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ATAS/503/2004

Genf ·ATAS · 2004-06-30 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordonne l’appel en cause de Monsieur S et de Madame W_ 2:

E. 2 Leur fixe un délai échéant au 16 août 2004 pour se déterminer;

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires.

Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter

sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer

irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

A/1712/2003

-4/4 -

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/1712/2003

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1712/2003 ATAS/503/2004

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

5°" chambre du 23 juin 2004 En la cause Monsieur P Recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Intimée

route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29 Monsieur S Madame W, c/o Mme S

Appelés en cause

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente.

-2/4-

Attendu en fait que Monsieur P a fondé avec Monsieur S et Madame W une société en nom collectif sous la raison sociale X, P, S ET W (X, Ci-

après : la société);

Que le 19 mars 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI-APG- AC-AF-Amat (ci-après: la caisse) a notifié à Monsieur P ainsi qu’à Monsieur S et Madame W une décision de cotisations AVS- AI-APG-AC d’un montant total de 2'067 fr. 60 afférentes à la période d’octobre à décembre 1998 et une décision de cotisations pour la période de janvier à avril 1999 de 4'468 fr.;

Que ces cotisations concernent les salaires versés à Monsieur WR;

Que Monsieur P a fait opposition contre ces décisions par lettre du 7 avril 2003, en concluant à leur annulation et en faisant valoir que Monsieur WR

n’a jamais travaillé pour la société dont il était associé, mais a été employé par la société Y SA;

Que par décision du 14 août 2003, la caisse a rejeté cette opposition, en persistant à considérer que Monsieur WR a bel et bien été employé par la société;

Que l’intéressé a interjeté recours le 12 septembre 2003 contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation;

Que la caisse a conclu le 1” octobre 2003 au rejet du recours, tout en sollicitant l’audition des trois associés, ainsi que de Monsieur WR;

Que le recourant a persisté dans ses conclusions, dans ses écritures du 6 novembre 2003, tout en s’opposant à l’audition de ses associés;

Que la caisse a également persisté dans ses conclusions, par courrier du 20 novembre 2003;

Qu'il semble que les autres associés de la société, à savoir Monsieur S et Madame W n’aient pas fait opposition aux décisions de cotisation faisant l’objet de la présente procédure;

Attendu en droit qu’à teneur de l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) l’autorité peut d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure;

A/1712/2003

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Qu’en l’espèce la situation juridique de Monsieur S et de Madame W pourrait être modifiée, au cas où le Tribunal de céans arriverait à la conclusion que Monsieur WR n’était pas un employé de la société, de sorte que Monsieur P n’est pas débiteur des cotisations litigieuses et que ses associés perdraient ainsi un débiteur solidaire;

Qu'il y a dès lors lieu d’appeler en cause Monsieur S et Madame W;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Ordonne l’appel en cause de Monsieur S et de Madame W_ 2:

2. Leur fixe un délai échéant au 16 août 2004 pour se déterminer;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires.

Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter

sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer

irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

A/1712/2003

-4/4 -

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/1712/2003