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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/576/2007 ATAS/501/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 10 mai 2007 En la cause T, domiciliée, 1254 Jussy recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route intimée de Chêne 54, 1208 GENEVE
et
Monsieur C, domicilié, 1227 CAROUGE appelé en cause
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente
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Attendu en fait que lors d'un contrôle d'employeur auprès de la T (ci-après la T), la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci- après la caisse) a constaté que des salaires pour 9'000 fr. avaient été versés en 2002 à Madame B et à Monsieur C et n'avaient pas été déclarés;
Que par décisions des 3 et 6 mars 2006, elle a dès lors réclamé à la T le paiement des sommes de 1'391 fr. 25 représentant des cotisations complémentaires AVS-AI, de 171 fr. pour les allocations familiales et de 36 fr. pour les contributions assurance-maternité;
Que la T a formé opposition le 27 mars 2006, qu'elle conteste la reprise à laquelle a procédé la caisse aux motifs que Monsieur C est indépendant et que Madame B a reçu une contribution aux frais;
Que par décision du 19 janvier 2007, la caisse a rejeté l'opposition;
Que la T a interjeté recours le 18 février 2007 contre ladite décision en tant qu'elle porte sur la somme de 6'000 fr. versée à Monsieur C; qu'en effet le cas de Madame B a fait l'objet d'un arrangement de paiement avec la caisse; Que la T allègue que Monsieur C lui a "délibérément transmis
en 2002 une facture de 6'000 fr. correspondant à une rémunération et à un statut d'indépendant qu'il nous a juré détenir. Nous n'avons donc pas déclaré cette somme à la caisse en toute bonne foi et sans intention de la dissimuler. Or il s'avère que Monsieur C n'a pas ce statut d'indépendant. Nous estimons avoir été trompés. Nous sommes dans l'impossibilité de payer la somme due à la caisse car la T n'a aucune ressource, n'a aucune activité depuis 2002 et enregistre un déficit lié à la production artistique de 2002";
Que dans sa réponse du 22 mars 2007, la caisse a conclu au rejet du recours; Que les parties ont été entendues le 8 mai 2007;
Que Madame T1, représentant la T, à déclaré avoir engagé Monsieur C pour qu'il écrive le texte d'une pièce de théâtre; que celui-ci lui avait affirmé qu'il était indépendant;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
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Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur C pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;
u'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause; J P q pp
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur C Lui impartit un délai au 6 juin 2007 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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