opencaselaw.ch

ATAS/508/2005

Genf ·ATAS · 2005-06-07 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Donne acte à Mutuel Assurances de ce qu’il s’engage à verser à M. C à titre de solde d’indemnités journalières le montant de 800 fr. 25, au plus tard d’ici le 20 juin 2005.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

A/171/2005

- 3/3 -

E. 3 Donne acte au Groupe Mutuel Vie GMV SA de ce qu’il s’engage à verser à M. C le capital invalidité dû selon l’assurance IM, soit 30'000 fr., avec intérêts moratoires calculés dès le 16 août 2000, soit un montant de 37187 fr. 50 au plus tard d’ici le 20 juin 2005.

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Donne acte à Monsieur C de ce que, moyennant ces versements, 1l déclare ne plus avoir de prétentions contre le Groupe Mutuel et le Groupe Mutuel Vie GMV SA dans le cadre de la présente procédure.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/171/2005

E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/171/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/171/2005 ATAS/508/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 7 juin 2005

En la cause Monsieur C, demandeur contre MUTUEL ASSURANCES ET LE GROUPE MUTUEL VIE défenderesses

GMWV, ayant leur siège rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

- 2/3 -

Vu la demande en déni de justice introduite par Monsieur C le 15 avril 2005 contre son assureur MUTUEL ASSURANCES, portant sur des indemnités journalières et un capital invalidité;

Vu la procédure, les pièces au dossier, et les audiences de comparution des parties des 10 et 31 mai 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes :

«Mutuel Assurances s’engage à verser à M. C à titre de solde d’indemnités journalières le montant de 800 fr. 25. Le Groupe Mutuel Vie GMV SA s’engage à verser à M. C le capital invalidité dû selon l’assurance IM, soit 30'000 fr., avec intérêts moratoires calculés dès le 16 août 2000, soit un montant de 37'187 fr. 50. Ces montants lui seront versés au plus tard d’ici le 20 juin 2005, soit sur son compte si Mutuel le possède, soit par mandat postal. Moyennant ces versements, Monsieur C déclare ne plus avoir de prétentions contre le Groupe Mutuel et le Groupe Mutuel Vie GMV SA dans le cadre de la présente procédure ».

Qu'il y a lieu d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure, après avoir préalablement modifié la qualité de la partie défenderesse, dans le sens que la procédure vise également Le Groupe Mutuel Vie GMV SA, avec lequel la police IM a été conclue.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

Ordonne la rectification de la qualité de la partie, dans le sens que la procédure vise également Le Groupe Mutuel Vie GMV SA.

Cela fait :

1. Donne acte à Mutuel Assurances de ce qu’il s’engage à verser à M. C à titre de solde d’indemnités journalières le montant de 800 fr. 25, au plus tard d’ici le 20 juin 2005.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

A/171/2005

- 3/3 -

3. Donne acte au Groupe Mutuel Vie GMV SA de ce qu’il s’engage à verser à M. C le capital invalidité dû selon l’assurance IM, soit 30'000 fr., avec intérêts moratoires calculés dès le 16 août 2000, soit un montant de 37187 fr. 50 au plus tard d’ici le 20 juin 2005.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte à Monsieur C de ce que, moyennant ces versements, 1l déclare ne plus avoir de prétentions contre le Groupe Mutuel et le Groupe Mutuel Vie GMV SA dans le cadre de la présente procédure.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/171/2005