP. Aussi les statuts de la CAP divergent-ils en faveur des assurés quant à la naissance du droit au versement d’une pension LPP de conjoint survivant ou à une indemnité. Selon l’art. 45 al. 4 des statuts en effet, le droit à la pension prend naissance le
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- 3/13 - premier jour du mois qui suit le décès, alors que l’art. 22 al. 1 LPP prévoit qu’il prend naissance au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire, de sorte que si M. G______ pouvait prétendre à une pension, celle-ci serait née le 1er août 2012, sur la base de l’art. 45 al. 4 des statuts, alors qu’elle le serait au plus tôt le 13 septembre 2012, selon l’art. 22 al. 1 LPP. S’agissant du droit à une indemnité, les statuts ne prévoient aucun délai contrairement à l’art. 22 al. 1 LPP. Les demandeurs en déduisent que l’indemnité est due dès la réalisation de l’événement assuré, soit dès le décès du conjoint. Ils constatent du reste, que par son courrier du 31 juillet 2012, informant M. G______ de son droit à une indemnité, la CAP partageait leur point de vue.
9. La CAP, représentée par Me Jacques-André SCHNEIDER, s’est déterminée par mémoire-réponse du 15 mai 2014. Elle considère que le présent litige n’est pas de la compétence de la chambre de céans, mais de celle du juge en matière de succession. Elle rappelle à cet égard que l’ayant-droit au sens de la LPP était M. G______, en sa qualité de partenaire enregistré survivant. Il n’existe dès lors plus d’ayant-droit depuis son décès. Les statuts de la CAP n’instituent pas d’autres bénéficiaires que ceux énumérés par la loi, soit le conjoint survivant, le conjoint survivant divorcé et les orphelins, de sorte que les héritiers de M. G______ ne sont pas devenus des ayants-droit au sens de la LPP. Il faut en effet entendre par « ayant-droit » au sens de l’art. 73 LPP, l’ensemble des personnes physiques qui font valoir un droit qui se fonde sur le rapport de prévoyance légale ou sur le contrat de prévoyance, ce qui n’est pas le cas des demandeurs. Elle relève également que les demandeurs ne possèdent ni la qualité pour agir, ni la légitimation active pour faire valoir des prétentions en paiement d’une indemnité unique au sens de l’art. 48 de ses statuts. Elle conclut dès lors à ce que la demande en paiement du 4 avril 2014 soit déclarée irrecevable, en raison de l’absence de compétence ratione materiae de la chambre de céans et en raison de l’absence de qualité pour agir des demandeurs. Si par impossible la demande en paiement devait être déclarée recevable, elle conclut à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions. Elle considère à cet égard que M. B______ étant décédé le ______ 2012, son partenaire enregistré a eu droit au versement du plein salaire jusqu’au 31 juillet 2012, de sorte que le droit aux prestations de survivant ne serait né que le 1er août 2012 au plus tôt, en vertu des art. 44, 45 al. 4 et 48 des statuts et des art. 23 al. 3 LAVS, 19 al. 1 et 2 et 22 al. 1 LPP. Il n’y a pas lieu, selon elle, de compléter l’art. 48 des statuts dont la lettre est claire. Une interprétation systématique montre que le versement de l’indemnité unique au conjoint survivant dépend de l’absence de versement de la rente. On ne saurait dès lors admettre que le droit à l’indemnité unique naisse avant le droit au versement d’une pension, ce qui serait contraire aux principes retenus, tant dans la LPP que dans la LAVS. Aussi la CAP considère-t-elle que, le décès de M. G______ étant survenu le ______ 2012, le droit aux prestations de survivant n’est jamais né.
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10. Invités à se déterminer sur la question de la compétence de la chambre de céans, les demandeurs ont indiqué le 2 juin 2014 que la compétence de la chambre de céans était pour eux incontestable. Ils relèvent plus particulièrement que la succession ne devrait rien changer à la nature juridique de la créance.
11. Le 30 juin 2014, la CAP a persisté à soutenir que les demandeurs n’avaient pas la qualité pour agir devant la chambre de céans, les héritiers du veuf ou de la veuve n’étant pas compris dans le cercle des ayants droit, ni originaires, ni dérivés.
12. Par arrêt incident du 26 août 2014, la chambre de céans s’est déclarée compétente ratione loci et ratione materiae, a dit que la demande était recevable, et a admis la légitimation active des demandeurs.
13. Saisi par la CAP d’un recours sur incident en matière de droit public, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 5 mars 2015. Il a considéré que le recours était irrecevable en tant qu’il portait sur la question de la légitimation active des demandeurs. Il a confirmé que le litige avait pour objet une question concernant spécifiquement le droit de la prévoyance professionnelle, précisant que le fait que le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle doit, le cas échéant, se pencher à titre préjudiciel sur d’autres aspects juridiques de nature successorale, telle la validité des dispositions testamentaires prises par M. G______, ne changeait rien à la qualification de l’objet du litige. S’il est vrai que les demandeurs n’agissent pas en qualité d’ayants droit au sens de l’art. 73 LPP, mais en qualité d’héritiers institués de feu M. G______, il n’en est pas moins vrai que la succession ne change rien à la nature des droits transférés et la communauté héréditaire se substitue au défunt et devient pleinement titulaire des droits et obligations de ce dernier, y compris les droits de nature procédurale, de sorte que la succession n’a pas d’effet sur la compétence de l’autorité judiciaire appelée à se prononcer sur les contestations correspondantes. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
14. Invitée par la chambre de céans à lui faire parvenir sa réponse quant au fond et son dossier, la CAP a déclaré qu’elle persistait intégralement dans les motifs et conclusions pris dans son mémoire du 15 mai 2014, et n’avait pas d’élément à ajouter quant au fond du litige.
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. La compétence de la chambre de céans, ainsi que la recevabilité de la demande en paiement, ont été traitées par l’arrêt incident de la chambre de céans du 26 août 2014, confirmé le 5 mars 2015 par le Tribunal fédéral. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Reste à constater que la demande a été introduite dans les formes prévues par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10).
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2. Il n’est pas contesté, ni contestable, que les statuts de la CAP, adoptés notamment par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 1er février 2007 et entrés en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables en l’espèce.
3. Les demandeurs concluent à la condamnation de la CAP au paiement de la somme de CHF 57'825.-, représentant l’indemnité de conjoint survivant qui devait être versée à feu M. G______, lequel les a institués comme héritiers. La CAP refuse de leur verser l’indemnité prévue à l’art. 48 des statuts de la CAP, considérant que, vu le décès de M. G______ survenu le ______ 2012, le droit de celui-ci à l’indemnité n’a pas pu naître. Le litige porte ainsi sur le droit des héritiers institués par le « conjoint » survivant d’un assuré auprès de la CAP à l’indemnité prévue à l’art. 48 des statuts de celle-ci. Il s’agit en d’autres termes de déterminer d’abord si le droit à l’indemnité de « conjoint » survivant avait déjà pris naissance au moment du décès de M. G______, puis d’examiner la question de savoir si cette prestation est tombée ou non dans la masse successorale et, partant, si elle revient de plein droit aux demandeurs en leur qualité d'héritiers institués.
4. Aux termes de l’art. 19 LPP, « Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a. il a au moins un enfant à charge;
b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'alinéa 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles ». L’art. 19a LPP précise qu’« en cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf ». Les art. 44 et 48 des statuts de la CAP reprennent - à l’exception de la lettre c de l’art. 44 non pertinent en l’espèce -, la même teneur que celle de l’art. 19 LPP. Selon l'art. 48 des statuts, « le conjoint survivant qui n’a pas ou plus droit à une pension reçoit une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant ».
5. En l’espèce, l’assuré et feu M. G______ étaient liés par un partenariat enregistré. Ce dernier était ainsi mis sur un pied d’égalité par rapport à un conjoint en ce qui concerne la prévoyance professionnelle (art. 19a LPP), de sorte qu'il pouvait prétendre non pas à une rente ou pension, puisqu’il n’en remplissait pas les conditions (art. 19 al. 1 LPP, 44 des statuts), mais à une indemnité de conjoint survivant au décès de l’assuré, en application des art. 19 al. 2 LPP et 48 des statuts. En cas de décès d'un assuré, les ayants droits ne reçoivent pas la prestation de l'institution de prévoyance en vertu d'une prétention successorale, mais ils disposent
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- 6/13 - d'un droit originaire qui leur est conféré directement par la loi (art. 18 à 20 LPP) ou par le règlement de l'institution de prévoyance. Ce droit n'était pas contesté. Du reste, la CAP en avait informé M. G______ et lui avait communiqué le montant de l'indemnité, ce par courrier du 31 juillet 2012.
6. Les demandeurs sont les héritiers institués de feu M. G______. Ils ne sont pas des ayants droit au sens de l’art. 73 LPP. Les art. 19, 19a et 20 LPP dressent précisément la liste des ayants droit aux prestations pour survivants. Seul feu M. G______ l’était. Les demandeurs n’appartiennent pas au cercle des personnes survivantes auxquelles les articles 19 et 20 LPP confèrent le droit à des prestations. En conséquence, ils ne peuvent prétendre aux prestations pour survivants relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. notamment ATF 113 V 287). Pour bénéficier de l’indemnité prévue par l’art. 48 des statuts, les demandeurs doivent en avoir hérité, ce qui implique que cette indemnité soit entrée dans la masse successorale de feu M. G______.
7. Dans son arrêt du 5 mars 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours déposé par la CAP contre l’arrêt incident du 26 août 2014 irrecevable en tant qu’il avait pour objet la question de la légitimation active des demandeurs. Il y a dès lors lieu de rappeler que la chambre de céans a reconnu dans cet arrêt incident la légitimation active des demandeurs pour faire valoir le droit de feu M. G______ à l’indemnité fondée sur l’art. 48 des statuts de la CAP. Il suffit à cet égard de se référer aux considérants 16 et 17 dudit arrêt.
8. Dans leur demande déposée devant la chambre de céans, les demandeurs ont conclu à ce que la CAP soit condamnée à leur verser un montant de CHF 57'825.- avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2012. De leur point de vue, le droit de M. G______ à une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant étant né au moment du décès de l’assuré, soit le 12 juillet 2012, la prestation en cause leur revenait de plein droit, en leur qualité d’héritiers, à la suite du décès le 29 juillet 2012 de M. G______. La CAP nie toutefois le droit des héritiers de feu M. G______ à ladite indemnité, au motif que le droit à cette prestation de survivant n'a pu naître que le 1er août 2012 au plus tôt, et que M. G______ est lui-même décédé le ______ 2012, soit avant la naissance du droit. Elle précise à cet égard que son courrier du 31 juillet 2012 a été rédigé, alors qu’elle ignorait encore le décès de M. G______ lui-même.
9. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPP, « le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire ».
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- 7/13 - Le droit aux prestations pour survivants prend naissance au décès de l’assuré. Si toutefois, au moment du décès, l’assuré se trouve encore dans un rapport de travail, l’employeur doit, après le jour du décès, continuer à verser le salaire durant un certain temps (jouissance du salaire ultérieur, art 338 al 2 CO). Le droit aux prestations pour survivants ne se réalise qu’avec la fin de ce paiement ultérieur du salaire (art 22 al 1 LPP). En effet, les survivants ne doivent pas pouvoir bénéficier du salaire et de la rente durant la même période (Commentaire Stämpfli LPP et LFLP, Jacques-André SCHNEIDER, Thomas GEISER et Thomas GÄCHTER,
p. 335). Selon le message du Conseil Fédéral à l'Assemblée fédérale à l’appui d’un projet à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, « En règle générale, le droit aux prestations pour survivants prend naissance en même temps que sous le régime de l'AVS. Une différence existe toutefois lorsque l'employeur continue de payer le salaire après le décès du salarié (cf. art. 338, 2e al., CO). Le droit aux prestations de l'institution de prévoyance ne naît alors qu'au moment où le droit au salaire entier s'éteint. En cas de paiement partiel du salaire après le décès, l'institution de prévoyance est tenue à prestations, mais, conformément à l'article 35, 2e alinéa, l'ordonnance d'exécution permettra aux institutions de ne servir que des prestations réduites. Les règles concernant la surassurance s'appliqueront à la réduction (cf. commentaire de l'art. 35, 2e al.) ». Selon l’art. 23 al. 3 LAVS,
« Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2 let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption ».
b) Selon l’art. 42 al. 1 du Statut de la Ville de Genève du 29 juin 2010, entré en vigueur le 31 décembre 2010, s’appliquant à l’ensemble des personnes qui exercent une activité au service de la Ville de Genève et qui sont rémunérées pour cette activité (art. 2 Statut) : « Les membres du personnel ont droit à un traitement versé en principe chaque mois avec remise d’un décompte. Le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonction et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service ». Le Statut du personnel de la Ville de Genève ne prévoit ainsi pas l’obligation pour l’employeur de continuer à verser le salaire au-delà. Le traitement étant versé chaque mois, il en résulte que le droit au plein salaire d’un employé de la Ville de Genève cesse à la fin du mois au cours duquel son décès survient, soit en l’occurrence le 31 juillet 2012.
c) Aussi, selon l’art. 22 al. 1 LPP, le droit à l’indemnité est-il né en l’espèce le 1er août 2012. Il y a lieu d’observer que l’art. 22 al. 1 LPP ne fait pas la différence entre indemnité et pension. Il est question de « droit des survivants aux
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- 8/13 - prestations », de sorte que cette disposition légale s’applique, qu’il s’agisse de pension ou d’indemnité.
d) Les statuts de la CAP se bornent en revanche à prévoir, à l’art. 45 al. 4, que « le droit à la pension prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès », soit en l’occurrence le 1er août 2012. Ils ne précisent pas, dès lors, la date à laquelle naît le droit à l’indemnité de l’art. 48.
10. a) Il convient à ce stade de rappeler que dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance sur-obligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109). Dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a p. 245). Une institution de prévoyance enveloppante doit servir les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement. Cependant, dans un tel cas, le calcul du droit aux prestations ne doit pas intervenir en deux calculs séparés, l’un pour le domaine obligatoire et l’autre pour la prévoyance élargie, en additionnant ensuite les deux résultats (principe du
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- 9/13 - « splitting » ou du cumul). Au contraire, il s’agit de comparer les droits résultant de la loi et les prestations de même type calculées selon les critères du règlement correspondant à la même période (calcul parallèle) (ATF 136 V 65, consid. 3.7).
b) En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit public pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante»). En effet, les prestations réglementaires vont au-delà des prestations minimales selon la LPP, dès lors que le salaire assuré correspond au salaire de base annuel diminué de 25% mais au plus du montant de la rente annuelle complète maximum de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; voir art. 14 al. 2 statuts) de sorte qu’il est supérieur au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP. De plus, s’agissant par exemple de la rente du conjoint survivant, les conditions d’octroi sont élargies, dans la mesure où l’intéressé peut également prétendre à une rente s’il est invalide au sens de l’assurance-invalidité, ce qui n’est pas le cas en matière de prévoyance obligatoire.
c) Les demandeurs en déduisent que les statuts de la CAP ne peuvent déroger à la LPP qu’en faveur des assurés, de sorte qu’« on ne peut que comprendre de l’art. 48 statuts que l’indemnité est due dès la réalisation de l’évènement assuré, soit le décès ». Ils considèrent dès lors que l’indemnité est née le 13 juillet 2012, soit avant le décès de M. G______.
11. Il s’agit de déterminer pour quelle raison les statuts prévoient expressément la date à laquelle naît le droit à la pension, et pas celle à laquelle naît le droit à l’indemnité, et quelle conclusion il faut en tirer.
12. a) Lorsqu’une institution de droit public est en cause, les rapports entre l’employé assuré et l’institution de prévoyance sont régis par la loi - en d’autres termes, par les statuts auxquels force de loi est reconnue - et non par un contrat de prévoyance, comme c’est le cas entre l’employé et l’institution de prévoyance de droit privé (ATF 119 V 142).
b) Dans la mesure où l'application des dispositions du droit public cantonal régissant une institution de prévoyance est en cause, le sens et la portée de ces dispositions doivent être déterminés selon les règles usuelles d'interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 128 II 347 consid. 3.5, 128 V 105 consid. 5, 207 consid. 5b, 125 II 484 consid. 4). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de
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- 10/13 - manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). L’interprétation littérale consiste en substance à tirer tous les renseignements possibles du sens littéral de la règle. Il s’agit ainsi de comprendre la signification de chaque mot pris individuellement et de se concentrer sur les relations grammaticales entre les mots telles que résultant de la syntaxe (accords, objet d’une négation) ainsi que de l’usage de la ponctuation. En outre, la manière dont le législateur a ordonné les alinéas d’un article, dont il a divisé le texte (au moyen de titres, sous-titres, etc.) et structuré les notes marginales relève également de l’interprétation littérale. Quant à l’interprétation systématique, elle vise à prendre la mesure de la structure formelle dans laquelle la règle s’intègre : l’ordonnancement des titres, des notes marginales, des alinéas et des phrases donnant un rapport hiérarchique au règles, ce qui permet souvent d’en déterminer le champ d’application. Il y a également lieu d’examiner les liens établis par le texte légal entre certaines règles, au moyen de renvois plus ou moins explicites à d’autres dispositions. Relève également de l’interprétation systématique le fait de comparer des normes et, lorsqu’elles ont des éléments communs et des différences, d’en tirer des conclusions sur les intentions du législateur (STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, 2009, n° 262 et ss, p. 87 et ss).
13. Force est de constater que l’art. 48 statuts de la CAP ne précise pas à quel moment naît le droit à l’indemnité. L’art. 45 al. 4 statuts de la CAP ne prévoit que le cas de la pension. L’interprétation systématique permet en revanche de considérer que dans le titre consacré aux prestations en cas de décès, tant pour la pension, traitée en premier lieu, que pour la rente d’orphelin, dont la question clôt le titre, le droit prend naissance le premier jour du mois suivant le décès. Il y a enfin lieu de rappeler que l’indemnité n’est accordée, selon l’art. 48 statuts de la CAP, que si le conjoint survivant n’a pas ou plus droit à la pension. Le droit à la pension exige en effet que l’une ou l’autre des conditions suivantes soient réalisées :
a. avoir au moins un enfant à charge au sens de l’article 49, ou
b. être âgé de 45 ans révolus et que le mariage a duré au moins 5 ans, ou
c. être invalide au sens de l’AI (art. 44 statuts). Ce n’est que si aucune de ces conditions n’est remplie que le droit à l’indemnité est ouvert. Elles doivent ainsi être examinées avant que ne soit envisagé l’octroi de l’indemnité, laquelle vient remplacer la rente le cas échéant. On ne saurait dès lors soutenir valablement que le droit à l’indemnité puisse naître à un autre moment que le droit à la pension, et en tout cas pas avant.
14. Il est vrai que les prestations des institutions dites enveloppantes sont en principe plus généreuses. L’application de l’art. 45 al. 4 des statuts de la CAP en particulier
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- 11/13 - ne conduit cependant pas nécessairement à une solution plus favorable pour les assurés, ainsi que le souligne la CAP, puisque la date à retenir en l’espèce est la même, soit le 1er août 2012, que l’on applique l’art. 22 al. 1 LPP ou l’art. 45 al. 4 des statuts de la CAP, le droit au salaire des employés de la Ville de Genève ne se prolongeant pas après le décès. On ne saurait quoi qu’il en soit en déduire que l’indemnité serait née le lendemain même du jour du décès. Rien ne permet d’arriver à une telle conclusion. Aucune règle de ce type n’existe pour les prestations pour survivants ni dans la LPP, ni dans les statuts de la CAP. On ne voit par ailleurs pas qu’il y ait lacune dans les statuts de la CAP susceptible d’être comblée par le juge dès lors qu’aux termes de l’art. 1 al. 3 des statuts de la CAP : « A défaut de dispositions dans les statuts ou les règlements de la Caisse, la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle est applicable ». Il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que le droit de M. G______ à l’indemnité est né le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré, soit le 1er août 2012.
15. Les demandeurs allèguent que la CAP confond les notions de "survenance du cas d’assurance", d’une part, et "début du droit de recevoir des prestations", d’autre part. La chambre de céans peine à comprendre les motifs pour lesquels il conviendrait de différencier ces deux notions. La LPP ne le fait pas. Elle prévoit purement et simplement que le droit des survivants aux prestations prend naissance au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. Il y a lieu de constater que le Tribunal fédéral ne le fait pas non plus (H 237/01 notamment) ; la CAP non plus.
16. La succession s’ouvre au moment de la mort (art. 537 al. 1 CCS). La date de l’ouverture de la succession détermine l’état et la valeur des biens qui entrent dans la succession. L’héritier institué acquiert la succession à titre universel. Il participe de ce fait, dès l’ouverture de la succession, aux droits « communautaires » sur les biens laissés par le défunt et devient parallèlement responsable des dettes (art. 560 CCS). Il peut exercer tous les droits des héritiers légaux : répudier ou accepter la succession, agir en pétition d’hérédité, demander le partage, etc. L’acquisition de la succession par les héritiers légaux ou institués découle directement et de plein droit du décès du de cujus (art. 537 al. 1 et 560 al. 1 CCS). Le droit de répudier demeure réservé. Il découle du principe de la saisine que les successeurs entrent directement et automatiquement, dans les relations juridiques de l’auteur de la succession. Une acceptation n’est donc pas nécessaire. (Jean GUINAND, Martin STETTLER et Audrey LEUBA, Droit des successions, Schulthess 2005, 6ème édition, pp. 149 ss, ch. 301, 446 et 447).
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- 12/13 - Selon l’art. 560 al. 2 et 3 CCS, les héritiers sont saisis des biens qui se trouvaient en la possession du défunt. L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant. Le droit à l’indemnité de conjoint survivant étant né le 1er août 2012, soit après le décès de M. G______, force est de constater que cette indemnité n’est pas tombée dans la masse successorale de celui-ci, de sorte que les demandeurs ne peuvent y prétendre. Aussi la demande ne peut-elle être que rejetée.
17. La défenderesse a conclu à ce que les demandeurs soient condamnés en tous les frais de la procédure. De jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4b). Les conditions justifiant une dérogation à la règle n’étant pas réalisées dans le cas d'espèce, la défenderesse ne peut se voir allouer une telle indemnité.
18. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le