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ATAS/507/2021

Genf · 2021-05-27 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision du 14 mai 2021, annulant et remplaçant celle du

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÈCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe, le

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision du 14 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2021.
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1318/2021 ATAS/507/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2021 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/1318/2021

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 3 mars 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a confirmé son rejet de la demande de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) visant la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 15'246.-; Que l’intéressée a interjeté recours le 19 avril 2021; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 14 mai 2021, a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2021 et accordant la remise sollicitée.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989

p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a finalement accordé à la recourante la remise qu’elle sollicitait.

A/1318/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 14 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2021.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÈCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe, le