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ATAS/515/2017

Genf · 2017-06-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1166/2017 ATAS/515/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1166/2017

- 2/3 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 20 mars 2017 rejetant l’opposition formée par Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 5 septembre 2016 supprimant les prestations allouées à l’assuré au 1er janvier 2017; Vu le recours déposé par l’assuré le 30 mars 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 20 mars 2017 et concluant à son annulation; Vu la réponse du SPC du 13 avril 2017 selon laquelle il était disposé à reprendre le versement des prestations au 1er janvier 2017; Vu la décision du SPC du 8 mai 2017 recalculant le droit de l’assuré aux prestations depuis le 1er janvier 2017; Vu le courrier de l’assuré du 23 mai 2017 déclarant accepter la nouvelle décision du SPC du 8 mai 2017 et retirer son recours; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, le recourant ayant déclaré le 23 mai 2017 retirer son recours, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

A/1166/2017

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le