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ATAS/513/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-24 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1236/2006 ATAS/513/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 24 mai 2006

En la cause

Monsieur N, domicilié MEYRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, Juges

- 2/3 -

Vu la nouvelle demande déposée le 14 septembre 2005 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAÏT) par Monsieur N;

Vu la décision de non entrée en matière de l'OCAI du 26 octobre 2005; Vu l'opposition de l'intéressé le 21 novembre 2005; Vu la décision de l'OCAI du 1° mars 2006, rejetant l'opposition de l'intéressé;

Vu le recours interjeté par l'intéressé, représenté par Me Henri NANCHEN, en date du 3 avril 2006, concluant préalablement à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire;

Vu la décision de l'OCAI du 8 mai 2006, communiquée au Tribunal de céans le même jour, annulant sa décision sur opposition du 1° mars 2006, reprenant l'instruction de la cause sous la forme d'une expertise;

Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), en vigueur dès le 1° janvier 2003, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce; Que la décision a été notifiée au recourant et communiquée au Tribunal de céans; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet;

Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens;

kit

A/1236/2006

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Condamne l'OCAI à payer au recourant la somme de fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

Le greffier La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1236/2006