Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
E. 2 Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du
A/714/2016 8/10 divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; 129 V 444).
E. 3 Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.
E. 4 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 octobre 2004, d’autre part le
E. 5 La chambre de céans a pris note des objections de la demanderesse au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle qu’elle a accumulé, au prix de son travail, durant les années de mariage. Elle ne dispose toutefois d’aucune marge de manœuvre dans l’exécution de l’ordre, définitif et exécutoire, de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant leur mariage. Les avoirs à partager ainsi par moitié ont été établis et ne sont en tant que tels pas contestés.
E. 6 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 2'978.85, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 210'565.24 (CHF 196'672.84 + CHF 13'892.40), les intérêts ayant le cas échéant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 1'489.40 (CHF 2'978.85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 105'282.62 (CHF 210'565.24 : 2), de
A/714/2016 9/10 sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 103'793.22.
E. 7 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
E. 8 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/714/2016 10/10
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à transférer du compte de Madame B_______, la somme de CHF 103'793.22 à AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE en faveur de Monsieur A_______, contrat n° 1_______, assuré n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 novembre 2011 jusqu'au moment du transfert.
- L’y condamne en tant que de besoin.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christiane PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/714/2016 ATAS/507/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 2ème Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié à VEYRIER Madame B_______, domiciliée à GENÈVE demandeurs
contre AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, sise p/a AXA WINTERTHUR, chemin de Primerose 11-15, LAUSANNE CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, sise rue de Lyon 93, GENÈVE FONDATION DE PREVOYANCE CADRE-DIRECTION DU GROUPE BNP PARIBAS EN SUISSE, sise place de Hollande 2, GENÈVE défenderesses
A/714/2016 2/10 EN FAIT
1. Par jugement du 29 septembre 2011 (JTPI/14647/2011), le Tribunal de première instance (10ème chambre) a prononcé le divorce de Madame B_______ (ci-après : la demanderesse, l’épouse ou l’ex-épouse), née le ______ 1965, et Monsieur A_______ (ci-après : le demandeur, l’époux, l’ex-époux ou le père), né le ______ 1974, mariés en date du 23 octobre 2004 (ch. 1 du dispositif dudit jugement), étant précisé que la requête unilatérale en divorce, formée par l’épouse, était devenue en cours d’instance une requête commune, et donc que l’époux avait donné son accord au divorce. Ce jugement a par ailleurs fixé le droit de visite sur l’enfant commun des ex-époux, ordonné des mesures d’éloignement à l’encontre du père, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant leur mariage (ch. 9 du dispositif dudit jugement) et transmis le dossier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) en vue de déterminer le montant des avoirs respectifs des époux et de procéder au partage (ch. 10 du dispositif dudit jugement).
2. Par arrêt du 25 mai 2012 (ACJC/773/2012), statuant sur appel et appel joint du demandeur et de la demanderesse, la chambre civile de la Cour de justice a annulé ledit jugement concernant le droit de visite et les mesures d’éloignement et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d’instruction sur ces questions. Elle a par contre constaté que notamment le ch. 1 du dispositif du jugement précité du Tribunal de première instance (dissolvant par le divorce le mariage des demandeurs) était entré en force (le prononcé du divorce n’étant pas litigieux en appel) et a rejeté l’appel de la demanderesse en tant qu’il tendait à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit considéré comme abusif et a confirmé la décision de première instance à cet égard.
3. Par acte du 2 juillet 2012, la demanderesse a exercé contre cet arrêt un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné de renoncer au « partage des prévoyance professionnelles » et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Par arrêt du 14 septembre 2012 (5A_498/2012), le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable. L’arrêt attaqué de la Cour de justice statuait notamment sur le partage des avoirs de prévoyance des époux, objet du recours en matière civile au Tribunal fédéral ; il renvoyait en revanche l’affaire au Tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision s’agissant des modalités du droit de visite et des mesures de protection ordonnées à l’encontre du père. La décision rendue par la chambre civile de la Cour de justice ne mettait pas fin à toute la procédure et devait être considérée comme étant une décision incidente au sens de l’art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), et non comme une décision finale ; cette question était
A/714/2016 3/10 tranchée dans ce sens en tenant compte des exigences découlant du principe de l’unité du jugement de divorce, en vertu duquel l’autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l’autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n’est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce, la seule exception concernant la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs ; le principe de l’unité du jugement de divorce n’interdisait toutefois pas à une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions litigieuses et de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres. La recourante n’avait pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l’art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées ; il était cependant manifeste que celles-ci n’étaient pas remplies en l’espèce. Par principe, l’éventualité d’un préjudice irréparable prévue à l’art. 93 al. 1 let. a LTF ne pouvait se réaliser en présence d’une décision sur le fond en matière de divorce et d’effets accessoires ; le point litigieux objet de son recours au Tribunal fédéral, portant sur une question patrimoniale, pourrait être attaqué avec la décision finale, de sorte qu’aucun préjudice irréparable n’était à relever. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’était pas en mesure – exigence posée par l’art. 93 al. 1 let. b LTF – de rendre lui-même un jugement final qui permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée, dès lors qu’en cas d’admission du recours il devrait de toute manière annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision ; si le Tribunal fédéral devait admettre le recours interjeté par l’épouse, les questions du droit de visite et des mesures de protection demeureraient ouvertes, et il ne serait ainsi pas en mesure de rendre lui-même une décision finale, soit sur l’ensemble des questions qui se posent quant aux effets accessoires ; l’admission du recours ne serait au surplus pas de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
5. Par jugement du 14 avril 2014 (JTPI/4863/2014), le Tribunal de première instance (11ème chambre) a ordonné diverses mesures dans le contexte des relations personnelles entre le père et l’enfant commun des ex-époux (en ayant rappelé, dans les considérants de son jugement, qu’il avait prononcé le divorce des époux et que la Cour de justice avait constaté que notamment le ch. 1 du dispositif du jugement de divorce du 29 septembre 2011 était entré en force).
6. Par arrêt du 24 avril 2015 (ACJC/459/2015), sur appel de la demanderesse, la chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement précité du Tribunal de première instance du 14 avril 2014 (sous réserve de la commination faite à la demanderesse de respecter le droit de visite instauré en faveur du père).
7. Par arrêt du 20 novembre 2015 (5A_452/2015), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile que l’ex-épouse avait interjeté le 1er juin 2015 contre cet arrêt de la chambre civile de la Cour de justice.
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8. En date du 2 mars 2016, le greffe du Tribunal de première instance a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le jugement précité JTPI/30804/2010 dudit Tribunal et des pièces provenant de caisses de pension auprès desquelles les ex-époux avaient cotisé. L’expédition ainsi transmise du jugement précité comportait l’indication officielle que ce jugement était « entré en force de chose jugée le 14.9.2012 uniquement concernant les chiffres 9 et 10 du dispositif (cf. ACJC/773/12) ».
9. La chambre des assurances sociales a sollicité des ex-époux le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, en leur indiquant être chargée de procéder au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, « soit du 23 octobre 2004, date de mariage, au 14 septembre 2012, date à laquelle le divorce (était) devenu définitif et exécutoire concernant le partage de (leurs) avoirs de prévoyance » et a requis auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement de leurs comptes individuels.
10. Les demandeurs n’ont pas donné suite à la demande de la chambre des assurances sociales, mais cette dernière, à réception des extraits de leurs comptes individuels, a interpellé les institutions défenderesses ayant pu être identifiées comme susceptibles de posséder des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs, en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, « soit du 23 octobre 2004, date du mariage, au 14 septembre 2012, date d’entrée en force de l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice, par lequel elle (avait) ordonné le partage des avoirs de prévoyance des ex-époux ».
11. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse, les informations reçues ont permis d’établir ce qui suit : a. Selon attestation du 19 mai 2016 de la Fondation de prévoyance Cadre- Direction du Groupe BPN PARIBAS en Suisse, la demanderesse a été affiliée auprès de cette fondation à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 mars 2013. La prestation de libre passage qu’elle avait acquise durant le mariage s’élevait au 14 septembre 2012 à CHF 14'057.84, représentant la différence entre sa prestation de libre passage au 14 septembre 2012 (de CHF 52'827.95) et celle au moment du mariage le 23 octobre 2004 (de CHF 32'535.45), augmentée des intérêts (de CHF 6'234.66). Sa prestation de libre passage de CHF 55'296.60 avait été transférée suite à son départ de la Fondation auprès de CAP prévoyance le 18 septembre 2013.
b. Dans sa lettre du 18 mai 2016, CAP Prévoyance a indiqué que la demanderesse était assurée auprès d’elle depuis le 18 septembre 2013 et qu’il ne lui était par conséquent pas possible de communiquer les montants requis, en précisant qu’une prestation de libre passage lui avait été transférée en faveur de la demanderesse par la Fondation de prévoyance Cadre-Direction du Groupe BPN PARIBAS en date du 18 septembre 2013.
A/714/2016 5/10 c. Par courrier du 20 mai 2016, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de Suisse romande, a indiqué que la demanderesse était inconnue de son agence et ne pas avoir par conséquent trouvé de prestation d’entrée la concernant.
12. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur, les informations reçues ont permis d’établir ce qui suit : a. Il a cotisé auprès de Copré la collective de prévoyance du 1er juin 2010 au 25 juin 2011, selon la lettre de cette dernière du 20 mai 2016 ; aucune prestation de libre passage provenant d’une précédente institution de prévoyance n’avait été transférée en sa faveur à Copré la collective de prévoyance. Sa prestation de libre passage de CHF 2'005.45 avait été transférée le 22 juillet 2011 auprès d’AXA Vie SA.
b. Par lettre du 6 juin 2016, AXA Winterthur a indiqué que la date d’entrée du demandeur dans le contrat était le 1er juillet 2011, que sa prestation de sortie à la date du mariage lui était inconnue, et que celle au 14 septembre 2012 s’élevait à CHF 5'926.15. Une prestation de libre passage de CHF 2'005.45 avait été transférée par Copré la collective de prévoyance le 22 juillet 2011. c. Dans son courrier du 17 mai 2016, Migros-Pensionskasse a indiqué n’avoir aucun compte au nom du demandeur, celui-ci ayant travaillé comme « remplaçant temporaire » du 9 janvier au 8 avril 2006 auprès de la Fondation coopérative Migros Genève et n’ayant pas été assuré pendant cette période pour cause de non- obligation d’affiliation.
d. La Fondation institution supplétive LPP, comptes de libre passage à Zürich a indiqué le 25 mai 2016 n’avoir aucun compte de libre passage ouvert au nom du demandeur. e. Le 2 juin 2016, la Centrale du deuxième pilier a indiqué n’avoir aucune information à pouvoir transmettre concernant d’éventuels comptes de libre passage ouverts au nom du demandeur.
13. Par courrier du 7 juin 2016, la demanderesse a indiqué à la chambre des assurances sociales qu’une coquille s’était glissée dans les écritures de cette dernière concernant la date d’entrée en force du jugement de divorce, qui n’était pas le 14 septembre 2012 mais le 5 novembre 2011, ainsi que l’attestait une copie jointe à ce courrier de la page de garde et du dispositif de l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 25 mai 2012 (ACJC/773/2012) ainsi qu’une mention apposée officiellement par le greffe du Tribunal de première instance à la suite du jugement précité du Tribunal de première instance du 29 septembre 2011 (JTPI/14647/2011), libellée comme suit : « Le présent jugement est entré en force de chose jugée le 5 novembre 2011 uniquement sur le principe du divorce ».
14. Ces documents ont été transmis aux demandeurs en date du 8 juin 2016. La chambre des assurances sociales leur a indiqué qu'à défaut d'observations jusqu’au 22 juin 2016, elle rendrait un arrêt sur la base des données précitées, dont il résultait
A/714/2016 6/10 que les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 5'926.15 pour le demandeur et de CHF 14'057.85 pour la demanderesse. Elle se déterminerait sur l’écriture du 7 juin 2016 dans l’arrêt qu’elle rendra.
15. Le divorce des époux A_______ et B_______ a été enregistré à la date du 5 novembre 2011.
16. Par courriers du 13 juin 2016, la chambre des assurances sociales a prié la Fondation de prévoyance du Groupe BPN PARIBAS en Suisse et AXA Winterthur, respectivement pour la demanderesse et le demandeur, de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, « soit du 23 octobre 2004, date du mariage, au 5 novembre 2011, date de l’entrée en force du jugement de divorce sur la question du divorce », en leur expliquant que les précédentes demandes avaient comporté une erreur s’agissant de cette dernière date et qu’à teneur des différentes décisions judiciaires rendues l’ordre de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelles accumulés par les ex-époux pendant leur mariage était définitif et exécutoire.
17. La chambre des assurances sociales a transmis aux demandeurs copie de ces demandes.
18. Par courrier du 13 juin 2016, la Fondation de prévoyance du Groupe BPN PARIBAS en Suisse et la Fondation de prévoyance Cadre-Direction du Groupe BPN PARIBAS en Suisse ont attesté respectivement que : - la prestation de libre passage que la demanderesse avait acquise durant le mariage auprès de la Fondation de prévoyance du Groupe BPN PARIBAS en Suisse s’élevait au 5 novembre 2011 à CHF 196'672.84, représentant la différence entre sa prestation de libre passage au 5 novembre 2011 (de CHF 644’225.80) et celle au moment du mariage le 23 octobre 2004 (de CHF 380'696.55), augmentée des intérêts (de CHF 66'856.41) ; sa prestation de libre passage de CHF 712'117.95 avait été transférée suite à son départ de la Fondation précitée auprès de CAP prévoyance le 18 septembre 2013 ; - la prestation de libre passage que la demanderesse avait acquise durant le mariage auprès de la Fondation de prévoyance Cadre-Direction du Groupe BPN PARIBAS en Suisse s’élevait au 5 novembre 2011 à CHF 13'892.40, représentant la différence entre sa prestation de libre passage au 5 novembre 2011 (de CHF 52'141.60) et celle au moment du mariage le 23 octobre 2004 (de CHF 32'535.45), augmentée des intérêts (de CHF 5'713.75) ; sa prestation de libre passage de CHF 55'296.60 avait été transférée suite à son départ de la Fondation précitée auprès de CAP prévoyance le 18 septembre 2013.
19. Par lettre du 13 juin 2016, AXA Winterthur a indiqué que la date d’entrée du demandeur dans le contrat était le 1er juillet 2011, que sa prestation de sortie à la date du mariage lui était inconnue, et que celle au 5 novembre 2011 s’élevait à
A/714/2016 7/10 CHF 2'978.85. Une prestation de libre passage de CHF 2'005.45 avait été transférée par Copré la collective de prévoyance le 22 juillet 2011.
20. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 juin 2016. La chambre des assurances sociales leur a indiqué qu'à défaut d'observations jusqu’au 27 juin 2016, elle rendrait un arrêt sur la base des données précitées, dont il résultait que les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 2'978.85 pour le demandeur et de CHF 210'565.24 pour la demanderesse.
21. Par courrier du 26 juin 2016 apporté le lendemain au greffe de la chambre des assurances sociales, la demanderesse a produit diverses pièces du dossier de la procédure de divorce précitée et fait valoir que son mariage avec le demandeur a été « une grande escroquerie au permis de séjour et à l’argent facile pour Monsieur », et que cette « situation vécue d’abus de confiance, escroquerie, manipulation et violences conjugales (avait) eu des conséquences dramatiques non seulement sur (sa) santé, mais également sur le développement et la santé de (ses) quatre enfants, ainsi que sur (sa) carrière professionnelle ». Elle avait assumé seule, pendant des années, travail et enfants, toutes les charges financières, avait prêté au demandeur des montants importants pour développer un commerce, alors que le demandeur était resté oisif, était « narcissique, manipulateur et mythomane ». Il n’était pas normal qu’elle doive, dans de telles conditions, « encore verser la moitié de sa LPP à son ex-conjoint ».
22. La chambre de céans a transmis ce courrier au demandeur, et a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du
A/714/2016 8/10 divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; 129 V 444).
3. Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 octobre 2004, d’autre part le 5 novembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, étant précisé que le divorce prononcé par le Tribunal de première instance l’a été sur requête devenue commune des époux sur cette question et n’a pas été contesté (ainsi que l’a constaté la chambre civile dans son arrêt du 25 mai 2012) et qu’il a bien été enregistré par les autorités comme entré en force le 5 novembre 2011. Par ailleurs, à teneur des différentes décisions judiciaires rendues (JTPI/14647/2011 du 29 septembre 2011, ACJC/773/2012 du 25 mai 2012, arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012, JTPI/4863/2014 du 14 avril 2014, ACJC/459/2015 du 24 avril 2015 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_452/2015), l’ordre de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant leur mariage est définitif et exécutoire.
5. La chambre de céans a pris note des objections de la demanderesse au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle qu’elle a accumulé, au prix de son travail, durant les années de mariage. Elle ne dispose toutefois d’aucune marge de manœuvre dans l’exécution de l’ordre, définitif et exécutoire, de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant leur mariage. Les avoirs à partager ainsi par moitié ont été établis et ne sont en tant que tels pas contestés.
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 2'978.85, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 210'565.24 (CHF 196'672.84 + CHF 13'892.40), les intérêts ayant le cas échéant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 1'489.40 (CHF 2'978.85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 105'282.62 (CHF 210'565.24 : 2), de
A/714/2016 9/10 sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 103'793.22.
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à transférer du compte de Madame B_______, la somme de CHF 103'793.22 à AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE en faveur de Monsieur A_______, contrat n° 1_______, assuré n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 novembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le