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ATAS/515/2017

Genf · 2017-06-19 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Dit qu'aucun émolument n'est perçu.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1166/2017 ATAS/515/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1166/2017

- 2/3 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 20 mars 2017 rejetant l’opposition formée par Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 5 septembre 2016 supprimant les prestations allouées à l’assuré au 1er janvier 2017; Vu le recours déposé par l’assuré le 30 mars 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 20 mars 2017 et concluant à son annulation; Vu la réponse du SPC du 13 avril 2017 selon laquelle il était disposé à reprendre le versement des prestations au 1er janvier 2017; Vu la décision du SPC du 8 mai 2017 recalculant le droit de l’assuré aux prestations depuis le 1er janvier 2017; Vu le courrier de l’assuré du 23 mai 2017 déclarant accepter la nouvelle décision du SPC du 8 mai 2017 et retirer son recours; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, le recourant ayant déclaré le 23 mai 2017 retirer son recours, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

A/1166/2017

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le